Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
C. Thériault (613)957-8981
Le 19 février 1988
Monsieur,
La présente fait suite à votre demande d'opinion du 25 janvier 1988 concernant la situation hypothétique suivante:
Une compagnie privée, suite à un arrangement, rembourserait jusqu'à concurrence d'un certain montant les frais médicaux de tous ses administrateurs. Ces remboursements seraient versés pour tenir compte d'une rémunération à titre de charge d'un individu comme administrateur de cette compagnie. Vous aimeriez savoir si cet arrangement constitue un "régime privé d'assurance- maladie" (RPAM) selon l'alinéa 110(8)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Le Ministère n'est disposé à donner d'opinion sur les implications fiscales d'un RPAM proposé que sur la base d'arrangements précis et sous forme de décisions anticipées. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires suivants à l'égard de l'arrangement décrit précédemment.
La paragraphe 7 du Bulletin d'interprétation IT-339R indique que la pratique d'un employeur de rembourser lui-même à ses employés des soins ou frais médicaux ou hospitaliers peut entrer dans la définition d'un RPAM si l'employeur a une obligation contractuelle de rembourser de tels frais engagés par les employés ou leurs personnes à charge. Lorsque la contrepartie pour l'employé pour un RPAM correspond à son engagement en vertu de la convention collective ou du contrat d'emploi, nous sommes d'avis que le RPAM doit être offert à tous les employés (ou tous les employés d'un groupe d'employés) dans un seul régime avec la même protection pour tous les employés. Tous les paiements faits à un employé en vertu du régime doivent être faits pour des risques prévus dans le régime ou l'entente. La protection en vertu du régime doit porter sur des soins ou frais hospitaliers ou sur des soins ou frais médicaux qui auraient été par ailleurs déductibles en vertu de l'alinéa 110(l)c) de la Loi.
Dans une situation où les employés sont couverts par un régime collectif d'assurance-maladie, nous sommes d'avis que la prise en charge par l'employeur de frais médicaux non offerts en vertu du régime collectif d'assurance-maladie peut être un RPAM pourvu que les conditions du Bulletin d'interprétation IT-339R soient remplies.
Nous espérons que ces commentaires sauront vous êtes utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Original signé
par: XXXX pour le Directeur Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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