Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Canadian Tax Foundation
Questions et Réponses de la Table ronde
December 1 1993
Montreal, Quebec
TABLE DES MATIÈRES
1. R&D - Collecte des données
2. R&D - Agence
3. R&D - Produits expérimentaux
4. Recherche et développement
5. Demandes de déduction rétroactives de R&D
6. Transfert de dividendes par un régime de revenu différé
7. Corporation exonérée d'impôt
8. Déductibilité des intérêts sur les actions privilégiées
9. Actions privilégiées à terme
10. Actions privilégiées à court terme
11. Gains sur les échanges croisés de taux d'intérêt
12. Distinction entre revenu sauf et revenu sauf en main
13. Alinéa 55(3)b) - Opération papillon
14. Paragraphe 55(3.1) - Réorganisation croisée transfrontalière
15. Revenu sauf
16. Unification étrangère - Y a-t-il disposition de dette?
17. Prêt consenti pour l'achat d'une maison
18. Prêt à un actionnaire ou à un employé
19. Friesen (CAF, 1993)
20. Premier exercice financier
21. Primes payées à un actionnaire qui est une société
22. Catégories de DPA - Changement de contrôle
23. Imposition des ressources - Baux de l'État
24. Renonciations par une corporation exploitant une entreprise principale
25. Fusions : L'affaire Pan Ocean
26. Affermages étendus
27. Affermages - Exploitation minière
28. Dispense de retenir l'impôt
29. Non-résidents - Paiements pour logiciels
30. Retenue d'impôt - Films cinématographiques et bandes magnétoscopiques
31. Retenue d'impôt sur la «majoration»
32. Convention fiscale entre le Canada et les É.-U.: Organisations exonérées
33. Règlement relatif à l'article 482 du Internal Revenue Code - Prix de cession interne
34. Paiements à la fin d'un emploi
35. Soldes reportés des avis de cotisation
36. Attribution du revenu
37. Le nouvel avantage de 12 cents par kilomètre pour utilisation d'une automobile
38. Les fonds du CSRN no 2 au moment du décès
39. Gains en capital - Modification de la valeur avant le moment de la fermeture
40. Sociétés - Disposition réputée
41. Réserves - Disponibilité
42. Produit de disposition
43. Forclusion d'hypothèques et reprise de biens qui ont fait l'objet d'une vente conditionnelle
44. Impôt de la partie IV
45. Corporation exploitant une petite entreprise - Prêts
46. Pertes - Article 80
47. Droits afférents à des actions bloquées
48. Consolidation des bénéfices et des pertes d'un groupe de corporations
49. Calcul des intérêts
50. Calcul des intérêts - Avis d'acomptes provisionnels
51. Application de pénalités à un non-résident
52. Commerçant ou courtier en valeurs mobilières
53. Forclusion d'hypothèques et reprise de biens qui ont fait l'objet d'une vente conditionnelle
54. Déduction pour gains en capital - Gain non déclaré
55. Corporations d'assurance
56. Paiements aux actionnaires dissidents en cas de fusion
57. Acquisition de contrôle - Incidences lors d'une faillite
58. Société en commandite et actions admissibles de petite entreprise
59. Corporations étrangères affiliées et fiducies
60. Revenu d'entreprise et de biens - Alinéa 18(1)l)
R&D - Collecte des données
Question 1
L'Exposé économique du 2 décembre 1992 renferme des modifications proposées à la définition de l'expression «recherches scientifiques et développement expérimental» de manière à englober plus particulièrement les essais et la collecte des données. Selon les notes explicatives, ces modifications ne visaient qu'à fournir des précisions et non à changer la politique. Les fonctionnaires du ministère des Finances ont déclaré que les modifications apportées à la loi n'avaient pas pour but de changer la politique de cotisation de Revenu Canada à cet égard.
Cependant, il semble que le Ministère refuse d'admettre comme activités de recherche scientifique et de développement expérimental admissibles au Canada les traitements et frais de déplacement d'employés canadiens séjournant à l'étranger pendant les essais et la collecte des données.
Le Ministère a-t-il changé d'avis? Dans l'affirmative, pour quels motifs?
Position du Ministère
Le Ministère est d'avis que les frais de déplacement, y compris les salaires ou les traitements et les avantages connexes, d'employés canadiens voyageant à l'étranger pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE) menées à l'extérieur du Canada sont admissibles en vertu du paragraphe 37(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, et non en vertu du paragraphe 37(1). La réponse à la question 27 du Rapport de la conférence de 1987 exposait cette position.
Les essais et la collecte des données qui appuient directement les besoins de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée et du développement expérimental, et qui sont effectuées aux mêmes fins, sont des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, comme le précise le paragraphe 2900(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu. Par conséquent, les traitements et frais de déplacement d'employés canadiens séjournant à l'étranger pendant les essais et la collecte des données ne sont admissibles qu'en vertu du paragraphe 37(2).
R&D - Agence
File Number 932765
Question 2
Supposons que, en vertu d'un arrangement, une filiale canadienne n'a pas le droit d'exploiter les résultats des recherches scientifiques et du développement expérimental (RS&DE) effectués pour le compte de sa corporation mère américaine et que la corporation mère rembourse la totalité des dépenses de RS&DE. Ces facteurs empêcheraient-ils la filiale canadienne d'obtenir une déduction pour les dépenses de RS&DE et de demander le crédit correspondant d'impôt à l'investissement?
Position du Ministère
Pourvu que les exigences du sous-alinéa 37(1)a)(i) de la Loi soient autrement satisfaites, le fait que la filiale n'a pas le droit d'exploiter les résultats des activités de recherche scientifique et du développement expérimental (RS&DE) qu'elle mène ne l'empêche pas, en soi, de déduire les dépenses de RS&DE qu'elle a engagées et de demander le crédit d'impôt à l'investissement (CII) correspondant dans le calcul de son revenu. Dans la mesure où le remboursement effectué pour de la RS&DE peut être considéré comme «aide non gouvernementale» ou comme «paiement contractuel», tel que défini au paragraphe 127(9), le remboursement aurait des conséquences sur la demande de déduction pour dépenses de RS&DE et sur le CII. Si la filiale agit comme agent de la corporation mère, celle-ci a des droits de propriété à l'égard de la RS&DE et est considérée comme ayant engagé les dépenses de RS&DE de la filiale. Dans tous les cas, il s'agit d'une question de fait; il faut déterminer si le contribuable menant des activités de RS&DE pour le compte d'une autre personne agit comme agent de l'autre personne. Pour ce faire, il faut examiner les modalités de l'arrangement particulier.
R&D - Produits expérimentaux
File Number 932764
Question 3
A la lumière de la récente décision rendue dans l'affaire Cultures Laflamme (1984) Inc. (93 DTC 607), le Ministère modifiera-t-il sa position relativement à la possibilité de porter en réduction du revenu attribuable aux produits expérimentaux les dépenses de recherches scientifiques et de développement expérimental, comme il est mentionné au numéro 15 de l'IT-151R3?
Position du Ministère
Comme l'indique le IT-151R4 du 16 août 1993, dans la section intitulée «Explication des modifications», l'allégement que cette disposition devait au départ prévoir n'est plus nécessaire et le numéro 15 du IT-151R3 a donc été supprimé.
Recherche et développement
Question 4
Quel est le point de vue du Ministère au sujet de la récente cause G.A. Borstad Associates Ltd. c. le ministre du Revenu national, 92 DTC 1743? Cette affaire porte sur deux questions.
La première a trait au rejet de la demande de crédits d'impôt à l'investissement à l'égard des salaires à payer aux employés prenant part à des activités de recherche et développement (R&D) et la deuxième concerne le moment où ces salaires à payer peuvent être déduits. Dans cette cause, le juge a rejeté la demande de crédits d'impôt à l'investissement à l'égard des salaires à payer de deux particuliers participant aux activités de R&D de la société. Le Ministère adoptera-t-il la même position dans d'autres causes?
La deuxième question porte sur la déductibilité des salaires à payer. Le juge a déclaré qu'«en dernière analyse, il semble que, conformément au régime de la Loi de l'impôt sur le revenu, une déduction directe de l'impôt payable par ailleurs par l'appelante ne peut être autorisée que si les sommes dues au titre des traitements ou salaires avaient effectivement été versées par le contribuable au cours de l'année d'imposition en question». Si l'on applique intégralement cette déclaration, les dépenses de R&D ne peuvent alors être déduites que lorsqu'elles sont payées et non lorsqu'elles sont engagées.
Comment le Ministère prévoit-il établir une cotisation dans d'autres cas? Ces deux questions peuvent avoir des répercussions importantes pour ceux qui effectuent des travaux de R&D.
Position du Ministère
Les traitements et les salaires doivent avoir été versés pour être considérés comme des dépenses directement attribuables aux recherches scientifiques et au développement expérimental (RS&DE) pour l'année d'imposition 1989 et les années d'imposition antérieures. Le Ministère a suivi cette pratique qui consiste à exiger que les traitements et les salaires soient versés uniquement aux fins du calcul des crédits d'impôt à l'investissement. Cependant, si les modifications proposées à l'alinéa 2900(2)b) du Règlement de l'impôt sur le revenu sont adoptées, les traitements et les salaires à payer pourront être considérés comme des dépenses directement attribuables aux travaux de RS&DE pour les années d'imposition 1990 et suivantes.
Demandes de déduction rétroactives de R&D
Question 5
Par le passé, certains contribuables ont effectué des activités de recherche et de développement admissibles, mais n'ont pas demandé, en vertu de l'article 37, la déduction de la partie admissible des dépenses de recherches scientifiques et de développement expérimental ou le crédit d'impôt à l'investissement connexe, ou les deux. Nous croyons savoir que le Ministère permet à ces contribuables de demander ces déductions et crédits d'impôt à l'égard d'années d'imposition antérieures à la période normale d'établissement d'une nouvelle cotisation, c'est-à-dire trois ou quatre ans.
Le Ministère peut-il confirmer sa politique à ce sujet?
Position du Ministère
Le Ministère n'a pas l'habitude d'établir de nouvelles cotisations pour permettre à des contribuables d'obtenir des encouragements au titre de la recherche scientifique et du développement expérimental (RS&DE) pour des années d'imposition antérieures à la période normale d'établissement d'une nouvelle cotisation, c'est-à-dire trois ou quatre ans. Cependant, si le contribuable est en mesure de démontrer qu'il a droit aux crédits d'impôt à l'investissement pour la RS&DE et qu'il peut se prévaloir des restrictions concernant les reports du CII, le Ministère l'autorise à reporter sur une année ultérieure les crédits d'impôt pour la RS&DE à l'égard d'années d'imposition qui sont frappées de prescription afin de les défalquer de l'impôt fédéral à payer dans les années d'imposition actives.
Transfert de dividendes par un régime de revenu différé
File Number 932844
Question 6
Lorsqu'un régime de revenu différé (visé à l'article 205 de la Loi) conclut un accord pour l'achat d'une action, à une date ultérieure, à un prix qui est égal à la juste valeur marchande de l'action au moment où l'accord est conclu, l'article 206.1 s'applique-t-il?
Position du Ministère
L'article 206.1 exige que le régime de revenu différé paie un impôt lorsque le prix d'achat précisé dans l'entente peut différer de la juste valeur marchande de l'action à la date à laquelle elle peut être acquise. Dans les circonstances décrites ci-dessus, il est possible que le prix d'achat de l'action ne corresponde pas à sa juste valeur marchande au moment de son acquisition; l'impôt est donc exigible à l'égard de chacun des mois au cours desquels l'entente est en vigueur.
Corporation exonérée d'impôt
File Number 932811
Question 7
Selon la position du Ministère, une corporation pour la gestion de pension qui est exonérée d'impôt en vertu du sous-alinéa 149(1)o.2)(ii) de la Loi perdrait-elle son exonération d'impôt si elle devenait le propriétaire d'une participation indivise de 50% dans un ensemble immobilier locatif si le propriétaire de l'autre participation indivise de 50% appartient à une corporation imposable?
