Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
ASSOCIATION DE PLANIFICATION FISCALE ET FINANCIÈRE
TABLE TONDE SUR LA FISCALITE FEDERALE
CONGRES 1993
Question 1
Corporations associées — lien de dépendance
- La corporation Holdco II est une filiale en propriété exclusive de Holdco I.
- Holdco II est l'unique commandité de trois sociétés en commandite (les «Sociétés»).
- Chacune des Sociétés détient 33-1/3% des actions émises et en circulation du capital-actions de Opco.
Le Ministère du Revenu est-il d'avis que:
1) Holdco I et Opco sont associées?
2) Holdco II et Opco ont un lien de dépendance?
Réponse du ministère du Revenu
Concernant la première question, nous présumons que la part de Holdco II aux revenus et aux pertes des sociétés en commandite est en tout temps insuffisante pour que Holdco II soit réputée, en vertu de l'alinéa 256(1.2)e) de la Loi, propriétaire d'un nombre d'actions suffisant pour contrôler Opco aux fins de l'article 256 de la Loi. Néanmoins, il nous apparaît que Holdco II détient un contrôle "de jure" sur Opco. En effet, seuls les commandités sont autorisés à administrer les affaires d'une société en commandite et à l'obliger, et les commanditaires ne peuvent négocier aucune affaire pour le compte de la société (articles 1876 et 1887 du Code civil). Or, puisque Holdco II est l'unique commandité des trois sociétés en commandite, nous présumons qu'elle est en mesure d'élire les membres du conseil d'administration de Opco.
Par conséquent, Holdco II et Opco seraient associées au sens de l'alinéa 256(1)a) de la Loi. De plus, puisque Holdco I contrôle Holdco II et que Holdco II contrôle Opco, Holdco I contrôle Opco en vertu du contrôle indirect et se trouve par le fait même associée à cette dernière en vertu de l'alinéa 256(1)a) de la Loi.
En vertu de nos conclusions ci-dessus, Holdco II a un lien de dépendance avec Opco selon l'alinéa 251(1)a) et le sous- alinéa 251(2)b)(i) de la Loi.
Question 2
Convention fiscale et application de la Disposition généraleanti-évitement
Une corporation de placement appartenant à des non-résidents ("NRO") possède des biens qui ne sont pas des biens canadiens imposables. Les actions de la NRO sont détenues par une entité qui réside dans un pays n'ayant pas de traité avec le Canada. Les actionnaires de cette entité veulent placer les actions de la NRO dans une corporation des Barbades, strictement pour bénéficier de la réduction prévue par le Traité Canada-Barbades dans le taux d'imposition des dividendes.
Est-ce que la DGAE s'applique à cette transaction considérant que l'avantage fiscal se limite à bénéficier d'une exemption prévue dans la convention et non dans la loi de l'impôt sur le revenu?
Réponse du ministère du Revenu
La détermination à savoir si la DGAE s'applique à une transaction particulière est une question de fait. Cependant, dans la situation où un non-résident du Canada procède à une série de transactions dont l'objet est d'accéder à une exemption ou une réduction d'impôt canadien par l'entremise d'une convention fiscale que le Canada a conclue avec un autre pays, le Ministère examinera de près ce genre de situation pour déterminer si le résultat constitue un abus. Dans l'exemple présentée ci-dessus, il est à noter que dans la mesure où la corporation des Barbades n'est pas le bénéficiaire effectif ("beneficial owner") des dividendes, le paragraphe 2 de l'article X réduisant le taux d'imposition à 15% ne s'appliquerait pas.
Question 3
Déductibilité des intérêts
Un individu emprunte 100 000 $ pour acquérir des actions ordinaires d'une compagnie. Quelques années plus tard, ces actions valent 500 000 $, le solde de l'emprunt étant toujours de 100 000 $. Le prix de base rajusté des actions pour l'individu est de 100 000 $. L'individu incorpore une compagnie de portefeuille. Il transfère ses actions à cette compagnie de portefeuille par voie de roulement fiscal (par. 85(1)). Le montant convenu est de 100 000 $. La compagnie de portefeuille remet en contrepartie des biens acquis un montant comptant de 100 000 $ et des actions ordinaires valant 400 000 $. L'individu ne rembourse pas son emprunt avec le numéraire. Il continue de verser des intérêts sur ce dernier après le transfert à la compagnie de portefeuille.
La question est donc de savoir si les intérêts versés sur l'emprunt continuent d'être déductibles après le transfert des actions à la compagnie de portefeuille. Plus particulièrement, est-ce que tous les intérêts continuent d'être déductibles compte tenu que la source de revenu continue d'exister? L'interprétation plus exacte serait-elle que seulement 4/5 des intérêts continuent d'être déductibles puisque 1/5 de la source a disparu? Ou encore, comme le pensent certaines personnes, est-ce que tous les intérêts deviennent non déductibles puisque le paiement comptant effectué par la compagnie de portefeuille équivaut au prix de base rajusté? Y-a-il vraiment un lien entre le prix de base rajusté et la déductibilité des intérêts sur un emprunt?
L'interprétation serait-elle différente si, lors du roulement fiscal, la compagnie de portefeuille avait émis en contrepartie lors du transfert seulement des actions ordinaires d'une valeur de 500 000 $ mais d'un capital versé de 100 000 $ et que suite à la transaction, la compagnie de portefeuille avait réduit son capital versé d'une somme de 100 000 $ en remettant cette somme au contribuable, compte tenu évidemment que le contribuable n'utilise pas cette somme pour rembourser son emprunt? Si l'interprétation du Ministère est à l'effet que l'intérêt n'est plus déductible, qu'en est-il de la dernière situation si au lieu d'une réduction du capital versé de 100 000 $, la corporation de portefeuille verse un dividende de 100 000 $ au contribuable?
Réponse du ministère du Revenu
La question de savoir si les intérêts sont déductibles dans le calcul du revenu d'un particulier est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits pertinents.
Dans le contexte de la question, il nous apparaît que les trois séries de transactions présentées, bien qu'ayant des formes différentes, ont essentiellement le même objectif, c'est-à-dire que l'actionnaire reçoive de nouveaux biens suite aux séries de transactions, soit un montant comptant de 100 000 $ (dont l'utilisation par l'actionnaire n'est pas mentionnée) et des actions ordinaires valant 400 000 $, en substitution d'anciens biens acquis en totalité à l'aide d'un emprunt. Dans les circonstances, le Ministère appliquerait le même traitement fiscal aux trois séries de transactions.
Lorsqu'une source de revenu acquise avec de l'argent emprunté est disposée en échange de biens qui sont tous utilisés pour gagner du revenu, les intérêts sur l'argent emprunté qui a été utilisé pour acquérir la source originaire de revenu continueront d'être déductibles dans la mesure où le montant de l'emprunt est reflété dans la juste valeur marchande des biens reçus en contrepartie.
Lorsqu'une source de revenu acquise avec de l'argent emprunté est disposée en échange d'une somme d'argent et d'autres biens générant du revenu, et que la somme d'argent est utilisée par le contribuable pour des dépenses personnelles, les intérêts continueront généralement d'être déductibles seulement jusqu'à concurrence de la fraction correspondant à la valeur des biens producteurs de revenu sur la valeur de tous les biens reçus en échange de la source originaire de revenu. Dans les circonstances, cette fraction serait de 4/5.
Question 4
Article 84.1 — Sens de "corporation rattachée"
J'aimerais connaître la position de Revenu Canada, Impôt concernant une expression utilisée dans le préambule du paragraphe 84.1(1) de la Loi.
L'expression est la suivante: et que immédiatement après la disposition, ladite corporation serait rattachée à l'acheteur, au sens du paragraphe 186(4) si les mentions "corporation payante" et "corporation donnée" y étaient respectivement remplacées par "ladite corporation" et "l'acheteur".
Cette expression est une condition essentielle à l'application du paragraphe 84.1(1) de la Loi. Quelle est l'interprétation du ministère compte tenu des commentaires suivants:
1. Cette condition est-elle rencontrée si les corporations (l'acheteur et ladite corporation) étaient rattachées avant la disposition d'actions visée au paragraphe 84.1(1) de la Loi?
2. Est-ce qu'il faut que les deux corporations deviennent rattachées suite à la vente d'actions?
3. Le fait que la Loi utilise cette expression au conditionnel passé veut-il dire que ces corporations ne seraient pas rattachées par ailleurs, avant ou après la transaction?
4. Le bulletin d'interprétation IT-489 daté du 23 juin 1982, au paragraphe 2(e) mentionne ceci: "immédiatement après la disposition, ladite corporation devient rattachée à l'acheteur ..."
