Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
XXXX
C. Dubé Tél. (613) 957-8974
Le 4 août 1987
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 27 février dans laquelle vous nous demandez de confirmer votre interprétation du traitement fiscal d'un montant forfaitaire ("capital sum") et d'une rente viagère à recevoir par le conjoint d'un contribuable décédé.
Dans le cadre de cette demande, nous reprenons sommairement les faits que vous nous avez soumis.
Les faits
XXXX
Après nous avoir décrit les caractéristiques du régime de pension de la multinationale et celui de la filiale canadienne lesquelles ont motivé les choix d'options, par Monsieur A, vous exprimez l'opinion que:
a) le montant forfaitaire ("capital sum") payable à la veuve de Monsieur A par le régime de pensions de la multinationale en Grande-Bretagne ne constitue pas un revenu imposable aux fins de la loi de l'impôt sur le revenu du Canada, parce que ce versement ne serait pas taxable en Grande-Bretagne. Votre opinion quant à la non imposition en Grande-Bretagne est supportée par certaines références que vous avez annexées à votre demande.
b) la rente de conjoint survivant payable à Madame A constitue une prestation de retraite et par conséquent peut être transférée au REER de Madame A.
Nos commentaires
Nous regrettons de devoir vous informer que le ministère ne donne pas d'opinion concernant une transaction projetée, autrement que sous la forme d'une décision anticipée. Nous vous soulignons également que de telles décisions sont rendues sur des questions de faits, seulement lorsqu'il est possible de déterminer à l'avance tous les faits importants et qu'on peut raisonnablement prévoir qu'ils surviendront ou que des mesures seront prises pour qu'ils surviennent.
Néanmoins, vous trouverez ci-après des commentaires généraux concernant le traitement fiscal du montant forfaitaire et de la rente de conjoint mentionnés dans les paragraphes précédents.
Le sous-alinéa 56(1)a)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") stipule que toute somme reçue par un contribuable au titre d'une prestation de retraite ou d'autres pensions est à inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition.
Le paragraphe 3 du bulletin d'interprétation IT-499 daté le 24 novembre 1983 explique la portée d'application du sous-alinéa 56(1)a)(i) de la Loi en mentionnant que "le fait que des contributions à une caisse ou à un régime donné n'étaient pas déductibles aux fins de l'impôt n'influe pas sur le statut du revenu des paiements qui proviennent d'une telle caisse ou d'un tel régime."
Le paragraphe 8 de ce bulletin précise que "une pension qu'un résident du Canada reçoit d'un régime de retraite ou de pension étranger est assujettie à l'impôt de la même façon que l'est une pension reçue d'une source au Canada, ... à moins qu'elle ne soit exemptée en vertu des dispositions d'une convention fiscale".
Convention fiscale
Le paragraphe 1 de l'article XVII de la convention en matière d'impôt sur le revenu entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord et le gouvernement du Canada signé le 8 septembre 1978 mentionne que:
"Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État".
Finalement, la Loi concernant l'interprétation des conventions internationales conclues par le Canada en matière d'impôts sur le revenu et de leurs lois de mise en oeuvre, santionné le 20 décembre 1984, précise l'étendue d'application de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Aussi, sur la base des références citées aux paragraphes précédents, nous sommes d'opinion qu'un montant forfaitaire ("capital sum") est imposable en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(i) de la Loi.
Rente viagère versée au conjoint survivant
Le paragraphe 2 de l'article XVII de la convention fiscale modifiée par le second protocole du 16 octobre 1985 mentionne que "Les rentes provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État..."
Lors de la conversation téléphonique (Dubé XXXX du 18 juin 1987, il nous a été précisé que Monsieur A a cessé de contribuer au régime de pensions de la multinationale au moment de son transfert au Canada le 30 janvier 1965.
Nous sommes d'avis que la rente viagère reçue par un conjoint survivant serait également imposable en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(1) de la Loi puisqu'elle serait considérée comme un montant décrit au sous-alinéa 6(1)g)(iii) comme "une prestation de retraite ou une autre pension imputable aux services rendus par une personne pendant une période où elle ne résidait pas au Canada."
D'autre part, comme les exigences de l'alinéa 60 j) de la Loi permet de déduire dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, un montant inclus au revenu en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(i) de la Loi, nous sommes d'opinion que la rente viagère reçue par une veuve comme rente de conjoint survivant, peut être transférée dans un régime enregistré d'épargne-retraite (R.E.E.R.) en autant que les autres conditions de l'alinéa 60 j) de la Loi soient respectées.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le directeur Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions Direction générale de la législation et des affaires intergouvernementales
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