Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Le 15 avril 1981
R. Bouthillier
(613) 996-1834
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 2 février 1981 concernant l'application des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu relatives aux corporations associées au sens de l'article 256.
Vous nous présentez la situation hypothétique suivante:
1. Les faits
1.1 Deux frères, messieurs A et B, détiennent chacun 50% de plusieurs corporations opérant dans le domaine de la fabrication du béton.
1.2 Dans le but de rationaliser la structure corporative, plusieurs transactions sont intervenues pour obtenir la structure de détention suivante:
Frère A Frère B
100% 100%
Cie Gestion A Cie Gestion B
50% 50%
O.P.C.O.*
* Compagnie opérante résultant du regroupement de plusieurs compagnies.
Vous nous demandez si O.P.C.O. sera considérée comme une corporation associée à Cie Gestion A et à Cie Gestion B, en vertu du paragraphe 256(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Nos commentaires sont les suivants:
A notre avis, O.P.C.O. ne sera pas considéré comme une corporation associée à Cie Gestion A et à Cie Gestion B. L'alinéa 256(1)d) ne s'appliquera pas puisque ni le Frère A, ni le Frère B, ne sont propriétaires directement ou indirectement, d'au moins 10% des actions émises d'une catégorie quelconque du capital- actions de la compagnie O.P.C.O.
Toutefois, O.P.C.O. est liée à Cie Gestion A et Cie Gestion B en vertu du sous-alinéa 251(2)c)(iii). Veuillez noter que la possibilité d'appliquer le paragraphe 247(2) n'est pas écàrtée si l'un des principaux motifs de l'existence distincte des trois corporations est la réduction des impôt payables.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur
Division des Décisions concernant les corporations Direction de la Législation
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