Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
F. Gillman (613)957-8953
Le 16 février 1988
Madame,
La présente est en réponse à votre lettre du 18 décembre 1987 concernant un versement d'une indemnité de départ dans un régime de rémunération différée. Vous nous soumettez les faits suivants:
1. Une convention de rémunération différée est intervenue antérieurement au 26 février 1986 entre un employeur, un de ses employés et une tierce partie agissant à titre de gardien du régime de rémunération différée.
2. La convention constituait, au moment de sa création, un régime de prestations aux employés, au sens de l'article 248 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
3. Aux termes de l'entente, l'employeur s'engage à verser au gardien certaines sommes pour le bénéfice de l'employé.
4. L'employeur doit notamment verser au gardien des sommes représentant un paiement devant tenir lieu d'indemnité de séparation.
5. L'employé aura droit de recevoir le capital du régime versé par le gardien suivant certaines modalités de paiement à la cessation de son emploi auprès de l'employeur, à la retraite ou au décès.
6. L'employé doit incessament quitter son emploi ce qui lui donnera droit de recevoir une indemnité de départ après 1987.
Questions
Le versement de l'indemnité de départ par l'employeur au gardien après 1987, pour le bénéfice de l'employé, donnerait-il lieu à l'application des dispositions concernant les conventions de retraite prévues par le projet de loi C-64. Plus précisément, un impôt remboursable de 50% sera-t-il payable par le gardien relativement aux contributions de l'employeur?
Dans l'affirmative, à quel moment le gardien pourra-t-il obtenir le remboursement de ces impôts?
Les parties au contrat pourraient-elles d'un commun accord modifier l'entente afin que le paiement des journées de maladie accumulées puisse être fait directement à l'employé au lieu d'être versé dans le régime, sans que cela n'entraîne l'imposition dans l'ànnée de la modification des sommes antérieurement accumulées dans le régime et sans que cela n'affecte d'aucune autre façon le regime?
Nos commentaires
Tel que mentionné au paragraphe 23 de la Circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, le Ministère n'a pas pour pratique d'émettre d'opinion sur des transactions envisagées par un contribuable sauf sous forme de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu.
Nous pouvons cependant émettre les commentaires généraux suivants.
Nous ne pouvons confirmer que le régime de rémunération différée mentionnée dans votre lettre correspond à la définition de convention de retraite selon le paragraphe 248(1) de la Loi n'ayant pas tous les documents nécessaires à cet effet. Étant donné, par ailleurs, que votre demande émet cette hypothèse, nous en tenons compte dans nos commentaires.
La définition de convention de retraite s'applique après le 8 octobre 1986. Cependant, comme il est mentionné dans les règles transitoires contenues au chapitre 46 à l'alinéa 69(2)a) qui a été adopté le 8 décembre 1987 ("règles transitoires"), pour ce qui concerne un régime établi avant le 9 octobre 1986 (et qui aurait les mêmes caractéristiques qu'une convention de retraite), un nouveau régime est réputé établi au 1er janvier 1988 ou à la date où une modification de fond est apportée au régime entre le 8 octobre 1986 et le 1er janvier 1988.
Dans votre cas, si aucune modification de fond n'a affecté votre régime, vous avez maintenant deux régimes distincts soit un régime de rémunération différée et un régime de convention de retraite ("nouveau régime") depuis le 1er janvier 1988.
Tel que vous le mentionnez dans votre demande, le paragraphe 56(10) de la Loi prévoit que dans le cas ci-dessus, les montants payés du régime sont réputés provenir d'abord du régime de convention de retraite. Ce paragraphe n'est valable cependant que si des fonds sont disponibles dans le nouveau régime.
Or l'alinéa 69(2)d) des règles transitoires mentionne également que les cotisations versées en vertu d'un ancien régime constitueront des biens du nouveau régime si ces cotisations sont faites après la date d'établissement de ce nouveau régime.
Conséquemment, nous sommes d'avis que toute indemnité versée à un employé après 1987 à même ces régimes sera réputée provenir d'un régime de convention de retraite en autant que des cotisations auront été versées dans ce régime après la date de son établissement.
Pour ce qui est de l'imposition des cotisations versées à un régime de conventions de retraite ainsi qu'au remboursement possible de cet impôt, nous vous reférons à la Partie XI.3 de la Loi en vigueur le 8 octobre 1986.
Quant aux conséquences fiscales d'une modification du régime de rémunération différée lui-même il nous est impossible de nous prononcer n'ayant pas tous les faits nécessaires pour le faire. Ainsi, la modification de fond dont il est question ci-dessus répute un nouveau régime si cette modification est ,faite avant le 1er janvier 1988 et, dans ce cas il n'y a pas de conséquence autre sur l'ancien régime. À notre avis, ceci n'est vrai qu'en autant que ladite modification ne touche que les transactions futures dans le régime; nous sommes d'opinion qu'une modification de l'ancien régime qui pourrait avoir des effets sur les cotisations versées dans le régime antérieurement à la date d'ouverture du nouveau régime pourrait entraîner la disqualification de l'ancien régime au titre de régime de rémunération différée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos meilleurs sentiments.
Original signé
par; A THIBAULT pour le Directeur Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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