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C. Englehart (613)957-8953
Le 22 février 1988
Objet: Déductibilité d'honoraires de gestion
Messieurs,
La présente est en réponse à votre lettre du 26 janvier 1988 dans laquelle vous nous demandez notre opinion à savoir si les frais de gestion payés par une société en commandite, constituée pour financer l'achat d'actions accréditives, peuvent être déduits. lors du calcul de son revenu, en vertu de l'alinéa 18(1)a) et du paragraphe 9(1) ou de l'alinéa 20(l)bb) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"). Vous nous référez, à titre d'exemple, aux articles VI et VII du contrat de société XXXXXXX Vous mentionnez que la principale activité effectuée par le commandité pour la société en commandite est la négociation de conventions de souscription d'actions accréditives.
Le Bulletin d'interprétation IT-238R2 traite de la déductibilité des honoraires versés à un conseiller en placement. Il y est mentionné, entre autres, au paragraphe 4, que la question à savoir si les services rendus par une personne dont l'activité principale satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 1 du même bulletin d'interprétation se rapportent à l'administration ou à la gestion d'actions ou de valeurs mobilières en est une de faits.
De plus, la question à savoir si l'activité principale du commandité consiste à donner des avis sur l'opportunité d'acheter ou de vendre certaines actions ou valeurs mobilières, ou entre autres choses, à assurer des services relativement à l'administration ou à la gestion d'actions ou de valeurs mobilières, est aussi une question de faits.
Le paragraphe 5 dudit Bulletin d'interprétation IT-238R2 stipule que la déduction prévue à l'alinéa 20(1)bb) de la Loi ne s'applique qu'aux honoraires à valoir sur le capital.
Nous ne pouvons donc pas émettre d'opinion à savoir si les honoraires versés au commandité d'une société en commandite particulière sont déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)bb) de la Loi sans avoir examiné tous les faits pertinents quant à la nature de l'investissement (capital ou inventaire) et aux activités du commandité.
Le paragraphe 5 dudit bulletin spécifie que les honoraires imputables aux revenus sont admissibles comme déduction en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi lorsqu'ils répondent aux critères habituels régissant la déduction d'un montant dans le calcul d'un revenu d'entreprise ou de bien, soit lorsqu'il s'agit d'une dépense faite ou engagée par le contribuable en vue de tirer un revenu de biens ou d'entreprise ou de faire produire un revenu aux biens ou à l'entreprise. La question à savoir si une dépense particulière rencontre cette exigence en est une de faits.
Nous sommes cependant d'avis que les honoraires versés par une société en commandite pour la gestion ordinaire de ses affaires, incluant la négociation de contrat d'achat d'actions par la société, seront généralement déductibles en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi dans la mesure où ils sont raisonnables, eu égard à toutes les circonstances, et pourvu que leur déduction ne soit pas spécifiquement interdite par une disposition de la Loi, plus particulièrement par l'article 18 de la Loi.
Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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