Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Your File No. H-40-M-T |
19(1) |
Our File No. 3-2838 |
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A. Simard |
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(613) 957-8981 |
Le 6 décembre 1989
Monsieur,
Objet: Demande de décision anticipée 24(1)
La présente est en réponse à votre lettre du 1er novembre 1989 par laquelle vous demandez une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu au nom du contribuable mentionné en titre relativement à la demande d'un numéro d'inscription en vertu du paragraphe 237.1(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.I.R.).
Puisque la question sur laquelle vous nous demandez de statuer est essentiellement une question de faits et que les circonstances sont telles qu'on ne peut établir tous les faits pertinents au moment de votre demande, le Ministère ne peut accéder à votre demande de décision anticipée, et ce conformément aux directives contenues dans la circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978.
Toutefois, nous vous soumettons les commentaires généraux suivants:
1) L'alinéa 237.1(1)b) L.I.R. stipule qu'il faut considérer aux fins de déterminer si un bien est un "abri fiscal", la valeur totale des avantages visés par règlement que la personne ou toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance pourrait recevoir, directement ou indirectement, au titre d'une part dans ce bien. À cet égard lorsqu'il est raisonnable de considérer, à la lumière de déclarations ou annonces faites ou envisagées en rapport avec ce bien, qu'une somme sera redistribuée aux investisseurs, cette redistribution sera traitée comme un avantage tel que décrit ci-dessus et ce, conformément au paragraphe 231(6) de l'avant-projet de règlement de l'impôt sur le revenu.
2) Les frais d'intérêts engagés sur des fonds empruntés par un commanditaire pour investir dans une part de la Société ou pour faire des apports de capital à la Société et dont le prospectus mentionne la déductibilité sont considérés comme des montants qui sont annoncés comme étant déductibles aux fins du sous-alinéa 237.1(1)a)ii) L.I.R.
Ces intérêts varieront selon les faits pertinents à la situation personnelle d'un commanditaire. Toutefois, lors de l'estimation de ceux-ci, le ministère assume qu'il est raisonnable de croire qu'un investisseur prendra avantage de la déduction maximale permise à ce titre.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Vous recevrez, sous pli distinct, le remboursement de votre dépôt au montant de 325,00 $.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
DirectriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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