Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
le 15 décembre 1993
OBJET: APPLICATION DE L'EXONÉRATION FISCALE
PRÉVUE DANS LA LOI SUR LES INDIENS
La présente fait suite à la lettre envoyée par le présent Ministère le 29 décembre 1992 concernant la décision de la Cour suprême du Canada dans Glenn Williams c. La Reine, 92 DTC 6320.
L'un des changements découlant de Williams a été que les prestations d'assurance-chômage reçues par les Indiens sont maintenant exonérées d'impôt si elles sont fondées sur un revenu d'emploi lequel était lui-même exonéré. Un décret de remise a été mis en place pour le remboursement des impôts payés sur de telles prestations depuis 1985.
Même si Williams portait principalement sur l'imposition des prestations d'assurance-chômage, il y est aussi question des facteurs à considérer pour déterminer si le revenu d'un Indien était situé dans la réserve et par conséquent exonéré d'impôt. Dans Williams, le tribunal a établi que, pour déterminer si le revenu d'un Indien est situé dans la réserve, il faut examiner tous les facteurs liant le revenu à la réserve.
Le Ministère s'est rendu compte que certains particuliers et organismes, qui avaient pris des dispositions pour leurs affaires d'après les décisions antérieures des tribunaux, pourraient subir des préjudices du fait de l'application de la décision Williams. Pour qu'il y ait une période de transition et pour que le Ministère ait le temps d'évaluer la portée d'effets négatifs éventuels du cas, le gouvernement a adopté un décret de remise pour prolonger le statu quo jusqu'au 31 décembre 1993.
Au cours de 1993, notre Ministère a pris connaissance d'un large éventail d'avis de la part de la collectivité indienne, sous la forme de mémoires écrits et dans le cadre d'une série de réunions tenues dans tout le Canada. Nous avons pu ainsi bien comprendre les genres de situations de revenu d'emploi qui existent et qui pourraient subir l'effet de la décision Williams.
Après avoir pris connaissance de ces avis et avoir analysé en profondeur le cas, nous avons élaboré les lignes directrices ci-après, lesquelles expliquent l'application de l'exonération d'impôt relativement au revenu d'emploi d'un Indien. Ces lignes directrices visent à clarifier quels genres de situations d'emploi sont admissibles à l'exonération fiscale prévue dans la Loi sur les Indiens.
Ces lignes directrices ne sont pas reliées à un changement de la politique fiscale. Elles concernent l'administration de l'exonération prévu dans la Loi sur les Indiens.
Dans l'élaboration de ces lignes directrices, le Ministère devait avoir à l'esprit que nous devons nous inspirer des décisions des tribunaux dans l'administration et l'interprétation des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu. Selon l'éclairage apporté par la Cour suprême dans Williams, il faut examiner tous les facteurs liant le revenu à la réserve pour déterminer si le revenu y était situé et est par conséquent exonéré d'impôt.
Par exemple, dans le cas des activités non commerciales d'une bande ou d'un conseil tribal représentant des Indiens dans une réserve, ou dans celui d'un organisme contrôlé par une ou plusieurs de ces entités et voué au progrès social, politique, économique ou culturel des Indiens qui résident dans une réserve, il est raisonnable de conclure que le lien à une réserve est suffisant pour justifier une exonération. Ce serait le cas même si les Indiens étaient employés par l'entité en dehors de la réserve.
En revanche, les Indiens qui résident hors de la réserve, qui participent à des activités commerciales en dehors de la réserve au nom d'une des entités ci-dessus ou dont les services sont offerts par contrat à des employeurs situés en dehors de la réserve par l'entremise d'un service de placement situé dans la réserve, ne satisfont pas au critère de l'exonération car il n'existe pas suffisamment de facteurs liant ce type de revenu d'emploi à la réserve.
Il pourrait exister d'autres circonstances qui ne sont pas couvertes par ces lignes directrices et il faudra les traiter cas par cas. Nous avons adopté une approche juste et libérale dans l'élaboration des lignes directrices ci-après.
Les lignes directrices prévoient que l'exonération fiscale s'applique dans les situations d'emploi suivantes :
1) lorsque les tâches sont accomplies dans la réserve;
2) lorsque les tâches sont accomplies principalement dans
la réserve et que, soit que l'Indien habite dans la
réserve, soit que l'employeur y habite; 3) lorsque les tâches sont accomplies en dehors de la
réserve mais que l'Indien habite la réserve et que
l'employeur est résident de la réserve; 4) lorsque l'Indien est employé d'une bande, d'un conseil
tribal ou d'un organisme décrit ci-dessus.