Si elle devient rattachée à l'acheteur, est-ce à dire qu'elle ne l'était pas avant?
5. La version anglaise du même paragraphe utilise le temps présent "is connected" plutôt que le conditionnel passé, y a-t-il une raison?
Il semble que la condition précitée n'est rencontrée que si ladite corporation devient rattachée à "l'acheteur" suite à la vente d'actions visée au paragraphe 84.1(1) de la Loi et que si ces deux corporations étaient rattachées immédiatement avant la vente d'actions, cette condition n'est pas rencontrée puisqu'elles ne sont pas devenues rattachées à cause de la vente d'actions, ce qui ferait en sorte que le paragraphe 84.1(1) de la Loi ne serait pas applicable.
Réponse du ministère du Revenu
Nous ne partageons pas votre opinion. Le moment du test de corporation rattachée susmentionné est clairement le moment immédiatement après la disposition et il n'est pas nécessaire que la corporation soit devenue rattachée suite à la disposition d'actions. Que ladite corporation et l'acheteur aient été rattachés ou non avant ladite disposition est donc sans importance selon nous.
L'utilisation du conditionnel est nécessaire compte tenu qu'il faut que ladite corporation soit rattachée à l'acheteur, au sens du mot "rattachée" utilisé au paragraphe 186(4) de la Loi, mais en substituant respectivement "corporation payante" et "corporation donnée" par "ladite corporation" et "l'acheteur". Il faut donc, pour que le paragraphe 84.1(1) s'applique, pouvoir conclure que ladite corporation serait rattachée à l'acheteur au sens du paragraphe 186(4) de la Loi si la substitution appropriée était effectuée.
En ce qui a trait aux commentaires apparaissant dans le bulletin d'interprétation IT-489 (cités dans votre question au point 4 ci-dessus), soulignons que ceux-ci étaient applicables à l'article 84.1 tel qu'il était rédigé avant le 23 mai 1985. L'article 84.1 a été modifié depuis cette date avec l'introduction de l'exonération du gain en capital; l'expression "...et qu'immédiatement après la disposition, ladite corporation devient rattachée..." fut remplacée par l'expression "... et que, immédiatement après la disposition, ladite corporation serait rattachée à l'acheteur..." Le Bulletin d'interprétation IT-489 n'est donc plus exact sur ce point et fait présentement l'objet d'une étude au sein de Revenu Canada eu égard, entres autres, aux modifications des dispositions du paragraphe 84.1(1) de la Loi. Il est prévu qu'une version révisée dudit bulletin sera publiée sous peu. Soulignons que le bulletin d'iterprétation IT-67R3 daté du 15 mai 1992 expose l'interprétation que fait le Ministère de l'article 84.1 tel que modifié, dans le passage suivant du paragraphe 17:
"De plus, lorsqu'un actionnaire résidant au Canada (autre qu'une corporation) dispose d'actions d'une corporation résidant au Canada en faveur d'une autre corporation avec laquelle il a un lien de dépendance et que, immédiatement après la disposition, les deux corporations sont rattachées l'une à l'autre au sens du paragraphe 186(4), l'actionnaire peut être réputé avoir reçu un dividende imposable en vertu de l'article 84.1."
(Notre soulignement)
Quant au 5ième point, soit que la version anglaise du paragraphe 84.1 utilise le temps présent "is connected" plutôt que le conditionnel, soulignons que la version anglaise actuelle utilise l'expression "would be connected", ce qui représente à notre avis l'équivalent de "serait rattachée". Le temps présent était utilisé dans la version antérieure du paragraphe 84.1(1) applicable aux dispositions effectuées avant le 22 mai 1985.
Question 5
Liquidation d'une filiale — entreprise agricole
Quelle est la position du Ministère en regard de la liquidation d'une filiale dans la situation hypothétique suivante:
1. La compagnie B est détenue en propriété exclusive (100 %) par la compagnie A.
2. Les compagnies A et B exploitent toutes deux une entreprise agricole et elles ont fait toutes les deux le choix prévu à l'article 28 de la Loi de l'impôt sur le revenu ("La Loi") (comptabilité de caisse).
3. La compagnie B se propose de liquider tous ses biens dans la compagnie A en se prévalant des dispositions du paragraphe 88(1) de la Loi.
4. Immédiatement avant la liquidation, la compagnie B a des créances à recevoir de 50 000 $ suite à la vente de biens dans le cours normal de son entreprise agricole. Ces créances n'ont pas par ailleurs été incluses dans le revenu à cause du choix de l'article 28 de la loi.
ON DEMANDE:
1. Comment le sous-alinéa 88(1)a)iii) de la Loi s'applique-t-il lors de l'attribution des créances à la compagnie A?
La compagnie B réalise-t-elle un gain en capital ou un revenu d'entreprise, puisqu'elle est réputée avoir disposer de ses créances à son coût indiqué? Si oui, quel en est le montant?
Dans cette situation, le coût indiqué, tel que défini au paragraphe 248(1) de la Loi est-il égal à 50 000 $.
2. Est-ce que la compagnie A (compagnie-mère) doit inclure dans son revenu les montants reçus provenant de ces créances et ce, en vertu de l'alinéa 87(2)(c), via l'alinéa 88(1)(e.2) de la Loi?
3. Est-ce que la compagnie A (compagnie-mère) doit inclure dans son revenu les mêmes montants reçus provenant de ces créances et ce, en vertu du sous- alinéa 28(1)(a)(i) de la Loi?
Réponse du Ministère du Revenu
Le Ministère est conscient des difficultés qui existent dans l'application du sous-alinéa 88(1)a)(iii) dans ce genre de situation. La question a été soumise au ministère des Finances pour leur considération. Il n'est donc pas possible d'offrir une opinion en ce moment.
Question 6
Actions prescrites
Monsieur A a toujours détenu 100% des actions émises de la Corporation A, corporationopérante utilisant ses actifs principalement dans uneentreprise qu'elle exploite activement :
- 100 actions ordinaires
- 2 000 actions privilégiées de roulement
Les actions privilégiées de roulement (les «anciennes actions privilégiées») ont une valeur de rachat de 2 millions $, soit la juste valeur marchande de la contrepartie reçue au moment de leur émission en 1987.
Les anciennes actions privilégiées sont des actions prescrites au sens de l'alinéa 6205(2)a) du Règlement del'impôt sur le revenu (ci-après le «Règlement»).
La valeur marchande de la Corporation A a sensiblement diminué en 1993 par suite de la récession, de sorte que la juste valeur marchande des anciennes actions privilégiées est de 1,5 million $ alors que celle des actions ordinaires est nulle.
Afin de réduire ses impôts au décès, Monsieur A se propose d'effectuer un remaniement de capital en vertu de l'article 86 de la Loi, par lequel il disposera de ses anciennes actions privilégiées en échange d'actions d'une nouvelle catégorie d'actions rachetables à 1,5 million $.
Les anciennes actions privilégiées seront annulées par la Corporation A par suite de l'échange.
Le Ministère du Revenu est-il d'avis que :
1) Le paragraphe 86(2) de la Loi est applicable dans les circonstances ? En d'autres termes, le Ministère considérera-t-il qu'un avantage quelconque ait été conféré à la Corporation A avec laquelle Monsieur A est lié ?
2) Si Monsieur A transfère ses anciennes actions privilégiées à la Corporation A par voie de roulement en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi plutôt que dans le cadre d'un remaniement de capital, l'alinéa 110.6(7)b) est applicable ? En d'autres termes, le Ministère prendra-t-il la position à l'effet que la Corporation A a acquis un bien pour une contrepartie bien moins élevée que sa juste valeur marchande à la date de l'acquisition ?
3) Les nouvelles actions privilégiées rachetables à 1,5 million $ constituent des actions prescrites au sens de l'alinéa 6205(2)a) du Règlement au même titre que les anciennes actions privilégiées qu'elles ont remplacées , de telle sorte que le paragraphe 110.6(8) de la Loi ne s'appliquerait pas advenant une disposition des nouvelles actions privilégiées et des actions ordinaires par M. A ?
Réponse du ministère du Revenu
Puisque dans la situation proposée, les anciennes actions privilégiées seront négociées à leur juste valeur marchande, soit dans le cadre d'un remaniement du capital-actions de la corporation ou par voie d'un roulement en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi, nous sommes d'avis que les dispositions prévues au paragraphe 86(2) ou 110.6(7) de la Loi ne devraient pas s'appliquer.
