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M. Vallée (613) 957-8982
Le 18 juin 1987
Monsieur,
Objets Bulletin d'interprétation IT-222R
La présente fait suite à votre lettre du 10 février 1987, par laquelle vous nous demandez des précisions relativement au bulletin d'interprétation IT-222R .
Le paragraphe 4 du bulletin d'interprétation IT-222R mentionne qu'une avance sur la rémunération future devrait être incluse dans le calcul du revenu de l'employé et lorsque l'employé rembourse cette avance, il aurait droit à une déduction relativement à cette avance pour l'année du remboursement.
Cependant, dans le même paragraphe, il est dit:
"... mais lorsque le montant remboursé excède les avances reçues pendant l'année en question, l'excédent est déductible du revenu de l'année précédente."
Vous aimeriez avoir une précision sur l'interprétation de cette dernière phrase.
Pour mieux comprendre les interprétations possibles de cette phrase, vous nous présentez deux exemples.
Première exemple:
En 1984, un contribuable reçoit une avance de 1 000 $. Cette avance est incluse dans son revenu en 1984 et le contribuable rembourse son avance en 1987. Selon votre compréhension de ce paragraphe 4, le contribuable pourra déduire dans le calcul de son revenu de 1987, 1 000 $.
Deuxième exemple:
Le contribuable reçoit une avance de 1 000 $ en 1984 et de 100 $ en 1987. En 1987, il rembourse les deux avances, soit un montant de 1 100 $.
Selon votre compréhension de l'intention du paragraphe 4, le contribuable devra inclure dans son revenu 1 000 $ en 1984 et 100 $ en 1987. Toutefois, il aura droit en 1987 à une déduction de 1 100 $.
Cependant, selon vous, la rédaction de cette phrase pourrait être interprétée de la façon suivante:
- Le contribuable devra inclure dans son revenu 1 000 $ en 1984 et 100 $ en 1987. Cependant, il ne pourra déduire que 100 $ en 1987 et devra déduire 1 000 $ en 1986. C'est-à-dire que le contribuable devra effectuer une déclaration d'impôt amendée en 1986 pour exiger une déduction supplémentaire de 1 000 $.
A la lumière de ces exemples, vous croyez que la dernière interprétation ne devrait pas être retenue par Revenu Canada étant donné qu'il est très difficile de trouver une logique à cette dernière interprétation et également, que tant pour le contribuable que pour Revenu Canada, cela nécessiterait un travail administratif supplémentaire: de la part du contribuable, la préparation d'une déclaration d'impôt sur le revenu amendée pour l'année d'imposition 1986 et pour le ministère, la préparation d'un avis de nouvelle cotisation.
Nous sommes d'avis que les commentaires exprimés au paragraphe 4 du bulletin IT-222R sont maintenant inexacts étant donné que l'alinéa 8(1)(n) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui s'applique aux années d'imposition 1981 et suivantes, stipule clairement que le contribuable peut déduire le remboursement d'une "somme qui lui a été versée pour une période tout au long de laquelle il n'exercait pas les fonctions de sa charge ou de son emploi, dans la mesure où
(i) la somme ainsi versée au contribuable pour la période a été incluse dans le calcul de son revenu tiré d'une charge ou d'un emploi, et
(ii) le total des sommes ainsi remboursées ne dépasse pas le total des sommes reçues par lui pour la période tout au long de laquelle il n'a pas exercé les fonctions de sa charge ou de son emploi."
Nous sommes d'avis que nous devons donc permettre au contribuable de réclamer une déduction à l'égard d'une avance remboursée, en appliquant l'interprétation du premier exemple et la première interprétation du deuxième exemple.
Nous vous remercions d'avoir porté ce fait à notre attention et nous aviserons notre division des publications en conséquence.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions Direction générale de la législation et des affaires intergouvernementales
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