Position du Ministère
LA POSITION ENONCE LORS DE LA TABLE RONDE EST SOUS ETUDE
Déductibilité des intérêts sur les actions privilégiées
File Number 932812
Question 8
Les intérêts payables relativement à des fonds empruntés pour l'achat d'actions privilégiées nouvellement émises d'une corporation seraient-ils déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi si les dispositions dont sont assorties les actions privilégiées prévoient que les détenteurs ont droit aux dividendes que le Conseil d'administration de la corporation peut, à sa discrétion, déclarer et qu'ils n'ont droit qu'au remboursement du prix d'achat des actions qu'à la dissolution de la corporation?
Position du Ministère
En général, de telles actions ne sont pas acquises aux fins de gagner un revenu, et les dépenses d'intérêts sont déductibles uniquement jusqu'à concurrence du revenu en dividendes.
Actions privilégiées à terme
File Number 932806
Question 9
Une institution financière désignée (IFD) détient des actions ordinaires d'une corporation, sans toutefois contrôler cette corporation, ni seule ni avec d'autres IFD. Par conséquent, les actions ordinaires détenues par l'IFD ne constituent pas des actions privilégiées à terme. Si une personne sans lien de dépendance conclut par la suite un accord avec l'IFD pour l'achat de ces actions ordinaires, les actions ordinaires deviennent-elles des actions privilégiées à terme au moment de la conclusion de l'accord, par application de l'alinéa a) de la définition d'«action privilégiée à terme» au paragraphe 248(1) de la Loi - c.-à-d. qu'«en vertu des caractéristiques de l'action, de toute convention concernant l'action...toute autre personne est ou peut être tenue de racheter, d'acquérir ou d'annuler... l'action»?
Position du Ministère
Étant donné le libellé assez vague du sous-alinéa a)(ii) de la définition d'«action privilégiée à terme» au paragraphe 248(1), de telles actions seraient des actions privilégiées à terme à compter de la date d'achat et de conclusion de l'accord jusqu'à la date de cessation de l'accord.
Actions privilégiées à court terme
File Number 932883
Question 10
L'alinéa b) de la définition d'«action privilégiée à court terme» au paragraphe 248(1) de la Loi prévoit que, en règle générale, une action qui est convertible ou échangeable dans les 5 ans suivant la date de son émission est une «action privilégiée à court terme».
Une action est-elle considérée comme «convertible» ou «échangeable» aux fins de la définition seulement si le détenteur a l'option de convertir ou d'échanger l'action, ou cela vaut-il également si la corporation émettrice a cette option?
Position du Ministère
Une action est considérée comme étant «convertible» ou «échangeable» pour l'application de l'alinéa b) de la définition d'«action privilégiée à court terme» lorsque le détenteur ou la corporation émettrice a l'option de la convertir ou de l'échanger.
Gains sur les échanges croisés de taux d'intérêt
File Number 932823
Question 11
Une corporation résidant au Canada (Canadienne Ltée) émet une débenture à taux d'intérêt flottant pour financer une expansion d'usine. Afin d'éliminer le risque lié au taux d'intérêt, Canadienne Ltée conclut un contrat d'échange croisé de taux d'intérêt avec une institution financière en convenant d'effectuer des paiements selon un taux fixe d'intérêt et de recevoir des paiements de l'institution financière selon un taux d'intérêt flottant. Dans l'année 3, Canadienne Ltée rachète les débentures. Dans l'année 4, il est mis fin au contrat d'échange croisé de taux d'intérêt et Canadienne Ltée reçoit un règlement en argent représentant le gain sur ce contrat.
a) Le Ministère considéra-t-il que le montant du gain au moment de la résiliation du contrat d'échange croisé de taux d'intérêt est un gain en capital ou un gain au titre du revenu?
b) La réponse à la question a) serait-elle différente si la dette initiale était affectée aux fins générales de la corporation ou à l'acquisition de biens d'inventaire?
Position du Ministère
Toutes les sommes à payer ou à recevoir conformément à un contrat d'échange croisé de taux d'intérêt seront considérées comme étant des gains ou des pertes au titre du revenu et seront incluses dans le revenu du contribuable ou en seront déduites, selon le cas, en conformité avec l'article 9 de la Loi.
L'utilisation de tout emprunt sous-jacent ne s'applique plus pour la détermination du traitement à donner, aux fins de l'impôt sur le revenu, aux sommes à payer ou à recevoir en vertu du contrat d'échange croisé de taux d'intérêt.
Distinction entre revenu sauf et revenu sauf en main
File Number 932834
Question 12
Le Ministère pourrait-il préciser la distinction entre «revenu sauf» et «revenu sauf en main» et donner des exemples de postes qui entreraient dans le calcul de l'un et pas de l'autre?
Position du Ministère
Le «revenu sauf» relativement à une action d'une corporation équivaut au «revenu gagné ou réalisé» par la corporation au cours de la période où elle détient cette action. Le «revenu gagné ou réalisé» par une corporation est réputé être le montant déterminé conformément à l'alinéa 55(5)b), c) ou d) de la Loi, selon le cas. Par conséquent, le revenu sauf relativement à une action d'une corporation s'entend du revenu net de la corporation, déterminé conformément à la Loi et rajusté par application de l'alinéa 55(5)b), c) ou d), selon le cas, qui est attribuable à cette action particulière au cours de la période de détention pertinente.
Pour contribuer à un gain sur une action, le revenu gagné ou réalisé doit être détenu en main. Par conséquent, le «revenu sauf en main» relativement à une action d'une corporation s'entend de la fraction du revenu gagné ou réalisé par la corporation au cours de la période pertinente qui pourrait raisonnablement être considérée comme contribuant au gain en capital qui serait réalisé à la disposition de l'action à sa juste valeur marchande à ce moment.
Puisque le «revenu sauf» est calculé sur la base du revenu net déterminé en application de la Loi, les sommes qui ont été réparties à titre de dividendes ou les sommes qui sont dépensées ou mises de côté pour le paiement de l'impôt sur le revenu, des dons de charité ou d'autres sommes qui ne sont pas déductibles à l'heure actuelle aux fins de l'impôt ne seraient pas appliqués en réduction du revenu net d'une corporation. Cependant, puisque de telles sommes ne contribuent pas au gain inhérent aux actions d'une corporation, elles réduiraient le revenu sauf en main de la corporation. En outre, certains éléments de passif éventuel, les intérêts courus sur des obligations à intérêt conditionnel et certains postes comptables qui ne sont pas à l'heure actuelle déductibles aux fins de l'impôt sur le revenu sont d'autres exemples de postes qui n'auraient aucune incidence sur le revenu sauf d'une corporation, mais qui réduiraient normalement son
revenu sauf en main. Une dette attribuable aux dividendes à payer n'influera pas sur le calcul du revenu sauf, mais réduira le revenu sauf en main attribuable à d'autres catégories d'actions de la corporation.
Alinéa 55(3)b) - Opération papillon
File Number 932780
Question 13
Est-il possible de distribuer des éléments d'actif conformément à l'alinéa 55(3)b) de la Loi, si la distribution ne comprend pas tous les éléments d'actif d'un type particulier d'une corporation donnée, mais que les éléments d'actif du type particulier qui font l'objet d'une distribution sont distribués proportionnellement à tous les actionnaires?
Position du Ministère
Une distribution à tous les actionnaires qui ne comprend pas tous les éléments d'actif d'un type particulier de la corporation qui procède à la distribution ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 55(3)b) puisque l'on ne saurait dire que chaque bénéficiaire du transfert a reçu sa part proportionnelle de la juste valeur marchande de tous les biens de ce type de la corporation donnée immédiatement avant le transfert.
Paragraphe 55(3.1) - Réorganisation croisée transfrontalière
File Number 932822
Question 14
Les Modifications de la Loi de l'impôt sur le revenu et des lois connexes publiées par le ministre des Finances le 30 août 1993 contiennent le nouveau paragraphe 55(3.1). Celui-ci semble porter que l'exception au paragraphe 55(2) de la Loi prévue par l'alinéa 55(3)b) ne vaut pas lorsque, dans le cadre d'une série d'opérations, un non-résident détient des actions d'une corporation donnée ou d'un bénéficiaire du transfert (au sens qu'ont les deux expressions dans l'alinéa 55(3)b)) qui constituent pour lui un bien canadien imposable et qu'il en dispose en faveur de quelqu'un qui n'a aucun lien de dépendance avec lui, même si l'une des conditions suivantes est réalisée:
a) l'intérêt du non-résident dans le capital-actions de la corporation donnée ou du bénéficiaire du transfert est minime;
b) le gain réalisé par le non-résident sur la vente des actions n'est pas exonéré en vertu d'une convention fiscale;
c) les actions du non-résident ne comportent aucun gain inhérent.
La position du Ministère est-elle que, si le non-résident effectue une disposition sans lien de dépendance du genre décrit, tout actionnaire de la corporation cesse de pouvoir se prévaloir de l'alinéa 55(3)b) pour que des dividendes reçus par lui soient exemptés de l'application du paragraphe 55(2)?
Position du Ministère
Si les dividendes reçus par les autres actionnaires font partie d'une série d'opérations ou d'événements incluant la disposition sans lien de dépendance effectuée par le non-résident, le paragraphe 55(3.1) s'appliquera de manière à empêcher les autres actionnaires de se prévaloir de l'alinéa 55(3)b) pour soustraire ces dividendes à l'application du paragraphe 55(2). La question de savoir si une opération donnée fait partie d'une série d'opérations dépend des circonstances et des faits pertinents.
Revenu sauf
File Number 932784
Question 15
Le Comité sur les problèmes nouveaux de l'ICCA a indiqué dans son Abrégé no 7, «Classification de l'impôt fédéral sur les grandes sociétés dans l'état des résultats», que le montant de l'impôt des grandes corporations (IGC) pour une corporation devrait figurer dans sa provision pour impôt sur le revenu aux fins de la présentation des états financiers dans l'état des résultats, même si l'impôt est un impôt sur le capital.
Supposons qu'une corporation ait 1 000 $ de revenu avant impôt dans son état des résultats pour l'année en cours. La provision d'impôt sur l'état des résultats de la corporation est de 400 $, dont 100 $ représentent l'impôt des grandes corporations pour l'année en cours.
Aux fins du paragraphe 55(2) de la Loi, le montant que la corporation ajoute au «revenu sauf» pour l'année en cours est-il de 600 $ ou de 700 $?
Position du Ministère
L'expression «revenu gagné ou réalisé par une corporation» constitue essentiellement, selon la définition qu'en donne le paragraphe 55(5), le revenu de la corporation déterminé par ailleurs conformément à la Loi. D'après les faits exposés, le revenu gagné ou réalisé se chiffre à 1 000 $. Cependant, les dépenses et les débours non déductibles d'une corporation et les sommes mises de côté pour payer ces dépenses et débours, y compris l'impôt, doivent être déduits dans le calcul du revenu sauf en main d'une corporation. C'est le revenu gagné ou réalisé qui reste en main et qui contribue au gain tiré des actions de la corporation. Dans l'exemple, le revenu sauf en main se chiffrerait à 600 $.
Unification étrangère - Y a-t-il disposition de dette?
File Number 932866
Question 16
Y a-t-il disposition d'une dette d'une corporation étrangère appartenant à une corporation canadienne si cette corporation étrangère est fusionnée avec une corporation étrangère?
La situation est-elle différente selon que :
a) la dette est un bien en immobilisation;
b) la corporation étrangère (c.-à-d. le débiteur initial) cesse d'exister, plutôt que d'être maintenue en vertu de la loi étrangère applicable aux corporations?