Généralement, le Ministère n'appliquerait pas le paragraphe 110.6(8) de la Loi dans une situation comme celle que vous nous présentez où l'actionnaire qui dispose des actions d'une corporation opérante a toujours été l'unique actionnaire de cette corporation.
Question 7
Déductibilité des intérêts et DGAE
Dans le cadre du libre échange, Canco a incorporé une nouvelle filiale en propriété exclusive aux Etats- Unis("USCO") pour y étendre ses opérations. Canco souscrira à un montant important d'actions ordinaires de USCO par le biais d'un emprunt bancaire portant intérêt au taux du marché. USCO investira le produit de la souscription sous forme de papiers commerciaux et utilisera les fonds (incluant le revenu d'intérêt produit par les papiers commerciaux) graduellement pour acquérir une partie de ses actifs et financer ses pertes d'opérations prévues pour les trois premières années. Sur le plan fiscal, le revenu d'intérêt provenant des papiers commerciaux servira à utiliser la majeure partie des pertes d'opération initiales.
Est-ce que les intérêts sur l'emprunt bancaire sont déductibles?
Dans l'affirmative, quelle est la position du Ministère à l'égard de l'application du paragraphe 245(2) de la Loi?
Réponse du Ministère du Revenu
Afin que les intérêts soient déductibles pour une année donnée, il faut s'assurer que les intérêts se rapportent à de l'argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Si les actions ordinaires ne rapportent pas de profit au cours d'une année d'imposition donnée, le Ministère est d'avis que les intérêts à l'égard de l'argent emprunté pour acquérir des actions ordinaires sont déductibles si le profit potentiel de l'actionnaire ordinaire peut excéder le coût des intérêts. Toutefois, il peut être déterminé dans des situations particulières qu'il n'est pas raisonnable de s'attendre à un rendement potentiel supérieur aux intérêts de sorte que ces intérêts ne seraient pas déductibles en vertu des dispositions actuelles de l'alinéa 20(1)c) de la Loi.
La question de savoir si des actions ordinaires ont été acquises dans le but d'en tirer un revenu est une question de fait et chaque situation doit être examinée en tenant compte des faits particuliers à la situation.
Question 8
Compagnies associées — Utilisation des pertes
a) C-M possède deux filiales qui opèrent une entreprise de fabrication, G Ltée et P Ltée. G Ltée opère une entreprise profitable et elle est propriétaire d'équipements de la catégorie 29 dont la FNACC est nulle et le coût et la JVM de 20 M$. P Ltée a subi des pertes d'entreprise d'environ 20 M$ au cours des deux dernières années. G Ltée transfère par voie de roulement à P Ltée ses équipements de la catégorie 29 en échange d'actions privilégiées rachetables pour 20 M$. P Ltée transfère à G Ltée (sans roulement) les mêmes équipements pour un prix de 20 M$ en paiement du rachat des actions privilégiées émises lors de l'achat de ces équipements. Dans le cadre de cette série d'opérations, P Ltée a réalisé une récupération d'ACC de 20 M$, ce qui lui a permis d'utiliser ses pertes reportées de 20 M$. Quant à G Ltée, elle a réclamé 20 M$ d'ACC sur les équipements de la catégorie 29 acquis de P Ltée pour ainsi réduire ses impôts autrement payables.
De l'avis du ministère, cette série d'opérations est-elle visée par l'art 245?
b) Qu'en est-il de la situation suivante: Corporation A a encouru des pertes d'entreprise importantes par le passé. Si elle n'utilise pas ses pertes d'entreprise dans l'année courante, elle ne pourra réclamer ces pertes dans le futur en vertu de l'alinéa 111(1)(a) de la Loi. Immédiatement avant la fin de l'année, Corporation A incorpore une filiale en propriété exclusive (Corporation B) et transfère ses actifs à Corporation B afin de créer de la récupération qui sera incluse dans le calcul du revenu de la Corporation A. Les pertes d'entreprise seront utilisées afin de réduire le revenu de la Corporation A pour l'année courante à nul. Au début de l'année suivante, Corporation B est liquidée dans sa corporation-mère. De cette façon, Corporation A aura utilisé ses pertes d'entreprise tout en augmentant le coût de ses biens.
De l'avis du ministère du Revenu, cette série d'opérations est-elle visée par la disposition générale anti-évitement? La réponse serait-elle différente si Corporation B exploite l'entreprise de Corporation A pendant quelques mois?
Réponse du ministère du Revenu
Il n'est pas possible de vous répondre en ce moment, cette question faisant actuellement l'objet d'une étude au Ministère.
Question 9
Impôt de la Partie IV
F Ltée obtient un remboursement au titre de dividendes suite au paiement d'un dividende sur les actions détenues par sa compagnie-mère, CM. Par la suite, F Ltée a subi une perte d'entreprise qu'elle a reportée aux années antérieures, ce qui a eu pour effet de réduire le solde de son IMRTD et par la même occasion, son remboursement au titre de dividendes obtenu lors du paiement du dividende à CM.
Dans de telles circonstances, le Ministère est-il prêt à accorder à CM un remboursement d'une partie de l'impôt de la partie IV sur son dividende reçu de F Ltée?
Réponse du ministère du Revenu
L'alinéa 186(1)b) de la Loi calcule l'impôt de la partie IV d'une corporation rattachée en fonction de la part du contribuable au remboursement au titre de dividendes de la corporation payante. Si le remboursement au titre de dividendes de la corporation payante change, l'impôt de la partie IV à payer de la corporation recevant le dividende sera affecté en conséquence.
Le Ministère est donc d'avis que CM, dans ces circonstances, aurait droit à un remboursement en autant qu'il puisse être raisonnablement démontré que le remboursement au titre de dividendes de F Ltée a été modifié et que CM puisse être recotisée dans la limite de temps accordée par le paragraphe 152(4) de la Loi. Une nouvelle cotisation serait émise à F Ltée en vertu de l'alinéa 152(6)c) de la Loi. Pour CM, une nouvelle cotisation pourrait être faite en vertu du sous- alinéa 152(4)b)(ii) et du paragraphe 187(3) de la Loi.
Question 10
Publication des décisions anticipées
Pour quelle raison est-ce que les décisions anticipées se prononçant sur la disposition générale anti-évitement ne sont pas toutes publiées afin de permettre aux contribuables de mieux saisir la portée de cette disposition?
Réponse du ministère du Revenu
Généralement, dans les décisions anticipées qui sont rendues par la Direction des décisions, la disposition générale anti-évitement ne s'applique pas. Ce seul fait, en soi, peut constituer une limite importante pour l'analyste qui aimerait savoir dans quelles situations le Ministère applique la disposition générale anti-évitement. C'est pourquoi nous croyons que la publication de la circulaire d'information 88-2 et de ses suppléments constitue un outil beaucoup plus valable pour les contribuables qui veulent mieux saisir la portée de la disposition générale anti- évitement. En effet, les exemples qui y sont exposés se rapportent directement à l'application de la disposition générale anti-évitement et exposent de façon détaillée la position adoptée par le Ministère.
Le Ministère se propose donc de publier régulièrement des suppléments à la circulaire d'information 88-2. A cet égard, un deuxième supplément à cette circulaire sera publié incessamment.
Question 11
Principe d'interprétation
Nous comprenons que le Ministère s'appuie beaucoup sur la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire The Queen v. Placer Dome Inc. 92 DTC 6402, dans l'examen de demandes de décisions anticipées relatives à des transactions que le Ministère considère «agressives», afin d'exiger la justification des opérations envisagées au point de vue de la forme et de la substance. Quelle est la position du Ministère à cet égard?
Réponse du ministère du Revenu
La règle du fond par opposition à celle de la forme est un principe d'interprétation judiciaire de longue date. Ce principe d'interprétation a effectivement été utilisé dans la décision Placer Dome Inc. pour déterminer la nature commerciale exacte d'un régime d'actionnariat pour les employés.
Pour sa part, le Ministère examine les demandes de décisions anticipées en s'efforçant de déterminer la portée économique et commerciale réelle des transactions projetées, particulièrement à l'égard d'opérations d'évitement.
Question 12Sens de «principalement»
En vertu de la définition d'une «action admissible de petite entreprise» prévue à l'article 110.6 de la Loi, plus de 50% de la juste valeur marchande des actions d'une corporation doit être attribuable à des éléments utilisés principalement dans une entreprise que la corporation exploite activement. Nous comprenons que Revenu Canada, Impôt a adopté la position voulant que le terme «principalement» signifie plus de 50%.
