Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time ofissue, may not represent the current position of the Department. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
ASSOCIATION DE PLANIFICATION
FISCALE ET FINANCIERE
TABLE RONDE SUR LA FISCALITE
FEDERALE
CONGRES 1992 ASSOCIATION DE PLANIFICATION
FISCALE ET FINANCIERE
TABLE RONDE SUR LA FISCALITE FEDERALE
OCTOBRE 1992
Questions A
1. RÉORGANISATIONS Page
Question 14
Capital versé et dividende réputé 7
Question 29
Désignation sous l'alinéa 55(5)(f) de la Loi 9
XXXXXXXXXX
Question 58
Sens du terme "insolvable" 12
Question 59
Attribution de biens 13
2. GAIN EN CAPITAL
Question 30
Actions prescrites pour les fins de 15
l'article 110.6 de la Loi
Question 34
Actions prescrites aux fins du 16
paragraphe 110.6(8) de la Loi
Question 37
Réduction du capital versé 18
Question 42
Actions admissibles de petite entreprise 19
Question 45
Actions admissibles de petite entreprise 20
Question 46
Actions admissibles de petite entreprise 22
3. JURISPRUDENCE RÉCENTE
Question 16
Kieboom 24
XXXXXXXXXX
4. VÉRIFICATIONS ET ADMINISTRATION
Question 5
Juste valeur marchande 28
Question 27
Obligation de retenir l'impôt 29
de la Partie XIII de la Loi
Question 28
Certificat de l'article 116 de la Loi 30
Question 31
Circulaire d'Information
72-17R4 31
Question 32
Cotisation prescrite 32
Question 38
Dossier équité 34
Question 40
Cotisation nulle 35
Question 50
Calcul de la réserve au titre 36
de commissions non gagnées pour
les agents et courtiers d'assurance
Question 62
Modification d'un choix 37
5. DIVERS
Question 47
Recherche scientifique et développement 39
expérimental
Question 54
Capital versé négatif 41
Question 52
Usufruit et fiducie avec droit de retour 43
Question 49
Régime enregistré d'épargne-retraite 44
Questions B
Question 2
Perte au titre d'un placement d'entreprise 45
Question 18
Partie XIII de la Loi et dette à long terme 46
Question 36
Paragraphe 18(3.3) de la Loi 47
Question 39
Série d'opérations pour les fins du 48
paragraphe 55(2) de la Loi
Question 43
Changement d'usage d'un terrain 50
Question 44
Roulement de l'article 85 de la Loi 52
Question 48
Perte au titre d'un placement d'entreprise 54
Question 60 Clause de rajustement de prix 55
Question 63 Prêt à un non-résident 56
XXXXXXXXXX
QUESTIONS A
I. RÉORGANISATIONS
Question 14
Capital versé et dividende réputé
Lors de l'émission des actions de son capital-actions, une corporation régie par la Loi sur les sociétés par actions (Canada) doit verser au compte capital déclaré pertinent le montant total de l'apport reçu en contrepartie des actions qu'elle émet. Par voie d'exception, l'alinéa 26(3)a) de cette loi permet de porter au compte capital déclaré un montant moindre lorsque les actions sont émises i) en échange de biens d'une personne avec laquelle la corporation a, au moment de l'échange, un lien de dépendance au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la "Loi") ou ii) en échange d'actions d'une personne morale avec laquelle la corporation a, soit au moment de l'échange, soit immédiatement après l'échange et en raison de celui-ci, un lien de dépendance au sens de la Loi.
a) Lorsqu'un actionnaire procède à une cristallisation simplifiée de l'exemption sur le gain en capital, il cède les actions de la corporation en échange d'actions d'une autre catégorie. Dans la mesure où le particulier a un lien de dépendance avec la corporation, celle-ci peut-elle créditer, conformément au sous-alinéa 26(3)a)(i) de la Loi sur les sociétés par actions, le compte capital déclaré afférent d'une somme inférieure à la juste valeur marchande des actions reçues?
b) Dans la mesure où le particulier n'a pas de lien de dépendance avec la corporation au moment de la cristallisation, la corporation peut-elle créditer, conformément au sous-alinéa 26(3)a)(ii) de la Loi sur les sociétés par actions, son compte capital déclaré pertinent d'une somme inférieure à la juste valeur marchande des actions reçues sur la base qu'elle acquiert des actions d'une personne morale (i.e. elle- même) avec laquelle elle a, au moment de l'échange, un lien de dépendance?
c) Un individu possède la totalité des actions en circulation de Opco dont le prix de base rajusté est de 100 000 $, le capital versé de 500 000 $ et la juste valeur marchande de 600 000 $. Pour procéder à la cristallisation de son exemption sur le gain en capital, l'individu vend ses actions ordinaires à Opco pour fins d'annulation et cette dernière lui émet en contrepartie des actions d'une autre catégorie de son capital-actions dont le capital déclaré pour fins corporatives et la juste valeur marchande sont de 600 000 $. La somme convenue entre l'individu et Opco dans leur choix en vertu de l'article 85 de la Loi est de 500 000 $.
i) L'individu est-il réputé avoir reçu un dividende
de 100 000 $ en vertu du paragraphe 84(1) de la
Loi en considérant que le paragraphe 85(2.1) de la
Loi réduit le capital versé des actions émises à
titre de contrepartie d'un montant de 100 000 $?
ii) Dans la mesure où le paragraphe 84(1) de la Loi
n'est pas applicable à la situation en i) ci-
dessus, l'individu est-il réputé avoir reçu un
dividende de 100 000 $ en vertu du paragraphe
84(3) de la Loi?
Réponse du ministère du Revenu
a),b) Sous réserve de certains rajustements qui y sont prévus, l'alinéa 89(1)c) de la Loi prévoit que le "capital versé" à l'égard d'une catégorie d'actions du capital-actions constitue "... une somme égale au capital versé à la date donnée au titre de cette catégorie d'actions calculé sans tenir compte des dispositions de la présente Loi..."
La demande ci-dessus, cherchant à savoir quel montant doit être crédité au compte capital déclaré exige du Ministère une interprétation de la Loi sur les sociétés par actions. L'interprétation de la Loi sur les sociétés par actions est en dehors du mandat du Ministère.
Dans la mesure où la Loi sur les sociétés par actions permet d'ajouter au compte capital déclaré d'une catégorie d'actions, un montant inférieur à la juste valeur marchande des actions cédées, par suite d'une vente d'actions tel que décrit ci-dessus, le point de départ pour le calcul du capital versé à l'égard des actions du capital-actions d'une corporation sera alors le capital déclaré établi en vertu de la Loi sur les sociétés par actions.
c) En vertu du paragraphe 84(1), lorsqu'une corporation résidant au Canada a, à une date quelconque après 1971, augmenté le capital versé relatif aux actions de toute catégorie particulière d'actions de son capital- actions, autrement que par une opération visée au paragraphe 84(1), la corporation est réputée avoir versé un dividende sur les actions émises de la catégorie particulière. Nous sommes d'avis que, dans l'exemple que vous nous avez soumis, le paragraphe 84(1) s'applique de telle sorte que l'individu sera réputé avoir reçu un dividende de 100 000 $ au moment de l'émission des actions d'une autre catégorie émises en contrepartie des actions ordinaires annulées.
La réduction du capital versé en vertu du paragraphe 85(2.1) s'effectue lors du calcul du capital versé à une date postérieure à la disposition d'un bien, soit à une date postérieure à l'émission des nouvelles actions dans votre exemple. Le capital versé à l'égard des nouvelles actions sera donc également réduit en vertu du paragraphe 85(2.1) d'un montant de 100 000 $ et sera par conséquent égal à 500 000 $. L'achat ou le rachat subséquent de ces actions pourrait entraîner un dividende en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi. Une telle double imposition pourrait être évitée à notre avis, par l'application du paragraphe 4(4) de la Loi.
Nous reconnaissons que l'application du paragraphe 84(1) dans une telle situation ne semble pas être appropriée, et nous avons donc référé le problème au ministère des Finances.
Question 29
Désignation sous l'alinéa 55(5)f) de la Loi
Pour minimiser les conséquences du paragraphe 55(2) de la Loi lors de la réception d'un dividende (à la suite d'un rachat d'actions ou autrement) dans la mesure où le revenu gagné à l'égard des actions est inférieur au montant du dividende imposable, une désignation peut être faite selon l'alinéa 55(5)f) de la Loi dans la déclaration de revenu de la corporation.
i) Le ministère du Revenu national accepte-t-il les
désignations produites avec la déclaration de
revenu même si cette déclaration n'est pas
produite dans le délai fixé à l'alinéa 150(1)a) de
la Loi?
Le ministère du Revenu national a déjà indiqué qu'il permettrait une désignation dans le même délai que celui accordé par la Loi pour produire un avis d'opposition.
ii) Le ministère du Revenu national a-t-il comme
pratique administrative générale d'accepter une
désignation tardive?
iii) Dans le cas contraire, quelles sont les conditions
qui doivent être rencontrées pour qu'un
contribuable bénéficie de la pratique
administrative?
iv) Le ministère des Finances compte-t-il introduire
dans la Loi une disposition semblable au
paragraphe 85(7) de la Loi qui permettrait la
production de désignation tardive?
Réponse du ministère du Revenu
i) Une désignation en vertu de l'alinéa 55(5)f) de la
Loi accompagnant une déclaration d'impôt produite
tardivement sera acceptée par le Ministère et sera
valide nonobstant le fait que la déclaration
d'impôt a été produite tardivement. Les
dispositions de l'article 162 peuvent toutefois
être applicables.
ii) Il n'existe aucune disposition dans la Loi qui
permette la production
iii) tardive d'une désignation en vertu de l'alinéa
55(5)f) de la Loi après la production de la
déclaration d'impôt pour l'année dans laquelle
le dividende a été reçu. De plus, le "dossier
Équité"ne permet pas au Ministère d'accepter,
en vertu de l'alinéa 55(5)f) de la Loi, des
désignations tardives (voir le paragraphe
220(3.2) de la Loi). Le Ministère a mentionné
toutefois qu'il accepterait la production
tardive d'une désignation en vertu de l'alinéa
55(5)f) de la Loi si la désignation est produite
après la production de la déclaration d'impôt
pour l'année dans laquelle le dividende a été
reçu mais avant l'expiration du délai prévu pour
produire un avis d'opposition à l'égard de la
cotisation initiale pour cette année d'imposition
(soit à l'intérieur des 90 jours suivant la date
de mise à la poste de l'avis de cotisation
initiale pour ladite année).
