Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Le 11 juin 1992
CORPORATE MANAGEMENT TAX CONFÉRENCE DE 1992
ACTIONS PRIVILÉGIÉES ÉMISES DANS UNE
SITUATION DE DIFFICULTÉS FINANCIERES
En 1978, les règles de l'impôt sur le revenu qui s'appliquent aux actions privilégiées ont été modifiées afin de limiter la capacité des corporations d'utiliser ce genre d'actions comme mécanisme de financement après impôt. C'est ainsi que les dispositions sur les «actions privilégiées à terme» ont été adoptées. Toutefois, la définition de l'action privilégiée à terme au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la «Loi») prévoit une exception à l'alinéa e) dans le cas des corporations aux prises avec des difficultés financières. Cette exception a pour but d'aider un débiteur à se rétablir financièrement en lui offrant le moyen de réduire ses coûts d'emprunt. Depuis deux ans, notre Direction des décisions enregistre une hausse marquée du nombre de demandes de décision concernant des opérations proposées qui sont fondées sur cette disposition.
Dans la présente, je traiterai de certaines exigences de la Loi, tout en mentionnant diverses questions dont le Ministère tient compte pour rendre des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu à l'égard des restructurations liées à des difficultés financières. Je passerai également en revue l'information que requiert en général la Direction des décisions pour traiter les demandes de décision.
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Les actions qui répondent aux conditions d'exception sont souvent appelées «actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières». Lorsqu'une dette est remplacée par ce genre d'actions, le créancier qui est une corporation a le droit de recevoir des dividendes qui sont déductibles dans le calcul de son revenu imposable, au lieu de recevoir un revenu d'intérêts imposable. Le créancier peut alors exiger un taux de dividende inférieur au taux d'intérêt, tout en réalisant le même taux de rendement après impôt. Bien que les dividendes versés ne soient pas déductibles pour le débiteur, cela ne fait habituellement aucune différence étant donné les difficultés financières du débiteur et la situation de perte qui en découle.
Le débiteur et le créancier peuvent obtenir un résultat semblable en convertissant la dette en une obligation à intérêt conditionnel, terme qui est également défini au paragraphe 248(1) de la Loi. En vertu du paragraphe 15(3) de la Loi, l'intérêt payé et reçu au titre d'une obligation à intérêt conditionnel est réputé être payé et reçu à titre de dividende.
Les exigences relatives aux difficultés financières, énoncées à l'alinéa c) de la définition de l'obligation à intérêt conditionnel, sont pour ainsi dire identiques à celles de l'exception visée par l'alinéa e) de la définition de l'action privilégiée à terme. La principale différence entre les deux instruments est que l'intérêt sur une obligation à intérêt conditionnel n'est payable qu'à concurrence des bénéfices réalisés. Il n'y a pas de limite de ce genre dans le cas des dividendes auxquels donnent droit les actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières. Pour cette raison, les obligations à intérêt conditionnel ne sont pas utilisées aussi souvent que les actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières.
Le programme de financement pour la petite entreprise annoncé dans le budget fédéral du 25 février 1992 a pour effet d'étendre le traitement fiscal préférentiel que je viens d'exposer aux corporations exploitant une petite entreprise admissible ainsi qu'aux particuliers et aux sociétés de personnes admissibles. Ce programme sera régi par des règles analogues à celles qui s'appliquaient en 1987, avant la cessation de ces programmes, aux obligations pour le développement de la petite entreprise et aux obligations pour la petite entreprise. Ces règles figurent aux articles 15.1 et 15.2 de la Loi et le principe est le même, c'est-à-dire que l'intérêt payé et reçu est réputé être un dividende. Les obligations pour le développement de la petite entreprise et les obligations pour la petite entreprise peuvent être émises en tout temps après le 25 février 1992 et avant janvier 1993.
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Les obligations admissibles ont un principal d'une valeur minimale de 10 000 $ et d'une valeur maximale de 500 000 $. Il n'y a pas de restriction de ce genre quant à la somme pouvant être refinancée au moyen d'obligations à intérêt conditionnel ou d'actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières.
Étant donné que tous les critères du programme qui a pris fin en 1987 s'appliqueront au nouveau programme, le Bulletin d'interprétation IT-507 Obligations pour le développement de la petite entreprise et obligations pour la petite entreprise servira de base à l'administration du nouveau programme. Nous avons l'intention de diffuser un Communiqué spécial se rapportant au bulletin vers la date à laquelle la législation sera adoptée.
