Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
C. Dubé (613)957-8983
Le 30 juin 1988
Monsieur,
La présente fait suite à votre lettre, en date du 14 janvier 1988, concernant la situation ci-après décrite.
Un de vos clients (ci-après appelé "l'employeur"), une entité non imposable, a mis sur pied, il y a de cela quelques années (1984) un régime de rémunération différée visant à constituer un fonds de retraite pour certains employés-clé de l'entité. Ce régime, lors de sa création, se qualifiait à titre de "régime de prestations aux employés" (RPE). Les sommes accumulées en date du 31 décembre 1987 dans ce régime sont composées uniquement de montants contribués par l'employeur ainsi que des revenus générés par les sommes ainsi contribuées par l'employeur. Aucune contribution n'a été effectuée au cours des années à ce régime par les employés ou à même leur salaire.
L'entente actuellement en vigueur entre l'employeur et le fiduciaire (gardien des sommes) prévoit que la totalité des revenus accrus à chaque année est remis à l'employeur qui doit immédiatement remettre cette somme au fiduciaire à titre de contribution supplémentaire.
Suite à l'adoption de nouvelles mesures concernant les "conventions de retraite", l'employeur et le fiduciaire ont l'intention de modifier cette entente afin de prévoir que la totalité des revenus générés après le 31 décembre 1987 à même les sommes accumulées en date du 31 décembre 1987 seront remis directement à l'employé à la fin de chaque année.
En plus de cette modification à être apportée à la convention, l'employeur entend effectuer annuellement de nouvelles contributions au regime.
Vous voulez savoir, comment le ministère entend traiter fiscalement les régimes ainsi modifiés après le 31 décembre 1987 et vous nous demandez:
1° Si advenant que la convention entre l'employeur et le fiduciaire est modifiée de la façon ci-dessus décrite, les sommes contenues dans le régime en date du 31 décembre 1987 seront considérées comme détenues en vertu d'une entente de "convention de retraite"?
2° Si le nouvel impôt de la partie XI.3 de la loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") s'appliquera aux sommes déjà accumulées en date du 31 décembre 1987 comme si ces sommes avaient été contribuées à une convention de retraite?
3° En vertu de quel paragraphe des règlements de la Loi, (le "Règlement" ); le fiduciaire devra effectuer les retenues à la source relativement aux sommes à être remises directement à l'employé?
Nos commentaires
Nous ne pouvons pas donner de réponse catégorique à votre demande concernant le traitement de votre régime, étant donné que nous ne connaissons pas les termes de ce régime. Cependant, nous vous offrons les commentaires généraux suivants.
À condition que le régime de rémunération différée (le "Régime") ne devienne pas une entente d'échelonnement du traitement et qu'il rencontre par ailleurs les termes de la définition d'une convention de retraite du paragraphe 248(1) de la Loi, le régime constituera un mécanisme légal qui sera réputé distinct et créé, soit le ler janvier 1988 ou à la première de la date où les modalités du mécanisme existant font l'objet de modifications de fond, sans toutefois précéder le 9 octobre 1986.
Les sommes accumulées dans le régime et provenant des contributions versées par l'employeur avant la date de la création du mécanisme légal seront détenues en vertu d'un mécanisme existant dont les montants différés demeureront sujets aux règles applicables aux RPE.
En vertu du paragraphe 56(10) de la Loi, les montants payés du régime sont réputés provenir d'abord de la convention de retraite, dit être un mécanisme distinct. Les sommes versées par un employeur après le 27 mars 1987 à un dépositaire d'une convention de retraite sont sujettes aux retenues d'impôt à la source en vertu de l'alinéa 153(1)p) de la Loi alors que les montants provenant de la convention de retraite attribués à une personne ou répartis entre plusieurs sont sujets aux retenues à la source en vertu de l'alinéa 153(1)q) de la Loi.
Quoique les règlements afférent aux retenues d'impôt à la source prévues aux alinéas 153(1)p), q) et r). de la Loi n'ont pas à ce jour été modifiés à cet effet, la brccbure intitulée " Guide des Conventions de Retraite " mentionne que la retenue d'impôt à la source de 50% autorisée par l'alinéa 153(1)p) de la Loi sur les cotisations versées par un employeur à un dépositaire, sera établie conformément à l'article 103 du règlement. Le guide stipule également que la retenue d'impôt à la source prévue à l'alinéa 153(1)q) de la Loi sera établie conformément aux dispositions de l'article 102 du règlement au taux prévu pour les versements périodiques de la rémunération de l'employé.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos meilleurs sentiments.
pour le Directeur intérimaire Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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