Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Revenue Canada Taxation Head Office
M. Vallée Tél. (613) 957-8982
Le 29 juin 1988
Monsieur,
La présente fait suite à votre lettre du 8 décembre 1987, par laquelle vous demandez une interprétation relativement aux conséquences fiscales découlant de modifications apportées à un régime de prestations aux employés ("RPE") mis sur pied antérieurement au 26 février 1986, et présentant les caractéristiques suivantes.
Aux termes de ce régime, l'employeur s'engage à verser mensuellement au gardien du régime des cotisations régulières conformément à une entente individuelle conclue avant le 26 février 1986 entre l'employeur et chacun de ses employés.
Selon cette convention, tous les revenus générés au cours d'une année civile par les sommes déposées au bénéfice des employés auprès du gardien doivent être remis à l'employeur avant la fin de l'année. Par ailleurs, l'employeur s'engage à effectuer une cotisation supplémentaire au régime égale à ces revenus. Toutes les cotisations reçues par le gardien sont conservées dans le régime jusqu'au départ de l'employé ou jusqu'à son décès.
Vous désirez effectuer des modifications à l'entente conclue avant le 26 février 1986 afin de permettre une distribution du revenu provenant des sommes accumulées dans le régime, directement entre les mains des employés et ce, à compter du ler janvier 1988.
Vous êtes d'avis qu'une entente modifiant les modalités d'un régime et dont l'unique but vise à modifier la convention conclue avant le 26 février 1986 de façon à ce que les revenus gagnés par le régime soient versés aux employés plutôt qu'à l'employeur, constituera une modification du régime existant, sans pour cela créer un nouveau régime auquel les dispositions relatives aux ententes d'échelonnement de traitement s'appliqueraient.
Par ailleurs, vous croyez que les sommes ainsi versées directement aux employés ne seraient pas versées en vertu d'une convention de retraite telle que définie au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"), puisqu'elles ne constitueraient pas "des cotisations se rapportant à des avantages que doit recevoir ou dont doit jouir une personne au moment d'un changement important des services rendus par le contribuable, au moment de la retraite de celui-ci ou au moment de la perte de sa charge ou de son emploi".
Compte tenu de ce qui précède, vous désirez connaître notre position relativement à ces questions.
Tel que mentionné au paragraphe 23 de la Circulaire d'information 70-6R, datée du 18 décembre 1978, le Ministère n'a pas pour pratique d'émettre d'opinion sur des transactions envisagées par un contribuable, sauf sous forme de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. De plus, vous avez omis de nous faire parvenir une copie du régime. Par conséquent, nous ne pouvons émettre que les commentaires généraux suivants.
Un régime de prestations aux employés peut être considéré comme une "entente d'échelonnement du traitement" au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, si ce régime confère à l'employé un droit de recevoir un montant après l'année, droit dont il est raisonnable de considérer que l'existence ou la création a, entre autres principaux objets, celui de reporter l'impôt payable en vertu de la Loi sur un montant revenant à l'employé au titre d'un salaire ou traitement pour des services qu'il a rendus au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure.
Si tel est le cas du régime qui vous occupe, les revenus provenant des sommes accumulées dans le régime et qui sont versés aux employés suite à une modification récente apportée à l'entente ne peuvent être qualifiés de montants différés dans le cadre d'une convention écrite conclue avant le 26 février 1986 puisque cette disposition ne faisait pas partie du contrat à cette date. Par conséquent, de tels revenus doivent être inclus dans le calcul de l'employé en vertu des paragraphes 6(12), 6(11) et de l'alinéa 6(1)(a) de la Loi.
Par ailleurs, nous ne pouvons déterminer si le régime visé constituerait ou non une "convention de retraite" au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, au cas où il ne se qualifierait pas comme "entente d'échelonnement du traitement", puisque nous n'avons pu examiner les termes du contrat.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur intérimaire Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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