On peut maintenant se procurer dans les bureaux de district la version révisée de la formule T2216 Choix commun à l'égard d'une obligation pour le développement de la petite entreprise et de la formule T2218 Choix commun à l'égard d'une obligation pour la petite entreprise. La formule pertinente doit être déposée au plus tard à la dernière des dates suivantes: 90 jours suivant la date d'émission de la dette ou 90 jours suivant la date de la sanction royale de la mesure législative.
Notre expérience du programme précédent a démontré qu'il n'était pas nécessaire d'obtenir une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu avant l'émission des obligations. Les émetteurs étaient en mesure de confirmer leur admissibilité en se reportant au bulletin IT-507 et, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'abus ni de difficultés à cet égard. Il devrait en être de même pour ce programme.
Position du Ministère sur la Loi
L'exception visée par l'alinéa e) de la définition de l'action privilégiée à terme dans le cas des actions émises après le 12 novembre 1981 ne s'applique que pendant une période de cinq ans à compter de la date d'émission des actions. En pratique, il s'agit d'actions émises pour une durée de cinq ans qui sont rachetables au plus tard à la fin de cette période. Si une obligation à intérêt conditionnel, une obligation pour le développement de la petite entreprise ou une obligation pour la petite entreprise est utilisée, sa durée ne peut, par définition, dépasser cinq ans.
Nous avons reçu des demandes de décision aux fins du prolongement ou du renouvellement automatique des actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières si l'émetteur est toujours en difficultés financières au terme de la période de cinq ans.
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Notre position est que le prolongement ou le renouvellement n'est pas automatique; l'émetteur doit démontrer qu'il n'est pas en mesure de payer la dette ou d'obtenir un financement normal pour payer la dette qui découlera du rachat obligatoire des actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières. En d'autres termes, toutes les conditions doivent à nouveau être remplies (je traiterai de quelques-unes d'entre elles plus tard). Certaines décisions favorables ont été rendues à cet égard.
Les actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières doivent être émises par une corporation :
- (i) conformément à une proposition faite à ses créanciers ou à un arrangement conclu avec eux et approuvé par un tribunal conformément à la Loi sur la faillite, ou (ii) à une date où la totalité ou presque totalité de ses actifs étaient sous le contrôle d'un séquestre, d'un séquestre-gérant, d'un administrateur-séquestre ou d'un syndic de faillite, ou... (iii) à un moment où, en raison de difficultés financières, la corporation émettrice ou une autre corporation qui réside au Canada et avec laquelle elle a un lien de dépendance manquait, ou on pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'elle manquât, à un engagement résultant d'un titre de créance détenu par une personne avec laquelle la corporation émettrice ou l'autre corporation n'avait aucun lien de dépendance...
Ces deux premiers sous-alinéas sont des questions de fait qui ne sont pas difficiles à résoudre. Ou bien que la corporation satisfait à ces exigences, ou bien elle ne les satisfait pas.
Nous avons déterminé qu'un arrangement conformément à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ne satisferait pas aux exigences de (i) ou de (ii) ci-dessus. Cette loi protège les corporations insolvables des créanciers garantis en veillant à ce qu'elles ne soient pas forcées à déclarer faillite avant l'établissement d'un plan de réorganisation. Bien que les créanciers votent sur le plan de réorganisation et que l'approbation d'un tribunal soit requise, il ne s'agit pas d'un arrangement approuvé par un tribunal en vertu de la Loi sur la faillite. En outre, comme l' actif demeure sous le contrôle de la corporation, les critères du sous-alinéa e)(ii) ne sont pas satisfaits. Toutefois, dans ces situations la corporation a généralement manqué à un engagement de façon à ce que les conditions du sous-alinéa e) (iii) sont satisfaites.
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C'est donc le troisième sous-alinéa qui constitue la question de fait donnant lieu aux demandes de décision en la matière.
D'après le libellé de la disposition, il est évident que le défaut ou le défaut imminent, doit être attribuable à des difficultés financières. En nous fondant sur cette association de mots, nous avons énoncé, au numéro 9 du Bulletin d'interprétation IT-507, qu'une corporation peut être considérée en difficultés financières si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- a) L'omission de payer décrit une situation découlant d'une incapacité générale de payer et non d'un défaut de paiement en soi.
- b) Les actionnaires réels et toute corporation associée ne sont pas en mesure de fournir des fonds supplémentaires à la corporation.
