Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
M. Shea-DesRosiers (613) 957-8953
Le 26 juillet 1988
Messieurs,
Objet: Entente d'échelonnement du traitement et convention de retraite
La présente fait suite à votre lettre du 22 Janvier 1988 concernant le sujet ci-haut mentionné.
Vous désirez obtenir l'opinion du ministère concernant l'interprdtation qu'on doit donner aux définitions "d'entente d'échelonnement du traitement", "convention de retraite" et "montant différé" qu'on retrouve au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"), plus particulièrement à l'égard d'un contrat de rémunération différée dont vous aviez joint copie à votre lettre.
Vous nous demandez si les règles transitoires relatives à une "entente d'échelonnement du traitement" s'appliquent au régime soumis pour étude. Le Ministère a comme pratique de ne pas exprimer d'opinion aur un cas spécifique autrement que sous forme de décisions anticipées ou à la suite de l'examen de tous les faits et documents ce qui est généralement fait par nos bureaux de district. Cependant nous pouvons offrir les commentaires généraux suivants.
Nous sommes d'avis qu'un régime similaire au régime soumis à titre d'exemple, peut constituer une "entente d'échelonnement du traitement" au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, puisqu'il semble selon nous, qu'il ait pour objet "de différer l'imposition desdits revenus jusqu'à l'époque de leur distribution."
Par conséquent, un tel régime ne peut constituer une "convention de retraite" même si l'employé peut retarder la réception des sommes investies dans le régime jusqu'à la date de cessation de ses services ou de sa retrsite, puisqu'une entente d'échelonnement du traitement est expressément exclue de la définition de "convention de retraite" au paragraphe 248(1) de la Loi.
Toutefois, nous sommes d'avis qu'aucun des montants différés en vertu d'un tel régime et correspondent à des services rendus par le contribuable après juin 1986 ne bénéficiera de la clause transitoire puisque l'employé pouvait en tout temps se soustraire à l'obligation de différer un montant en mettant fin au régime, ou par son option annuelle de modifier le montant différé.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur intérimaire Division des services et des industries d'exploitaiton des ressources Direction des décisions
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