Position du Ministère
Lorsque la corporation étrangère débitrice a cessé d'exister et que l'autre corporation remplacée est l'entité maintenue, il y aurait disposition de la dette initiale exigible de la corporation qui cesse d'exister. Cette situation surviendrait dans le cas d'une «fusion absorbante» effectuée en vertu de la législation américaine relative aux corporations lorsque la corporation qui cesse d'exister est le débiteur.
Lorsque la loi étrangère prévoit une «continuation», la question de savoir s'il y aura disposition de la dette au moment de la fusion dépend des circonstances de chaque cas.
Qu'une dette d'une corporation étrangère appartenant à une corporation canadienne soit ou non un bien en immobilisation n'a rien à voir avec la question concernant la disposition.
Prêt consenti pour l'achat d'une maison
File Number 932791
Question 17
Supposons qu'un actionnaire qui est un employé d'une corporation reçoit un prêt répondant aux critères du sous-alinéa 15(2)a)(ii) de la Loi à titre de prêt consenti pour l'achat d'une maison. Supposons que l'actionnaire respecte les conditions du prêt et fait ses paiements selon les conditions prévues de remboursement. Supposons en outre qu'il n'a pas donné d'hypothèque à la corporation à titre de garantie. Si l'actionnaire se voit forcé, pour des raisons financières ou autres, de vendre la maison dans une année ultérieure, le Ministère considère-t-il que le prêt reste admissible comme prêt consenti pour l'achat d'une maison, même si la maison elle-même n'est plus la propriété de l'actionnaire, qui n'a par ailleurs pas acquis de maison de remplacement?
Position du Ministère
Pour être soustrait à l'application du paragraphe 15(2) dans l'année où il a reçu le prêt, l'emprunteur doit prouver que des arrangements conclus de bonne foi étaient en vigueur au moment où le prêt au logement a été consenti, afin que le remboursement ait lieu dans un délai raisonnable. Dans une situation donnée, un des facteurs que le Ministère envisagera est la pratique commerciale normale qui s'imposerait dans une situation semblable. Il n'est pas nécessaire que le bien en question ait été hypothéqué. Cependant, le fait pour un prêteur de prêter un montant important sans garantie, ou de ne pas exiger le remboursement du solde impayé du prêt au moment où le bien est vendu, ne constitue normalement ni une mesure raisonnable ni une pratique commerciale normale. Pour déterminer si les arrangements concernant le remboursement ont été conclus de bonne foi, le Ministère verra dans quelle mesure ces arrangements ont été respectés par l'emprunteur.
Prêts à un actionnaire ou à un employé
Question 18
Compte tenu de la décision rendue récemment par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Silden (93 DTC 5362), le Ministère a-t-il l'intention de continuer d'appliquer le paragraphe 15(2) de la Loi uniquement lorsqu'un prêt est consenti à un actionnaire en sa qualité d'actionnaire, et non lorsqu'un prêt est accordé à un actionnaire en sa qualité d'employé?
Position du Ministère
Le Ministère évalue actuellement l'incidence que la décision Silden aura sur sa position.
Friesen (CAF, 1993)
File Number 932778
Question 19
A la lumière de la récente décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire
Friesen (93 DTC 5313), le Ministère pourrait-il expliquer ses vues sur la portée de l'application de cette décision?
Position du Ministère
Le Ministère étudie les répercussions de cette décision; tous les commentaires du monde de la fiscalité à ce propos sont les bienvenus.
Premier exercice financier
File Number 932807
Question 20
Selon la définition d'«exercice financier» au paragraphe 248(1) de la Loi, «exercice financier» signifie la période pour laquelle les comptes de l'entreprise du contribuable ont été ordinairement arrêtés et agréés aux fins de l'établissement de la cotisation en vertu de la Loi. Il est aussi prévu que l'exercice financier d'une corporation ne peut dépasser 53 semaines.
Supposons qu'une corporation a été constituée le 1er janvier 1992, mais n'a commencé ses opérations que le 1er juillet 1993. Il n'a pas été arrêté de comptes pour la période allant du
1er janvier 1992 au 1er juillet 1993. Cette corporation pourrait-elle faire valoir que, puisqu'elle n'a pas arrêté de comptes pour la période précédant le 1er juillet 1993, son premier exercice financier n'a commencé que le 1er juillet 1993?
Position du Ministère
Le premier exercice financier de la corporation aura débuté le jour de sa constitution et, parce que la définition précise qu'un «exercice financier» ne peut dépasser 53 semaines, le premier exercice financier aura pris fin au terme de la 53e semaine ou avant la 53e semaine suivant la constitution. Les corporations inactives ne sont pas exclues de l'application de l'alinéa 150(1)a), qui exige qu'une déclaration soit produite dans les six mois suivant la fin de l'exercice financier.
Primes payées à un actionnaire qui est une société
File Number 932787
Question 21
Supposons le cas d'une société qui exploite activement une entreprise et est propriétaire de toutes les actions en circulation d'une corporation. La corporation n'a pas d'employés, mais donne son travail à contrat à la société, et le travail est effectué surtout par les associés et les employés de la société. Afin de ramener son revenu soit à 200 000$ ou soit à un autre montant prédéterminé, la corporation verse un montant considérable à titre d'honoraires de gestion ou de prime à l'actionnaire/société. Le Ministère a exposé sa position sur la déductibilité des primes payées aux actionnaires/cadres et aux actionnaires/employés à la table ronde de 1981. La même position vaut-elle dans ce cas-ci?
Position du Ministère
La position administrative décrite à la question 42 de la table ronde de 1981 et à la question 56 de la table ronde de 1990 s'applique uniquement aux primes versées aux actionnaires/cadres et aux actionnaires/employés.
Dans le cas qui nous intéresse, pour que les honoraires de gestion ou la prime versés à l'actionnaire/société soient déductibles par la corporation, il faudrait que les conditions prévues à l'alinéa 18(1)a) et à l'article 67 de la Loi soient réunies. L'alinéa 18(1)a) porte que les honoraires de gestion ou les primes doivent être versés en vue de tirer un revenu d'une entreprise, et l'article 67 interdit une déduction lorsque les honoraires de gestion ou les primes ne sont pas raisonnables eu égard aux circonstances. (Voir une position semblable énoncée à la question 25 de la table ronde de 1991, qui porte sur les honoraires de gestion intersociétés.)
Catégories de DPA - Changement de contrôle
File Number 932777
Question 22
De façon générale, l'alinéa 111(4)e) de la Loi de l'impôt sur le revenu permet à une corporation de choisir d'être réputée avoir disposé de tout bien en immobilisation immédiatement avant la fin de l'exercice par suite de l'acquisition du contrôle. Le produit de disposition visé par le choix peut être de n'importe quel montant entre le prix de base rajusté et la juste valeur marchande du bien. Le bien en immobilisation est réputé avoir été acquis de nouveau par la corporation.
a) Si le bien est un bien amortissable de la corporation, y a-t-il disposition réputée aux fins de l'article 1100 du Règlement de l'impôt sur le revenu?
b) Si le bien est un bien locatif acquis avant 1972 qui ne figurait pas dans une catégorie distincte prescrite en vertu du paragraphe 1101(1ac) du Règlement, est-il prescrit une catégorie distincte pour ce bien locatif du fait de l'acquisition réputée?
Position du Ministère
a) Lorsqu'une corporation désigne un bien amortissable en vertu de l'alinéa 111(4)e) de la Loi, le bien amortissable est réputé avoir fait l'objet d'une disposition par la corporation et d'une nouvelle acquisition par cette dernière aux fins du calcul du revenu imposable de la corporation. La règle concernant la disposition et la nouvelle acquisition présumées s'applique aux fins des dispositions réglementaires prises en vertu de l'alinéa 20(1)a) de la Loi, lesquelles comprennent les dispositions de la partie XI du Règlement.
Le paragraphe 1100(2.21) du Règlement porte que dans le cas où un contribuable est réputé, par la Loi, avoir disposé d'un bien et l'avoir acquis ou acquis de nouveau, le bien est réputé, pour l'application de l'alinéa 1100(2.2)e) et des paragraphes 1100(19), 1101(1ad), 1102(14) et 1102(14.1), avoir été acquis ou acquis de nouveau d'une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance à la date de l'acquisition ou de la nouvelle acquisition. Cette règle peut exclure le bien de l'application de la règle de la demi-année et de la règle concernant les biens donnés en location à bail, ou encore l'exempter d'un changement de catégorie dans certaines circonstances par suite de la disposition présumée.
Position du Ministère (suite)
b) Du fait de l'application des paragraphes 1100(2.21) et 1101(1ad), chaque bien locatif (au sens que donne à cette expression le paragraphe 1100(14)) qui serait par ailleurs un bien locatif du contribuable, d'une catégorie distincte prescrite, est réputé ne pas être un bien d'une catégorie distincte prescrite en vertu du paragraphe 1101(1ac) si, immédiatement avant la disposition présumée, il ne faisait pas partie d'une catégorie distincte prescrite. Puisque le bien locatif qui a été acquis avant 1972 ne faisait pas partie d'une catégorie distincte avant l'acquisition présumée, il est réputé ne pas être un bien d'une catégorie distincte après la disposition présumée.
Imposition des ressources - Baux de l'État
File Number 932759
Question 23
Si un bail de l'État qui est par ailleurs admissible comme montant prescrit conformément à l'alinéa 1211d) du Règlement est payé d'avance pour une période de cinq ans, le paiement peut-il être réparti sur une période de cinq ans conformément au paragraphe 18(9) de la Loi? Dans l'affirmative, le montant réparti pour chaque année de la période de cinq ans est-il un montant prescrit en vertu du paragraphe 1211d) du Règlement?
Position du Ministère
Aux fins d'un montant prescrit conformément à l'alinéa 1211d), le montant du paiement payé d'avance qui se rapporte à chaque année de la période visée par le paiement anticipé sera considéré comme étant le montant qui est «devenu payable» au cours de cette année, à la condition qu'un tel montant satisfasse par ailleurs à toutes les autres exigences prévues à l'alinéa 1211d).
Renonciations par une corporation exploitant une entreprise principale
File Number 932760
Question 24
Les dispositions du paragraphe 66(12.71) de la Loi s'appliquent-elles pour limiter une renonciation à des frais d'exploration au Canada (FEC) par une corporation exploitant une entreprise principale (CEEP) dans la mesure où la CEEP n'aurait pas, sans la renonciation, eu droit à une déduction d'un montant équivalent de FEC parce qu'elle n'aurait pas eu de revenu suffisant aux fins du paragraphe 66.1(2)?
Position du Ministère
Le fait que la déduction au titre des FEC à laquelle une CEEP aurait par ailleurs droit est limitée pour une année donnée, en vertu du paragraphe 66.1(2), au montant du revenu de la CEEP pour cette année-là n'entraînera pas comme tel l'application des dispositions du paragraphe 66(12.71).
Fusions : L'affaire Pan Ocean
File Number 932836
Question 25
Le Ministère reconnaît-il la justesse de la décision qu'a rendue la Section de première instance de la Cour fédérale dans Pan Ocean Oil Ltd. c. La Reine (93 DTC 5330) selon lequel une fusion ne donne pas lieu à une acquisition d'avoirs miniers aux fins des règles relatives à la corporation remplaçante?
Position du Ministère
Non, le Ministère a interjeté appel de cette décision auprès de la Cour d'appel fédérale.
Affermages étendus
File Number 932771
Question 26
A la Conférence annuelle de 1992 de la Canadian Petroleum Tax Society, le Ministère a exposé dans les termes suivants sa position sur les affermages simples dans l'industrie du pétrole et du gaz :
Dans un mécanisme d'affermage simple, le propriétaire (l'amodiateur) d'un avoir minier non prouvé transfère une participation dans ce bien à une autre personne (l'amodiataire), qui s'occupe de l'exploration et de l'aménagement du bien. Revenu Canada maintiendra la position administrative qu'il a prise au numéro 11 du Bulletin d'interprétation IT-125R3 et qui consiste à traiter l'affermage simple comme une opération ne donnant pas lieu à un produit de disposition.