Nonobstant les commentaires précédents, le Ministère est disposé à ne recotiser à titre de produit de disposition ou de gain en vertu du paragraphe 55(2) de la Loi que la partie du dividende qui excède le revenu gagné, dans une situation où les conditions énumérées ci-dessous sont respectées:
* le contribuable a fait un effort raisonnable pour
calculer sa part du revenu gagné ou réalisé par la
corporation payeuse immédiatement avant le début
de la série d'opérations ou d'événements;
* la transaction a été divulguée dans la déclaration
d'impôt du contribuable pour l'année au cours de
laquelle le dividende a été reçu;
* le contribuable a déclaré la partie du dividende
qui excède le revenu gagné, à titre de gain en
capital, dans sa déclaration d'impôt pour l'année
au cours de laquelle le dividende a été reçu;
* le contribuable demande par écrit, que seulement
l'excédent soit inclus en vertu du paragraphe
55(2) de la Loi, lors de la nouvelle cotisation;
* le contribuable nous informe par écrit qu'il ne
logera pas un avis d'opposition concernant
l'application du paragraphe 55(2) de la Loi.
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Question 58
Sens du terme "insolvable"
Le paragraphe 50(1) de la Loi fait en sorte qu'un contribuable est réputé avoir disposé d'une action lorsqu'il s'agit d'une action d'une corporation insolvable rencontrant certains critères.
Le sous-alinéa 50(1)b)(ii) de la Loi exige que la corporation soit insolvable au sens de la Loi sur les liquidations. Il faut donc que la corporation soit incapable de payer ses dettes à échéance. Une corporation ne possédant aucun actif et n'ayant aucune dette ne rencontrerait pas les critères de la Loi sur les liquidations bien qu'elle puisse avoir un déficit important compensé par du capital-actions souscrit par les actionnaires.
Le ministère du Revenu national est-il d'accord avec cette interprétation pour les fins du sous-alinéa 50(1)b)(iii) de la Loi?
Réponse du ministère du Revenu
Nous sommes d'avis que nous devons attribuer au mot "insolvable" son sens ordinaire, puisque ce terme n'est pas défini dans la Loi. Le dictionnaire définit le terme "insolvable" comme suit: "Qui est hors d'état de payer ses dettes". Par conséquent, nous sommes aussi d'avis qu'une corporation ne possédant ni actif ni passif à la fin d'une année d'imposition, ne puisse généralement être considérée comme insolvable aux fins du sous-alinéa 50(1)b)(iii) de la Loi. Nous avons cependant informé le ministère des Finances de la situation que vous nous avez présentée ainsi que de nos conclusions.
Question 59
Attribution de biens
Lors de la liquidation d'une filiale d'une corporation canadienne imposable selon les dispositions de l'article 88 de la Loi, aucune conséquence fiscale ne résulte pour la filiale de l'attribution de ses biens à la corporation mère selon l'alinéa 88(1)a) de la Loi. Aux fins de cet alinéa, le ministère du Revenu national considère-t-il qu'un bien de la filiale qui disparaît à l'occasion de la liquidation est "attribué à la corporation mère lors de la liquidation"? À titre d'exemple, considère-t-on qu'une licence d'exploitation qui a été consentie par la corporation mère à sa filiale est attribuée à cette dernière si elle est éteinte lorsque la filiale est liquidée.
Réponse du ministère du Revenu
Pour qu'il y ait extinction de la licence d'exploitation, il faut que le détenteur et l'émetteur de la licence soient une seule et même personne. L'extinction ne se produit donc qu'après l'acquisition par la mère de la licence qu'elle a consentie. Nous sommes donc d'avis que ce bien de la filiale pourra être considéré "attribué à la corporation mère lors de la liquidation" au sens de l'alinéa 88(1)a) de la Loi.
II. GAIN EN CAPITAL
Question 30
Actions prescrites pour les fins de l'article 110.6 de la Loi Parmi les conditions pour qu'une action soit reconnue comme une action prescrite pour les fins des paragraphes 110.6(8) et (9) de la Loi, l'alinéa 6205(1)(a) des Règlements exige que l'action qui appartient à une personne donnée lui ait été émise ou l'ait été à son conjoint, son père ou sa mère, par la corporation, dans le cadre d'un arrangement destiné à effectuer un gel. Cet alinéa des Règlements, tel que rédigé, ne permet pas à un actionnaire qui reçoit une action de gel de la transférer par la suite à une corporation qu'il contrôle.
En outre, le sous-alinéa 6205(2)a)(ii) des Règlements envisage que les autres actions soient émises à la date de l'émission à une ou plusieurs des personnes énumérées à la sous-division 6205(2)a)(ii)A)(I) à (IV) (i.e. des personnes liées) ou à la division 6205(2)(a)(ii)(B) des Règlements (i.e. des employés). Tel que rédigé, le Règlement ne permet donc pas que des nouvelles actions ordinaires émises à la suite d'un gel soient acquises par des personnes liées et par des employés. De plus, les employés ne peuvent détenir les actions en question par l'entremise d'une corporation de gestion.
Le ministère du Revenu national entend-il interpréter strictement les dispositions de l'article 6205 des Règlements, cité précédemment? Ne serait-il pas plus approprié d'amender l'article 6205 des Règlements de façon à ce que celui-ci reflète mieux la réalité des transactions commerciales? Le ministère des Finances entend-il corriger la situation?
Réponse du ministère du Revenu
Le libellé actuel de l'article 6205 du Règlement nous apparaît clair et sans équivoque à l'égard des situations que vous soulevez dans votre question. Par conséquent, le Ministère n'y voit aucun problème d'interprétation et appliquerait la Loi dans le sens de vos conclusions. Toutefois, le ministère des Finances a été informé des problèmes que vous soulevez dans votre question.
XXXXXXXXXX
Question 34
Actions prescrites aux fins du paragraphe 110.6(8) de la Loi
M. X est l'unique actionnaire de la compagnie Opco. Le capital-actions autorisé de Opco se compose comme suit:
Catégories : - "A" : ordinaires avec privilège de conversion
en actions de catégorie "D"
- "B" : ordinaires
- "D" :privilégiées, dividendes fixes
- "E" :privilégiées de roulement
Les actions de catégorie "E" ont été émises dans le cadre d'un arrangement où des actions de catégorie "A" ont aussi été émises. Ce sont les seules actions émises par Opco.
Aucun dividende n'a été déclaré depuis la constitution de la corporation. Il est donc impératif de transiger avec des actions prescrites selon l'article 6205 des Règlements.
Les actions de catégorie "A" ne sont pas prescrites du fait qu'elles concèdent un privilège de conversion (division 6205(1)a)(i)(C) des Règlements).
Les actions de catégorie "E" ne sont pas prescrites car l'accroissement de la valeur des biens de la corporation n'est pas attribué à d'autres actions qui seraient des actions prescrites à la date de leur émission (paragraphe 6205(2) des Règlements).
L'objectif des transactions suivantes est de permettre à M. X de se prévaloir de la déduction pour gains en capital. Il semble qu'en procédant à ces transactions, nous puissions parvenir au résultat recherché.
* Conversion des actions de catégorie "A" en actions
de catégorie "D".
* Émission d'actions ordinaires de catégorie "B".
Ces transactions font en sorte que les actions de catégorie "A" et "E" déjà émises deviennent des actions prescrites. En effet, la division 6205(1)a)(i)(C) des Règlements permet de considérer comme prescrites les actions convertibles (catégorie "A") à la date de leur émission, si celles-ci sont converties en actions prescrites (catégorie "D") ou qui le seraient à la date de la conversion. Les actions de catégorie "D" deviennent prescrites en vertu de l'alinéa 6205(2)a) des Règlements, parce qu'elles sont émises dans le cadre d'un arrangement conforme aux alinéas (i) et (ii). Les actions de catégorie "E" déjà émises deviennent prescrites aussi, en vertu du paragraphe 6205(2) des Règlements.
Le ministère du Revenu partage-t-il l'interprétation précédente de l'article 6205 des Règlements? L'article 245 de la Loi pourrait-il s'appliquer aux transactions mentionnées précédemment?
Réponse du ministère du Revenu
Afin de se qualifier à titre d'action prescrite en vertu du paragraphe 6205(2) du Règlement, une action donnée doit, entre autres, être émise à une personne dans le cadre d'un arrangement dont l'objet principal consiste à faire en sorte que l'accroissement de la valeur des biens de la corporation soit attribuée à d'autres actions. Nous ne considérons pas que cette condition soit remplie dans une situation comme celle proposée où toutes les actions en circulation de la corporation sont la propriété d'un même particulier. Par conséquent, il ne nous apparaît pas possible de qualifier "rétroactivement" à titre d'actions prescrites, des actions non prescrites, en procédant aux transactions que vous proposez.
La Direction des décisions est maintenant disposée à émettre des décisions anticipées concernant l'application ou non des dispositions du paragraphe 110.6(8) de la Loi à l'égard du gain en capital découlant de la disposition d'actions admissibles de petite entreprise. Même si le libellé du paragraphe 110.6(8) de la Loi a une portée générale très large, la Direction des décisions pourrait confirmer dans le cadre d'une décision anticipée qu'elle n'appliquerait pas le paragraphe 110.6(8) de la Loi compte tenu des faits et circonstances particulières d'un cas d'espèce.