Serait-il possible de nous fournir des critères afin de déterminer dans quelle situation est-ce que ce test de 50% sera rencontré, c'est-à-dire doit-on considérer l'utilisation physique du bien ou la valeur économique de la portion qui est utilisée dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise active de la corporation ?
Réponse du ministère du Revenu
La question de savoir si un élément d'actif est utilisé principalement dans une entreprise exploitée activement est une question de fait. Tel que mentionné au paragraphe 5 du bulletin d'interprétation IT-486R du 31 décembre 1987, le Ministère associe l'expression «utilisé principalement» à une utilisation de plus de 50%. Généralement, en ce qui concerne par exemple un bien tel un terrain ou une bâtisse, le Ministère considère tout d'abord dans quelle proportion un élément d'actif est effectivement ou physiquement utilisé dans une entreprise exploitée activement aux fins de déterminer son usage principal. Cependant, le Ministère est disposé à prendre en considération tout autre critère pertinent, dépendamment des circonstances particulières d'une situation donnée, afin d'établir si un élément d'actif est utilisé principalement dans une entreprise exploitée activement.
Question 13
Portée du paragraphe 110.6(15)
Le paragraphe 110.6(15) de la Loi traite de l'effet d'une police d'assurance-cie qui est la propriétée d'une corporation pour l'application notamment de la définition d'une «corporation exploitant une petite entreprise». Le sous-alinéa b)(ii) prévoit la condition voulant que les fonds provenant de ladite police d'assurance-vie doivent être utilisés au cours de la période de vingt-quatre mois commençant au moment du décès de l'assuré afin de racheter, d'acquérir ou d'annuler les actions données dont l'assuré était propriétaire immédiatement avant son décès. Ce même sous-alinéa prévoit toutefois que la période de vingt-quatre mois peut faire l'objet d'une extension lorsque le Ministre l'estime raisonnable dans les circonstances après examen d'une demande écrite à cet effet présentée par la corporation donnée au cours de ladite période de vingt- quatre mois.
Dans quelles circonstances est-ce que le Ministre considérera qu'il est raisonnable d'accorder une extension en vertu de ce sous-alinéa? Par exemple, si les tests de solvabilité prévus dans la loi constitutive de la corporation l'empêchent de procéder au rachat de ses actions, s'agirait-il d'une circonstance où le Ministère accorderait une extension du délai de vingt-quatre mois? Qu'en est-il de la situation où le produit de la police d'assurance-vie n'est pas payé dans le vingt-quatre mois parce qu'il existe un litige entre la corporation et l'émetteur de la police d'assurance-vie?
Réponse du ministère du Revenu
Le Ministère n'a pas établi de critères pour déterminer dans quelles situations particulières il serait raisonnable d'accorder une prolongation du délai prescrit au sous-alinéa 110.6(15)b)(ii) de la Loi. Nous sommes d'avis que l'insolvabilité d'une corporation ou encore un litige concernant le paiement d'un produit d'assurance-vie pourraient constituer des situations valables pour demander une telle prolongation de délai.
Question 14
Article 80 — comptes clients
Les comptes clients d'un contribuable peuvent-ils être assujettis à l'application de l'article 80 de la Loi lors d'un règlement de dette, i.e. est-ce que le Ministère prendrait la position voulant que de tels comptes clients constituent des biens en immobilisation dont le coût serait réduit lors d'un règlement de dette pour un montant inférieur au principal de celui-ci?
Réponse du ministère du Revenu
Le paragraphe 80(1) de la Loi peut s'appliquer pour réduire le coût d'un compte client si au moment où une dette est réglée ou éteinte le compte client est un bien en immobilisation.
Pour les fins de la Loi, la définition de «biens en immobilisation» signifie tous biens amortissables et tous biens (autres que des biens amortissables), dont la disposition, s'il y avait disposition, se traduirait pour le contribuable par un gain ou une perte en capital, suivant le cas.
La question de savoir si un compte client est un bien en immobilisation à un moment donné est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits pertinents.
La disposition de comptes clients ne résulte pas en général en un gain ou une perte en capital. Il s'agit plutôt de transactions de nature de revenu. Par exemple, tel que mentionné au paragraphe 1 du bulletin d'interprétation IT-442R, une perte réalisée à la vente de comptes clients est déductible si la disposition se produit dans le cours normal de l'entreprise (par exemple dans le cadre d'ententes d'affacturage) ou dans le cadre du commerce de créances.
Toutefois, les comptes clients d'un contribuable sont en général des biens en immobilisation lorsqu'ils sont disposés dans le cadre de la vente de l'entreprise du contribuable et ne sont pas assujettis aux règles prévues à l'article 22 de la Loi.
Question 15
Paiements incitatifs
Le Ministère semble d'opinion que certaines opérations par lesquelles des organismes publics ont souscrit à des actions non participantes de corporations ou leur ont consenti des prêts à des conditions avantageuses sont visées par les dispositions de l'alinéa 12(1)x) de la Loi au moment de la souscription ou du prêt.
1) Le Ministère maintient-il sa position dans des circonstances où les actions sont rachetées ou la dette remboursée peu de temps après leur émission soit comptant ou par conversion des actions en un titre d'endettement?
2) Le Ministère accorde-t-il à tout le moins une déduction en vertu de l'alinéa 20(1)hh) de la Loi lors du rachat des actions, de la conversion des actions ou du remboursement de la dette?
3) Dans l'éventualité où une telle dette est assumée par un contribuable dans le cadre du transfert des éléments d'actifs pour lesquels avait été contracté l'emprunt, le Ministère accordera-t-il à l'emprunteur original lors du transfert de l'entreprise ou à l'acquéreur au moment où ce dernier remboursera l'emprunt une déduction en vertu de l'alinéa 20(1)hh) de la Loi?
Réponse du ministère du Revenu
La question de savoir si une souscription au capital-actions d'une corporation ou un prêt par un organisme public est un paiement incitatif visé par les dispositions de l'alinéa 12(1)x) de la Loi est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits pertinents. La souscription au capital-actions ou un prêt par un organisme public peut dans certaines circonstances constituer un paiement visé par l'alinéa 12(1)x) de la Loi.
Lorsque le montant d'un prêt ou d'une souscription au capital-actions par un organisme public est considéré comme un montant qui doit être inclus dans le revenu d'un contribuable en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi, toute somme remboursée par le contribuable par un paiement en argent conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie du montant inclus dans son revenu est déductible en vertu de l'alinéa 20(1)hh) de la Loi. Le Ministère est d'avis qu'il n'y a pas remboursement pour les fins de l'alinéa 20(1)hh) de la Loi lorsque des actions sont converties en un titre d'endettement et que les parties se retrouvent en substance dans la même situation avant et après la conversion.
Lorsqu'une dette est transférée par un contribuable dans le cadre du transfert des éléments d'actifs pour lesquels avait été contracté l'emprunt, le contribuable ne pourrait avoir de déduction puisqu'il n'y a pas remboursement de la dette. Le contribuable qui assume la dette ne pourrait avoir de déduction en vertu de l'alinéa 20(1)hh) de la Loi puisque ce n'est pas celui-ci qui a inclus une somme dans son revenu.
Question 16
Impôt des grandes corporations
Quelle est la position du Ministère eu égard à l'effet de la réduction de valeur d'un actif dans les situations suivantes pour les fins de l'impôt des grandes corporations:
a) La réduction de valeur se rapporte à des biens amortissables. Elle est passée en charges de l'exercice et est incluse dans l'amortissment cumulé conformément aux principes comptables généralement reconnus (P.C.G.R.).
b) La réduction non temporaire de valeur se rapporte à des biens en immobilisation qui sont des placements à long terme (par exemple, des actions ou des créances d'autres corporations).
Réponse du ministère du Revenu
La définition de "réserves" au paragraphe 181(1) de la Loi exclut l'amortissement cumulé et les provisions pour épuisement. Le Ministère est d'avis que la réduction de valeur d'un bien amortissable n'est pas une "réserve" pour les fins de la Partie 1.3.
En ce qui concerne la réduction dans la valeur d'un placement à long terme, en raison d'une diminution qui n'est pas temporaire, et où le coût du bien a été réduit conformément aux P.C.G.R. pour refléter cette valeur réduite, la réduction de valeur n'est pas considérée comme une "réserve" au sens du paragraphe 181(1) de la Loi. De plus, pour les fins du calcul de la déduction pour placements de la corporation selon le paragraphe 181.2(4) de la Loi, c'est la valeur comptable révisée du placement en particulier, suite à la réduction, qui sera utilisée.
