Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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90072-5 |
Section des particuliers et |
des entreprises de services |
Annemarie Humenuk |
12 janvier 1993
Est-ce que le montant de la pénalité prévue au paragraphe 163(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu doit être calculé selon le montant brut du revenu non déclaré (avant l'application de toute déduction) ou selon le montant du revenu non déclaré après déduction d'éléments pouvant être déduits en vertu de la Section B de la Loi de l'impôt sur le revenu qui sont directement attribuables au fait de gagner un tel revenu et qui n'ont pas déjà été pris en considération?
Paragraphe 163(1)
Historique
Compte tenu des diverses opinions au sujet de la façon de calculer la nouvelle pénalité prévue au paragraphe 163(1), tel qu'il a été modifié par le projet de loi C-139, qui a reçu la sanction royale le 13 septembre 1988, une opinion juridique a été demandée afin de savoir si c'est en fonction des montants bruts non déclarés ou des montants nets non déclarés que la pénalité doit être calculée.
Problème
Il est nécessaire de clarifier la situation afin d'assurer l'uniformité dans le calcul de telles pénalités.
Justification
XXXXXXXXXX
Position
Les pénalités prévues au paragraphe 163(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'établissent en fonction du montant brut du revenu non déclaré (avant déduction de toute dépense).
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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1993
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