Question 37
Réduction du capital versé
La réduction du capital versé d'une catégorie d'actions d'une corporation peut ne pas entraîner un dividende imposable entre les mains des actionnaires détenteurs de ces actions dans le cas où la somme payée par la corporation correspond à la réduction du capital versé. Toutefois, la réduction du capital versé réduit d'autant le prix de base rajusté des actions, selon le sous-alinéa 53(2)a)(ii) de la Loi. Puisque le prix de base rajusté d'un bien ne peut être inférieur à zéro selon l'alinéa 54 a)(iv) de la Loi, cette réduction peut engendrer un gain en capital admissible à l'exonération sur le gain en capital (paragraphe 43 de la Loi). Nous présumons, pour les fins de cette question, que les actions, étant l'objet de la réduction du capital versé, ont été émises avant le 23 mai 1985 conséquemment à un transfert effectué en vertu de l'article 85 et dont le capital versé a été fixé à un montant égal à la valeur marchande des biens transférés. Puisque la réalisation du gain en capital n'est pas attribuable à une hausse de la juste valeur marchande des actions dans l'exemple précédent, le ministère du Revenu peut-il confirmer que le paragraphe 110.6(8) de la Loi ne s'applique pas dans un tel cas? En d'autres termes, serait-il raisonnable de conclure qu'une partie importante du gain en capital réalisé lors de la réduction du capital versé est attribuable au fait que des dividendes n'ont pas été versés sur une action non prescrite de la corporation?
Réponse du ministère du Revenu
De manière générale, le Ministère n'invoquerait pas les dispositions du paragraphe 110.6(8) de la Loi pour refuser la déduction pour gains en capital dans la situation que vous nous avez exposée si la juste valeur marchande des actions émises lors du transfert des biens correspond, au moment du transfert, à la juste valeur marchande de ces biens.
Question 42
Actions admissibles de petite entreprise
Comment le ministère du Revenu national interprète-t-il le sous-alinéa 110.6(15)b)(iv) de la Loi dans la situation suivante :
En novembre 1990, un compagnie d'assurance paie le produit d'une assurance-vie directement au ministre des Finances du Québec en vertu de l'article 2530 du Code civil du Bas-Canada et l'article 19 de la Loi sur les dépôts et consignations. La compagnie d'assurance a agi de la sorte puisque plusieurs per- sonnes, dont la corporation bénéficiaire, prétendaient avoir des droits sur le produit de la police d'assurance-vie. En mai 1991, suite à une entente entre les différentes parties, la corporation bénéficiaire est devenue le seul bénéficiaire du produit d'assurance et le ministre des Finances du Québec a payé le produit de l'assurance-vie directement à la corporation.
La période de 60 jours, prévue au sous-alinéa 110.6(15)b)(iv) de la Loi, commence-t-elle à courir en novembre 1990, date à laquelle la compagnie d'assurances a payé le produit de l'assurance-vie, ou à compter du mois de mai 1991, date à laquelle la corporation bénéficiaire est devenue en droit de recevoir et a effectivement reçu le produit de l'assurance-vie.
Réponse du ministère du Revenu
Le sous-alinéa 110.6(15)b)(iv) de la Loi réfère au "soixantième jour suivant le paiement du produit dans le cadre de la police". Nous sommes d'avis que, généralement, pour que le paiement d'un produit d'assurance soit considéré effectué dans le cadre d'une police d'assurance, il faut que l'assureur et le bénéficiaire prévus dans ladite police aient respectivement versé et reçu le produit d'assurance.
Par conséquent, dans la situation que vous nous avez présentée, nous sommes d'avis que la période de soixante jours qui est stipulée au sous-alinéa 110.6(15)b)(iv) de la Loi commencerait à courir à compter du mois de mai 1991.
Question 45
Actions admissibles de petite entreprise
Le paragraphe 110.6(8) de la Loi prévoit que l'exonération sur le gain en capital ne sera pas disponible si une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que des dividendes n'ont pas été versés sur une action du capital actions d'une corporation, à l'exclusion d'une action prescrite ou que des dividendes versés sur une telle action dans l'année, ou que les dividendes versés étaient inférieurs au montant correspondant à 90 % du taux de rendement annuel moyen, sur l'action, pour cette année, tel que défini au paragraphe 110.6(9) de la Loi.
Comment le ministère du Revenu national entend-il appliquer ces dispositions à la situation suivante :
Une corporation a émis 100 actions d'une catégorie de son capital-actions pour 100 $. Ces actions sont votantes et participantes, mais ne sont pas des actions prescrites, puisqu'un privilège de conversion y est attaché.
Le taux de rendement annuel moyen sur ces actions se calcule-t-il sur la juste valeur marchande de cette catégorie, ou plutôt sur le montant pour lequel elles ont été émises (100 $) comme semble le suggérer l'alinéa 110.6(9)c) de la Loi?
Le ministère du Revenu national est-il d'avis que, dans la mesure où le gain en capital latent sur des actions qui font l'objet d'une cristallisation est supérieur au total du montant du gain en capital à être cristallisé et au montant attribuable à l'insuffisance de dividendes sur des actions non prescrites, le paragraphe 110.6(8) de la Loi ne devrait pas s'appliquer?
Réponse du ministère du Revenu
Nous sommes d'avis que le taux de rendement annuel sous forme de dividende qu'un investisseur avisé et prudent s'attendrait de recevoir sur des actions le jour où il les acquiert est une question de fait. Les expectatives d'un investisseur avisé et prudent doivent être déterminées en prenant comme hypothèses qu'il n'y aura ni retard ou report, ni défaut dans le versement des dividendes, que les dividendes seront payés chaque année à un taux fixe ou variable prédéterminé et que le produit à recevoir par l'investisseur à la disposition de l'action est le même montant que la corporation a reçu en contrepartie de l'émission de l'action.
Dans l'exemple proposé, nous sommes d'avis que le taux de rendement annuel moyen sur les actions données devrait être déterminé en supposant, entre autres, que le produit à recevoir par l'investisseur à la disposition desdites actions est de $ 100 conformément à l'alinéa 110.6(9)c) de la Loi.
Il constitue toujours une question de fait de déterminer s'il est raisonnable de conclure, étant donné les circonstances, qu'une portion importante d'un gain en capital découlant de la disposition d'un bien, est attribuable au fait que des dividendes n'ont pas été versés sur une action, à l'exclusion d'une action prescrite. Nous sommes cependant d'avis qu'on ne doit pas tenir compte du gain en capital latent sur un bien lors de l'application du paragraphe 110.6(8) de la Loi si l'on adopte une interprétation stricte des dispositions dudit paragraphe.
Par ailleurs, le Ministère est généralement disposé à ne pas appliquer le paragraphe 110.6(8) de la Loi lors d'une transaction ayant pour but de cristalliser la déduction pour gains en capital à l'égard d'actions admissibles de petite entreprise dans une situation où le Ministère juge qu'il n'y a pas d'abus. La Direction des décisions a émis plusieurs opinions dans ce sens au cours des dernières années.
La Direction des décisions est maintenant disposée à émettre des décisions anticipées concernant l'application ou non des dispositions du paragraphe 110.6(8) de la Loi à l'égard du gain en capital découlant de la disposition d'actions admissibles de petite entreprise, que ce soit à l'occasion d'une transaction de cristallisation ou non. Même si le libellé du paragraphe 110.6(8) de la Loi a une portée générale très large, la Direction des décisions pourrait confirmer dans le cadre d'une décision anticipée qu'elle n'appliquerait pas le paragraphe 110.6(8) de la Loi, compte tenu des faits et circonstances particulières d'un cas d'espèce.
Question 46
Actions admissibles de petite entreprise
Deux corporations, Holdco I et Holdco II, détiennent en parts égales les actions d'une corporation opérante, Opco. Les seuls actifs de Holdco I et Holdco II sont les actions de Opco. Ces actions ont une valeur de 2 000 000 $ pour Holdco I et 2 000 000 $ pour Holdco II.
Opco exploite activement une entreprise au Canada. Ayant des fonds non utilisés dans son entreprise en excédent de 10 % de la juste valeur marchande de ses actifs, Opco verse un dividende en nature de 350 000 $ à chacun de ses actionnaires. Immédiatement après la réception du dividende en nature, Holdco I et Holdco II achètent de gré à gré des actions de leur capital-actions pour un montant équivalent au dividende reçu de Opco en transférant les biens reçus.
Le ministère du Revenu national considère-t-il que les actions de Holdco I et Holdco II sont des actions admissibles de petites entreprises, immédiatement après les transactions mentionnées?
Réponse du ministère du Revenu
Nous tenons pour acquis qu'au moment donné, les actions de chaque corporation Holdco satisfont aux conditions des paragraphes a) et b) de la définition d'"action admissible de petite entreprise" prévue au paragraphe 110.6(1) de la Loi et que tout au long de la partie de la période de 24 mois qui précède le moment donné, plus de 50% de la juste valeur marchande de l'actif d'Opco ait été attribuable à des éléments d'actif utilisés principalement dans l'entreprise d'Opco.
Par conséquent, il nous semble que les actions de chaque corporation Holdco seraient par ailleurs des "actions admissibles de petite entreprise" au sens du paragraphe 110.6(1) de la Loi. En effet, pendant la période qui précède le paiement du dividende en nature, Opco semble satisfaire au critère de "plus de 50% de la juste valeur marchande de l'actif" prévu à la division c)(ii)(B) et pendant la période donnée où les biens représentant le dividende payé sont détenus par chaque corporation Holdco, Opco semble satisfaire au critère plus sévère de "plus de 90% de la juste valeur marchande de l'actif" applicable à la division c)(ii)(B) en raison des disposition du paragraphe d) de la définition.