- c) La corporation ne parvient pas à obtenir des fonds supplémentaires des parties avec lesquelles elle n'est pas liée, telle qu'une banque.
D'autres commentaires au sujet des actionnaires réels et des corporations associées figurent au numéro 15 du Bulletin d'interprétation IT-52R4 concernant les obligations à intérêt conditionnel. Dans ce bulletin, nous indiquons que la situation financière de tous les membres d'un groupe lié de corporations doit être prise en considération pour établir si l'on peut raisonnablement croire qu'un des membres est sur le point de manquer aux engagements résultant d'une dette obligataire en raison de difficultés financières.
Les facteurs suivants entrent également en ligne de compte lorsqu'il s'agit de voir si une corporation est en difficultés financières:
- a) La corporation ne doit pas avoir de ressources courantes comme de l'argent comptant et une capacité d'emprunt inutilisée (marges de crédit ou possibilité d'obtenir un prêt remboursable sur demande).
- b) La corporation ne doit pas avoir d'autres sources de fonds, par exemple des fonds pouvant provenir de la vente d'actifs superflus ou d'une nouvelle émission d'actions.
On nous demande souvent quel délai est associé à la raisonnabilité d'un défaut imminent. Pourrait-il se produire dans un an ou même dans deux ans?
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Des fonctionnaires du ministère des Finances nous ont informés que la première version de la mesure législative ne faisait mention que du manque à un engagement. Ainsi, pour procéder à un refinancement au moyen d'actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières, la corporation devait effectivement être en défaut et subir toutes les conséquences défavorables que cela comporte. Si le défaut était imminent, était-ce vraiment nécessaire? La réponse étant négative, on a ajouté les mots «ou on pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'elle manquât».
A notre avis, dans la plupart des cas, la raisonnabilité d'un défaut imminent signifie qu'il y aura défaut dans probablement trois ou quatre mois, tout au plus. Bien qu'on puisse prédire un avenir sombre pour des périodes plus longues, il y a normalement trop de variables pour qu'on puisse raisonnablement s'attendre à un défaut au delà de cette période.
Nous avons observé des cas où l'on a utilisé des prêts d'un jour dans des situations allant au-delà d'une simple restructuration de l'opération. A notre avis, il n'y a pas de défaut imminent lorsqu'on consent un prêt à la condition que ce prêt soit échangé contre des actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières et en sachant parfaitement qu'il le sera effectivement. Du point de vue de la politique fiscal, il y a des risques évidents que le prêt soit utilisé de façon abusive. Par exemple, un débiteur qui voudrait acquérir un bien au moyen d'un «financement après impôt», et qui ne serait pas en difficultés financières, pourrait emprunter un montant excédant sa capacité de payer. Le débiteur pourrait alors prétendre qu'il se trouve en difficultés financières pour avoir le droit de remplacer sa dette par des actions privilégiées émises en situation de difficultés financières. Dans de tels cas, nous avons refusé de rendre une décision favorable.
D'après le libellé du sous-alinéa e)(iii), la corporation émettrice peut être autre que la corporation qui est en défaut pour autant que le produit de l'émission des actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières serve à remplacer la dette, en tout ou en partie.
En outre, les actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières peuvent servir à refinancer le principal de la dette aussi bien que les intérêts connexes courus, mais impayés. D'après le libellé de la disposition, il est également possible que les coûts de refinancement soient payés à partir du produit de l'émission des actions.
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La Loi stipule également que le produit tiré de l'émission des actions doit raisonnablement être considéré comme ayant été utilisé pour le financement de l'entreprise que l'émetteur exploitait au Canada immédiatement avant que soient émises les actions. Ainsi, lorsque les actions sont émises en échange d'une dette, la dette visée par le refinancement doit représenter un emprunt d'argent utilisé dans une entreprise canadienne.
Lorsqu'une corporation exploite une entreprise tant au Canada qu'à l'extérieur du pays, seule la partie de la dette se rattachant à l'entreprise exploitée au Canada est admissible. A cet égard, la corporation doit être en mesure de démontrer que le produit de la dette a été utilisé dans une entreprise canadienne. Dans les circonstances inhabituelles où il n'est pas possible de déterminer l'utilisation (du produit) de la dette à refinancer, nous serions disposés à envisager n'importe quelle méthode raisonnable de répartition. Selon les circonstances en question, une répartition fondée sur la comparaison du bénéfice net et du coût des actifs pourrait être acceptable.
