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TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 1994
Question 26
Choix concernant les biens appartenant à un contribuable le 22 février 1994
En vertu de l'avant-projet de loi du 8 août 1994, un particulier pourrait, au moment de la production de sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1994, choisir d'utiliser sa déduction pour gains en capital en vertu du paragraphe 110.6(19) relativement au bien désigné dans son choix, augmentant ainsi le prix de base rajusté de ce bien. Si en septembre 1994 (soit avant la production de ce choix), le particulier transfère ce même bien à une société conformément aux dispositions du paragraphe 85(1) de la Loi et que la T2057 doit être produite avant le 30 avril 1994, la somme convenue devrait-elle refléter le choix en vertu du paragraphe 110.6(19) et, le cas échéant, comment doit-on coordonner ces deux choix fiscaux?
Réponse du ministère des Finances
La somme convenue lors du transfert d'une immobilisation selon le paragraphe 85(1) de la loi ne peut être inférieure au moindre du coût indiqué de ce bien ou de sa juste valeur marchande au moment du transfert, faute de quoi l'alinéa 85(1)(c.1) prévoit un ajustement automatique jusqu'à concurrence du moindre de ces montants. Par ailleurs un choix en vertu de 110.6(19) quant à un bien a pour effet de modifier rétroactivement au 22 février 1994, le coût indiqué du bien pour son propriétaire. Ainsi cette augmentation rétroactive du coût indiqué devrait être considérée éventuellement lors de l'établissement de la somme convenue aux fins de 85(1). S'il arrivait que l'auteur du transfert de 85(1) n'était pas résolu quant à son choix de 110.6(19) et que la somme convenue de 85(1) soit établie sans égard à l'application éventuelle de 110.6(19), le caractère automatique du rajustement de 85(1)(c.1) et la rétroactivité du choix de 110.6(19) devraient faire en sorte que la somme convenue de 85(1) s'ajuste par elle-même. Néanmoins par prudence il serait sans doute utile au contribuable concerné de porter une telle situation à l'attention de Revenu Canada lors d'un choix éventuel de 110.6(19) pour éviter toute confusion.
Le 7 octobre 1994
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