III. JURISPRUDENCE RÉCENTE
Question 16
Avantages à un actionnaire et dispositions d'un intérêt économique
Comment le ministère du Revenu national entend-il appliquer le paragraphe 15(1), l'article 246 de la Loi et le ratio de la Cour dans l'arrêt La Reine c. Kieboom, 92 DTC 6382 (CFA) aux situations suivantes :
A) Mme X, Mme Y et Mme Z veulent investir au total 100 000 $ dans Opco. Mme X et Mme Y ont une expertise reconnue dans le domaine où Opco entend exercer son entreprise. Pour tenir compte de ce fait, Mme X et Mme Y versent 25 000 $ chacune pour obtenir 33 % des actions de Opco. Mme Z, pour sa part, verse 50 000 $ pour obtenir la même proportion des actions de Opco.
B) Mme A et M. B détiennent 50 % chacun des actions ordinaires de Opco. Aucune autre action du capital- actions de Opco n'est émise.
M. B désire se départir de ses actions dans Opco en faveur de Mme A et de M. C. La réorganisation suivante est mise sur pied :
1. Création de Holdco.
2. Émission d'actions de Holdco à M. C et Mme A dans
des proportions de 15 % et 85 % respectivement.
3. Prêt de Opco à Holdco d'un montant suffisant pour
faire l'acquisition des actions de Opco détenues
par M. B.
4. Achat par Holdco des actions de Opco détenues par
M. B.
5. Fusion entre Holdco et Opco.
Réponse du ministère du Revenu
Concernant l'affaire Kieboom la Cour d'appel fédérale a rendu son jugement le 3 juillet 1992 ( 92 DTC 6382). La Cour d'appel a statué que monsieur Kieboom avait transféré un bien à son épouse et à ses enfants et que ce bien consistait en un intérêt dans l'équité de sa corporation. A cet égard, le Ministère est d'opinion que lorsqu'un contribuable entreprend par l'entremise d'une corporation de conférer un avantage à son conjoint ou à ses enfants de la façon décrite dans l'arrêt Kieboom, il sera réputé avoir reçu un produit de disposition du bien dont il a disposé en vertu du sous- alinéa 69(1)b)(i) de la Loi.
Le Ministère est d'avis, dans une situation telle que celle décrite en A) ci-dessus, que les dispositions du paragraphe 15(1) de la Loi pourraient être applicables. L'avantage est vraisemblablement accordé à Mme X et Mme Y par la corporation pour tenir compte de leur expertise dans un domaine qui lui profitera. Il n'y a pas de raison de croire qu'il existe un lien de dépendance entre les parties selon les faits ci-dessus ou que Mme Z veut faire un don ou conférer un avantage à ces personnes (bien qu'en définitive, ceci peut en être une conséquence indirecte). Les dispositions du paragraphe 246(1) de la Loi ne seront pas invoquées si le montant de l'avantage est par ailleurs inclus dans le revenu de Mmes X et Y.
Dans la situation B ci-dessus, nous sommes d'opinion que les faits ne sont pas suffisament détaillés pour nous permettre de commenter.
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IV. VÉRIFICATIONS ET ADMINISTRATION
Question 5
Juste valeur marchande
Dans le cadre d'un gel successoral en vertu duquel un contribuable convertit la totalité des actions ordinaires du capital-actions d'une corporation en actions privilégiées pour permettre la souscription de nouvelles actions ordinaires par des personnes liées, doit-on tenir compte, dans l'évaluation de la juste valeur marchande des actions de la corporation, des bénéfices qui peuvent être retirés au moyen du report prospectif des pertes fiscales accumulées dans la corporation?
Réponse du ministère du Revenu
Nous sommes d'avis que si les pertes accumulées peuvent éventuellement être déductibles dans le calcul du revenu imposable d'une corporation, le Ministère en tiendrait compte dans l'évaluation des actions de la corporation.
Question 27
Obligation de retenir l'impôt de la Partie XIII de la Loi
Le paragraphe 212(1) de la Loi prévoit un taux de retenue de 25 % sur certaines sommes payées par un résident du Canada à un non-résident du Canada. Ce pourcentage peut être réduit à 10 ou 15 % en vertu des traités internationaux conclus par le Canada.
Par ailleurs, l'article 215 de la Loi prévoit que le résident canadien doit retenir l'impôt de la Partie XIII de la Loi sur les sommes versées à un non-résident du Canada.
Dans un cas où le taux de 25 % payable par un non-résident sur des sommes qu'il reçoit d'un résident canadien est de 25 % en vertu du paragraphe 212(1) de la Loi, mais est réduit à 15 % en vertu de la convention fiscale entre le Canada et le pays de résidence du non-résident, quelle est la base statutaire pour permettre au résident canadien de ne retenir que 15 % des sommes payées au non-résident?
Réponse du ministère du Revenu
Quelque soit l'engagement d'une convention fiscale au niveau du droit international, il est clairement reconnu que ces conventions ont force de loi au Canada à partir du moment où elles sont adoptées par une législation interne appropriée. Cette doctrine a d'ailleurs été énoncée dans la cause Attorney General of Canada v. Attorney General of Ontario, (1937) A.C.326. Le principe a également été reconnu dans la cause Francis v. The Queen(1956),3 D.L.R.(2d) 641 (S.C.C.). Par conséquent, chaque convention fiscale doit faire l'objet d'une législation distincte pour avoir force de loi au Canada. Notons en rapport avec ceci que le paragraphe 10(6) des Règles de 1971 concernant l'application de l'impôt sur le revenu précise que toute mention dans la Partie XIII de la Loi d'un taux supérieur au taux stipulé dans une convention fiscale est, à l'égard des paiements fait à un résident de cet autre pays, interprétée comme une mention du taux stipulé dans la convention fiscale.
Enfin, nous vous référons aux commentaires des Circulaires d'information 77-16R4 (paragraphe 14) du 11 mai 1992 et 76- 12R4 (paragraphe 2) du 19 février 1988 où il est précisé que le taux de retenu réglementaire peut être réduit conformément aux dispositions d'une convention fiscale bilatérale qui a été ratifiée.
Question 28
Certificat de l'article 116 de la Loi
L'article 116 de la Loi prévoit l'obtention d'un certificat lorsqu'un non-résident du Canada dispose d'un bien canadien imposable. L'article 116 de la Loi ne donne aucun assouplissement lorsque le bien vendu par le non-résident du Canada pourrait bénéficier de l'exemption pour résidence principale, de l'exemption sur le gain en capital ou d'une exemption prévue par une convention fiscale.
Dans de telles situations, le ministère du Revenu national consent-il administrativement à tenir compte de ces différentes exemptions dans l'émission du certificat en vertu de l'article 116 de la Loi?
Réponse du ministère du Revenu
Pour que nous puissions délivrer un certificat de conformité à un vendeur, celui-ci doit nous fournir un paiement ou une garantie acceptable pour couvrir l'impôt exigible à l'égard de tout gain réalisé au moment de la disposition du bien. La Circulaire d'information 72-17R4 prévoit certaines politiques administratives du Ministère à cet égard.
Au paragraphe 68 de la Circulaire, l'on discute de la disposition d'une résidence principale par un propriétaire non-résident. Dans le cas où une partie ou la totalité du gain tiré de la disposition de la résidence du contribuable est exemptée de l'impôt en vertu de l'alinéa 40(2)b) ou c), le Ministère accepte, comme garantie en vertu de l'alinéa 116(2)b), une lettre exposant le calcul du montant attendu de tout gain en capital découlant de la disposition (en tenant compte de toute réduction possible en vertu de l'alinéa 40(2)b) ou c)). La lettre susmentionnée doit être jointe à la formule T2062. Le contribuable doit fournir un paiement ou une garantie pour la partie imposable du gain.
Au paragraphe 24 de la Circulaire, il est prévu que le Ministère permet aux vendeurs de demander une exonération en vertu d'une convention fiscale particulière au moment où ils produisent un avis de disposition. Les vendeurs doivent alors préciser l'article ou l'alinéa applicable de la convention particulière conclue entre le Canada et leur pays de résidence.
La déduction pour gains en capital peut être réclamée par un particulier qui réside au Canada tout au long d'une année d'imposition donnée. La Loi prévoit une définition élargie de résidence aux fins de cette déduction, dans le cas d'un particulier qui réside au Canada à une date quelconque de l'année donnée et qui y réside, soit tout au long de l'année d'imposition précédente, soit tout au long de l'année d'imposition suivante. La plupart des non-résidents ne peuvent donc pas réclamer une telle déduction.
Question 31
Circulaire d'Information 72-17R4
La Circulaire d'Information 72-17R4 traite des procédures à suivre lorsqu'un non-résident du Canada dispose d'un bien canadien imposable. Ni l'article 116 de la Loi, ni la Circulaire d'Information 72-17R4 ne font mention des dispositions prévues à l'article 86 de la Loi, de sorte qu'un non-résident qui dispose de ses actions d'une corporation canadienne dans le cadre d'un remaniement de capital, doit se conformer aux prescriptions de l'article 116 de la Loi.
L'omission de toute mention concernant l'article 86 de la Loi est-elle volontaire? Quelles sont les raisons qui justifient le respect des exigences de l'article 116 de la Loi lorsqu'un non-résident dispose des actions en contrepartie d'anciennes actions?
Réponse du ministère du Revenu
Les exigences de l'article 116 doivent être respectées même lors d'un remaniement du capital visé à l'article 86 de la Loi puisqu'il donne lieu à une disposition d'un bien canadien imposable par un non-résident. Quoique dans certains cas le contribuable ne réalisera aucun gain lors du remaniement du capital de la corporation, il pourrait en réaliser un s'il reçoit un bien autre que des nouvelles actions ou si le paragraphe 86(2) s'applique.
Question 32
Cotisation prescrite
L'article 165 de la Loi permet à un contribuable de s'opposer à une cotisation émise par le ministre du Revenu national. Le paragraphe 165(5) de la Loi prévoit qu'une nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu national, en application du paragraphe 165(3) de la Loi, n'est pas invalide du seul fait qu'elle n'a pas été établie dans la période déterminée au paragraphe 152(4) de la Loi.
