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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
M. Shea -DesRosiers Tél. (613) 957-8953
XXXX
Le 30 octobre 1987
Madame,
Objet: Régimes de prestations aux employés
La présente fait suite à votre lettre du 8 septembre 1987 concernant le sujet ci-haut mentionné.
Vous désirez connaître la position du Ministère à l'égard de certains régimes de prestations aux employés, et du traitement fiscal y afférent, et plus particulièrement aux ententes signées avant le 26 février 1986. Vous demandez si une entente stipulant:
- l'obligation de l'employé de différer un montant fixe de sa rémunération annuelle;
- les conditions de retrait étant clairement établies (ex. Retraite-Décès);
doit être désignée comme une entente d'échelonnement du traitement ou de convention de retraite.
De plus, le régime de prestations aux employés ci-haut décrit est-il assujetti à l'impôt remboursable de 50% à compter de 1988.
Comme aucun contrat ne nous a été soumis pour notre étude, et que vous ne fournissez pas assez de détail, nous répondons à votre question en vous soumettant des commentaires généraux puisqu'il s'agit d'une question de fait à être déterminée dans chaque cas en particulier, à savoir s'il s'agit d'une entente d'échelonnement du traitement ou de convention de retraite.
Le ministre des Finances a déposé à la Chambre des communes le projet de loi C-64 modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (le projet de loi) qui contient les nouvelles règles concernant les conventions de retraite. Ce projet de loi a fait l'objet d'une première lecture le 9 juin 1987.
Le paragraphe 69(2) du projet de loi propose ajouter au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) la définition de "convention de retraite". Selon cette définition, une "convention de retraite" s'entendrait d'un régime ou mécanisme dans le cadre duquel un employeur ou ancien employeur d'un contribuable ou une personne avec laquelle cet employeur a un lien de dépendance verse à une autre personne ou société, - appelée "dépositaire" à la présente définition et à la partie XI.3 - des cotisations (à l'exception de paiements faits en vue d'acquérir un droit dans une police d'assurance-vie) se rapportant à des avantages que doit recevoir ou dont doit jouir une personne au moment d'un changement important des services rendus par le contribuable, au moment de la retraite de celui-ci ou au moment de la perte de sa charge ou de son emploi, après ce moment ou en prévision de ce moment. En l'absence d'une telle disposition, la convention de retraite serait un régime de prestations aux employés.
Sont énumérés aux alinéas a) à n) de la définition de "convention de retraite" les nombreux mécanismes auxquels la définition ne s'appliquerait pas.
La définition proposée précise également qu'un régime ou mécanisme est une convention de retraite dont une personne donnée est dépositaire dans le cas où celle-ci fait fonction de fiduciaire de certains biens et où, aux termes de l'acte de fiducie ou de tout accord y afférent, le régime ou mécanisme aurait été considérée comme une convention de retraite si les biens avaient été versés à une autre personne.
Cette définition, si le projet de loi est adopté, s'appliquera après le 8 octobre 1986; toutefois, en ce qui concerne les régimes existants à cette date, elle ne s'appliquera qu'à compter du 1er janvier 1988 ou du jour où le régime fait l'objet d'une modification importante.
Pour l'application des dispositions de la Loi concernant les conventions de retraite, un régime qui existait le 8 octobre 1986 sera considéré comme deux régimes distincts à la date où la définition est applicable conformément à la règle transitoire énoncée plus haut: soit la convention de retraite, nouveau régime réputé à être établi à cette date, et le régime initial qui n'est pas une convention de retraite.
Nous sommes d'avis qu'un régime ou mécanisme sera une convention de retraite si ce régime ou mécanisme remplit les conditions énumérées au paragraphe 69(2) du projet de loi.
Dans la mesure où il n'y a pas de changement de bénéficiaire, de bénéfices ou des autres éléments essentiels au régime de prestations aux employés conclu avant le 26 février 1986, nous sommes d'avis qu'un tel régime ne perdrait pas sa qualité de "régime de prestations aux employés" en ce qui a trait aux services rendus après juin 1986, si le contribuable a l'obligation de différer la réception du montant fixe de sa rémunération et ne peut se soustraire à cette obligation en l'annulant ou autrement.
L'article 62 du projet de la loi propose de modifier la Loi pour ajouter la nouvelle Partie XI.3. Cette nouvelle partie prévoit un impôt remboursable spécial de 50% auquel seraient soumis les dépositaires de conventions de retraite. Aux termes de cette partie, qui en général s'appliquera après le 8 octobre 1986, si adoptée, les dépositaires doivent maintenir un compte d'impôt remboursable. Si le projet de loi est adopté, le nouveau paragraphe 207.5(1) de la Loi définira l'impôt remboursable qui devra être calculé à la fin de chaque année d'imposition du dépositaire. Le nouveau paragraphe 207.7(1) de la Loi prévoira qu'un dépositaire d'une convention de retraite devra verser pour une année d'imposition un impôt égal à l'excédent de l'impôt remboursable à la fin de l'année sur l'impôt remboursable à la fin de l'année d'imposition précédente. Le nouveau paragraphe 207.7(2) de la Loi permettra au ministre du Revenu national de rembourser à un dépositaire pour une année d'imposition la partie de l'impôt remboursable à la fin de l'année d'imposition précédente qui dépasse l'impôt remboursable à la fin de l'année d'imposition. Aucune déclaration en vertu de la nouvelle Partie XI.3 ne sera à remplir ni impôt à payer avant le 90e jour suivant la date de sanction de la Loi.
Nous sommes d'avis que si dans la situation que vous présentez, toutes les conditions sont remplies pour avoir un régime de prestations aux employés, et que les règles transitoires s'appliquent, il ne serait pas asssujetti à l'impôt remboursable spécial de 50% puisqu'il ne serait pas visé par la nouvelle disposition de la Loi, c'est-à-dire la nouvelle partie XI.3 de la Loi visant les dépositaires de conventions de retraite.
Il est à noter que les commentaires faits dans cette lettre ne constituent qu'une opinion d'un projet de loi et par conséquent ils ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions Direction générale de la législation et des affaires intergouvernementales MSD/zg
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