Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
G. Martineau (613)957-8953
Le 22 septembre 1987
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 10 juillet 1987 dans laquelle vous voulez savoir si le régime décrit ci-après serait un régime privé d'assurance-maladie (RPAM) tel que défini à l'alinéa 110(8)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi).
1. Le régime d'assurance-maladie prévoit des prestations couvrant tous les frais reconnus comme frais médicaux en vertu des lois fédérales et provinciales de l'impôt sur le revenu, tant à l'égard de l'employé que de ses personnes à charges admissibles.
2- Les prestations seront d'un genre à propre assurance, sans contrat d'assurance avec un détenteur de licence. Aucun contrat de fiducie ne régira le régime.
3- Les prestations payables ne viseront qu'au remboursement des frais médicaux admissibles dans la mesure où ils seront appuyés de pièces justificatives et qu'ils ne seront pas remboursés ou remboursables à l'employé. Entre autres, les frais suivants ne donneraient pas droit au paiement de prestations:
- la portion des frais admissibles qui sont remboursés à l'employé en vertu du régime de base couvrant les employés de la société, d'un régime d'État ou d'une loi quelconque; et
- les frais pour lesquels l'employé aurait droit à un remboursement s'il se prévalait des dispositions de toute loi ou de tout autre régime.
4. Aucune prestation ne sera versée pour invalidité ou perte de revenu.
5. Le paiement des prestations s'effectuera à intervalles réguliers
6. Le régime sera établi au moyen d'une résolution du conseil d'administration contenue dans les procès-verbaux de la compagnie.
7. Le montant de prestation payable par le régime sera limité annuellement à un certain montant et la limite dépendra de la position occupée par l'employé.
Nos commentaires
Nous préférons répondre à des questions précises sur les implications fiscales d'un RPAM proposé sur la base d'arrangements précis et sous forme d'une décision anticipée. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires suivants à l'égard du régime décrit précédemment.
Le paragraphe 7 du Bulletin d'interprétation IT-339R indique que la pratique d'un employeur de rembourser lui-même à ses employés des soins ou frais médicaux ou hospitaliers "peut" entrer dans la définition d'un RPA.M si l'employeur a une obligation contractuelle de rembourser de tels frais engagés par les employés ou leurs personnes à charge. Lorsque la contrepartie pour l'employé pour un RPAM correspond à son engagement en vertu de la convention collective ou du contrat d'emploi, nous sommes d'avis que le RPAM doit être offert à tous les employés (ou tous les employés d'un groupe d'employés) dans un seul régime avec la même protection pour tous les employés. Tous les paiements faits à un employé en vertu du régime doivent être faits pour des risques prévus dans le régime ou l'entente. La protection en vertu du régime doit porter sur des soins ou frais hospitaliers ou sur des soins ou frais médicaux qui auraient été par ailleurs déductibles en vertu de l'alinéa 110(l)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi).
Nous sommes d'avis que les remboursements des frais médicaux reçus par des employés de leur employeur en vertu d'un régime qui se qualifie à titre de RPAM au sens de l'alinéa 110(8)a) de la Loi ne constituent pas un avantage imposable pour les employés en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi.
Dans une situation où les employés sont couverts par un régime collectif d'assurance-maladie, nous sommes d'avis que la prise en charge par l'employeur de frais médicaux non offerts en vertu du régime collectif d'assurance-maladie peut être un RPAM pourvu que les conditions du Bulletin d'interprétation IT-339R2 soient remplies.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur
Division des services bilingues Direction des décisions Direction générale de la législation et des affaires intergouvernementales
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