Quelle est la position du Ministère relativement aux affermages étendus dans l'industrie du pétrole et du gaz?
Position du Ministère
Dans un mécanisme d'affermage étendu, l'amodiataire consent à s'occuper de l'exploration et de l'aménagement de l'avoir minier non prouvé de l'amodiateur en échange d'une participation dans un autre bien de l'amodiateur. Le Ministère considérera les mécanismes d'affermage étendu dans lesquels l'amodiataire reçoit de l'amodiateur un avoir minier non prouvé comme des opérations ne donnant pas lieu à un produit de disposition, peu importe que l'avoir minier non prouvé soit ou non attenant aux biens en cours d'exploration ou d'aménagement par l'amodiataire. Les mécanismes d'affermage étendu dans lesquels l'amodiateur transfère un bien autre qu'un avoir minier non prouvé seront considérés comme des opérations donnant lieu à une disposition par l'amodiateur pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien transféré; le coût, pour l'amodiataire, du bien transféré sera égal au produit réalisé par l'amodiateur; enfin, le paragraphe 66(12.1) de la Loi s'appliquera afin de restreindre les frais d'exploration et d'aménagement engagés par l'amodiataire pour le bien transféré.
Affermages - Exploitation minière
File Number 932772
Question 27
A la Conférence annuelle de 1992 de la Canadian Petroleum Tax Society, le Ministère a exposé dans les termes suivants sa position sur les affermages typiques dans l'industrie du pétrole et du gaz :
Dans un affermage typique, l'amodiateur transfère la totalité de la participation productive à l'amodiataire et reprend une redevance en pourcentage dans l'avoir minier non prouvé ainsi transféré. L'amodiataire convient d'engager les coûts d'exploration et d'aménagement et les coûts d'équipement. Les «coûts d'équipement» sont uniquement le coût du matériel acquis pour être utilisé à l'emplacement du puits pour la production de substances pétrolières à partir d'un puits établi. Par la suite, après paiement intégral de l'amodiataire, un pourcentage de la participation productive revient à l'amodiateur avec une participation proportionnelle dans la propriété du bien amortissable dont l'acquisition a permis d'équiper et d'établir le puits. Revenu Canada traitera le transfert de propriété de la participation en pourcentage dans l'avoir minier et les puits établis comme une opération ne donnant pas lieu à un produit de disposition.
Le Ministère serait-il disposé à appliquer cette position à l'«affermage typique» dans l'industrie minière?
Position du Ministère
Relativement aux «affermages typiques», cette position s'applique en général aussi bien à l'industrie du pétrole et du gaz qu'à l'industrie minière. Le Ministère est cependant toujours à étudier en quoi consisteraient les «coûts d'équipement» dans l'industrie minière.
Dispense de retenir l'impôt
Question 28
Le Ministère a fait savoir que, dans les cas où une disposition d'une convention fiscale permet de réduire l'impôt, les retenues d'impôt doivent être faites comme l'exige le règlement, et le contribuable doit produire une déclaration de revenus pour se faire rembourser l'impôt retenu en trop. Cette façon de faire pose parfois des problèmes de planification fiscale aux dirigeants des entreprises internationales.
Existe-t-il des cas (et si oui, lesquels) où le Ministère, en raison d'une demande fondée sur une convention fiscale conclue entre le Canada et un pays étranger, peut dispenser le payeur de retenir l'impôt?
Position du Ministère
Le Ministère accueillera favorablement les demandes de dispense lorsque le non-résident peut prouver, après avoir pris en compte la protection qu'accorde la convention fiscale concernée, que la retenue dépasse l'impôt à payer. L'émission de dispenses sera faite en tenant compte de chaque cas, après en avoir examiné les circonstances particulières.
Lorsqu'une personne cherche à obtenir une exonération de l'impôt canadien, conformément à une convention fiscale, cette personne doit soumettre par écrit une description des faits pertinents ainsi que des dispositions de la convention qui s'appliquent au directeur adjoint du Recouvrement des recettes du bureau de district qui dessert la région où travaillera le cadre concerné. La demande écrite doit être présentée au bureau de district concerné au plus tard un mois avant que ce cadre commence à travailler au Canada.
Non-résidents - Paiements pour logiciels
File Number 932762
Question 29
Quel est le point de vue actuel du Ministère relativement aux paiements à des non-résidents pour les droits suivants concernant les logiciels?
a)Le droit d'utiliser des logiciels adaptés.
b)Le droit d'utiliser des logiciels «prêts à l'emploi».
c)Le droit de distribuer des logiciels.
d)Le droit de modifier le logiciel et de le distribuer comme élément d'un autre logiciel.
Position du Ministère
a) Un paiement fait à un non-résident pour l'utilisation ou le droit d'utiliser un logiciel adapté pour une période indéfinie équivaut à un paiement fait pour l'utilisation ou le droit d'utiliser une formule secrète ou un procédé de fabrication et est assujetti à l'impôt en vertu du sous-alinéa 212(1)d)(i). Il n'existe actuellement, au Canada, aucun accord bilatéral en vigueur qui exonère de tels paiements de l'impôt. Le Ministère constate que le ministère des Finances a annoncé, dans le cadre du budget de 1993, qu'il comptait négocier des exemptions d'impôt sur une base bilatérale. Le Protocole joint à la Convention en matière d'impôts sur le revenu conclue entre le Canada et les Pays-Bas renferme une exemption de ce genre. Cependant, ce Protocole n'est pas en vigueur en ce moment.
b) & c) La question de l'imposition des paiements versés à des non-résidents pour le droit de distribuer des logiciels et le droit d'utiliser des logiciels «prêts à l'emploi» est actuellement sous étude.
Position du Ministère (suite)
d) Le paragraphe 3(1) de la Loi sur le droit d'auteur définit le droit d'auteur comme étant le «...droit exclusif de produire ou de reproduire une oeuvre, ou une partie importante de celle-ci, sous une forme matérielle quelconque...». Il faudrait soumettre à un examen les ententes qui confèrent le droit de modifier le logiciel et de le distribuer comme élément d'un autre logiciel. S'il était établi que le paiement versé par le résident du Canada à un non-résident se rapporte à un droit d'auteur touchant la production ou la reproduction du premier programme, il serait exempt d'impôt en vertu du sous-alinéa 212(1)d)(vi).
Retenue d'impôt - Films cinématographiques et bandes magnétoscopiques
File Number 932767
Question 30
Le paragraphe 212(5) de la Loi prévoit une retenue d'impôt sur, entre autres choses, le paiement du droit d'utiliser un film cinématographique ou une bande magnétoscopique destiné à être utilisé au Canada. La position du Ministère est-elle que l'obligation de retenue se limite à la partie du paiement qui a trait à l'utilisation du film cinématographique ou de la bande magnétoscopique au Canada, ou s'applique-t-elle à la totalité du paiement même si une partie du paiement vise uniquement l'utilisation du film cinématographique ou de la bande magnétoscopique à l'extérieur du Canada?
Position du Ministère
Le Ministère est disposé à examiner les faits d'un cas particulier afin de déterminer si une partie d'un paiement donné est versé uniquement en vue d'utiliser un film cinématographique ou une bande magnétoscopique à l'extérieur du Canada. Si c'est le cas, le Ministère est disposé à exempter cette partie du paiement de l'impôt de la partie XIII.
Retenue d'impôt sur la «majoration»
Question 31
Beaucoup de contrats de prêt contiennent une clause «de majoration», selon laquelle l'emprunteur doit verser des sommes supplémentaires lorsque les intérêts versés dans le cadre du prêt sont assujettis à une retenue d'impôt. La clause de majoration prévoit généralement que les sommes supplémentaires doivent être telles que, après la retenue d'impôt sur ces sommes, le versement net reçu par le prêteur soit le même que s'il n'y avait aucune retenue d'impôt. Si les sommes supplémentaires étaient toujours assujetties à une retenue d'impôt, la détermination de ces sommes pourrait théoriquement nécessiter une succession infinie de calculs (puisque chaque augmentation du versement rendue nécessaire par la retenue d'impôt serait elle-même assujettie à une retenue d'impôt). Si nous comprenons bien, le Ministère a pour usage, aux fins de l'établissement des cotisations, de considérer les deux premiers calculs comme permettant une détermination suffisamment précise des sommes supplémentaires. Autrement dit, la majoration de chaque versement d'intérêts serait égale à la retenue d'impôt sur le versement d'intérêts proprement dit (la retenue initiale), plus la retenue d'impôt sur la retenue initiale. Le Ministère peut-il confirmer qu'il établit effectivement les cotisations suivant l'usage décrit?
Position du Ministère
Ces calculs ne sont pas conformes à la pratique d'établissement des cotisations du Ministère. Les retenues à la source sont calculées selon une procédure comportant une seule étape.
Le total majoré des retenues à la source est calculé au moyen de la formule suivante :
Paiement requis = taux d'impôt X paiement de l'intérêt
100 moins le taux d'impôt
Par exemple, les retenues à la source qu'il faut verser sur un paiement d'intérêt de 1 000 $, en supposant un taux de retenues à la source de 15 %, se calculent comme suit :
15 X 1 000 $ = 176,47
(100 - 15)
Convention fiscale entre le Canada et les É.-U. :
Organisations exonérées
File Number 932800
Question 32
Selon la réponse à la question 2 à l'ABC/ICCA du Manitoba en 1992, les REER et les FERR étaient considérés comme des «pensions» aux fins de l'Article XVIII de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis (la Convention).
a) Un compte de retraite individuel des États-Unis (IRA) serait-il traité comme une pension de la même manière que les REER et les FERR et donnerait-il droit à l'exonération de la retenue d'impôt du Canada, à l'égard des intérêts et des dividendes, qui est prévue à l'alinéa 2a) de l'Article XXI de la Convention?
b) Le Ministère sait-il si l'Internal Revenue Service des États-Unis traite les REER et les FERR comme des pensions qui sont admissibles à l'exonération de la retenue d'impôt qui est prévue par l'alinéa 2a) de l'Article XXI de la Convention?
Position du Ministère
a) La définition de «pension» donnée au paragraphe 3 de l'Article XVIII de la Convention renvoie à un régime de retraite et inclut par conséquent un IRA des États-Unis. Puisque le terme «pension» est défini pour l'application de l'ensemble de la Convention, l'IRA donnera droit à l'exonération de l'impôt canadien prévue au paragraphe 2 de l'Article XXI de la Convention eu égard aux intérêts et aux dividendes qu'il reçoit, sous réserve du paragraphe 3 de cet Article.
b) Dans certains cas, l'Internal Revenue Service n'a pas traité les REER et les FERR comme des pensions aux fins de la Convention; de tels régimes ne donneraient pas droit à l'exonération de la retenue d'impôt (à l'égard des intérêts et des dividendes provenant des États-Unis) qui est prévue à l'alinéa 2(a) de l'Article XXI de la Convention. Le Canada entend demander aux États-Unis de clarifier leur position dans un protocole à venir.
Règlement relatif à l'article 482 du Internal Revenue Code - Prix de cession interne
Question 33
Les États-Unis ont récemment émis un règlement relatif à l'article 482 du Internal Revenue Code.
a)Si un contribuable canadien démontre que les prix pour ses transactions avec une compagnie américaine liée sont acceptables selon la méthode du profit comparable (MPC), méthode prévue à ce règlement, est-ce que le Ministère va accepter ces prix?
b)Est-ce que le Ministère a des suggestions afin d'éviter les problèmes avec les nouvelles règles américaines avant qu'ils ne surviennent? Comment résoudre les problèmes avec ces règles dans les cas où ils n'auront pas pu être évités?
