Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
G. Martineau Tél. (613) 957-8953
À l'attention de XXXX
Le 6 octobre 1987
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 16 juin 1987 dans laquelle vous voulez nos commentaires sur des questions concernant les régimes de congé sabbatique tels que proposés dans un avant-projet de règlement de l'impôt sur le revenu (l'Avant-projet) émis par le ministre des Finances le 6 avril 1987.
L'Avant-projet exclut de la définition d'entente d'échelonnement du traitement au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) une entente écrite prévoyant le financement d'un congé sabbatique en différant une partie du montant du traitement ou salaire de l'employé qui remplit les conditions de l'article 6801 de l'Avant-projet. Une entente d'échelonnement du traitement au paragraphe 248(1) de la Loi s'entend d'un régime ou mécanisme dont un des principaux objets consiste à permettre à un contribuable de différer, dans une année d'imposition donnée, l'impôt payable au titre d'un salaire ou traitement pour des services rendus au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure. Selon le paragraphe 248(1) de la Loi, "traitement ou salaire" signifie le revenu que tire un contribuable d'une charge ou d'un emploi, calculé d'après la sous-section a de la section B de la Partie I de la Loi.
Nous sommes d'avis que le terme "salaire et traitement" utilisé à l'article 6801 de l'Avant-projet comprend les traitements,. salaires, primes, paies de vacances, rémunérations pour le travail supplémentaire, allocations imposables, la valeur des prestations imposables et tout paiement à l'égard de services pendant l'année.
L'Avant-projet s'adresse à un montant de traitement ou de salaire différé pour l'employé pour les services rendus à l'employeur. Nous sommes d'avis qu'une convention de congé sabbatique qui serait régie par l'article 6801 du Règlement ne pourrait prévoir le versement d'une prestation consécutive au décès.
Ces opinions sont basées sur un avant-projet de règlement de l'impôt sur le revenu et elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions Direction générale de la législation et des affaires intergouvernementales
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