Un contribuable s'opposant à un avis de cotisation qui a été émis à l'extérieur du délai prévu au paragraphe 152(4) de la Loi permet-il au ministre du Revenu national d'établir une nouvelle cotisation de façon à rendre plus désavantageuse la position du contribuable?
Exemple : Un vendeur à commissions déduit dans sa déclaration de revenu pour l'année 1988, des dépenses totalisant 10 000 $. Le contribuable est cotisé une première fois le 1er juin 1989, sur la base de sa déclaration de revenu. Suite à une renonciation au délai de prescription du contribuable, le ministère du Revenu national émet un nouvel avis de cotisation le 17 juin 1992 et refuse un montant de 5 000 $ de dépenses par manque de pièces justificatives. Le contribuable produit un avis d'opposition relatif au refus de 5 000 $ de dépenses. Lors de l'examen de cet avis, le ministre du Revenu national peut-il refuser la dépense totale de 10 000 $, en invoquant le fait que le contribuable n'est pas un vendeur à commissions? L'avis de cotisation émis par le ministre du Revenu national suite à l'opposition sera-t-il valide?
Réponse du ministère du Revenu
Lorsqu'un contribuable a adressé au ministre une renonciation au cours de la période normale de nouvelle cotisation pour une année d'imposition, la nouvelle cotisation n'est pas émise en vertu des alinéas 152(4)b) ou 152(4)c) de la Loi, mais plutôt en vertu du sous-alinéa 152(4)a)(ii) de la Loi. Par conséquent, dans ce cas, le paragraphe 165(5) de la Loi ne trouve pas application. L'alinéa 165(3)a) de la Loi permet au ministre, dès réception d'un avis d'opposition, entre autres, d'établir une nouvelle cotisation. Par ailleurs, le sous-alinéa 152(4)a)(ii) de la Loi permet également au ministre d'établir de nouvelles cotisations ou des cotisations supplémentaires à l'égard d'une année d'imposition pour laquelle une renonciation valide a été produite; et ce, tant et aussi longtemps qu'un avis de révocation de la renonciation n'ait été produit et qu'un délai de six mois ne se soit écoulé après la production d'un tel avis de révocation.
Toutefois, le Ministère a comme politique de ne pas établir de nouvelles cotisations visant à augmenter l'impôt à payer, sauf si:
- l'année d'imposition n'est pas autrement frappée de prescription;
- il y a une renonciation valide pour l'année d'imposition; ou
- il y a eu présentation erronée des faits ou fraude.
Dans l'exemple que vous nous avez soumis, le Ministre peut donc refuser la dépense totale de 10 000 $, en invoquant le fait que le contribuable n'est pas un vendeur à commissions, puisque, entre autres, il y a une renonciation valide pour l'année visée. Ainsi, l'avis de cotisation émis par le ministre suite à l'opposition sera valide.
Question 38
Dossier équité
Les paragraphes 5, 6 et 7 de la Circulaire d'Information 92- 2, intitulée Lignes directrices concernant l'annulation des intérêts et pénalités, contiennent diverses situations dans lesquelles le ministère du Revenu national indique qu'il pourra être possible d'annuler des intérêts ou des pénalités en totalité ou en partie, par exemple dans les cas de calamité naturelle, de maladie grave, etc. Le para- graphe 10 de la même Circulaire indique que le ministère du Revenu national tiendra compte de certains facteurs dans l'étude des demandes d'annulation des intérêts et pénalités comme, par exemple, si le contribuable a respecté par le passé ses obligations fiscales. Les circonstances décrites aux paragraphes 5, 6 et 7 de la Circulaire d'Information 92-2 sont-elles limitatives quant aux circonstances dans lesquelles une demande de réduction ou d'annulation d'intérêt ou de pénalité est présentée? Le paragraphe 10 de la même Circulaire offre-t-il une certaine ouverture au contribuable quant au traitement que lui réserve le ministère du Revenu national?
Réponse du ministère du Revenu
Les circonstances décrites aux paragraphes 5, 6 et 7 de la Circulaire d'information 92-2 du 18 mars 1992 ne sont pas les seules circonstances qui pourraient amener le ministre du Revenu national, Impôt, à renoncer ou à annuler tout ou partie de quelque pénalité ou intérêt payable par ailleurs.
Avant que le Ministre envisage d'exercer son pouvoir discrétionnaire, le contribuable ou la société de personnes devra avoir pris des mesures raisonnables pour tenter de se conformer à la Loi. Le paragraphe 10 de la Circulaire d'information 92-2 donne des critères qui permettent d'établir si le contribuable ou la société de personnes a pris des mesures raisonnables pour tenter de se conformer à la Loi. Question 40
Cotisation nulle
En vertu de l'alinéa 152(4)c) de la Loi, le ministre du Revenu national peut établir de nouvelles cotisations pour une année d'imposition dans la période normale de nouvelles cotisations applicables au contribuable pour l'année.
Le nouveau paragraphe 152(4.3) de la Loi permet au ministre du Revenu national d'établir une nouvelle cotisation après l'expiration de la période normale de nouvelles cotisations pour une année d'imposition, dans le cas où le solde applicable au contribuable pour l'année doit être calculé de nouveau pour tenir compte d'un redressement apporté à un montant déduit dans le calcul du revenu pour une année antérieure.
Quelle est la position du ministère du Revenu national relativement au nouveau paragraphe 152(4.3) de la Loi dans la situation suivante :
Opco a des pertes autres qu'en capital pour son exercice financier terminé le 31 décembre 1984. Les pertes reportables subies par Opco en 1984 sont reportées à son année d'imposition 1987. Une renonciation au délai de prescription est adressée au ministre du Revenu national par Opco, eu égard à son année d'imposition de 1984. En 1992, alors que l'année d'imposition 1987 de Opco est prescrite, le ministre du Revenu national émet une nouvelle cotisation à l'égard de l'année d'imposition 1984 de Opco, réduisant ses pertes autres qu'en capital pour cette année.
Le nouveau paragraphe 152(4.3) de la Loi permet-il au ministre du Revenu national, suite à cette nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1984, de rajuster le revenu imposable de Opco pour 1987, qui est par ailleurs une année prescrite?
Réponse du ministère du Revenu
Dans la situation que vous nous avez présentée, le ministre pourrait, en vertu des dispositions du paragraphe 152(4.3) de la Loi, tel que proposé dans l'Avis de motion des voies et moyens du 19 juin 1992, avant la fin du jour qui tombe un an après l'extinction ou la détermination de tous les droits d'opposition ou d'appel relatifs à l'année 1984, établir une nouvelle cotisation à l'égard de l'impôt, des intérêts ou des pénalités payables, ou déterminer de nouveau un montant réputé avoir été payé, en vertu de la Partie I de la Loi par le contribuable pour l'année 1987, et ce malgré le fait que cette nouvelle cotisation soit établie après la période normale de nouvelle cotisation applicable à l'année 1987.
Question 50
Calcul de la réserve au titre de commissions non gagnées pour les agents et courtiers d'assurances
Le nouveau paragraphe 32(1) de la Loi prévoit les règles applicables au calcul de la réserve déductible au titre des commissions non gagnées. Ces nouvelles règles établissent le montant de la réserve au moindre de deux montants: un montant établi en fonction des commissions du contribuable pour la partie de la durée des contrats d'assurance qui s'étend sur les années d'imposition ultérieures, et le montant qui aurait été déductible en application de l'alinéa 20(1)m) de la Loi si les agents et les courtiers d'assurance avaient droit à cette déduction.
L'alinéa 20(1)m) de la Loi prévoit que des sommes raisonnables représentant des services qui, selon ce qui est raisonnablement prévu, devront être rendus après la fin de l'année d'imposition peuvent être déduits à titre de réserve.
Le ministère du Revenu national est-il d'avis que les services qui seront rendus après la fin d'une année d'imposition par un agent ou un courtier d'assurance relativement à un contrat d'assurance sont : les réclamations, l'évaluation des dommages, l'administration relative à ces services, etc. Dans la négative, quels seraient les services visés par l'alinéa 20(1)m) de la Loi?
Le ministère du Revenu national est-il d'avis que la réserve relative aux services qui doivent être rendus après la fin de l'année d'imposition doivent être calculés en fonction de l'expérience des années précédentes, d'une projection raisonnable basée sur les années précédentes, ou des statistiques applicables au domaine?
Réponse du ministère du Revenu
La question de déterminer quels sont les services qui, selon ce qui est raisonnablement prévu, devront être rendus par un agent ou courtier d'assurances après la fin d'une année d'imposition, en est une de fait. Par conséquent, nous ne pouvons donner une liste des services visés par l'alinéa 20(1)m) de la Loi.
Les agents et courtiers d'assurances doivent avoir une obligation légale contractée auprès d'assureurs de rendre des services afin d'avoir droit à une réserve à titre de services à rendre. Il s'agit donc d'une question de fait qui dépend de la nature des ententes prévoyant les commissions des agents et courtiers d'assurances et les services à rendre par ceux-ci.
L'expérience du passé peut constituer un facteur pour établir la réserve pour services à rendre après la fin d'une année. Le Ministère ne peut fournir de critères pouvant servir au calcul de la réserve puisqu'il s'agit d'une question de fait.
Question 62
Modification d'un choix
Canco a disposé des actions de sa corporation étrangère affiliée pour un montant de 1 000 000 $. Après un effort raisonnable, Canco évalue le surplus exonéré attribuable aux actions disposées à 400 000 $.
1. Le ministère du Revenu national accepterait-il la production d'un choix en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi pour un montant de 400 000 $, soit le surplus exonéré attribuable aux actions disposées, sujet à une clause d'ajustement dans l'éventualité où le surplus exonéré relatif aux actions est établi à un montant différent?
2. Canco doit-elle soumettre les calculs à l'appui de son choix en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi?