Position du Ministère
a) La MPC permet de déterminer à nouveau le bénéfice d'un contribuable, plutôt que son prix de cession interne, suivant l'hypothèse selon laquelle le contribuable devrait obtenir des résultats financiers comparables à ceux des autres entreprises faisant partie de la même industrie. De nombreux facteurs rendent improbable la validité de cette hypothèse. Mentionnons entre autres la grande diversité des marchés, les différences existant entre les principales stratégies d'exploitation; par exemple, les modes de financement, les divers stades d'évolution des entreprises et les différences de rentabilité attribuables, par exemple, aux âges relatifs des usines et du matériel.
A cause de la faiblesse de la MPC comme base de calcul du prix de cession interne, le Ministère recommande fortement que les corporations utilisent les méthodes de fixation des prix traditionnelles qui sont traitées à la Circulaire d'information 87-2, lesquelles continuent de refléter le point de vue du Ministère quant à la détermination du prix de cession interne.
b) Il existe deux moyens possibles d'éviter les problèmes qui pourraient découler de la nouvelle législation américaine. D'abord, l'utilisation d'une méthode supérieure à la MPC, que le principe de l'indépendance vient appuyer, puis la conclusion d'une entente anticipée en matière de prix de cession interne avec le Canada et les États-Unis. En cas de problème imprévu causé par l'application des nouvelles règles par l'IRS, le client pourrait soumettre la question à l'autorité compétente.
Paiements à la fin d'un emploi
File Number 932792
Question 34
Le Ministère semble prendre pour position que, s'il est mis fin à l'emploi d'un employé sans motif valable et sans préavis, les «paiements effectués conformément à la loi sur les normes provinciales ou requis par le contrat d'emploi ne sont pas considérés comme une allocation de retraite». Le Ministère pourrait-il préciser ou confirmer si les paiements suivants versés à un employé dans ces cas seraient considérés comme une allocation de retraite ou comme du revenu d'emploi.
a) L'employé reçoit une «indemnité de licenciement» et une «indemnité de cessation d'emploi», selon la définition que donne de ces termes la Loi sur les normes d'emploi (Ontario). Le montant des deux paiements est fondé sur le nombre d'années de service de l'employé.
b) L'employé reçoit un paiement (p. ex. l'équivalent du salaire de quinze mois) en plus du montant statutaire indiqué ci-dessus en reconnaissance du droit que confère la common law à une indemnité tenant lieu de préavis.
c) L'employé était employé en vertu d'un contrat d'emploi écrit prévoyant le versement d'un montant prédéterminé en cas de cessation sans motif valable et sans préavis. Ce montant devait être égal au droit statutaire de l'employé, majoré de l'équivalent de six mois de salaire.
d) L'employé était employé en vertu d'un contrat écrit d'emploi qui ne dit rien sur ce à quoi l'employé a droit en cas de cessation d'emploi sans motif valable.
e) L'employé reçoit, par suite du règlement d'un litige, l'un des montants décrits plus haut.
f) L'employé reçoit, par ordonnance d'un tribunal judiciaire ou statutaire, l'un des montants décrits plus haut.
Il faut supposer qu'aucun des versements n'est fait en contrepartie totale ou partielle d'un engagement prévoyant ce que l'employé doit faire, ou ne doit pas faire, avant ou après la cessation de l'emploi, et n'est donc pas visé par l'alinéa 6(3)e) de la Loi.
Position du Ministère
L'article 1 de la Loi sur les normes d'emploi (Ontario) (LNE) définit l'expression «indemnité de licenciement» comme étant le montant de salaire auquel un employé a droit en vertu de l'article 57 de cette Loi. L'article 57 exige qu'un préavis minimal fondé sur la période d'emploi soit donné avant le licenciement. Au cours du délai de préavis, l'employé a droit à son salaire normal. Si l'emploi prend fin sans que le préavis écrit exigé par la LNE ne soit donné, l'employé a droit à une indemnité de licenciement égale au salaire au taux normal qu'il aurait reçu au cours du nombre de semaines équivalant au délai de préavis requis. L'indemnité de licenciement représente le salaire normal qui continue d'être versé, même si l'emploi a pris fin.
Pour l'application de la définition d'«allocation de retraite» donnée au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR), une indemnité de licenciement tenant lieu de préavis qui est reçue en vertu de l'article 57 de la LNE ne constituerait pas une allocation de retraite, qu'il s'agisse ou non d'une somme forfaitaire. Cette position est conforme aux observations formulées au numéro 15 du IT-365R2 qui porte sur les dommages-intérêts, indemnités et recettes semblables, y compris les sommes reçues au moment de la cessation d'emploi.
L'article 1 de la LNE définit l'«indemnité de cessation d'emploi» comme étant le salaire auquel un employé a droit en vertu de l'article 58 de la LNE. Un employé a droit à une indemnité de cessation d'emploi lorsque l'employeur licencie 50 employés ou plus au cours d'une période de six mois ou moins et que les licenciements résultent de l'interruption permanente des activités de l'employeur, ou lorsqu'un employeur dont la masse salariale est de 2,5 millions de dollars ou plus licencie un ou plusieurs employés. Pour pouvoir avoir droit à l'indemnité de cessation d'emploi, l'employé doit en outre démontrer au moins cinq années de service auprès de l'employeur. L'indemnité est calculée de la façon suivante : une semaine de salaire normal pour chaque année complète de travail et une somme proportionnelle pour chaque année incomplète. L'indemnité de cessation d'emploi ne doit pas dépasser le salaire correspondant à 26 semaines de travail normal. Dans les cas de versement de l'«indemnité de cessation d'emploi», la relation d'emploi a pris fin avant que l'employé n'ait droit à l'indemnité.
Pour l'application de la définition d'«allocation de retraite» donnée au paragraphe 248(1) de la LIR, l'«indemnité de cessation d'emploi» prévue à l'article 58 de cette Loi constituerait une allocation de retraite puisqu'il s'agit d'une indemnisation pour une perte d'emploi ou la reconnaissance de longs états de service
Position du Ministère (suite)
Lorsqu'une somme est versée en vertu des modalités d'un contrat de travail afin d'indemniser un employé pour la perte d'un emploi ou en reconnaissance de longs états de service, elle est normalement considérée comme une allocation de retraite. Cela ne signifie pas que toute somme versée à la cessation d'emploi constituera une allocation de retraite, mais plutôt que le paiement d'une somme qui serait par ailleurs admissible à titre d'allocation de retraite ne sera pas refusé comme allocation de retraite uniquement parce qu'il est fait conformément à une obligation contractuelle.
Dans les cas où un contribuable touche une somme en reconnaissance du droit que confère la common law en cas de renvoi injustifié, la position du Ministère est la suivante :
1. En cas de réintégration rétroactive d'un employé, les sommes versées en règlement du salaire, du traitement ou d'autres avantages perdus doivent être considérées comme un revenu d'emploi, et non comme une allocation de retraite.
2. La position énoncée au n? 1 ci-dessus vaut également lorsqu'une réintégration a été accordée, mais que le contribuable n'est pas retourné à l'emploi de son ancien employeur.
3. Lorsqu'un contribuable a intenté des poursuites pour cause de renvoi injustifié et que le tribunal ou un règlement négocié prévoit le versement d'une somme, sans toutefois faire mention de la réintégration du contribuable, la somme déterminée serait probablement considérée comme une allocation de retraite au sens que donne à cette expression le paragraphe 248(1) de la LIR.
Soldes reportés des avis de cotisation
Question 35
Les divers soldes reportés qui apparaissent maintenant sur les avis de cotisation peuvent-ils faire l'objet d'un avis d'opposition?
Position du Ministère
Non. Ces soldes n'ont aucune incidence sur l'établissement de la cotisation relative à l'impôt, aux intérêts, aux pénalités et aux autres sommes payables pour l'année d'imposition.
Ces soldes sont donnés à titre d'information seulement. Le contribuable est prié de communiquer avec le bureau de district d'impôt s'il a besoin de renseignements supplémentaires ou s'il n'est pas d'accord avec les soldes indiqués.
Le contribuable peut présenter un avis d'opposition si la déduction qu'il demande au titre de telles dispositions de report lui est par la suite refusée et qu'une cotisation concernant l'impôt, les intérêts, les pénalités ou d'autres sommes payables est établie. En outre, un contribuable peut demander une détermination des diverses pertes subies au cours d'une année d'imposition, puis s'y opposer et en appeler en bonne et due forme.
Attribution du revenu
File Number 932793
Question 36
L'article 74.1 de la Loi ne semble pas renfermer de disposition expresse régissant l'attribution du revenu dans les cas où un prêt en défaut ou une dette impayée (découlant du transfert d'un bien) est remboursé intégralement. Si ce prêt ou cette dette est remboursé intégralement :
a) l'attribution du revenu cesse-t-elle?
b) l'attribution du revenu continue-t-elle comme si de rien n'était?
c) y a-t-il une réduction du montant du revenu réattribué au prêteur ou à l'auteur du transfert et, dans l'affirmative, quelle est la base de détermination du montant de la réduction?
Position du Ministère
La Loi ne prévoit pas expressément que l'attribution cesse au moment du remboursement d'un prêt à taux d'intérêt faible ou nul auquel s'applique le paragraphe 74.1(1). Si le prêt est remboursé au moyen de biens qui ne sont ni des biens prêtés initialement, ni des biens qui leur ont été substitués, l'attribution continue.
Le nouvel avantage de 12 cents par kilomètre pour utilisation d'une automobile
Question 37
En décembre 1992, le ministère des Finances a proposé de simplifier le calcul de l'avantage accordé à un employé qui utilise une automobile de l'employeur à des fins personnelles. Depuis le 1er janvier 1993, cet avantage équivaut à 0,12 $ multiplié par le nombre de kilomètres parcourus à des fins personnelles.
Cette proposition n'a pas encore pris force de loi.
a) Sur quoi doivent se fonder les employeurs pour calculer l'impôt de 1993 qu'ils déduiront des traitements et salaires de leurs employés relativement à l'avantage relié à l'utilisation d'une automobile? Cet avantage doit-il être évalué à partir des dispositions existantes de la loi ou de la proposition concernant les 0,12 $ par kilomètre?
b) Si la proposition des 0,12 $ par kilomètre ne prend pas force de loi avant la fin de l'année, comment les employeurs s'y prendront-ils pour calculer l'avantage qu'ils ont accordé à leurs employés en 1993 pour l'utilisation d'une automobile?
Position du Ministère
La modification au paragraphe 6(2.2) qui a été proposée en décembre 1992 ne devrait pas être appliquée puisque le ministère des Finances a projeté d'abroger ce paragraphe dans l'avant-projet de loi publié en août 1993. Toutefois, les nouveaux alinéas 6(1)k) et l) qui ont été proposés et qui renferment des règles semblables s'appliqueraient, s'ils étaient adoptés, aux années d'imposition 1993 et suivantes.
Le Ministère appliquera les alinéas 6(1)k) et l) qui ont proposés comme s'ils étaient adoptés. Or, les avantages et la retenue d'impôt devraient être calculés suivant la règle des 0,12 ¢ par kilomètre afin de ne pas avoir à produire de feuillet de renseignements T4 modifiés.
Les fonds du CSRN no 2 au moment du décès
Question 38
On a suggéré que les fonds du CSRN no 2 appartenant à un contribuable au moment de son décès soient un droit ou bien. Quelle est la position du Ministère à ce propos?
Position du Ministère
Le Ministère n'est pas d'accord que les fonds du CSRN n? 2 soient un droit ou un bien auquel le paragraphe 70(2) ou (3) peut s'appliquer.
En particulier, le paragraphe 70(2) s'applique aux cas où un contribuable avait, lors de son décès, des droits ou des biens «dont le montant à la réalisation ou disposition aurait été inclus dans le calcul de son revenu» (la valeur de ces droits ou biens lors du décès étant incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l'établissement de sa dernière déclaration de revenus). A cet égard, le paragraphe 70(5.4) porte ce qui suit :
«Lorsqu'un contribuable possède un compte de stabilisation du revenu net à son décès, les montants détenus pour lui ou pour son compte dans son second fonds du compte de stabilisation du revenu net sont réputés lui avoir été payés sur ce fonds immédiatement avant son décès.»