Question 17
Avantage accordé à un actionnaire
Un contribuable transfère certains actifs à une corporation en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi. En considération de ce transfert, le contribuable reçoit des actions privilégiées ayant une valeur de rachat inférieure à la juste valeur marchande des actifs transférés. L'alinéa 85(1)(e.2) de la Loi n'est pas applicable puisque l'autre actionnaire de la corporation n'est pas lié au contribuable.
Peut-on conclure qu'aucune conséquence fiscale ne résultera de ce transfert ou le Ministère tentera-t-il d'imposer un avantage à l'autre actionnaire en vertu d'une autre disposition de la Loi (par exemple, l'article 246 ou le paragraphe 56(2) de la Loi?
Réponse du ministère du Revenu
Il ne semble pas possible d'offrir une opinion sur les conséquences fiscales découlant d'un transfert sans connaître tous les faits entourant la situation incluant les motifs pour avoir conféré l'avantage, le cas échéant. En supposant que l'alinéa 85(1)e.2) n'est pas applicable, compte tenu que la corporation n'est pas liée au contribuable, dans la situation donnée, il ne nous apparaît tout de même pas possible d'écarter l'application des paragraphes 246(1) et 56(2) de la Loi.
Question 19
Paragraphe 55(3.1)
Le 21 décembre 1992, le ministère des Finances a introduit le paragraphe 55(3.1) dont l'objet est d'exclure les dividendes inter-compagnies de l'application des mesures d'exemption prévues aux sous-alinéas 55(3)a) et b) lorsqu'une corporation donnée ayant un actionnaire non- résident dispose d'immeuble ou de certains autres éléments d'actif en franchise d'impôt en procédant à une distribution d'actif à une corporation actionnaire donnant lieu à un gain exonéré en vertu d'une convention fiscale. Le 4 mai dernier, le ministère des Finances déposait une nouvelle version du paragraphe 55(3.1) dont l'objet est d'éliminer tout papillon achat/vente dans un contexte international.
1. Le ministère des Finances a-t-il l'intention de sanctionner le paragraphe 55(3.1) proposé le 21 décembre 1992 considérant que la version subséquente a une portée plus étendue et couvre la majorité des situations que l'on visait dans la proposition du 21 décembre 1992?
2. Le paragraphe 55(3.1) introduit le 4 mai dernier est un changement important de politique fiscale, en ce sens que l'on force la matérialisation du gain au niveau de la corporation donnée plutôt qu'au niveau de l'actionnaire non-résident lors d'une transaction sans lien de dépendance. Le ministère des Finances a-t-il l'intention d'étendre cette politique aux papillons achat/vente dans un contexte domestique?
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Question 20
Revenu étranger tiré de biens
Canco possède deux filiales étrangères en propriété exclusive, USCO et CEA, lesquelles tirent uniquement un revenu d'une entreprise exploitée activement dans un pays énuméré au règlement 5907(11). CEA a prêté une somme à un taux d'intérêt raisonnable à USCO. Les intérêts payés ou payables par USCO au cours d'une année n'ont pas été déduits de son revenu fiscal aux fins américaines en raison de l'application de la sec. 163(j) du Code "Earning Stripping rule". Par contre, ces mêmes intérêts ont été imposés au niveau de CEA.
Le Ministère considère-t-il le revenu d'intérêt de CEA comme étant du revenu étranger tiré de biens FAPI vu que la dépense n'a pas été déduite par USCO (à noter que cette dépense refusée est reportable indéfiniment)?
Réponse du ministère du Revenu
Le sous-alinéa 95(2)a)(ii) de la Loi s'appliquera pour caractériser le plein montant d'intérêt reçu par CEA de USCO comme étant un revenu tiré d'une entreprise exploitée activement dans l'année où l'intérêt est reçu malgré le fait que la dépense d'intérêt n'a pas été déduite par USCO puisque cette dépense sera éventuellement déductible en vertu du Code américain ou au moment où USCO cessera d'être une corporation étrangère affiliée.
Question 21
Paiement incitatif
Un contribuable achète un bien en immobilisation admissible pour lequel il reçoit un paiement incitatif. Le contribuable peut-il exercer le choix prévu au paragraphe 53(2.1) de la Loi ou encore peut-il considérer que le coût de son bien est le coût réduit du paiement incitatif pour éliminer l'application de l'alinéa 12(1)x) de la Loi?
Réponse du ministère du Revenu
Non. Le choix prévu au paragraphe 53(2.1) de la loi ne peut être exercé qu'à l'égard de bien en immobilisation qui ne sont pas des biens amortissables. A cet égard, les notes explicatives de juin 1992 du ministère des Finances accompagnant le projet de loi C-92 (maintenant devenu loi) sont très explicites. Ainsi, le ministère des Finances indique à la page 44 desdites notes explicatives que :
«Le paragraphe 53(2.1) permet à un contribuable de choisir d'appliquer en réduction du prix de base rajusté d'un bien en immobilisation les paiements incitatifs, remboursements, contributions ou indemnités qu'il reçoit et qui seraient par ailleurs inclus dans son revenu en application de l'alinéa 12(1)x). Ce paragraphe est modifié afin de préciser que le choix ne peut viser que les biens en immobilisation autres que les biens amortissables.»
(les soulignés sont nôtres)
Cette position s'explique par le fait que la notion de «prix de base rajusté» est étrangère aux biens en immobilisation admissibles. Il serait impossible, voire illogique, de permettre de réduire le «prix de base rajusté» d'un bien en immobilisation admissible, ce qui n'aurait aucune conséquence fiscale immédiate ou future, et permettre au contribuable, en ce faisant, de ne pas inclure dans le calcul de son revenu, en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi, un paiement incitatif qu'il a reçu relativement à ce bien en immobilisation admissible. De plus, il est à noter que l'exercice d'un choix en vertu du paragraphe 53(2.1) de la Loi dans de telles circonstances, s'il était accepté, n'aurait aucun effet sur le montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable, ce qui ne serait pas acceptable.
Rien dans la Loi ne permet à un contribuable d'éviter l'application de l'alinéa 12(1)x) de la Loi en réduisant le coût d'un bien en immobilisation admissible par le montant d'un paiement incitatif reçu à l'égard de ce bien. Comme mentionné ci-dessus, le paragraphe 53(2.1) de la Loi ne s'applique qu'aux biens en immobilisation non- amortissables. Pour sa part, le paragraphe 13(7.4) de la Loi ne s'applique qu'aux biens amortissables. Finalement, le paragraphe 12(2.2) de la Loi ne s'applique qu'à l'égard des débours ou dépenses qui n'ont pas été faits ou engagées par le contribuable relativement à l'acquisition d'un bien.
En conséquence, il est de notre avis qu'un contribuable ne peut, dans une situation telle que celle décrite dans la présente question, se servir du paragraphe 53(2.1) de la Loi ou autrement réduire le coût d'un bien en immobilisation admissible afin d'éviter l'application de l'alinéa 12(1)x) de la Loi.
Le ministère des Finances est au courant de la situation décrite dans la présente réponse.
Question 22Corporation exploitant une petite entreprise
Opco, une corporation privée contrôlée par des canadiens, opère deux activités, soit le développement de matière première et la fabrication d'un produit à l'aide de cette matière première. La juste valeur marchande des éléments d'actif d'Opco se répartit de la façon suivante :
Actifs reliés au développement de matière première 20% Actifs reliés à la fabrication du produit 80% ---- 100%
En raison de la situation économique défavorable existant notamment dans ce secteur de l'industrie, Opco a décidé de cesser son activité de fabrication de biens jusqu'à ce que les conditions du marché soient plus acceptables. Toutefois, Opco continue d'opérer son activité de développement de matière première et cette matière est vendue sur le marché à des prix acceptables.
Dans la situation présente, peut-on considérer que la totalité ou presque de la juste valeur marchande des éléments d'actif d'Opco est attribuable à des élémentsutilisésprincipalement dans uneentreprise qu'Opco exploite activement aux fins de la définition de corporation exploitant unepetite entreprise ?
Réponse du ministère du Revenu
Le Ministère n'interprète généralement pas de façon stricte le terme «utilisé» aux fins de la définition de corporation exploitant une petite entreprise. La question de savoir si un élément d'actif est utilisé principalement dans une entreprise exploitée activement est une question de fait. A notre avis, des éléments d'actif qui, comme dans votre situation, ne sont pas directement utilisés dans l'entreprise que la corporation exploite en raison des conditions défavorables du marché, pourraient tout de même être considérés comme «utilisés principalement» aux fins de la définition de corporation exploitant unepetite entreprise s'il est évident que cette cessation d'activité n'est que temporaire et que la compagnie a l'intention d'utiliser prochainement ces éléments d'actif dans son entreprise. Toutefois, notre position pourrait différer si les biens étaient utilisés à une autre fin pendant cette période d'inactivité.