Réponse du ministère du Revenu
En vertu du paragraphe 93(5.1), lorsque le Ministre est d'avis que les circonstances d'un cas sont telles qu'il serait juste et équitable de permettre qu'un choix antérieur en vertu du paragraphe 93(1) soit modifié, il prévoit un mécanisme par lequel ce choix peut être modifié. Le Ministère n'a pas établi de lignes directrices pour déterminer ce qui constitue de telles circonstances. Chaque cas est un cas d'espèces et doit être résolu sur la base de ses particularités. Cependant, il est prévu au paragraphe 14 de la Circulaire d'information 77-9R, qui a été publiée avant l'introduction du paragraphe 93(5.1), que le Ministère considère la possibilité de réviser les montants désignés par un choix, entre autres, dans un cas où le surplus exonéré, le surplus imposable ou l'impôt payé à l'égard du surplus imposable a été modifié par suite de circonstances indépendantes de la volonté du contribuable.
Il n'y a aucune exigence prévue dans le Règlement à l'effet que Canco doive soumettre les calculs des surplus lors de l'exercice d'un choix. Cependant, le formulaire de choix prescrit prévoit que les calculs pertinents doivent y être annexés.
V. DIVERS
Question 47
Recherche scientifique et développement expérimental
Une société en nom collectif est créée dans le but de commercialiser les résultats de recherche dans le domaine de l'informatique, notamment dans le domaine des systèmes (experts?). Les responsables des projets de recherche scientifique et de développement expérimental (R & D), développent, entre autres, différents programmes de participation des associés. Ces activités de participation consistent à répondre à des questionnaires visant à mieux définir les interfaces utilisateurs et à valider les travaux de R & D.
Au lieu de procéder à des sondages et échantillons auprès de la population en général, ce sont les associés (qui n'ont pas nécessairement d'expérience dans le domaine de la R & D ou de l'informatique) qui répondent à ces sondages. De plus, les associés se réunissent de temps à autres avec les responsables des projets pour que ces derniers leur fassent part de l'avancement des travaux et pour approuver des décisions et budgets. Tout au long de la période où des travaux de R & D sont effectués, des rapports réguliers sont émis aux associés.
Le ministère du Revenu national considère-t-il que les activités des associés sont suffisamment élaborées pour que ces derniers ne soient pas considérés comme des "associés déterminés"? Le ministère du Revenu national ou le ministère des Finances peut-il donner une définition de l'expression "prendre une part active dans les activités de la société (...) de façon régulière, continue et importante" en indiquant les facteurs qui doivent être évalués (heure/année, nombre de réunions, etc.)?
Réponse du ministère du Revenu
Afin de déterminer si les activités des associés sont suffisamment élaborées pour que ces derniers ne soient pas considérés comme des "associés déterminés", un examen de tous les faits particuliers à une situation doit être effectué. De plus, le Ministère ne possède pas de directives exhaustives à l'égard de l'expression "prendre une part active dans les activités de la société... de façon régulière, continue et importante" pour les fins de la définition de "associé déterminé" au paragraphe 248(1) de la Loi, puisque chaque cas doit être analysé selon ses circonstances particulières.
Cependant, le Ministère considère qu'une personne prend une part active dans une entreprise lorsque cette personne est impliquée directement dans la gestion et/ou dans les activités quotidiennes de l'entreprise. En règle générale, cette personne consacre du temps, du travail et de l'énergie à l'entreprise. La quantité et la qualité de ses efforts doivent aussi entrer en ligne de compte dans la détermination de sa part au revenu de l'entreprise. De plus, la participation de l'associé doit être régulière, continue et importante. Par exemple, ce critère ne serait pas rencontré si les activités et les efforts de l'associé sont peu fréquents, ou bien, si ses activités sont exercées et ses efforts sont fournis à des intervalles irréguliers.
Tout en respectant les critères de participation régulière, continue et importante, le Ministère considère que plus un associé est impliqué dans la gestion et/ou dans les activités courantes de la société, moins il est probable que l'associé soit considéré comme "associé déterminé" au sens du paragraphe 248(1) de la Loi. Selon les faits qui nous sont décrits ci-devant, il nous semble que les activités des associés ne rencontrent pas les critères mentionnés précédemment et par conséquent ceux-ci seraient considérés comme étant des "associés déterminés".
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Question 54
Capital versé négatif
Le ministère du Revenu national peut-il indiquer sa politique administrative concernant l'application de l'article 257 de la Loi aux différents articles de la Loi qui ne contiennent pas de "formules algébriques" tout en contenant, par ailleurs, une méthode de calcul. À titre d'exemple, la division 89(1)c)(ii)(C) établit que le capital versé d'une catégorie d'actions est déterminé en tenant compte de certaines dispositions de la Loi, dont l'article 84.1 qui contient une formule algébrique. Étant donné que la division 89(1)c)(ii)(C) ne contient pas à proprement parler de "formule algébrique" peut-on avoir un capital versé d'une catégorie d'actions pour fins fiscales qui serait un montant négatif?
Réponse du ministère du Revenu
Nous sommes d'avis que le capital versé d'une catégorie d'actions pour fins fiscales ne peut être négatif.
Le calcul du capital versé à l'égard d'une catégorie d'actions du capital-actions d'une corporation est effectué selon la division 89(1)c)(ii)(c) et selon certaines autres dispositions de la Loi y mentionnées, notamment les paragraphes 84.1(1) et 85(2.1) de la Loi. Dans ces autres dispositions, l'on retrouve les mots "...est déduit..." pour exiger la déduction d'un montant dans le calcul du capital versé dans certaines situations.
Le calcul du capital versé peut être considéré effectué selon une formule algébrique, auquel cas, l'article 257 s'applique et le montant résultant du calcul ne peut être négatif. Si par contre le calcul n'est pas considéré effectué selon une formule algébrique, nous sommes d'avis que le principe ressortant de l'arrêt Canterra Energy Limited. c la Reine, 87 DTC 5019 (Cour d'Appel fédérale) est applicable. Selon cette décision de la cour, on doit accorder un sens technique ou non technique à une expression selon le contexte dans lequel il est employé. La cour avait considéré que le mot "minus" (moins) figurant au sous-alinéa 1207(2)a)(ii) du Règlement avait un sens technique, et que par conséquent, le résultat de l'opération mathématique pouvait être négatif. Le corollaire de ceci lorsque le mot "minus" a un sens non technique, est exprimé succinctement dans l'extrait suivant du jugement rendu par Urie,J:
"...It is not used in its non-technical sense which, no matter what non-technical meaning is attributed to it, it is compared in all the dictionaries to which we referred to, to the word less. That word clearly implies a substraction of something from the whole and does not contemplate the result being a negative amount..."
Nous sommes d'opinion que si le calcul n'est pas considéré effectué selon une formule algébrique, que les mots "...est déduit...", lesquels impliquent une soustraction, doivent recevoir un sens non technique, compte tenu du contexte dans lequel ils sont utilisés et que par conséquent, le résultat de l'opération ne peut être négatif.
Question 52
Usufruit et fiducie avec droit de retour
L'alinéa 248(3)a) de la Loi, prévoit qu'un usufruit est réputé être une fiducie et les biens sujets à un usufruit sont réputés être détenus en fiducie. Les règles de fiducie avec droit de retour, contenues au paragraphe 75(2) de la Loi, peuvent-elles s'appliquer si l'auteur de l'usufruit est le nu propriétaire du bien?
Réponse du ministère du Revenu
Selon les dispositions des alinéas 248(3)a) et e) de la Loi, un contribuable qui établit en faveur d'une autre personne un usufruit sur un bien dont il est propriétaire, sera réputé avoir transféré le bien en faveur d'une fiducie dont l'usufruitier est un bénéficiaire. A l'extinction d'un usufruit dont l'auteur est le nu-propriétaire du bien, le Ministère est d'avis que la fiducie présumée est liquidée et que les biens détenus en fiducie sont transférés au nu- propriétaire. Par conséquent, les dispositions du paragraphe 75(2) de la Loi s'appliqueront durant la vie de l'auteur de l'usufruit alors qu'il réside au Canada.
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Question 49
Régime enregistré d'épargne-retraite
Le paragraphe 146(8.8) de la Loi permet de différer l'impôt sur les sommes retrouvées dans un régime enregistré d'épargne-retraite (REÉR), lors du décès du particulier qui en était le rentier.
Comment le ministère du Revenu national entend-il appliquer le paragraphe 146(8.8) de la Loi à la situation suivante :
Un particulier (le rentier) est séparé mais non divorcé de son conjoint. Par ailleurs, il vit depuis plus d'un an avec une personne du sexe opposé qui rencontre ainsi la définition d'un conjoint, en vertu du sous-alinéa 146(1.1)b)(i) de la Loi. Le particulier décède et lègue par testament une partie des sommes retrouvées à son REÉR à son conjoint de fait et l'autre partie à son conjoint duquel il est séparé. Les sommes léguées au conjoint séparé et au conjoint de fait peuvent-elles être déduites des sommes réputées reçues par le particulier en vertu du paragraphe 146(8.8) de la Loi?
Réponse du ministère du Revenu
Dans la situation décrite ci-haut, nous sommes d'avis que le conjoint de droit est un conjoint du contribuable au sens de l'alinéa 146(l.1)a) de la Loi et que le conjoint de fait est un conjoint du contribuable au sens du sous-alinéa 146(1.1)b) de la Loi.
Compte tenu que la définition du mot "conjoint' au paragraphe 146(l.1) de la Loi s'applique au paragraphe 146(8.8) de la Loi, nous sommes d'avis que le terme "conjoint" à l'alinéa 146(8.8)b) de la Loi peut s'entendre à la fois du conjoint de droit et du conjoint de fait.