Étant donné que tous les montants détenus dans le CSRN n? 2 d'un contribuable décédé sont considérés comme lui ayant été payés immédiatement avant son décès (conformément au paragraphe 12(10.21)), ils doivent être inclus dans le revenu gagné par le contribuable décédé avant son décès, et ne sont pas des montants qui auraient été inclus dans le revenu du contribuable si le CSRN n? 2 avait par la suite fait l'objet d'une réalisation ou d'une disposition.
Enfin, il faut souligner que le paragraphe 70(6.1) prévoit le roulement des fonds du CSRN n? 2 d'un contribuable décédé, dans lequel le compte de stabilisation du revenu net est transféré, à la suite du décès du contribuable, à un conjoint ou à une fiducie admissible en faveur du conjoint. Étant donné que le paragraphe 70(6.1) précise clairement à qui un transfert des fonds du
CSRN n? 2 peut être fait, les paragraphes 70(2) et (3) ne s'appliquent pas dans ce cas.
Gains en capital - Modification de la valeur avant le moment de la fermeture
File Number 932798
Question 39
Si une personne conclut un contrat de vente (ou une convention d'option) avec une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance à des conditions de juste valeur marchande et que la juste valeur marchande du bien au moment de la fermeture dépasse la valeur à la date du contrat, le Ministère appliquera-t-il l'alinéa 69(1)b) de la Loi au vendeur pour porter le produit jusqu'à la juste valeur marchande au moment de la disposition? De même, si la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition est inférieure au prix d'achat, le Ministère appliquera-t-il l'alinéa 69(1)a) pour réduire le prix de base rajusté de l'acheteur?
Position du Ministère
En règle générale, le paragraphe 69(1) s'applique à tous les achats et dispositions de biens entre personnes ayant un lien de dépendance. Dans le cas mentionné ci-dessus, le Ministère redressera le produit de la disposition ou le prix d'achat du bien, selon le cas, conformément au paragraphe 69(1). Toutefois, tel qu'il est énoncé au numéro 5 du IT-405:
«(...) s'il peut être établi que le transfert ne s'est pas effectué moyennant une contrepartie égale à la juste valeur marchande à cause d'une simple erreur et non dans une tentative délibérée d'évitement fiscal ou de fraude fiscale, le Ministère peut permettre qu'un rajustement soit apporté au montant du produit de la disposition, ou le prix d'achat, pour que ce montant soit conforme au montant réputé avoir été payé ou reçu en vertu des alinéas 69(1)a) ou b). Il incombera à l'un ou l'autre des contribuables, ou aux deux, selon le cas, de justifier l'allégation voulant que l'erreur ne soit qu'une erreur d'évaluation faite de bonne foi.»
Sociétés - Disposition réputée
File Number 932766
Question 40
A la lumière de la récente décision de la Cour d'appel fédérale dans Stursberg c. La Reine, 93 DTC 5271, le Ministère adoptera-t-il pour position qu'un associé dans une société de professionnels, comme une étude d'avocats ou un cabinet de comptables, est réputé avoir disposé d'une participation dans la société lorsque l'effet net est qu'il n'y a pas de changement du capital de la société parce que le montant du capital retiré est égal au montant du capital injecté? Cela pourrait se produire dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
a) Un nouvel associé ou des nouveaux associés sont admis dans la société et le ou les nouveaux associés font des apports de capital qui, au total, sont égaux au montant du capital retiré par les particuliers qui cessent d'être des associés.
b) Il n'y a pas de nouveaux associés qui se joignent à la société ni d'associés qui la quittent. Cependant, la répartition des bénéfices est modifiée, si bien que certains associés sont tenus de faire de nouveaux apports de capital qui, au total, sont égaux au capital retiré par d'autres associés.
Position du Ministère
Il est impossible de fournir une orientation générale sur les secteurs où la décision Stursberg pourrait s'appliquer. En effet, ce sont les faits liés à un cas particulier qui détermineront si certaines dispositions de la Loi sont applicables. Cependant, pour autant que les lois provinciales pertinentes et l'accord d'association prévoient le maintien de la société après l'arrivée ou le départ d'un associé, le Ministère n'aurait pas à se fier au raisonnement de la décision Stursberg pour le premier scénario. Par conséquent, ceux qui cessent d'être associés disposeront de leur participation dans la société. En supposant que les dispositions de l'article 98.1 de la Loi ne s'appliquent pas, la disposition sera assujettie aux règles exposées aux alinéas 54c) et 54h) et à l'article 100.
Dans le deuxième scénario, où la nouvelle répartition des bénéfices fait en sorte que la participation de certains associés dans la société augmente par rapport à la participation d'autres associés, le Ministère appliquerait le raisonnement de la décision Stursberg, par laquelle la Cour d'appel fédérale a conclu que l'appelant avait disposé d'une partie de sa participation dans la société conformément à l'alinéa 54c).
Position du Ministère (suite)
Dans une société où il arrive fréquemment que des associés joignent et quittent la compagnie, nous ne pensons pas qu'il serait pertinent d'appliquer le raisonnement que l'on retrouve dans la cause Stursberg. Par contre, nous révisons actuellement les commentaires au numéro 3 du bulletin d'interprétation IT-338R pour qu'il soit tenu compte du jugement rendu dans cette cause.
Réserves - Disponibilité
File Number 932813
Question 41
Dans bien des cas, il est possible de modifier les conditions d'un billet à ordre ou d'une hypothèque de financement par le vendeur, par exemple, pour reporter la date d'échéance et transformer un billet producteur d'intérêts en billet sans intérêt. Nous croyons savoir que la politique du Ministère dans ces circonstances, selon le Bulletin d'interprétation IT-448, au numéro 7, est qu'on considère que ces modifications ont des répercussions tellement fondamentales sur la participation économique du détenteur dans le bien qu'elles entraînent presque toujours une disposition du billet à ordre ou de l'hypothèque. Cela signifie-t-il nécessairement que toute réserve par ailleurs disponible en vertu du sous-alinéa 40(1)a)(iii) de la Loi ne l'est plus? Sinon, dans quelles circonstances la réserve est-elle protégée?
Position du Ministère
Conformément au sous-alinéa 40(1)a)(iii), un contribuable a droit à une réserve à l'égard du produit de disposition qui ne lui est dû qu'après la fin de l'année d'imposition.
S'il y a extinction de la dette en droit, le vendeur est considéré comme ayant accepté la nouvelle dette obligataire comme «paiement absolu» de l'ancienne dette obligataire et n'aurait ainsi pas droit à la réserve prévue au sous-alinéas 40(1)a)(iii) après cette date parce que l'acheteur dans la transaction initiale ne devrait plus rien au vendeur.
D'un autre côté, si le billet ou l'hypothèque est modifié sans être éteint en droit dans les délais fixés au sous-alinéa 40(1)a)(iii), la réserve continuera d'être disponible au vendeur.
Il faut souligner que le Ministère revoit actuellement la position qu'il a énoncée au numéro 7 du IT-448.
Produit de disposition
File Number 932799
Question 42
En vertu des alinéas 13(21)d) et 54h) de la Loi, le produit de disposition relativement à des biens amortissables et à des biens en immobilisation (respectivement) comprend le montant dont l'obligation du contribuable envers un créancier hypothécaire est réduit par suite de la vente du bien hypothéqué en vertu de la disposition d'une hypothèque. Ces deux dispositions traitent spécifiquement des contrats d'hypothèque. Quelle est la position du Ministère lorsqu'une disposition semblable est contenue dans d'autres types d'instruments de garantie; par exemple, un cautionnement général?
Position du Ministère
Bien que les sous-alinéas 13(21)d)(vii) et 54h)(vii) se rapportent spécifiquement aux hypothèques et non à d'autres genres d'instruments de garantie, comme l'indique le numéro 2 du IT-220R2, ces dispositions ne sont pas exhaustives et n'excluent pas la possibilité qu'il puisse y avoir d'autres formes de produit de disposition. Par conséquent, si un instrument de garantie renferme des dispositions concernant le pouvoir de vendre des biens qui sont semblables à celles qu'on trouve dans les contrats d'hypothèque, le Ministère donnera à la réduction de l'obligation du contribuable envers le créancier un traitement semblable à celui que prévoient les sous-alinéas mentionnés ci-dessus pour une réduction touchant un contrat d'hypothèque.
Forclusion d'hypothèques et reprise de biens qui ont fait l'objet d'une vente conditionnelle
File Number 932814
Question 43
Aux termes de l'alinéa 79f) de la Loi, le coût pour le créancier des biens acquis ou acquis de nouveau est réputé être le montant de l'excédent, si excédent il y a, du coût de la créance du créancier sur la somme qui est déduite en vertu du sous-alinéa 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) ou de l'alinéa 20(1)n) de l'année d'imposition précédente.
Si le créancier acquiert ou acquiert de nouveau différents types de biens, par exemple, des biens en immobilisation amortissables, des biens compris dans un inventaire ou des créances, il n'y a pas de méthode particulière de répartition du coût réputé entre les différents types de biens.
a) Le Ministère a-t-il une position sur la méthode à utiliser pour répartir le coût réputé entre les différents types de biens?
b) La même méthode de répartition s'appliquerait-elle aux fins de l'alinéa 79c) pour la répartition du produit de disposition pour le débiteur entre les différents types de biens dont il est disposé?
Position du Ministère
Il ne conviendrait pas d'adopter une méthode uniforme pour la répartition du coût réputé ou du produit de disposition puisque c'est sur les faits d'un cas particulier qu'il faut normalement se fonder pour déterminer la base qui convient le mieux dans les circonstances. Cependant, la juste valeur marchande des biens à la date d'acquisition par le créancier constituerait en général une méthode acceptable de répartition du coût réputé et du produit de disposition.
Impôt de la partie IV
Question 44
Supposons que l'exercice de deux corporations privées dont le contrôle est canadien se termine le 31 décembre et que l'une possède toutes les actions de l'autre. La filiale gagne un revenu de placements au cours de la première année, ce qui donne lieu à un impôt remboursable de la partie IV. La première année, la filiale verse un dividende imposable à la corporation mère et récupère intégralement l'impôt remboursable; pour sa part, la corporation mère paie l'impôt de la partie IV correspondant au montant du dividende versé par la filiale. Au cours de la deuxième année, la filiale enregistre une perte autre qu'en capital qui vient compenser, par report rétrospectif, le revenu imposable qu'elle a gagné durant la première année. Si la filiale produit une déclaration modifiée pour la première année, reporte rétrospectivement la perte subie au cours de la deuxième année et élimine son revenu imposable, et partant, l'impôt en main remboursable au titre de dividendes, elle perd le droit à un remboursement au titre de dividendes. Cependant, la corporation mère aura reçu un dividende pour lequel elle a dû payer l'impôt de la partie IV.
Le Ministère établira-t-il une nouvelle cotisation pour la corporation mère à l'égard de la première année et remboursera-t-il l'impôt de la partie IV payé à l'égard d'un dividende qui n'a pas permis à la filiale d'obtenir un remboursement au titre de dividendes?
Position du Ministère
Conformément à l'alinéa 186(1)b) de la Loi, l'impôt de la partie IV payable par la corporation mère sur les dividendes reçus de sa filiale est égal au remboursement au titre de dividendes reçu par cette dernière au moment du paiement de ces dividendes.
Le Ministère est disposé à prendre en considération les demandes de remboursement de l'impôt de la partie IV versé par la corporation mère pour l'année dans laquelle elle a reçu les dividendes, à la condition que la corporation mère en fasse la demande par écrit, que son année d'imposition ne soit pas frappée de prescription et qu'au moment où elle présente sa demande, la corporation mère possède de l'impôt en main remboursable au titre de dividendes d'un montant égal à l'impôt de la partie IV payable sur les dividendes reçus de sa filiale.