Question 23
Portion capital sur un contrat de crédit-bail
Le règlement 4302 de la Loi de l'impôt sur le revenu prescrit un taux d'intérêt aux fins du règlement 1100(1.1). Ce taux prescrit a pour effet de déterminer la portion intérêt et par différence la portion du capital des paiements reçus sur un contrat de crédit-bail.
La portion du capital ainsi présumée remboursée est l'une des limites servant à calculer le montant d'allocation du coût en capital que peut réclamer le bailleur en vertu du règlement 1100(1.1).
Le taux prescrit est calculé en fonction des obligations du gouvernement du Canada ayant un terme de plus de 10 ans et dont la dénomination est en dollars canadiens.
L'étroite relation commerciale entre le Canada et les Etats- Unis fait en sorte que les bailleurs canadiens ont régulièrement l'opportunité de négocier des contrats de location en dollars américains. Puisqu'un seul taux prescrit existe aux fins du règlement 4202, il en résulte qu'une part disproportionnée des paiements est présumée être de l'intérêt diminuant par le fait même la portion du capital qui peut être réclamée comme allocation du coût en capital. Un tel résultat augmente le coût après impôt de tels contrats pour le bailleur canadien et diminue sa compétitivité à l'échelle internationale.
Est-ce que le ministère des Finances est prêt à envisager plus d'un taux prescrit en fonction de différentes devises ou tout au moins un second taux prescrit qui serait basé sur la devise américaine afin d'améliorer la compétitivité des bailleurs canadiens?
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Question 22Corporation exploitant une petite entreprise
Opco, une corporation privée contrôlée par des canadiens, opère deux activités, soit le développement de matière première et la fabrication d'un produit à l'aide de cette matière première. La juste valeur marchande des éléments d'actif d'Opco se répartit de la façon suivante :
- Actifs reliés au développement de matière première 20%
- Actifs reliés à la fabrication du produit 80% 100%
En raison de la situation économique défavorable existant notamment dans ce secteur de l'industrie, Opco a décidé de cesser son activité de fabrication de biens jusqu'à ce que les conditions du marché soient plus acceptables. Toutefois, Opco continue d'opérer son activité de développement de matière première et cette matière est vendue sur le marché à des prix acceptables.
Dans la situation présente, peut-on considérer que la totalité ou presque de la juste valeur marchande des éléments d'actif d'Opco est attribuable à des élémentsutilisésprincipalement dans uneentreprise qu'Opco exploite activement aux fins de la définition de corporation exploitant unepetite entreprise ?
Réponse du ministère du Revenu
Le Ministère n'interprète généralement pas de façon stricte le terme «utilisé» aux fins de la définition de corporation exploitant une petite entreprise. La question de savoir si un élément d'actif est utilisé principalement dans une entreprise exploitée activement est une question de fait. A notre avis, des éléments d'actif qui, comme dans votre situation, ne sont pas directement utilisés dans l'entreprise que la corporation exploite en raison des conditions défavorables du marché, pourraient tout de même être considérés comme «utilisés principalement» aux fins de la définition de corporation exploitant unepetite entreprise s'il est évident que cette cessation d'activité n'est que temporaire et que la compagnie a l'intention d'utiliser prochainement ces éléments d'actif dans son entreprise. Toutefois, notre position pourrait différer si les biens étaient utilisés à une autre fin pendant cette période d'inactivité.
Question 24
Procédure de vérification
Lors de la vérification de corporations privées sous contrôle canadien non liées, les vérificateurs de Revenu Canada ont demandé aux actionnaires qui contrôlaient les corporations ou qui détenaient une participation importante de fournir une copie de leur état de banque personnel. Cette requête faisait partie, semble-t-il, des procédures normales de vérification dans une situation semblable.
a) Est-ce qu'une telle demande fait vraiment partie des procédures normales de vérification?
b) Si la réponse à la question a) est négative, dans quelles circonstances le ministère procède-t-il à une telle demande?
c) Est-ce que le vérificateur doit discuter avec l'actionnaire des motifs qui l'amènent à faire une telle demande afin que l'actionnaire soit en mesure de répondre ses préoccupations avant d'avoir fournir ses états de banque?
Réponse du ministère du Revenu
Tel que mentionné au paragraphe 16 de la Circulaire d'information 71-14R3 du 18 juin 1984, le Ministère procède généralement à la vérification de toutes les déclarations des contribuables faisant partie d'un même groupe. Il est donc normal que les vérificateurs procèdent à la vérification des déclarations de revenu des actionnaires principaux d'une corporation privée lorsqu'ils vérifient la déclaration de revenu de la corporation; ceci afin que les actionnaires ne fassent pas l'objet de visites répétées de la part des vérificateurs, et pour réduire le temps nécessaire à la vérification de transactions entre la corporation et ses actionnaires. L'étendue de cette vérification est laissée à la discrétion du vérificateur et de son supérieur immédiat. L'examen des relevés bancaires des personnes faisant l'objet d'une vérification, que cette dernière soit limitée ou approfondie, est une procédure normale.
Les vérificateurs sont encouragés à discuter avec les contribuables ou leurs représentants de toutes les questions relatives à la vérification et à donner des réponses aux questions qui leur sont posées. Ils n'ont cependant pas à justifier les demandes raisonnables de documents dont l'examen est une procédure normale et nécessaire de vérification.
Question 25
Réduction du capital versé
Prenons la situation suivante:
- Canco exploite une entreprise au Canada et est une filiale à part entière de USCO depuis 1960;
- Canco a 1 000 actions ordinaires d'émises dont le capital versé est de 1 000 000 $, ce qui correspond au montant originalement souscrit par USCO;
- En 1972, Canco a versé un dividende à USCO de 900 000 $ à même le surplus non réparti et libéré d'impôt de sorte que le prix de base rajusté des actions a été réduit à 100 000 $ en vertu de 53(2)a)(i) de la Loi.
- Canco a l'intention de procéder à une réduction du capital de ses actions ordinaires pour un montant de 5OO 000 $, réduisant ainsi le prix de base rajusté des actions à (400 000 $) en vertu de 53(2)a)(ii) de la Loi;
- Le montant de 400 000 $ est réputé être un gain en capital tiré de la disposition d'un bien en vertu de 40(3)c) de la Loi.
Questions:
1) Quelle est la position du Ministère face au gain réputé réalisé par Canco en tenant compte de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis? Plus précisément, est-ce que le Ministère considère que le gain est exempté en vertu du paragraphe 4 de l'article XIII de la Convention?
2) Si le gain est exempté en vertu du traité, est-il nécessaire de demander un certificat de disposition en vertu de l'article 116 de la Loi?
Réponse du ministère du Revenu
1) En formulant notre réponse nous avons présumé que Canco ne tire pas la valeur de ses actions principalement de biens immeubles situés au Canada aux fins du paragraphe 3 de l'article XIII de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis (ci-après la "Convention") ou par l'aliénation de biens meubles selon l'alinéa 2 de l'article XIII de la Convention.
En présumant que l'action en question est un bien canadien imposable au sens de l'alinéa 115(1)b) de la Loi, nous sommes d'avis que généralement le gain serait exempté en vertu du paragraphe 4 de l'article XIII de la Convention à condition que le gain provienne de l'aliénation d'un bien autre qu'un bien visé aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article XIII de la Convention.
2) Nous sommes d'avis que l'article 116 ne s'appliquerait généralement pas dans des situations du genre décrit ci-dessus.
Question 26
Dossiers équité — choix tardifs
En vertu du paragraphe 220(3.2) de la Loi, le Ministre peut proroger le délai pour faire un choix prévu par une disposition de la Loi ou du Règlement visée par règlement. L'article 600 du Règlement prévoit un certain nombre de choix prescrits pour les fins de l'alinéa 220(3.2)a) de la Loi. Toutefois, il semble que le Ministre accepte des choix tardifs dans des circonstances autres que celles énumérées à l'article 600 du Règlement.
a) Le ministère du Revenu peut-il indiquer quels choix, autres que ceux prévus à l'Article 600 du Règlement, peuvent être déposés de façon tardive?
b) Le ministère des Finances prévoit-il amender l'article 600 du Règlement dans un avenir rapproché afin d'ajouter de nouvelles dispositions prescrites?