QUESTIONS B
QUESTION 2
Perte au titre d'un placement d'entreprise
La question porte sur l'expression "disposition en faveur de". Pour se prévaloir de l'avantage fiscal relié à une perte au titre d'un placement d'entreprise, la loi spécifie qu'il doit y avoir une disposition à laquelle le paragraphe 50(1) de la Loi s'applique ou, à défaut, en faveur d'une personne sans lien de dépendance. Revenu Canada peut-il nous confirmer que les deux événements suivants constituent des dispositions en faveur d'une autre personne:
a) Il y a remise de dette au sens de l'article 80 de
la Loi sans que le paragraphe 50(1) de la Loi
puisse s'appliquer à la disposition (la créance
n'est pas due à la fin de l'année en raison de sa
radiation).
b) Il y a liquidation au sens du paragraphe 69(5) de
la Loi et une dette est annulée sans contrepartie.
Réponse du ministère du Revenu
Quant à la première situation, le Ministère est d'avis qu'il s'agit d'une disposition de la dette en faveur d'une personne dans la mesure où la remise de dette est réalisée par la cession du titre original de la dette par le créancier en faveur de son débiteur.
Quant à la deuxième situation, nous prenons comme hypothèse que le créancier est l'actionnaire de la corporation liquidée. Selon l'alinéa 54c) de la Loi, l'annulation d'une créance donne lieu à une disposition de cette créance aux fins de l'application de la sous-section de la Loi traitant du calcul des gains en capital imposables et des pertes en capital déductibles. En conséquence, dans la mesure où une créance est annulée par suite de la liquidation du débiteur de cette créance, une disposition est censée survenir aux fins des susdites règles. Dans ces circonstances, le Ministère est prêt à considérer qu'une telle disposition a lieu en faveur d'une personne.
Question 18
Partie XIII de la Loi et dette à long terme
La disposition 212(1)b)(ii)(C) de la Loi exempte de l'impôt de la Partie XIII les intérêts versés sur des obligations, billets, mortgages, hypothèques ou titres semblables d'une corporation dont au moins 90 % des actions ou du capital appartiennent à Sa Majesté du Chef d'une province.
Le ministère du Revenu national considère-t-il qu'une balance de prix de vente sur un actif constitue un "titre semblable" pour les fins de la disposition 212(1)b)(ii)(C) de la Loi?
Réponse du ministère du Revenu
Nous sommes d'avis que l'expression "des titres semblables" doit être interprétée en tenant compte des mots "des obligations, des billets, des mortgages, et des hypothèques" qui la précèdent dans la disposition pertinente. Les titres énumérés représentent des titres écrits semblables, qui contiennent une promesse expresse de l'émetteur de rembourser une somme à une date donnée. Pour être un titre semblable, un titre doit avoir la même nature que les titres énumérés. Une balance de prix de vente ne constitue donc pas un un "titre semblable" aux fins de l'application de la disposition 212(1)b)(ii)(C) de la Loi.
Question 36
Paragraphe 18(3.3) de la Loi
Le paragraphe 18(3.3) de la Loi mentionne que la construction, rénovation ou transformation d'un bâtiment est terminée à l'une des dates suivantes survenant la première, soit la date à laquelle la construction, rénovation ou transformation est effectivement terminée, ou la date à laquelle la totalité ou la presque totalité du bâtiment est utilisée aux fins pour lesquelles il a été construit, rénové ou transformé.
Comment le ministère du Revenu national interprète-t-il l'expression "est utilisé"? Un immeuble peut-il être utilisable mais non utilisé? Par exemple, un immeuble peut- il être en totalité ou presque disponible à être loué, mais dont une infime partie seulement l'est, compte tenu de la mauvaise conjoncture économique?
Réponse du ministère du Revenu
Le Ministère considère que la construction, rénovation ou transformation est effectivement terminée lorsque tous les travaux ont été parachevés et approuvés par un ingénieur ou un architecte. Pour ce qui est de la seconde date mentionnée ci-haut, le Ministère considère que la totalité ou la presque totalité d'un immeuble est utilisée aux fins pour lesquelles il a été construit lorsque cet immeuble est ainsi utilisé dans une proportion de quatre-vingt dix pour cent ou plus. Par conséquent, il ne suffit pas que l'immeuble soit prêt à être utilisé mais plutôt que l'immeuble doit être utilisé aux fins pour lesquelles il a été construit.
Question 39
Série d'opérations pour les fins du paragraphe 55(2) de la Loi
L'expression "série d'opérations" n'est pas définie en tant que telle même si son sens est précisé par le paragraphe 248(10) de la Loi comme étant réputée comprendre les opérations et événements liés terminés en vue de réaliser la série. Cette expression est par ailleurs primordiale pour les fins de certaines dispositions de la Loi, tel que le paragraphe 55(2) et l'alinéa 110.6(7)a) de la Loi.
Comment le ministère du Revenu national interprète-t-il l'expression "série d'opérations", eu égard à la situation suivante: Une cristallisation de l'exemption sur le gain en capital a lieu en 1989, quant aux actions du capital-actions de la corporation X. A ce moment, aucune vente des actions à un tiers n'est envisagée et la purification de la corporation pour les fins de la cristallisation s'effectue en vertu de l'alinéa 55(3)a) de la Loi. En 1991, les actions de la corporation X sont vendues à une tierce partie.
Dans cet exemple, le revenu gagné de la corporation X s'accumulera-t-il jusqu'à la date de la vente des actions à une tierce partie ou cessera-t-il plutôt de s'accumuler à la date de la cristallisation et ce, indépendamment de la période s'écoulant entre les deux dates?
De plus, l'exemption des gains en capital sera-t-elle refusée aux termes de l'alinéa 110.6(7)a) de la Loi?
En d'autres termes, une cristallisation de l'exemption sur le gain en capital fait-elle toujours partie d'une série d'opérations en vue de vendre les actions visées?
Réponse du ministère du Revenu
1. La question de savoir à quel moment commence et se termine une série d'opérations aux fins de la Loi en est une de fait sur laquelle nous ne pouvons nous prononcer sans faire l'examen de tous les faits et circonstances entourant une transaction donnée. Le paragraphe 248(10) de la Loi répute qu'une série d'opérations comprend les opérations et événements liés terminés en vue de réaliser la série. L'expression "série d'opérations" n'est cependant pas définie dans la Loi. Le Ministère a déjà énoncé la position suivante:
Une transaction préliminaire fera partie d'une
série d'opérations tel que prévu au paragraphe
248(10) si, au moment où le contribuable procède à
cette transaction préliminaire, il a l'intention
d'aller de l'avant avec des transactions
subséquentes constituant la série et les
transactions subséquentes sont éventuellement
réalisées. Ainsi, la transaction préliminaire et
les transactions subséquentes feront partie de la
même série même si, au moment de compléter la
transaction préliminaire, le contribuable n'avait
pas encore déterminé tous les éléments importants
des transactions subséquentes incluant
possiblement l'identité des autres contribuables
impliqués, ou n'était pas en mesure de procéder à
des transactions subséquentes".
2. Le revenu gagné à l'égard d'une action de la corporation X s'accumulera de la date d'acquisition de ladite action jusqu'à la date de l'opération ou de l'événement ou du début de la série d'opérations ou d'événements visés à l'alinéa 55(3)a). Tel qu'indiqué ci-dessus, la question de savoir à quel moment commence et se termine une série d'opérations aux fins de la Loi en est une de fait.
3. Les dispositions de l'alinéa 110.6(7)a) de la Loi s'appliquent à tout gain en capital qu'un particulier peut réaliser pour une année d'imposition donnée par suite de la disposition d'un bien dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements qui comprend des opérations auxquelles s'appliqueraient le paragraphe 55(2) de la Loi n'eût été l'alinéa 55(3)b) de la Loi. Puisque les transactions décrites ci-dessus ont été effectuées en vertu de l'alinéa 55(3)a), les dispositions de l'alinéa 110.6(7)a) ne pourrait s'appliquer.
4. Nous ne considérons pas qu'une cristallisation de l'exemption sur les gains en capital fait toujours partie d'une série d'opérations en vue de vendre les actions visées. Ceci est toujours une question de fait sur laquelle nous ne pouvons nous prononcer sans faire l'examen de tous les faits et circonstances entourant une transaction donnée.
Question 43
Changement d'usage d'un terrain
L'article 45 de la Loi prévoit certaines règles applicables, lorsqu'un bien est affecté à plus d'un usage, ou lorsque l'usage d'un bien change.
Comment le ministère du Revenu national entend-il appliquer les dispositions de l'article 45 de la Loi à la situation suivante :
Un contribuable détient un terrain vacant depuis plus de 20 ans. Ce terrain ne génère aucun revenu depuis son acquisition, mais est cependant considéré comme étant un bien en immobilisation. Le contribuable se propose de changer l'usage du terrain pour des fins de développement (subdivision, services, vente de l'eau, etc.).
Le ministère du Revenu national considère-t-il que le sous- alinéa 45(1)a)(i) de la Loi peut s'appliquer dans les circonstances? Dans l'affirmative, le contribuable pourra- t-il exercer un choix en vertu du paragraphe 45(2) de la Loi? Ce dernier paragraphe peut-il s'appliquer à un bien non amortissable?
Si le choix prévu au paragraphe 45(2) de la Loi peut être fait, le bien continuera-t-il à être considéré comme un bien en immobilisation jusqu'à la date de la disposition éventuelle, celle-ci donnant lieu à un gain en capital et non un revenu d'entreprise?
Réponse du ministère du Revenu
La question de savoir si un terrain vacant, ne générant aucun revenu, est un bien en immobilisation ou un bien détenu dans le cadre d'un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial en est une de fait. Les commentaires qui suivent tiennent pour acquis que ledit terrain est un bien en immobilisation.
Dans la mesure où un contribuable a acquis un terrain vacant à une autre fin et qu'il commence à une date ultérieure à l'utiliser en vue de gagner un revenu, nous sommes d'avis que le sous-alinéa 45(1)a)(i) de la Loi s'appliquerait au moment du changement d'usage.
Le ministère est également d'avis que dans la situation que vous nous avez présentée, un choix en vertu du paragraphe 45(2) de la Loi pourrait être effectué à l'égard d'un bien en immobilisation et ce, même si le bien faisant l'objet du choix n'est pas un bien amortissable qui serait soumis à l'alinéa 13(7)b) de la Loi.
