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7-4780
24(1)
Reserve - paragraphe 32(1) de la Loi
La présente note de service est en réponse à la vôtre du 20 février 1990 dans laquelle vous nous demandez notre opinion à l'égard d'une demande de révision d'une réserve réclamée en vertu du paragraphe 32(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi).
Nous résumons les faits de la manière suivante:
FAITS
24(1)
24(1)
7. Les représentants du contribuable sont d'avis que les observations faites à la Circulaire d'information 84-1 ne s'appliquent pas aux réserves réclamées en vertu du paragraphe 32(1) de la Loi, puisque le premier paragraphe de cette circulaire ne fait pas de référence spécifique à ce genre de réserve.
8. Les représentants du contribuable considèrent 24(1) 24(1) le contribuable se trouve a subir une charge fiscale plus grande pour les mêmes montants de revenus, ce qui n'est sûrement pas l'esprit de la Loi.
VOS COMMENTAIRES
Vous mentionnez que vous ne contestez pas le droit pour le contribuable de réclamer la réserve au cours des années, mais que vous avez l'intention; 24(1)
Vous êtes d'avis que la Circulaire d'information 84-1 traite également des réserves réclamées en vertu du paragraphe 32(1) de la Loi puisqu'il est mentionné au premier paragraphe de cette circulaire que les "observations s'appliquent également à d'autres déductions admissibles."
NOTRE OPINION
Nous partageons votre opinion que les observations faites à la Circulaire 84-1 s'étendent aux réserves permises en vertu du paragraphe 32(1) de la Loi et que la liste des exemples donnés n'est pas exhaustive.
Si un contribuable produit une déclaration modifiée, une telle déclaration ne sera acceptée que si le délai de 90 jours prévu pour produire un avis d'opposition n'est pas expiré, sauf en ce qui a trait à la situation mentionnée au paragraphe 9 de la circulaire 84-1, c'est-à-dire si la demande de révision d'une déduction admissible à l'égard d'une année imposable n'entraîne aucun changement dans la cotisation d'impôt pour cette année-là (ou toute autre année dans laquelle le délai de 90 jours est expiré).
Nous sommes d'avis que le cas que vous nous présentez 24(1)
De plus, en établissant une similitude avec le choix tardif prévu au paragraphe 85(7.1) de la Loi, nous sommes d'avis que, malgré le fait que le Ministre peut, selon les circonstances entourant une situation, accepter un choix tardif, notre politique est de ne pas accepter un tel choix tardif s'il s'agit d'une planification fiscale rétroactive. [voir à cet effet la directive 88-7 du 6 mai 1988 de la Division de la vérification et des cotisations (Direction de la politique et des systèmes)]
Par conséquent compte tenu des faits soumis,.
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Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles et nous vous prions d'excuser le retard dans le traitement de votre demande.
Chef de sectionSection III des services bilinguesDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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