Réponse du ministère du Revenu
Le Ministre accepte, en vertu de l'alinéa 220(3.2)a) de la Loi, les choix tardifs prescrits par l'article 600 du Règlement. De plus, certaines dispositions précises de la Loi autorisent le Ministre à accepter des choix tardifs, comme le paragraphe 85(7.1).
Le Ministère n'a aucune politique administrative pour accepter des choix tardifs qui ne sont pas visés par des dispositions précises de la Loi ou du Règlement. Cependant, toute demande d'acceptation d'un choix tardif fait l'objet d'un examen par les agents du Ministère. Lorsqu'il n'existe aucune disposition de la Loi ou du Règlement pour accepter le choix, la question est soumise au ministère des Finances afin qu'il considère l'ajout du choix à la liste des dispositions énumérées à l'article 600 du Règlement.
Question 27
Avantages accordés aux employés
Le paragraphe 42 du Bulletin d'interprétation IT-470R prévoit que les laissez-passer fournis aux employés de lignes aériennes ne sont pas imposables si certaines conditions sont rencontrées. Toutefois, dans l'affaire Stevens v. M.N.R., 93 DTC 291, la Cour canadienne de l'impôt a décidé qu'un laissez-passer aérien était imposable dans le cas d'un employé d'une agence de voyages. Le ministère du Revenu est-il d'avis que la décision dans Stevens doit être restreinte aux employés d'une agence de voyages?
Réponse du ministère du Revenu
La décision de la Cour dans l'affaire Stevens confirme de nouveau la portée générale très large de l'alinéa 6(1)a) de la Loi, de sorte que le Ministère ne considère pas que cette décision doit être restreinte uniquement aux employés d'une agence de voyages. Cependant, cette décision ne modifie en rien le traitement fiscal accordé aux laissez-passer fournis aux employés de lignes aériennes dans les circonstances exposées au paragraphe 42 du bulletin d'interprétation IT-470R.
Question 28
Pertes agricoles
Le Livre Blanc de 1987 comprenait des propositions visant les critères relatifs à la rentabilité et aux recettes brutes. Le 19 avril 1989, le ministre des Finances annonçait que la mise en oeuvre de ces propositions était reportée à une date ultérieure afin de permettre des consulattions sur le sujet. Qu'en est-il de ces propositions?
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Question 30
Extinction de dette
Le paragraphe 80(1) de la Loi peut-il s'appliquer lors de la redocumentation d'avance en billet à ordre dans une situation où il n'y a pas extinction de la dette en droit même si selon le Bulletin d'interprétation IT-448, il pourrait y avoir disposition.
Réponse du ministère du Revenu
Le gain d'un débiteur est assujetti aux règles de l'article 80 de la Loi lorsque sa dette est réglée ou éteinte sans qu'il effectue un paiement, ou par le paiement d'une somme inférieure au principal.
S'il n'y a pas extinction ou règlement de la dette en droit, le paragraphe 80(1) ne s'appliquera pas.
Le Ministère entend réexaminer sa position énoncée au paragraphe 7 du Bulletin d'interprétation IT-448.
Question 31
Perte nette cumulative sur placements
La définition de frais de placement au paragraphe 110.6(1) de la Loi inclut dans le calcul de la perte nette cumulative sur placements ("PNCP") le total des montants déduits dans le calcul du revenu d'un particulier comme sa part des pertes subies par une société dont il est un associé déterminé.
Un associé déterminé est soit un commanditaire ou assimilé de la société ou un associé qui ne prend pas une part active dans les activités de la société.
Quelle est la position du Ministère relativement à une perte d'entreprise attribuée à un particulier par une société en nom collectif dont il n'est pas un associé déterminé lorsque cette perte a elle-même été attribuée à la société en nom collectif par une société en commandite dont elle est un associé déterminé. Cette perte doit-elle être incluse dans le calcul de la PNCP de ce particulier ?
Réponse du ministère du Revenu
Le Ministère est d'avis qu'un particulier est admissible à la déduction pour gains en capital à l'égard d'un gain en capital qui lui a été attribué par une société dont il est membre même si, techniquement, il n'a pas disposé lui-même d'un bien au cours d'une année donnée tel que prévu aux paragraphes 110.6(2), (2.1) et (3) de la Loi, en présumant que le princip«conduit» des sources de revenus ou de pertes prévu aux alinéas 96(1)f) et g) de la Loi s'applique également à la «disposition» du bien. Les dispositions du paragraphe 110.6(11) de la Loi peuvent également appuyer une telle interprétation.
Dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d'avis que le même raisonnement s'applique et qu'ainsi, la quote-part de l'associé, membre de la société en nom collectif, dans la perte provenant de la société en commandite doit être incluse dans le calcul de ses «FR».
Question 32 Processus des décisions anticipées
Revenu Canada, Impôt a procédé ces derniers temps à des consultations auprès du milieu afin d'identifier les améliorations à apporter au processus de décisions anticipées. Quelles sont les principales modifications qui résulteront de ces consultations?
Réponse du ministère du Revenu
Effectivement, au début de l'année, une étude de la satisfaction des clientèles à l'égard des services de la Direction des décisions a été menée par un organisme indépendant, à la demande du Ministère.
De façon générale, les services offerts par la Direction ont été plutôt bien évalués. La principale faiblesse relevée a trait au délai relié à l'émission des décisions anticipées. Cependant, dans l'ensemble, les personnes consultées se sont montrées assez compréhensives et ont reconnu les efforts déployés par la Direction pour satisfaire les demandes urgentes. Des suggestions nous ont été faites afin de ramener le traitement des décisions à un niveau acceptable pour les répondants, soit un délai variant entre un et deux mois. Les suggestions reçues touchent un éventail très large de mesures possibles; par exemple, la publication par le ministère de listes de contrôle pour certains types de transactions, l'utilisation de formats de présentation standards pour les demandes soumises, l'augmentation des frais chargés par la Direction si cela peut accélérer réellement le service, l'engagement de personnel additionnel, etc. Le Ministère a pris bonne note de ces suggestions et entend poursuivre ses efforts pour améliorer le service des décisions anticipées dans la mesure où ses budgets le lui permettront.
Question 33
Disposition d'actions d'une corporation insolvable
Revenu Canada appliquerait-il la règle anti-évitement dans une situation où une corporation souscrirait à du capital-actions d'une corporation exploitant une petite entreprise en difficultés financières, avec laquelle elle a un lien de dépendance, au lieu de lui faire un prêt afin de pouvoir bénéficier d'une perte au titre de placement d'entreprise dans l'éventualité d'une disposition à laquelle pourrait s'appliquer le paragraphe 50(1) de la Loi ?
Réponse du ministère du Revenu
Nous sommes d'avis que, généralement, la disposition générale anti-évitement ne s'appliquerait pas dans une situation comme celle que vous nous exposez. Nous sommes aussi d'avis que si le coût d'acquisition des actions de la corporation en difficultés financières, pour la corporation donnée, est supérieur à la juste valeur marchande des actions à la date de leur acquisition, l'alinéa 69(1)a) de la Loi pourrait s'appliquer pour réduire le coût d'acquisition des actions à un montant égal à cette juste valeur marchande. Toutefois, le Ministère considère que la réduction du coût d'acquisition des actions en application de l'alinéa 69(1)a) de la Loi constituerait un apport de capital de la corporation donnée à la corporation en difficultés financières aux fins de l'application de l'alinéa 53(1)c) de la Loi. Par conséquent, dans la mesure où cet apport se traduirait par une augmentation (si minime soit-elle) de la juste valeur marchande des actions de la corporation en difficultés financières et qu'aucune partie de cet apport de capital ne pourrait raisonnablement être considérée comme un avantage conféré par la corporation donnée à une personne — autre que la corporation en difficultés financières — liée à la corporation donnée, l'application de l'alinéa 53(1)c) de la Loi aurait pour effet d'augmenter le «prix de base rajusté» des actions du capital-actions de la corporation en difficultés financières détenues par la corporation donnée en fonction de l'augmentation de la juste valeur marchande desdites actions. L'application de l'alinéa 53(1)c) de la Loi pourrait donc avoir comme conséquence d'annuler complètement l'effet de l'alinéa 69(1)a) dans une situation donnée.