Pourvu qu'un choix conforme au paragraphe 45(2) de la Loi soit effectué, nous sommes d'avis qu'au moment du changement d'usage, un gain en capital (ou perte en capital) théorique survient, lequel est égal à la différence entre la juste valeur marchande du terrain vacant à la date du changement d'usage et son prix de base rajusté. Ce gain devrait être déclaré pour les fins de la Loi, soit au moment de la disposition réelle du terrain vacant, soit au moment où le choix susmentionné est révoqué par le contribuable. Par ailleurs, lors de la vente éventuelle du terrain ayant fait l'objet du changement d'usage, toute variation de la juste valeur marchande du terrain vacant après le changement d'usage pourrait donner lieu à un revenu ou une perte d'entreprise, selon les circonstances.
Question 44
Roulement de l'article 85 de la Loi
L'article 85 de la Loi permet de différer l'impôt sur le revenu payable lors du transfert d'un bien.
La Cie A détient un bien immeuble à titre de bien en immobilisation. Ce bien a les caractéristiques fiscales suivantes :
- prix de base rajusté : 200 000 $
- hypothèque à payer : 700 000 $
- juste valeur marchande : 1 000 000 $
Les intérêts sur l'hypothèque sont déductibles pour la Cie A en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi.
La Cie A désire vendre l'immeuble à la Cie B, qui est contrôlée par le même actionnaire que la Cie A. Afin d'éviter toute incidence fiscale, les parties désirent bénéficier de l'article 85 de la Loi. Ainsi, la Cie A vend le bien immeuble à la Cie B à sa juste valeur marchande de 1 000 000 $ et la contrepartie reçue est : hypothèque assumée 200 000 $, actions privilégiées 800 000 $, total 1 000 000 $. De plus, lors de la vente, la Cie B accepte d'assumer 500 000 $ d'hypothèque en contrepartie de l'émission d'un billet à demande par Cie A en faveur de Cie B pour 500 000 $.
Immédiarement après la vente, Cie B procède au rachat de 500 000 $ d'actions privilégiées par l'émission d'un billet de 500 000 $ en faveur de Cie A. Par la suite, Cie A et Cie B annulent respectivement les billets à recevoir qu'elles détiennent l'une dans l'autre, de façon à opérer compensation.
Le ministère du Revenu national est-il d'avis que l'alinéa 85(1)b) de la Loi trouve application dans la situation mentionnée précédemment? Dans la négative, le ministère du Revenu national est-il d'opinion qu'il s'agit d'une opération d'évitement au sens du paragraphe 245(2) de la Loi? Dans l'affirmative, le ministère du Revenu national considère-t-il que cette série d'opérations entraîne directement ou indirectement un abus dans l'application des dispositions de la Loi, lue dans son ensemble, au sens du paragraphe 245(4) de la Loi?
La Cie B peut-elle continuer à déduire les intérêts sur la portion d'hypothèque de 500 000 $ qui correspond à la dette prise en charge en contrepartie du billet à demande par Cie A en faveur de Cie B?
Réponse du ministère du Revenu
Le ministère a déjà répondu à votre première question en mentionnant que l'alinéa 85(1)b) de la Loi ne s'appliquait pas lorsque la portion de l'hypothèque qui excède la somme convenue était assumée par l'acquéreur en contrepartie de l'émission par le vendeur d'un billet à demande pour le montant dudit excédent.
Toutefois, cette position administrative est actuellement remise en question par le ministère et fait l'objet d'une analyse plus approfondie.
Par ailleurs, si l'immeuble est utilisé par la Cie B en vue de tirer un revenu, le ministère considère que l'hypothèque est une somme payable pour un bien acquis en vue de tirer un revenu et que les intérêts sur ladite hypothèque sont déductibles dans le calcul du revenu de la Cie B pourvu que les autres conditions de l'alinéa 20(1)c) de la Loi soient respectées.
QUESTION 48
Perte au titre d'un placement d'entreprise
L'alinéa 39(1)c) de la Loi définit "perte au titre de placement d'entreprise" qui a un traitement préférentiel en vertu de la Loi.
Un individu est le seul actionnaire et le seul administrateur d'une corporation exploitant une petite entreprise au sens du paragraphe 248(1) de la Loi. Suite à la faillite de cette corporation, l'individu est tenu de payer des salaires impayés à la date de la faillite et les déductions à la source sur ces salaires (impôts, régime des rentes du Québec, assurance-chômage, etc.).
Revenu Canada, Impôt, est-il d'avis que ces paiements sont admissibles pour être traités à titre de perte au titre de placement d'entreprise pour les fins de la Loi?
Réponse du ministère du Revenu
La division 39(1)c)(iv)(B) de la Loi stipule qu'une perte en capital résultant de la disposition d'une créance sur une corporation privée dont le contrôle est canadien qui est un failli, au sens du paragraphe 128(3) de la Loi, qui était une corporation exploitant une petite entreprise au moment où il est devenu un failli pour la dernière fois, se qualifie comme perte au titre de placement d'entreprise.
Par ailleurs, le sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi prévoit que toute perte résultant de la disposition d'une créance ou d'un droit de recevoir une somme, sauf si la créance ou le droit, selon le cas, a été acquis par le contribuable en vue de tirer un revenu (non exonéré d'impôt) d'une entreprise ou d'un bien, est réputée nulle. A cet égard, le paragraphe 6 du bulletin d'interprétation IT-239R2 prévoit des circonstances et conditions en vertu desquelles une perte résultant, entre autres, du paiement d'une dette en vertu d'une garantie pour laquelle le garant a reçu une contrepartie insuffisante, n'est pas considérée par le Ministère comme étant une perte nulle en vertu du sous- alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi.
Dans la situation que vous nous avez soumise, nous sommes d'avis que les paiements des salaires impayés et des déductions à la source sur ces salaires par l'actionnaire unique (et le seul administrateur), résultant d'une responsabilité solidaire avec la corporation à titre d'administrateur, constituent des créances sur la corporation. De plus, nous appliquerions à de telles créances, par analogie, les mêmes conditions d'exception prévues au bulletin d'interprétation précitée à l'égard des paiements pour honorer une garantie, si les conditions prévues au paragraphe 6 dudit bulletin étaient rencontrées. Par conséquent, nous considérons que ces créances pourraient être admissibles à titre de pertes au titre de placement d'entreprise aux fins de l'alinéa 39(1)c) de la Loi.
Question 60
Clause de rajustement de prix et l'article 246
Lors d'une réorganisation qui implique un avantage à une personne liée, tel que prévu aux paragraphes 51(2), 86(2) et à l'alinéa 85(1)e.2) de la Loi, un contribuable a inclus une clause de rajustement du prix conformément au Bulletin d'interprétation IT-169 du 6 août 1974. Quelle est la position du Ministère lorsqu'il y a une différence concernant l'évaluation du bien et que le contribuable refuse de faire valoir la clause de rajustement du prix pour neutraliser les conséquences fiscales?
- Est-ce que le Ministère invoquera que le contribuable a voulu ou désirait conférer un avantage à une personne à laquelle il est lié tel que stipulé dans la Loi?
- Est-de que le Ministère pourrait imposer un bénéfice dans les mains de la personne liée en vertu du paragraphe 246(1) de la Loi?
Réponse du ministère du Revenu
La question de savoir si un contribuable désirait conférer un avantage à une personne liée est une question de fait qui peut être déterminée seulement après un examen de tous les faits pertinents à une situation. En général, le ministère considère qu'un contribuable ne désirait pas conférer un avantage à une telle personne dans la mesure où les faits démontrent que les parties avaient réellement l'intention de transférer le bien à sa juste valeur marchande et que leurs efforts pour établir cette valeur repose sur une méthode juste et raisonnable. Bien que le seul fait pour un contribuable de refuser de faire valoir une clause de rajustement de prix ne permette pas de conclure qu'un contribuable désirait conférer un avantage à une personne liée, ce fait peut indiquer une telle intention.
Il est possible que la personne liée puisse être tenue d'inclure dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable la valeur de l'avantage qui lui est conféré, dans la mesure où elle n'est pas par ailleurs incluse dans le calcul du revenu ou du revenu imposable gagné au Canada de cette personne liée en vertu de la Partie I, et dans la mesure où elle y serait incluse s'il s'agissait d'un paiement que le contribuable avait fait directement à la personne liée en vertu du paragraphe 246(1).
Question 63
Prêt à un non-résident
Les faits:
* Canco fait un prêt sans intérêt à sa filiale américaine en propriété exclusive USCO.
* USCO utilise le produit de l'emprunt pour faire un apport de capital à une société américaine dont elle est membre.
* L'apport de capital USCO est utilisé dans l'entreprise de la société en vue de tirer un revenu.
Dans l'exemple précédent, peut-on considérer que le paragraphe 17(1) de la Loi ne s'applique pas au prêt sans intérêt de Canco à USCO en raison de l'exemption prévue au paragraphe 17(3) de la Loi?
Réponse du ministère du Revenu
Le paragraphe 17(1) de la Loi répute un revenu d'intérêt sur les prêts à des personnes non résidantes, à l'exception, en vertu du paragraphe 17(3) de la Loi, des prêts consentis à une filiale contrôlée lorsqu'il est établi que l'argent prêté a été utilisé dans l'entreprise de cette filiale en vue de tirer un revenu.
Dans une situation où les fonds sont avancés à une filiale non résidante qui utilise les fonds pour faire un apport de capital à une société en nom collectif non résidante dans laquelle elle est membre, nous sommes d'avis qu'en général, des intérêts ne seront pas réputés reçus par la corporation résidant au Canada si les fonds reçus par la société sont utilisés dans l'entreprise de cette société en vue de tirer un revenu et à condition que le droit de partager dans les profits ou pertes de la société est ajusté, si nécessaire, pour refléter l'apport additionnel.
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