Dans chacun de ces cas, il existe un lien suffisant à une réserve pour que le revenu y soit situé et que l'exonération fiscale soit consentie.
Comme ces lignes directrices viennent tout juste d'être publiées, le gouvernement prolongera la période de transition jusqu'au 31 décembre 1994 de sorte que les personnes qui pourraient subir des préjudices aient suffisamment de temps pour se rendre compte des conséquences des lignes directrices et de prendre d'autres dispositions s'il y a lieu. Cette période de transition prolongée ne s'applique qu'aux arrangements déjà en vigueur.
J'aimerais solliciter votre collaboration pour nous aider à faire en sorte que vos membres prennent connaissance de ces lignes directrices. Pour obtenir plus de renseignements et d'autres exemplaires des lignes directrices, prière d'écrire ou de téléphoner au bureau de district d'impôt ou au centre fiscal le plus rapproché. Ci-joint une liste de ces bureaux à titre d'information.
Bien que nous ayons élaboré ces lignes directrices après avoir pris connaissance d'un large éventail d'avis de la collectivité indienne sous la forme de mémoires écrits et dans le cadre d'une série de visites dans tout le Canada, sans oublier une analyse approfondie du cas, je vous saurais gré de me faire part de vos observations. S'il existe des situations qui ne correspondent pas aux exemples mentionnés dans les lignes directrices, nous serons heureux de prendre connaissance de vos représentations de sorte que nous puissions leur accorder l'attention voulue. J'aimerais recevoir vos commentaires, s'il y a lieu, au plus tard le 31 mars 1994.
Veuillez agréer l'assurance de mes sentiments distingués.
Denis Lefebvre
Sous-ministre adjoint
Direction générale des
affaires législatives et
intergouvernementales
Pièces jointes
le 15 décembre 1993
REVENU D'EMPLOI EXONÉRÉ EN VERTU DE LA
LOI SUR LES INDIENS -- LIGNES DIRECTRICES DÉTAILLÉES
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION PAGE 1
LIGNE DIRECTRICE PAGE 3
REGLES CONCERNANT LE PRORATA DE
L'EXONÉRATION PAGE 4
LIGNE DIRECTRICE 1 PAGE 5
LIGNE DIRECTRICE 2 PAGE 7
LIGNE DIRECTRICE 3 PAGE 8
DÉFINITION DES TERMES PAGE 11
INTRODUCTION
Par suite de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Glenn Williams ( 92 DTC 6320), le Ministère a dû réexaminer son interprétation de l'étendue donnée à l'exonération de l'impôt sur le revenu applicable aux Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens. Aux termes de cette décision, les prestations d'assurance-chômage sont exonérées d'impôt lorsque le revenu d'emploi ayant donné droit à ces prestations était lui même exonéré d'impôt.
Pour arriver à cette décision, la Cour a dû conclure que le situs du débiteur (situé dans une réserve) n'est pas le seul facteur à examiner pour exonérer un revenu d'impôt, les prestations d'assurance-chômage n'étant pas payées à partir d'une réserve. La Cour a plutôt indiqué qu'il était préférable d'évaluer tous les facteurs rattachant le revenu d'un Indien à une réserve, en application de l'article 87 de la Loi sur les Indiens. Cet article vise à protéger les droits conférés aux Indiens relativement à leurs réserves et à garantir que l'utilisation, par des Indiens, de leurs biens se trouvant dans ces réserves ne soit pas restreinte du fait que les gouvernements ont la capacité de taxer et les créanciers, de saisir.
Les Indiens qui vendent des biens ou qui gagnent des revenus sur le marché commercial général, à l'extérieur des terres qui leur sont réservées, sont assujettis à l'impôt au même titre que les autres Canadiens. Cependant, si des «facteurs de rattachement» suffisants permettent d'établir un lien entre le revenu d'un Indien et un endroit situé dans une réserve, ce revenu sera exonéré d'impôt en vertu de l'article 87 de la Loi sur les Indiens.