Corporation exploitant une petite entreprise - Prêts
File Number 932779
Question 45
Lorsqu'il s'agit d'établir si les actions d'une corporation canadienne sont admissibles à la déduction accrue pour gains en capital pour les actions admissibles de petites entreprises, il est nécessaire de tenir compte de la définition de corporation exploitant une petite entreprise selon l'article 248 de la Loi. Pour répondre à cette définition, les éléments d'actif de la corporation doivent être utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement principalement au Canada. Les prêts suivants seraient-ils admissibles comme éléments d'actif utilisés dans une entreprise exploitée activement?
a) Des prêts à un employé pour l'acquisition d'actions, d'une maison ou d'une automobile, selon les sous-alinéas 15(2)a)(ii) à (iv).
b) Des prêts à des employés qui sont aussi actionnaires non liés à la corporation, à la même fin qu'en a).
c) Des prêts à des employés qui sont aussi actionnaires liés à la corporation, à la même fin qu'en a).
Position du Ministère
Généralement, les prêts consentis à des employés qui ne sont pas actionnaires de la corporation pour l'acquisition d'actions, d'une maison ou d'une automobile sont considérés comme éléments d'actif utilisés dans l'entreprise exploitée activement.
Les prêts consentis à des employés qui sont actionnaires de la corporation, prêts assujettis aux mêmes modalités que ceux consentis à d'autres employés par la corporation, sont généralement considérés comme éléments d'actif utilisés dans l'entreprise exploitée activement.
Pertes - Article 80
File Number 932808
Question 46
Un groupe de personnes a acquis le contrôle de la Corporation A, et l'entreprise qui a donné lieu aux pertes n'a pas été exploitée. Les pertes autres qu'en capital ne pouvaient donc plus être portées en réduction de bénéfices futurs. Après l'acquisition du contrôle, une dette que la Corporation A devait lui a été remise.
Bien que les pertes autres qu'en capital ne puissent être portées en réduction des bénéfices futurs, sont-elles par ailleurs disponibles pour l'application de l'article 80 de la Loi à l'égard de la remise de la dette?
Position du Ministère
Conformément à l'alinéa 80(1)a), les pertes autres que les pertes en capital pour les années d'imposition antérieures ne seraient pas réduites lorsqu'elles ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l'année ou une année ultérieure. La somme qui a été remise servirait à réduire les diverses pertes qui seraient par ailleurs déductibles lors du calcul du revenu imposable du contribuable pour l'année ou une année postérieure.
Droits afférents à des actions bloquées
File Number 932783
Question 47
Sauf erreur, la politique du Ministère est que les actions émises au moment d'un gel successoral confèrent des droits de vote à l'égard d'un changement des droits, conditions ou limitations afférents à ces actions, dans la mesure nécessaire pour protéger ces droits.
Dans certaines provinces, le droit des sociétés assure une protection considérable à cet égard. Par exemple, l'article 170 de la Loi sur les sociétés par actions de l'Ontario permet aux actionnaires qui subissent les effets négatifs des Statuts de modification proposés de voter comme catégorie, ce qui oblige à faire ratifier chaque catégorie d'actions par des résolutions spéciales. En outre, l'article 185 de cette Loi donne aux actionnaires dissidents le droit de se faire payer la juste valeur des actions.
Ces dispositions sont-elles suffisantes pour répondre aux exigences du Ministère, de manière qu'il ne soit pas obligatoire d'inclure la disposition de protection dans les Statuts? Sinon, quels autres droits ou quelle autre protection les Statuts devraient-ils préciser?
Position du Ministère
La juste valeur marchande des actions bloquées doit être égale, au moment du roulement, à la valeur des actions échangées. Par ailleurs, les paragraphes 51(2) et 86(2) et l'alinéa 85(1)e.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu pourraient s'appliquer suivant la façon dont le gel se déroule. Le Ministère est disposé à accepter que la juste valeur marchande des actions bloqués soit égale à la juste valeur marchande des biens échangés, si les actions bloquées sont assorties de certains droits et de certaines caractéristiques. Elles devraient être rachetables au choix du détenteur pour une somme égale à la juste valeur marchande du bien échangé et avoir la priorité en cas de liquidation ou de rachat. De plus, la corporation ne devrait pas pouvoir verser des dividendes sur les autres actions d'un montant qui réduirait la juste valeur marchande des actions bloquées en deçà de leur valeur de rachat. Bien que des actions ne doivent pas dans tous les cas être assorties d'un droit de vote, elles doivent à tout le moins être assorties d'un droit de vote sur toute question concernant une modification de la préférence, des droits, des conditions ou des limitations qui s'y rattachent. Ces droits de vote peuvent être prévus à la loi applicable aux corporations ou dans les statuts constitutifs.
Consolidation des bénéfices et des pertes d'un groupe de corporations
File Number 932821
Question 48
Le Ministère a publié de nombreuses déclarations, particulièrement en ce qui concerne la disposition générale anti-évitement, dans lesquelles il indiquait que les transferts de pertes à l'intérieur d'un groupe de corporations canadiennes liées étaient en soi acceptables. Sur la foi de ces déclarations, la plupart des fiscalistes auraient considéré comme acceptables en principe les opérations qui ont donné lieu à Hickman Motors Ltd. c. la Reine, 93 DTC 5040 (Division de première instance de la Cour fédérale). Pourtant, le Ministère a dénoncé ces opérations en invoquant un motif technique qui semblait à peine suffisant.
Le Ministère suit-il des lignes directrices particulières pour distinguer les transferts de pertes acceptables de ceux qui ne sont pas acceptables? Devons-nous conclure que tous les transferts du genre visé risquent d'être refusés par le Ministère à moins d'être irréprochables sur le plan technique?
Position du Ministère
Le Ministère étudie actuellement les répercussions des décisions dans les affaires Hickman Motors et Mark Resources.
Calcul des intérêts
Question 49
Un particulier déclare un gain en capital imposable, qui est compensé en entier par la déduction pour gains en capital. Trois ans plus tard, il est établi que ce gain en capital aurait dû en fait être indiqué à titre de revenu. Par conséquent, la déduction pour gains en capital ne s'applique pas. Comment s'effectuerait le calcul des intérêts sur arriérés dans les deux situations suivantes?
a) Le particulier demande que des pertes autres que des pertes en capital d'années antérieures soient appliquées en réduction de ce revenu.
b) Le particulier demande qu'une perte autre qu'une perte en capital subie au cours de l'année qui a suivi l'année en question soit appliquée en réduction de ce revenu.
Position du Ministère
a) Si l'on suppose que les pertes autres que les pertes en capital suffisent pour compenser en entier l'augmentation du revenu, le revenu imposable du particulier ne changera pas. Les pertes autres que les pertes en capital subies dans les années antérieures compenseront simplement l'augmentation du revenu de la même façon que la déduction pour gains en capital compense le gain en capital imposable. Par conséquent, le calcul de l'impôt ne changera pas et aucun intérêt sur arriérés ne sera exigé au moment de l'établissement de la nouvelle cotisation.
b) Le particulier n'aurait pu demander l'application de cette perte au moment où il a produit sa déclaration de l'année antérieure puisqu'il ne pouvait connaître l'existence de la perte autre qu'en capital avant l'année suivante. Le particulier aurait plutôt à demander l'établissement d'une nouvelle cotisation à l'égard de la déclaration de l'année antérieure aux fins de l'application de la perte.
Position du Ministère (suite)
Dans le cas b), contrairement au cas a), des intérêts sur arriérés seront exigés. Puisque la perte qui est appliquée a été enregistrée au cours d'une année suivant celle à laquelle elle a été appliquée, la perte ne peut servir à réduire le revenu imposable à la date limite de production de la déclaration. La réduction d'impôt faisant suite à l'application de la perte est plutôt considérée comme ayant lieu, aux fins du calcul de l'intérêt, au dernier en date des jours précisés à l'alinéa 161(7)b) de la Loi. Par conséquent, des intérêts sur arriérés seraient exigés à l'égard de l'augmentation d'impôt résultant du refus de la déduction pour gains en capital à partir de la date d'échéance du solde du particulier jusqu'à la date à laquelle on considère que la perte est survenue.
Calcul des intérêts - Avis d'acomptes provisionnels
Question 50
L'impôt fédéral net à payer d'un particulier pour chacune des années d'imposition 1991 et 1992 dépasse les 1 000 $, et plus des trois quarts de son revenu net sont assujettis à des retenues à la source. Le particulier a dû verser des acomptes provisionnels trimestriels pour au moins une année d'imposition antérieure à 1991. En 1993, le particulier réalise un gain en capital important, qui donne droit à la déduction pour gains en capital accrue visant les actions admissibles de petite entreprise. Par conséquent, le revenu assujetti aux retenues à la source constituera moins des trois quarts du revenu net du particulier pour 1993. De plus, l'impôt fédéral net à payer pour 1993 dépassera les 1 000 $. Étant donné que le particulier n'était pas tenu de verser des acomptes provisionnels pour les années d'imposition 1991 et 1992, il ne recevra pas d'avis d'acomptes provisionnels au cours de 1993.
Si le particulier ne verse pas d'acomptes provisionnels trimestriels au cours de 1993, est-ce que des intérêts sur acomptes provisionnels et des pénalités seront imposés lorsque la déclaration de 1993 fera l'objet d'une cotisation?
Position du Ministère
Le particulier est de toute évidence tenu de verser des acomptes provisionnels pour 1993 puisque l'impôt fédéral net à payer pour 1992 et 1993 dépasse 1 000 $ et que moins des trois quarts de son revenu net de 1993 est assujetti aux retenues à la source. La Loi de l'impôt sur le revenu autorise bel et bien la perception d'un intérêt sur acomptes provisionnels et, s'il y a lieu, d'une pénalité y afférente si le particulier ne verse pas d'acomptes provisionnels trimestriels au cours de 1993. Cependant, depuis la mise sur pied du système de rappel des acomptes provisionnels en mars 1992, le Ministère a eu pour politique de n'imposer aucun intérêt ni aucune pénalité dans les cas où les rappels d'acomptes provisionnels n'avaient pas été envoyés. Par conséquent, aucun intérêt sur acomptes provisionnels ni aucune pénalité ne seraient imposés dans ce cas.
Application de pénalités à un non-résident
Question 51
Supposons une corporation non résidante qui réside dans un pays ayant conclu une convention fiscale avec le Canada. Elle vend des marchandises au Canada sans y avoir aucun établissement stable. En vertu de la convention fiscale, cette corporation non résidante n'est pas assujettie à l'impôt de la partie I au Canada. Si elle ne produit pas de déclaration de revenus au Canada, la corporation est-elle passible de pénalités pour n'avoir pas produit de déclaration?
Position du Ministère
Une déclaration de revenus doit être produite dans ces circonstances. Cependant, les pénalités prévues ne seront pas imposées à la condition qu'aucun impôt ne soit payable par la corporation non résidante. Pour déterminer si une corporation possède un établissement stable au Canada, il faut connaître tous les faits pertinents. Pour éviter l'imposition de pénalités pour défaut de production et s'il est déterminé par la suite que la corporation possède bel et bien un établissement stable au Canada, il est recommandé que la corporation produise une déclaration T2 et demande l'exonération prévue à la Convention.
Commerçant ou courtier en valeurs mobilières
File Number 932794
Question 52
L'objet du paragraphe 39(4) de la Loi était de permettre à certains contribuables d'éviter l'incertitude du traitement fiscal pouvant découler de certaines transactions de valeurs mobilières. Dans l'affaire Vancouver Art Metal Works Ltd. (93 DTC 5116, CAF), il a été décidé qu'un contribuable était un «commerçant ou courtier» (et par conséquent empêché d'exercer le choix prévu par le paragraphe 39(4)) même s'il n'était pas enregistré comme tel aux fins des lois sur les valeurs mobilières. Poussée à l'extrême, cette affaire semblerait signifier que, à moins que le contribuable ne puisse prouver que sa transaction était une de capital, il est un commerçant et incapable de faire ce choix. Cette approche enlèverait pour ainsi dire tout son sens au paragraphe 39(4).
