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Revenue Canada Taxation Head Office
M. Shea-DesRosiers (613) 957-8953
Le 7 décembre 1987
Messieurs,
La présente fait suite à vos lettres du 25 septembre 1987 et du 10 novembre 1987 avec documents inclus.
Vous nous décrivez la situation suivante:
Au Québec, en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (la "Loi"), un médecin, dentiste ou pharmacien, pour pouvoir exercer dans un centre hospitalier, doit être membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) de l'établissement concerné.
Or pour être membre du CMDP, un médecin, dentiste ou pharmacien doit verser une cotisation à cet organisme.
Vous précisez que les CMDP sont des entités légales en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Votre association, qui regroupe les CMDP, a été fondée en 1947 et existe en vertu de la Loi sur les compagnies.
Vous demandez si ladite cotisation au CMDP est déductible d'impôt.
La Loi sur les services de santé et les services sociaux (la Loi) indique à l'article 111 qu'un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens peut être créé et les conditions dans lesquelles un tel conseil doit être créé. L'article 111 se lit ainsi:
111. Un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens peut être institué dans un établissement lorsqu'au moins deux médecins et un pharmacien exercent dans l'établissement. Cependant, un tel conseil doit être institué dans chaque centre hospitalier où exercent au moins trois médecins ou dentistes et dans chaque centre local de services communautaires où exercent au moins cinq médecins ou dentistes.
Ce conseil est composé de tous les médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent dans l'établissement et, s'il s'agit d'un centre hospitalier, qui jouissent du statut requis par règlement.
L'article 112 décrit les responsabilités d'un tel conseil dans ces termes:
112. Le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est responsable envers le conseil d'administration, conformément aux normes déterminées par règlement:
1. du contrôle et de l'appréciation des actes médicaux, dentaires et pharmaceutiques posés dans l'établissement;
2. du maintien de la compétence des médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent dans l'établissement;
3. de faire les recommandations nécessaires afin que les services médicaux, dentaires et pharmaceutiques soient distribués de façon appropriée;
4. de faire des recommandations sur l'organisation scientifique et technique de l'établissement;
5. de donner son avis sur les règles de soins médicaux et dentaires, sur les services pharmaceutiques ainsi que sur les règles d'utilisation des ressources élaborées par un chef de département clinique;
6. d'établir les modalités d'un système de garde permanent dans l'établissement.
L'article 129 mentionne que
"...
L'engagement d'un pharmacien par un centre hospitalier doit avoir préalablement été recommandé par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. Le statut accordé au pharmacien au sein de ce conseil est déterminé conformément au règlement. Dans le cas d'un centre hospitalier, le statut et les privilèges qui peuvent être accordés à un médecin ou dentiste le sont conformément au règlement".
L'article 130 précise qu'
"Un médecin, dentiste ou pharmacien qui désire exercer sa profession dans un centre hospitalier doit adresser au directeur général un formulaire de demande de nomination conformément au règlement".
Tel que mentionné au sous-alinéa 8(1)i)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu, les sommes payées par le contriubable dans l'année à titre de cotisations annuelles de membre d'association professionnelle dont le paiement était nécessaire pour la conservation d'un statut professionnel reconnu par la loi sont déductibles dans le calcul de son revenu pour l'année. Pour qu'une cotisation à une association ou à un conseil soit déductible il faut que l'adhésion à un tel organisme soit nécessaire pour qu'un employé conserve son statut professionnel.
Dans la situation que vous présentez, et selon les articles de la Loi cités plus haut, ni le médecin, ni le dentiste, ni le pharmacien ne paient une cotisation au CMDP pour conserver son statut professionnel.
Une telle cotisation est exigée au contraire en vertu du paragraphe 7 de l'article VI des Règlements de régie interne du CMDP des membres professionnels concernés (médecins, dentistes, pharmaciens) du CMDP qui pratiquent leur profession dans un centre hospitalier. Il s'agit donc d'une des conditions à remplir en tant que membres du CMDP pour pouvoir exercer sa profession à l'intérieur d'un centre hospitalier.
Nous regrettons que notre réponse n'ait pu être plus favorable.
Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur Divison des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions Direction générale de la législation et des affaires intergouvernementales
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