Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Novembre 16, 1989 |
Bureau Principal |
Bureau Principal |
Division des demandes de |
Section des services |
renseignements et de l'aide |
bilingues |
aux contribuables |
André Lebeau |
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957-4363 |
Mme P. McNally |
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Directrice File No. 4-0821 YS 9276007 |
Subject: 19(1) Les Prix du Québec Récompense 56(1)(n) L.I.R.
La présente fait suite à votre lettre du 1er novembre 1989 requérant notre interprétation relativement au sujet mentionné ci-dessus.
Faits
Les présente fait peuvent se résumer comme suit:
1. Tel qu'indiqué dans la brochure publiée par le gouvernement du Québec, "Les prix du Québec" sont attribués aux lauréats par le ministre des Affaires culturelles et le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie d'après les recommandations de six jurys compétents. Depuis 1980, il y a prix d'attribuer:
- prix Athanase-David: oeuvre littéraire
- prix Marie-Victorin: oeuvre scientifique
- prix Léon-Guérin: sciences humaines
- prix Paul-Emile-Borduas: arts visuels
- prix Denise-Pelletier: arts d'interprétation
- prix Albert-Tessier: cinéma
2. Les lauréats reçoivent de ces ministres une bourse de 15 000$ (montant attribué en 1985), une médaille d'argent et un certificat témoignant de la qualité exceptionnelle de leur contribution au développement culturel, social ou scientifique du Québec.
3. 24(1)
Question
Votre question consiste à savoir si la bourse de 24(1) reçue par 24(1) constitue une récompense non imposable selon la Loi de l'impôt sur le revenu (L.I.R.)?
Opinion
De façon général, une somme reçue par un contribuable constituera une récompense non imposable si elle rencontre les critères suivants:
1. Il s'agit d'un prix décerné à une personne choisie parmi un groupe de bénéficiaires possibles pour quelque chose qu'elle a accomplie, atteinte ou réalisée avec sucés (communiqué spécial IT-75R2, 19/12/86, paragraphe 14 à 16 "récompense" et la définition contenue dans l'arrêt La Reine c. E.J. Savage, 83 CTC 393 (C.S.C)).
2. La récompense est attribuée pour couronner une oeuvre remarquable réalisée dans le domaine d'activité habituel du contribuable (alinéa 56(1)(n) L.I.R.).
3. La récompense est reconnue par le public (règlement 7700 L.I.R. paru dans la gazette du Canada Partie II, vol. 123, No 21, 11/10/89; applicable aux années d'imposition 1983 et suivantes).
4. La récompense est décernée pour une oeuvre méritoire réalisée dans le domaine des arts, des sciences ou dans le cadre de services au public (règl. 7700 L.I.R.).
5. La récompense n'est pas reçue en échange de services rendus ou à rendre par le contribuable (régl. 7700 L.I.R.).
D'après les renseignements fournis, nous croyons que tous ces critères ont été rencontrés dans le cas en l'espèce:
a) 24(1) constituent une "récompense" aux fins de la L.I.R.;
b) 24(1) constitue le domaine d'activité habituel de 24(1)
c) La récompense est reconnue par le public principalement pour les motifs suivants:
- tout citoyen ou organisme peut proposer la candidature d'une personne pour l'un ou l'autre des prix;
- les lauréats sont choisis par des jurys formés de personnes provenant des milieux compétents;
- les prix sont attribués par les ministres concernés et payés à même les fonds publics;
- l'attribution des prix fait l'objet d'une grande publicité;
24(1)
En conséquence, nous sommes d'opinion que la totalité de la bourse de 24(1) ne doit pas être incluse dans le revenu du contribuable pour l'année d'imposition 24(1) puisqu'elle constitue une récompense visée par règlement selon l'alinéa 56(1)(n) L.I.R. et le règlement 7700.
24(1)
Pour votre utilité, vous trouverez ci-joint une copie du nouveau règlement 7700 L.I.R.
Espérant que ces renseignements vous seront utiles, veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments distingués.
DirectriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1989
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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1989