Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
G. Martineau (613) 957-8953
Le 10 novembre 1986
Madame,
Le présente est en réponse à vos lettres du 18 août 1986 et du 22 octobre 1986 dans lesquelles vous voulez obtenir nos commentaires sur le traitement fiscal d'indemnité de cessation d'emploi versée par la XXXX dans les situations suivantes:
1. Dans un programme de réduction de l'effectif, un employé perd son emploi "permanent" suite à l'abolition du poste. Cet employé est engagé à nouveau à l'effectif temporaire. Il n'y a pas ou presque pas d'interruption entre l'emploi permanent et l'emploi temporaire. L'emploi temporaire est pour une période définie avec une possibilité que le contrat soit renouvelé. Une personne qui occupe un tel emploi ne bénéficie pas des avantages offerts à un employé de l'effectif permanent.
A la terminaison de l'emploi permanent et conformément à sa politique des ressources humaines, la XXXX verse à l'employé dont le poste est aboli une indemnité de cessation d'emploi même s'il détient un emploi temporaire.
2. Un employé, âgé de 53 ans et ayant plusieurs années d'expérience, prendrait sa retraite. A cette occasion, il recevrait une indemnité de cessation d'emploi (selon la convention d'emploi en vigueur) qui serait transférée dans un régime enregistré d'épargne-retraite.
L'employé formerait une société incorporée pour offrir des services de consultant à différentes firmes au Canada. L'employé serait l'actionnaire principal de cette nouvelle société et la tPj);ne posséderait aucune action de cette société. La /ya conclurait un contrat de fourniture de services professionnels avec la nouvelle société.
Nos commentaires
Un versement reçu à compter du départ à la retraite ou de la perte d'un emploi en raison d'un arrangement contractuel avec l'ancien employeur est généralement considéré comme une rémunération tirée de l'ancienne charge ou de l'ancien emploi, au sens ordinaire ou au sens étendu de l'alinéa 6(3)b) de la Loi. Toutefois, lorsque les circonstances sont telles que le versement peut raisonnablement être considéré comme attribuable à la reconnaissance de longs états de service ou à l'indemnisation pour la perte d'une charge ou d'un emploi, ce versement sera alors imposable selon les dispositions du sous-alinéa 56(1)a)(ii) de la Loi, à titre d'allocation de retraite telle que définie à l'article 248 de la Loi. L'indemnité de cessation d'emploi à la retraite et l'indemnité de cessation d'emploi au terme de longs états de services qui seront versées à des employés dont le poste sera aboli et qui seront mis à pied seront à notre avis, imposables selon les dispositions du sous-alinéa 56(1)a)ii) de la Loi à titre d'allocation de retraite.
Le paragraphe 4a) du Bulletin d'interprétation IT-337R2 mentionne que la retraite ou la perte d'un emploi n'inclut pas la mutation d'un poste à un autre chez le même employeur. La question de savoir si un employé a effectivement pris sa retraite ou a perdu son emploi est une question de fait. Si les services rendus par un employé affecté à l'effectif temporaire découlent d'une entente établie avant que l'employé perde son statut d'employé permanent lors de l'abolition du poste qu'il occupait, nous sommes d'avis qu'il y a pas "perte d'un emploi" pour cet employé. Donc, l'indemnité de cessation d'emploi qui sera versée à un employé dans la situation décrite dans le cas 1/1 sera imposable à titre de revenu d'emploi dans l'année où elle sera reçue par l'employé.
Concernant la situation décrite dans le cas #2, s'il est déterminé que la relation existant entre l'actionnaire-employé de la nouvelle société et a XXXX est une relation d'employé-employeur et qu'elle découle d'une entente survenue avant que l'employé prenne sa retraite, nous sommes d'avis qu'il n'y aurait pas de cessation d'emploi et que l'indemnité de cessation d'emploi ne pourrait être considérée comme une allocation de retraite mais qu'elle serait imposable à titre de revenu d'emploi. S'il est déterminé que l'employé a effectivement pris sa retraite, l'indemnité de cessation d'emploi sera imposable à titre d'allocation de retraite si elle est versée en reconnaissance de longs états de service.
Ces opinions sont d'ordre général et elles pourraient ne pas être appropriées dans les circonstances d'un cas particulier, et, tel que mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Original signé par; A. THIBAULT pour le Directeur Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions Direction générale de la législation et des affaires intergouvernementales
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