Question 35
Convention de bail
Depuis son émission, les contribuables se fondent sur le bulletin d'interprétation IT-233R pour déterminer si un bail doit être assimilé à une location ou à une disposition/acquisition aux fins de l'impôt sur le revenu. Nous savons que ce bulletin est en révision depuis au moins 1986, mais il n'a jamais été formellement annulé ou remplacé. A la Conférence annuelle de l'Association canadienne d'étude fiscales de 1988, Revenu Canada avait formulé des commentaires qui avaient jeté un certain doute quant à l'application du bulletin d'interprétation. Ces commentaires peuvent se résumer comme suit:
. Revenu Canada se fondera normalement sur la présomption selon laquelle la forme d'une entente représente la véritable relation entre les parties;
. Il ne sera pas permis au contribuable de contredire les conséquences juridiques de leurs propres transactions en alléguant que la forme des transactions ne représentent pas la véritable relation juridique entre les parties;
. Revenu Canada peut ignorer la forme d'une entente s'il est déterminé qu'elle ne représente pas la véritable relation juridique existant entre les parties.
Suite à ces commentaires, plusieurs ont pensé que les baux constituaient toujours des locations et jamais des dispositions\acquisitions. Par la suite, à la Conférence annuelle de 1991, Revenu Canada a confirmé qu'il n'était pas vrai que tous les baux sont des locations-exploitations.
Depuis quelques années, plusieurs causes ont été entendues par les tribunaux dans lesquelles le ministère a adopté une position venant à l'encontre des politiques exprimées dans le bulletin d'interprétation IT-233R.
Face à cette situation, il existe une réelle incertitude quant à la détermination du statut fiscal des baux. Revenu Canada peut-il indiquer sa position dans cette affaire.
Réponse du ministère du Revenu
La révision du Bulletin d'interprétation a en effet subi plusieurs délais. Plusieurs décisions récentes de la Cour canadienne de l'impôt, entendues tant au Québec qu'à l'extérieur du Québec, sur les conventions de bail sont présentement à l'étude par le Ministère et ont contribué à ces délais.
Il reste que les lignes directrices du Bulletin d'interprétation IT-233R où sont décrites les situations dans lesquelles une transaction structurée comme un bail pourrait être considérée comme une acquisition et une disposition d'un bien demeurent toujours la position du Ministère. Les commentaires généraux qui ont été formulés dans le rapport sur la conférence de 1988 ne font que préciser la portée des principes énoncés dans le Bulletin d'interprétation IT-233R. Essentiellement, le Ministère énonça qu'il n'appliquera ces principes que dans les situations où les parties prétendent qu'une entente est un bail mais en substance est une disposition.
De plus, les commentaires faits lors de la Conférence annuelle de 1991 sont toujours valides.
Question 36
Non-résidents — revenu gagné au Canada
Lorsqu'un non-résident exploitant une entreprise au Canada reçoit des montants visés à la Partie XIII, il y a risque d'assujettissement aux impôts de la Parties I, XIII et XIV. L'alinéa 214(13)(c) vient accorder un pouvoir règlementaire afin de déterminer quels sont les montants imposables en vertu de la Partie XIII lorsqu'un non-résident exploite une entreprise au Canada.
L'article 802 du Règlement s'applique spécifiquement aux fins de l'alinéa 214(13)(c) et prévoit qu'un montant imposable en vertu de la Partie I n'est pas imposable en vertu de la Partie XIII. Il n'est pas nécessaire dans ce cas que le contribuable maintienne un établissement permanent au Canada. L'article 805 du Règlement vient prévoir que les montants attribuables à une entreprise exploitée au Canada par le biais d'un établissement permanent ne sont pas assujettis à l'impôt de la Partie XIII.
Par ailleurs, la Cour fédérale de première instance a, dans l'affaire Twentieth Century Fox Film Corporation v. TheQueen, ~JL:Jump,"
Pourtant, au paragraphe 12 du bulletin d'interprétation IT-420R3, le ministère prend la position inverse et indique qu'un non-résident exploitant une entreprise au Canada sans y maintenir d'établissement permanent sera assujetti à l'impôt de la Partie XIII et non à l'impôt de la Partie I sur les montants visés à la Partie XIII.
Pourriez-vous expliquer la position de Revenu Canada énoncée au Bulletin d'interprétation IT-420R3 relativement à l'application des articles 802 et 805 des Règlements de l'impôt sur le revenu? Quelle est la disposition en vertu de laquelle il y a exonération de l'impôt de la Partie I? Comment Revenu Canada arrive-t-il à concilier sa position avec la jurisprudence?
Réponse du ministère du Revenu
Le ministère du Revenu considère que l'article 802 des règlements de l'impôt sur le revenu est applicable seulement aux assureurs non résidants enregistrés tel que défini à l'article 804 des Règlements et ne s'applique pas aux "autres non-résidents".
Le bien fondé de cette interprétation pourrait évidemment être mis en doute, le Règlement 802 ne spécifiant pas qu'il est applicable uniquement aux assureurs. En regardant la Partie VIII des Règlements dans son ensemble toutefois, il devient apparent que cette interprétation du Règlement 802 est approprié. En effet, ce Règlement s'intègre et s'harmonise avec les Règlements 800 à 804 traitant des assureurs non-résidents. Le fait d'accorder une portée plus large au Règlement 802 de l'impôt sur le revenu aurait pour effet d'enlever tout sens au Règlement 805.
Cette interprétation respecte selon nous la règle moderne d'interprétation des lois fiscales telle qu'énoncée par Monsieur E.A. Driedger (The construction of statutes, Toronto, Butterworths,1974) et citée avec approbation par le juge Estey de la Cour Suprême du Canada dans la décision Stubart Investments Limited c. La Reine, 84 DTC 6304, à la page 6323. Une des étapes de la méthodologie d'interprétation fondée sur la règle moderne développée prévoit entre autres que:
"Si, malgré que les termes soient clairs et non ambigus dans leur sens grammatical ordinaire, il existe des incohérences à l'intérieur même de la loi, ou entre celle-ci et des lois in part materia ou le droit en général, il faudra conférer aux termes un sens inhabituel qui fera disparaître les incohérences, à condition qu'ils puissent raisonnablement recevoir ce sens."
Nous sommes également d'opinion que la modification apportée au Règlement 802 en 1979 (élimination de la référence spécifique aux assureurs) n'a pas eu pour effet (et n'avait d'ailleurs pas pour objet) d'en élargir la portée.
En définitive, nous continuons de croire que la position adoptée au paragraphe 12 du Bulletin d'interprétation IT-420R3 est conforme avec l'article 805 des Règlements, qui stipule qu'un non-résident (autre qu'un assureur non résidant enregistré) exploitant une entreprise au Canada sans y maintenir d'établissement stable sera assujetti à l'impôt de la Partie XIII. Notons que les non-résidents du Canada sont assujettis à l'impôt de la Partie I sur tous leurs revenus d'entreprise exploitée au Canada en vertu du paragraphe 2(3) L.I.R. Toutefois, tel qu'indiqué au paragraphe 12 du IT-420R3, la pratique du Ministère est de ne pas imposer en vertu de la Partie I les sommes déjà imposées en vertu de la Partie XIII de la Loi.
Quant à la décision Twentieth Century Fox Film Corporationc. La Reine, ~JL:Jump,"
Finalement, cette décision ne fit pas l'objet d'un appel par Revenu Canada, étant donné qu'il fut considéré que la Cour fédérale d'appel aurait également conclu que Twentieth Century Fox Film Corporation exploitait une entreprise au Canada.
Question 37
Dettes envers des non-résidents déterminés
Aux fins du paragraphe 18(4), une dette de la corporation qui n'a pas encore été payée à des non-résidents déterminés inclut une dette au titre de laquelle toute somme relative à des intérêts payés ou payables par la corporation est déductible ou serait déductible, n'eût été du paragraphe 18(4).
Est-ce que le Ministère considère que cette définition inclut une dette qui porte intérêt au cours d'une année, mais dont les intérêts pour cette année visée ont été renoncés de la part du bénéficiaire de sorte qu'aucune dépense d'intérêt n'est réclamée pour fins fiscales par le débiteur?
Réponse du ministère du Revenu
Le ministère du Revenu considère que l'expression «dettes de la corporation qui n'ont pas encore été payées à des non- résidents déterminés» définie à l'alinéa 18(5)(a) L.I.R., n'inclut généralement pas une dette dont les intérêts payables pour l'année par la corporation ont fait l'objet d'une renonciation en bonne et due forme (écrite, bilatérale et exécutoire à l'égard des parties) avant la fin de l'année d'imposition par le créancier. En effet, une dette à l'égard de laquelle les intérêts ont fait l'objet d'une renonciation, n'est pas considérée comme étant une "dette de la corporation qui n'a pas encore été payées à des non- résidents déterminés" en raison du fait qu'aucun intérêt afférent à cette dette n'est considéré payable par la corporation et par conséquent, déductible dans le calcul du revenu de la corporation pour l'année d'imposition visée.
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