Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Objet: Coût des fournitures- sous alinéa 8(1)(i)(iii) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre demande d'opinion du 1er janvier 1990 relative au sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai pris pour répondre à votre demande.
1) Faits
a) Lorsqu'un employé a payé des sommes à titre de coût de fournitures qui ont été consommées directement dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, que son contrat d'emploi l'obligeait à fournir et à payer, il peut déduire ces sommes dans le calcul de son revenu d'emploi et ce, en vertu du sous-alinéa 8(1)i)(iii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après LIR).
b) Au paragraphe 4) du bulletin d'interprétation IT-352R du 30 mai 1989, Il est stipulé que le mot "fournitures" comprend habituellement:
entre autres l'essence et l'huile dont se servent les employés du secteur forestier pour faire fonctionner les scies mécaniques qui leur appartiennent, la dynamite à l'usage des mineurs, les pansements et les remèdes utilisés par les médecins salariés et des fournitures de bureau (a part les livres), Tels que plumes, crayons, trombones, feuilles volantes, etc. dont les enseignants font usage. Cependant, ce mot ne comprend pas les uniformes que les employés portent par habitude ou par obligation dans l'exercise de leurs fonctions et tous les genres d'outils qui, normalement, sont classes comme équipement.
c) A la page 8) du Guide d'impôt - Dépenses d'emploi pour l'année 1989, il est spécifie que:
les fournitures qui peuvent être déduites sont restreinte aux articles qui servent directement à l'accomplissement des tâches et qui ne peuvent être réutilisés par la suite dan le cadre d'un travail similaire.
Il est également mentionné que:
ces articles comprennent notamment les cartes routières de villes, la papeterie, les annuaires, les timbres, les stylos et les trombones, mais n'incluent pas les porte-documents ou les calculatrices. Vous pouvez déduire les frais de télégrammes et d'appels interurbains que vous engagez pour gagner un revenu, mais non le coût mensuel du service téléphonique de base pour votre téléphone à la maison.
2) Questions soulevées
a) Puisque les frais pour les appels interurbains sont admissibles, pourrions-nous allouer également les frais relatifs à un téléphone cellulaire? Si oui, devrions-nous accorder seulement les frais basés sur le temps d'utilisation ou pourrions-nous aussi accorder les frais fixes, de branchement et de licence?
b) Pourrions-nous accorder les frais de location d'un téléphone cellulaire? .
c) Est-ce que notre politique d'accorder les frais de télégrammes et d'appels interurbains est bien fondée? Si oui, ne devrions-nous pas l'indiquer au bulletin d'interprétation IT-352R?
d) Est-ce que notre politique est de permettre la déduction du coût mensuel de service téléphonique de base dans le bureau du contribuable (autre que dans sa résidence)? N'est-ce pas ce que le Guide d'impôt - Dépenses d'emploi sous-entend?
e) Devrions-nous permettre une déduction pour les frais de location, de service et d'entretien d'équipements tels que bélinographes ou ordinateurs personnels?
f) Pourrions-nous considérer comme "fournitures", les frais engagés auprès d'un tiers pour l'utilisation d'un bélinographe?
3) Discussion et opinion
Pour qu'une dépense soit admissible en vertu du sous-alinéa 8(1)i)iii) LIR, elle doit constituer un coût pour des "fournitures" qui ont été consommées directement dans l'accomplissement des fonctions de l'emploi et que l'employé devait fournir en vertu de son contrat d'emploi.
Le mot "consommer" n'est pas défini dans la LIR; ce dernier est défini comme suit dans le "Petit Robert 1":
amener (une chose) a destruction en utilisant sa substance, en faire un usage qui la rend ensuite inutilisable. .../3
Donc pour qu'un bien soit consommé, son utilisation doit le détruire et le rendre inutilisable.
Les biens tel que ordinateurs, appareils téléphoniques, bélinographes etc., peuvent être utilisés plusieurs fois et ne se détruisent pas après usage; ils ne se consomment donc pas. Conséquemment, les dépenses encourues dans le but d'acheter, de louer ou d'entretenir de tels biens ne sont pas admissibles en vertu du sous-alinéa 8(1)i)iii) LIR.
A la lumière de ce qui précède, nous sommes d'avis que les dépenses énumérées aux paragraphes 2)b), 2)d) et 2)e) ci-dessus ne sont pas déductibles.
Par ailleurs, en ce qui concerne les frais relatifs a un téléphone cellulaire, nous sommes d'avis que les frais basés sur le temps d'utilisation sont admissibles, mais non les frais fixes, de branchement et de licence. Toutefois, pour que la déduction de ces frais lui soit accordée, un, contribuable devra pouvoir identifier cesdits frais. (exemple: obtenir une facture mensuelle détaillée) afin de démontrer qu'ils constituent des coûts de "fournitures" qui ont été consommées directement dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi.
Nous sommes d'accord avec la politique actuelle de considérer comme admissible les frais de télégramme et d'appels interurbains. Nous nous proposons de faire parvenir une copie de notre réponse à la Division des publications qui analysera la possibilité de clarifier ce point dans le bulletin d'interprétation IT-352R.
Finalement, à notre avis, les frais engagés auprès d'un tiers pour l'utilisation d'un bélinographe peuvent constituer des dépenses admissibles à titre de coûts de "fournitures" pour un employé.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
N'hésitez pas à nous contacter si de plus amples renseignements s'avéraient nécessaires.
Directeur intérimaireDivision des services bilingues et des Industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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