Selon l'article 87 de la Loi sur les Indiens, les biens personnels d'Indiens situés dans une réserve sont exemptés d'impôt. Les tribunaux ont déterminé que, aux fins de cet article, le revenu d'emploi constituait un bien personnel. Par conséquent, il faut déterminer si les revenus d'emploi gagnés par un Indien sont situés dans une réserve. Des groupes et particuliers indiens ayant fait des démarches auprès du Ministère, ce dernier a déterminé un certain nombre de facteurs de rattachement permettant d'indiquer si le revenu d'emploi est situé dans une réserve. Le Ministère a élaboré les lignes directrices qui suivent pour aider la communauté indienne. Faisant état des différents facteurs de rattachement, elles décrivent les situations qui, selon le Ministère, sont visées par l'article 87 de la Loi sur les Indiens. Ces lignes directrices ont été conçues pour donner de cet article une interprétation juste et large.
Veuillez noter qu'il peut y avoir des cas inhabituels ou exceptionnels où, par suite de l'examen de chaque facteur de rattachement :
i) le revenu sera exonéré d'impôt bien qu'aucune
des lignes directrices ne puisse être invoquée; ii) le revenu sera imposable bien qu'une des lignes
directrices semble pouvoir s'appliquer.
LIGNE DIRECTRICE 1 :
Le revenu d'emploi qu'un Indien a touché pour des tâches exécutées dans une réserve est exonéré d'impôt sur le revenu.
Ligne directrice 1—Exemples :
Exemples de revenu exonéré :
- M. A est mécanicien dans un atelier de réparation d'automobiles. Le garage où M. A travaille est situé dans une réserve. Par conséquent, son salaire est exonéré d'impôt.
- Mme B travaille pour une entreprise située dans une réserve. Chaque jour, ses fonctions l'obligent à se rendre dans une ville hors de la réserve pour s'acquitter d'opérations bancaires et pour aller chercher le courrier et des fournitures. Son salaire est quand même exonéré, car la plus grande partie de son travail a lieu dans la réserve.
Exemple de revenu NON exonéré :
- M. C travaille pour une corporation forestière coupant des arbres sur un terrain provincial en vertu d'une licence. La corporation ne réside pas dans une réserve. Le salaire de M. C est imposable, car le terrain en question ne fait pas partie d'une réserve. (Remarque : M. C vit dans une réserve, mais ce seul facteur est insuffisant pour rattacher son revenu à une réserve.)
REGLES CONCERNANT LE PRORATA DE L'EXONÉRATION
Si une partie du revenu d'emploi peut être considérée comme exonérée parce que les tâches liées à l'emploi concernant cette partie sont exécutées à l'intérieur d'une réserve et que la partie du revenu à l'extérieur de la réserve n'est pas autrement exonérée par l'application des autres lignes directrices, le Ministère considérera que l'exonération doit s'appliquer comme suit :
a) Dans les cas où presque toutes les tâches liées à l'emploi sont exécutées dans une réserve, l'exonération est applicable à tout le revenu d'emploi;
b) Dans les cas où presque toutes les tâches liées à l'emploi sont exécutées à l'extérieur d'une réserve, tout le revenu d'emploi est imposable;
c) Dans les autres cas, le revenu d'emploi doit être réparti au prorata selon les tâches qui sont exécutées à l'intérieur d'une réserve et celles qui sont exécutées à l'extérieur, l'exonération étant applicable à la partie du revenu qui concerne les tâches exécutées dans la réserve.
LIGNE DIRECTRICE 2 :
Le revenu d'emploi qu'un Indien a touché pour des tâches exécutées en dehors d'une réserve est normalement exonéré d'impôt sur le revenu :
a) si l'employeur réside dans une réserve et
b) si l'Indien vit lui-même dans une réserve,
sauf si il est raisonnable de considérer que l'une des principales raisons d'être de cette relation au chapitre de l'emploi est qu'elle établit un facteur de rattachement entre le revenu et la réserve.
Ligne directrice 2—Exemples :
Exemples de revenu exonéré :
- Mme D travaille pour une exploitation forestière qui appartient à une corporation résidant dans une réserve. Mme D vit dans une réserve, mais les chantiers forestiers où elle travaille sont situés à l'extérieur de la réserve. Son revenu d'emploi est exonéré d'impôt, car le lieu où elle vit et le lieu de résidence de son employeur sont des facteurs qui rattachent son revenu à une réserve.
- M. E est un travailleur de la construction dont l'employeur est une corporation résidant dans une réserve. Les chantiers de construction où il exerce ses fonctions sont situés hors de la réserve. Par contre, il vit dans une réserve, sauf pour de courtes périodes où, chaque année, il doit s'en éloigner pour son travail. Pendant ces périodes, il conserve quand même sa résidence dans la réserve, où vit sa famille. Le revenu d'emploi de M. E est exonéré d'impôt sur le revenu, car le lieu où il vit et le lieu de résidence de son employeur sont des facteurs qui rattachent son revenu à une réserve.