Le Ministère indiquera-t-il comment il entend évaluer les transactions de valeurs mobilières lorsque des contribuables non enregistrés comme commerçants ou courtiers exercent des choix en vertu du paragraphe 39(4)? Quels principes directeurs utilisera-t-on pour déterminer quand les contribuables peuvent exercer un choix?
Position du Ministère
La conclusion tirée dans l'affaire Vancouver Art Metal Works Ltd. était en substance la suivante : un contribuable ne perd pas nécessairement son droit d'exercer le choix prévu au paragraphe 39(4) lorsqu'il achète et vend des titres pour son propre compte. Cependant, il perd ce droit lorsqu'il devient commerçant ou courtier, c'est-à-dire lorsqu'il exerce professionnellement des activités de courtage de titres ou lorsque ses activités de courtage équivalent à l'exploitation d'une entreprise et ne peuvent plus être considérées comme des opérations d'investisseur ou de simples projets comportant un risque ou affaires de nature commerciale.
Par conséquent, pour déterminer si des contribuables non enregistrés comme commerçants ou courtiers peuvent se prévaloir des dispositions du paragraphe 39(4), le Ministère déterminera à partir des faits si les contribuables exploitent une entreprise. Pour déterminer si, dans le cours normal de ses affaires, le contribuable exploite une entreprise, le Ministère tiendra compte des facteurs énoncés au numéro 11 du IT-479R.
Position du Ministère (suite)
Il est clair que le Ministère contestera probablement les choix exercés par les contribuables qui exercent des activités semblables à celles exposées dans l'affaire Vancouver Art Metal Works Ltd. D'un autre côté, il est peu probable que le Ministère conteste le choix exercé par un contribuable relativement à des opérations isolées.
Forclusion d'hypothèques et reprise de biens qui ont fait l'objet d'une vente conditionnelle
File Number 932815
Question 53
Aux fins de l'article 79 de la Loi, quels sont les résultats pour un créancier d'une acquisition de biens par suite du non-paiement par le débiteur d'une dette dans des circonstances où le bien est transféré au créancier en règlement d'une dette et où le prix de base rajusté de la dette pour le créancier est inférieur au coût pour le créancier de cette dette (p. ex. en raison de l'application du paragraphe 111(4) à une acquisition de contrôle du créancier après que le prêt a été consenti, mais avant que la dette ne soit réglée)?
Le créancier n'aurait-il pas un gain ou une perte au moment du règlement de la dette et acquerrait-il le bien à un coût égal au coût de la dette au moment de l'acquisition ou de la nouvelle acquisition?
Position du Ministère
Dans les cas où l'article 79 s'applique, le créancier ne réalise pas de gain ni ne subit de perte au règlement de la dette.
Conformément à l'alinéa 79f), il faut tenir compte du coût de la créance pour le créancier au moment de l'acquisition ou de la nouvelle acquisition du bien et non du prix de base rajusté de cette créance. Lorsque le prix de base rajusté de la créance est inférieur à son coût du fait de l'application du paragraphe 111(4), les résultats que donne l'application de l'alinéa 79f) et du paragraphe 111(4) semblent incompatibles. Cette question sera soumise au ministère des Finances.
Déduction pour gains en capital - Gain non déclaré
Question 54
Dans le cadre de l'application du paragraphe 110.6(6) de la Loi, quelle est la position du Ministère au sujet de la capacité d'un contribuable de demander la déduction pour gains en capital en vertu de l'article 110.6 lorsque ce dernier ne déclare pas de gain dans sa déclaration de revenu parce qu'il croit de façon raisonnable qu'aucun gain n'a été réalisé, opinion qui se révèle erronée à la suite d'une contestation de la part du Ministère?
Position du Ministère
Le paragraphe 110.6(6) s'applique afin de refuser la déduction d'un gain en capital imposable conformément aux paragraphes 110.6(2), (2.1) et (3) à un contribuable qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, ne déclare pas un gain en capital. La question de savoir si l'ensemble des circonstances dans lesquelles un contribuable n'a pas déclaré un gain en capital équivaut à une faute lourde doit être résolue à la lumière des faits. Le fait que le contribuable n'a pas déclaré un gain en capital parce qu'il croyait de façon raisonnable que la disposition d'un bien n'avait pas entraîné un gain en capital, par exemple, en raison de l'opinion d'un évaluateur quant à la valeur du bien, que ce soit sa valeur au jour de l'évaluation ou sa valeur actuelle, n'entraînerait pas comme tel automatiquement l'application du paragraphe 110.6(6).
Corporations d'assurance
Question 55
Quelle est la position du Ministère au sujet du traitement réservé aux gains et pertes enregistrés par les membres de l'industrie des assurances qui disposent de titres de portefeuille?
Position du Ministère
Comme dans le cas de toute autre industrie, la question de savoir si la disposition de biens par une société d'assurance doit être indiquée au titre du revenu ou au titre du capital continue d'être une question de fait qui sera déterminée cas par cas. Tous les faits pertinents seront étudiés et les critères et les lignes directrices établis par les tribunaux seront pris en compte.
Dans le but de simplifier le processus de déclaration des gains et des pertes sur biens, le Ministère travaille de concert avec l'ACCAP et le BAC en vue d'élaborer des lignes directrices administratives pour aider les membres de l'industrie à déterminer eux-mêmes leurs gains et pertes sur biens.
Paiements aux actionnaires dissidents en cas de fusion
File Number 932835
Question 56
En réponse à la question 59 de la Table ronde de 1987 de Revenu Canada, le Ministère a déclaré que «si un actionnaire marque sa dissidence à l'égard ... d'une fusion et reçoit de l'argent pour ses actions de la corporation issue de la fusion, il réalise un produit de disposition plutôt qu'un dividende réputé». Le Ministère est-il revenu sur cette position à la lumière de la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans La Reine c. Guaranty Properties Limited et al., 90 DTC 6363, (1990) 2 CTC 94?
Position du Ministère
L'affaire Guaranty Properties a été étudiée et elle ne modifie pas la position énoncée en réponse à la question 59 de la table ronde de 1987. Les paiements en espèces reçus de la corporation issue de la fusion pour des actions détenues par des actionnaires dissidents à la fusion sont des produits de disposition.
Acquisition de contrôle - Incidences lors d'une faillite
File Number 932785
Question 57
Un particulier en faillite fait une cession de ses biens. Un des éléments d'actif dont le particulier est propriétaire et qui est transféré à son syndic de faillite consiste en actions d'une corporation qui a des pertes autres qu'en capital et qui exploite activement une entreprise. Dans le cadre de la faillite du particulier, l'actif de la corporation est liquidé, si bien que d'autres pertes autres qu'en capital sont réalisées. Après la libération du failli, les actions de la corporation sont enregistrées de nouveau au nom du particulier, de sorte que la corporation peut exploiter une nouvelle entreprise, dont le revenu serait protégé par les pertes autres qu'en capital.
Les pertes autres qu'en capital reportées des années précédant la faillite sont-elles assujetties aux limites que renferme le paragraphe 111(5) de la Loi et les pertes autres qu'en capital réalisées pendant la période entre la cession des biens et la libération du failli sont-elles assujetties aux limites du paragraphe 111(5)?
Position du Ministère
L'alinéa 128(2)a) porte que le syndic de faillite est réputé être le mandataire du failli pour l'application générale de la Loi. Donc, il n'y aura pas de changement de contrôle de la corporation donnée dans la situation décrite ci-dessus.
Société en commandite et actions admissibles de petite entreprise
File Number 932786
Question 58
Si une corporation compte à son actif une participation dans une société en commandite et que la société en commandite exploite activement une entreprise au Canada, le Ministère considère-t-il que la corporation associée utilise sa part proportionnelle de chaque élément d'actif de la société en commandite aux fins de la définition d'«action admissible de petite entreprise»?
Position du Ministère
La position du Ministère est celle énoncée au numéro 6 du IT-486R :
«Lorsqu'une corporation possède parmi ses éléments d'actif une participation dans une société, ce sont les éléments d'actif intrinsèques de cette société (au prorata de la participation de la corporation) qui servent à déterminer si la totalité ou presque des éléments d'actif de la corporation sont utilisés dans une entreprise exploitée activement. Pourvu que ces éléments d'actif soient utilisés dans une entreprise exploitée activement principalement au Canada par la société, ils seront admissibles.»
Cette position s'applique aussi bien aux commanditaires ou assimilés qu'aux commandités.
Dans l'affaire Robinson Trust (93 DTC 1179), il a été statué que le contribuable, un commanditaire, n'exploitait pas activement une entreprise. Le Ministère en appelle de cette décision.
Corporations étrangères affiliées et fiducies
File Number 932763
Question 59
En vertu du paragraphe 113(1) de la Loi, une corporation résidant au Canada qui reçoit un dividende à l'égard d'une action du capital-actions d'une de ses corporations étrangères affiliées qui lui appartient a droit à certaines déductions. Si la totalité des actions de la corporation non résidante appartiennent à une fiducie, dont le bénéficiaire unique est une corporation résidant au Canada, les dividendes que la corporation non résidante verse à la fiducie et que la fiducie attribue ou distribue à la corporation résidante canadienne donnent-ils droit aux déductions prévues au paragraphe 113(1)?
Position du Ministère
Si la fiducie est une «simple fiducie», la corporation résidant au Canada serait réputée être le propriétaire des actions pour l'application de la Loi et pourrait avoir droit aux déductions prévues au paragraphe 113(1) à l'égard des dividendes versés par la corporation non résidante.
Si la fiducie n'est pas une «simple fiducie», les dividendes que la corporation non résidante verse à la fiducie et que la fiducie attribue ou distribue à la corporation canadienne seraient reçus à titre de revenu provenant d'une fiducie et non pas à titre de dividendes. En conséquence, le paragraphe 113(1) ne s'appliquerait pas.
Le Ministère est concerné par le fait que cet état de chose produit un résultat non voulu et il a soulevé cette question auprès de fonctionnaires du ministère des Finances. Ces derniers comprennent bien les problèmes que les contribuables peuvent avoir et seront en mesure de proposer une modification pour rectifier la situation.
Revenu d'entreprise et de biens - Alinéa 18(1)l)
Question 60
Quelle est actuellement la politique de cotisation du Ministère dans des cas semblables à l'affaire Sie Mac Pipeline Contractors Ltd. (93 DTC 5158)? Où s'arrêtera le Ministère lorsqu'il refuse des déductions pour l'usage d'un pavillon, d'un chalet, d'un bateau de plaisance ou d'un terrain de golf? Les repas pris à la salle à manger d'un club de golf seront-ils non déductibles? Les frais de départ au golf seront-ils non déductibles? En règle générale, un paiement effectué pour l'usage à court terme de biens ou installations du genre sera-t-il limité?
Une telle démarche semblerait injuste. Si un contribuable organise un colloque dans une salle de conférence d'un hôtel, les frais de location sont entièrement déductibles. Si le même colloque a lieu dans la salle de conférence d'un camp de pêche, aucune partie de ces frais ne peut être déduite.
Position du Ministère
A la conférence de 1984, le Ministère a annoncé que, lorsque des biens du genre décrits au sous-alinéa 18(1)l)(i) sont utilisés à des fins commerciales, lesquelles fins ne comprennent pas le divertissement ou les activités récréatives des clients, des fournisseurs, des actionnaires ou des employés, le Ministère ne considérera que les dépenses connexes, pourvu qu'elles soient raisonnables, tombent sous le coup des dispositions de l'alinéa 18(1)l).
Le Ministère revoit cette position à la lumière du cas Sie Mac. Jusqu'à ce que cette revue soit complétée, le Ministère suivra la position qu'il a présentée en 1984.
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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1994