Exemples de revenu NON exonéré :
- Mme F vit dans une réserve et travaille comme comptable au siège social d'une banque située dans une ville avoisinante, en dehors de la réserve. La banque a pris les dispositions nécessaires pour que Mme F soit payée à une succursale de la banque située dans la réserve. Son revenu d'emploi est imposable, car le seul facteur qui rattache ce revenu à une réserve est le lieu de résidence de Mme F. Il faudrait un autre facteur de rattachement significatif pour que le revenu puisse être exonéré. Quant au fait que Mme F reçoive sa paie dans la réserve, on considère que ce facteur de rattachement a relativement peu de poids.
- M. G est un travailleur de la construction et vit dans une réserve. Son employeur est une corporation qui fournit de la main-d'oeuvre à d'autres employeurs (une «agence de placement»). Cette corporation réside dans une réserve, mais les employeurs auxquels elle fournit de la main- d'oeuvre résident hors de la réserve, ainsi que les chantiers de construction où cette main-d'oeuvre est requise. Le revenu d'emploi de M. G est imposable, car le seul facteur substantiel qui rattache son revenu à une réserve est son lieu de résidence, ce qui ne suffit pas pour donner droit à l'exonération. Le fait que l'agence de placement réside dans une réserve n'est pas pertinent, car il est raisonnable de considérer que l'une des principales raisons d'être du recours à cette agence est qu'il établit un facteur de rattachement entre le revenu et la réserve.
LIGNE DIRECTRICE 3 :
Le revenu d'emploi qu'un Indien a touché pour des tâches exécutées en dehors d'une réserve est normalement exonéré d'impôt sur le revenu :
a) si les tâches liées à l'emploi sont surtout
exécutées dans une réserve et
b) si l'employeur réside dans une réserve ou
b) si l'Indien vit lui-même dans une réserve,
sauf si il est raisonnable de considérer que l'une des principales raisons d'être de cette relation au chapitre de l'emploi est qu'elle établit un facteur de rattachement entre le revenu et la réserve.
Ligne directrice 3—Exemples :
Exemple de revenu exonéré :
- Mme H vit dans une réserve et travaille comme agente
de police pour un employeur qui n'est pas situé
dans une réserve. Mme H exerce plus de la moitié de
ses fonctions dans une réserve. Ajouté à son lieu
de résidence, ce facteur de rattachement permet
d'exonérer d'impôt tout son revenu d'emploi.
Exemple de revenu NON exonéré :
- Mme I vit dans une ville hors-réserve où elle travaille dans un restaurant qui appartient à une corporation résidant dans une réserve. Une fois par semaine, Mme I se rend à la réserve pour prendre les chèques de paie des employés. Tout le revenu d'emploi de Mme I est imposable, car le seul facteur substantiel qui rattache son revenu à une réserve est le lieu de résidence de son employeur, ce qui ne suffit pas pour donner droit à l'exonération.
LIGNE DIRECTRICE 4 :
Le revenu d'emploi qu'un Indien a touché pour des tâches exécutées en dehors d'une réserve est normalement exonéré d'impôt sur le revenu :
a) si l'employeur est une bande indienne possédant une réserve, un conseil tribal représentant une ou plusieurs bandes indiennes qui possèdent des réserves, ou une organisation indienne relevant d'une ou plusieurs bandes semblables, qui se consacre exclusivement au développement social, culturel ou économique d'Indiens qui, pour la plupart, vivent dans des réserves,
b) si les tâches liées à l'emploi font partie des activités non commerciales de la bande, du conseil ou de l'organisation, et
c) si la bande, le conseil ou l'organisation réside dans une réserve.
Ligne directrice 4—Exemples :
Exemples de revenu exonéré :
- M. J travaille pour la section éducative d'un conseil tribal. Son lieu de travail n'est pas situé dans une réserve, mais dans un endroit central par rapport à plusieurs réserves. M. J vit lui-même en dehors d'une réserve, mais le conseil tribal qui le rémunère est situé dans une des réserves en question. M. J a droit à l'exonération d'impôt pour son revenu d'emploi, parce que les fonctions qu'il exerce pour le conseil tribal sont rattachées aux réserves desservies par ce conseil, et parce que l'employeur réside dans une réserve.
- Mme K travaille comme bibliothécaire pour un institut de formation technique exploité par cinq bandes indiennes. Cet institut est situé tout près d'une réserve, dans un endroit central par rapport à plusieurs réserves. Mme K vit en dehors d'une réserve, mais le bureau administratif de l'institut est situé dans une réserve. Mme K a droit à l'exonération d'impôt pour son revenu d'emploi, parce que les fonctions qu'elle exerce pour l'organisation indienne qui la rémunère sont rattachées aux réserves desservies par cette organisation, et parce que l'employeur réside dans une réserve.
- M. L travaille pour une organisation indienne qui fournit des services à l'enfance et à la famille. L'organisation dessert un grand nombre de bandes qui possèdent des réserves disséminées sur une grande superficie dans une province. Certains des services sont fournis dans la capitale provinciale, où travaille M. L, et le bureau administratif de l'agence est situé en dehors d'une réserve, dans un endroit central par rapport aux bandes desservies. Cependant, les directeurs de l'agence, soit les chefs de bandes, se réunissent dans chaque réserve par rotation. M. L a droit à l'exonération d'impôt pour son revenu d'emploi, parce que les fonctions qu'il exerce pour l'organisation indienne qui le rémunère sont rattachées aux réserves desservies par cette organisation, et parce que l'employeur réside dans une réserve.
- Mme M travaille pour une corporation résidant dans une réserve et appartenant à un conseil tribal. Cette corporation a pour but de fournir des logements convenables à prix modique dans des réserves. La plupart des biens de la corporation sont situés dans des réserves.
Même si elle exerce ses fonctions dans un endroit central hors de la réserve, Mme M a droit à l'exonération d'impôt pour son revenu d'emploi, parce que les fonctions qu'elle exerce pour l'organisation indienne qui la rémunère sont rattachées aux réserves desservies par cette organisation, et parce que l'employeur réside dans une réserve.
- M. N travaille pour une organisation indienne qui gère des fonds que le gouvernement fournit à des fins de planification des besoins futur d'éducation dans les réserves. L'employeur de M. N réside dans une réserve, mais ce dernier travaille à un lieu situé à l'extérieur de la réserve. M. N a droit à l'exonération d'impôt pour son revenu d'emploi, parce que les fonctions qu'il exerce pour l'organisation indienne qui le rémunère sont rattachées aux réserves desservies par cette organisation, et parce que l'employeur réside dans une réserve.
Exemples de revenu NON exonéré :
- Mme O travaille pour une organisation indienne qui organise des programmes sociaux pour des Indiens habitant en dehors des réserves. Cette organisation n'est pas située dans une réserve. Le revenu d'emploi de Mme O est imposable, il n'y a pas de facteur qui le rattache à un lieu situé dans une réserve.
- M. P travaille pour une corporation à but lucratif qui vend des matériaux de construction, appartient à un conseil tribal et réside dans une réserve. Cependant, M. P vit et travaille en dehors de la réserve. Son revenu d'emploi est donc imposable. En effet, même si le lieu de résidence de l'employeur est un facteur qui rattache le revenu à une réserve, il ne suffit pas pour donner droit à l'exonération lorsque l'employeur et l'employé font des affaires sur le marché commercial général.
DÉFINITION DES TERMES
«dans une réserve» signifie dans une réserve selon la définition donnée aux fins de la Loi sur les Indiens, y compris tout établissement réputé être une réserve aux fins du Décret de remise visant les Indiens et les bandes dans certains établissements indiens, et tout autre endroit traité de façon analogue en vertu de la législation fédérale (par exemple, les terres de catégorie I-A aux termes de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec);
«employeur résidant dans une réserve» signifie que la réserve est l'endroit à partir duquel l'entreprise est effectivement dirigée et administrée (remarque : on considère normalement que la direction et l'administration centrale d'une entreprise relèvent du groupe qui exerce les fonctions d'un conseil d'administration; elles peuvent être exercées à partir d'un lieu autre que le bureau administratif principal de l'organisation);
«Indien» signifie un Indien selon la définition donnée aux fins de la Loi sur les Indiens;
«Indien vivant dans une réserve» signifie que l'Indien vit dans un établissement domestique situé dans une réserve, cet établissement étant son lieu principal de résidence et le centre de ses occupations journalières;
le «développement social, culturel ou économique» inclut la fourniture de services sociaux, notamment la formation, le counseling et les soins de santé.
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© His Majesty the King in Right of Canada, 1993
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté le Roi du Chef du Canada, 1993