Dans un cas, il s'est posé une question lorsque la dette découlait du fait qu'une corporation canadienne devait honorer une garantie donnée à un créancier de sa filiale étrangère. Les fonds ont été empruntés et transmis à la filiale étrangère au moyen d'une acquisition d'actions. Peu après, la filiale a fermé ses portes. Trois ans plus tard, la corporation canadienne était en défaut à l'égard de la dette et désirait la refinancer au moyen d'actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières. Nous avons établi que la corporation satisfaisait aussi bien aux conditions légales qu'à l'intention de la Loi puisque :
a) la dette ne pouvait plus être rattachée à un actif ou à
un placement étranger,
b) la dette était assumée depuis un certain temps par
l'entreprise canadienne, et
c) le refinancement permettrait à l'entreprise canadienne
(maintenant la seule entreprise) de poursuivre ses
activités.
Dans un autre cas, on nous a demandé s'il était acceptable
qu'une corporation qui est un commandité d'une société en
commandite dont la participation est de 1 % émette des
actions privilégiées émises en situation de difficultés
financières, du fait que la dette de la société en
commandite constitue en fin de compte la dette du
commandité. A notre avis, le commandité ne satisfaisait pas
aux conditions requises, puisque le produit de l'émission
des actions émises en situation de difficultés financières
aurait servi à financer l'entreprise des associés plutôt que
celle du commandité.
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On nous a proposé une opération pour satisfaire à la condition susmentionnée, sans toutefois en faire une demande de décision officielle. Selon cette opération, l'ensemble des commanditaires proposait de transférer au commandité qui est une corporation, en échange d'actions, leurs participations dans la société en commandite. Par l'élimination de la société en commandite, on pourrait soutenir que la dette que la corporation (le commandité) voulait convertir en actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières peut être considérée comme ayant été utilisée pour le financement de l'entreprise qu'elle exploitait au Canada immédiatement avant que soient émises les actions.
S'il s'agit d'une situation décrite au sous-alinéa 248(1)e)(i) ou (ii), le produit tiré de l'émission ne doit pas nécessairement servir à rembourser un titre de créance; dans ces cas l'utilisation réelle du produit serait le facteur déterminant. L'expression «pour le financement de l'entreprise qu'elle exploitait» empêche d'investir le produit dans des biens productifs de revenus qui n'ont pas rapport à l'entreprise habituelle du débiteur ou qui sont incompatibles avec celle-ci. Ainsi, il n'est pas possible d'émettre des actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières et d'investir le produit dans des titres négociables pour gagner une marge.
EXIGENCES RELATIVES A UNE DÉCISION
Flux monétaires excédentaires
Lorsque nous avons commencé à rendre des décisions dans les cas d'actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières, il est apparu évident que nous rendions des décisions concernant une question de fait, par opposition à une question de droit. En outre, il nous semblait que le Ministère devait sans doute procéder à une vérification avant de déterminer si le défaut était attribuable ou non à des difficultés financières de l'émetteur des actions. Pour des raisons pratiques, cette solution était de toute évidence inacceptable. L'un des arguments qu'on nous a fait valoir est que l'entente entre les débiteurs et les créanciers contient habituellement une disposition relative aux flux monétaires excédentaires. En vertu de cette disposition, l'émetteur s'engage à utiliser les fonds excédant ses besoins de fonctionnement pour racheter ou rembourser les actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières ou les obligations à intérêt conditionnel, selon le cas. On a soutenu que, si le défaut est artificiel ou simplement temporaire, les actions seront rachetées.
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Afin de traiter ces demandes de décision dans les meilleurs délais, nous avons décidé de mettre un poids considérable à l'existence de la disposition relative aux flux monétaires excédentaires. Bien sûr, nous demandons quelques modifications mineures à la disposition que pourrait normalement exiger un créancier, puisque ce dernier dispose d'autres mesures de contrôle sur lesquelles s'appuyer.
Les flux monétaires excédentaires représentent essentiellement l'ensemble des changements dans les flux monétaires, établis selon les principes comptables généralement reconnus, de chacune des corporations du groupe, sous réserve de certaines limites relatives aux dépenses en immobilisation. Ces limites ont pour but :
- 1. d'empêcher tout versement aux actionnaires, autres que les détenteurs des actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières, que ce soit au moyen de dividendes ou du remboursement de prêts consentis par les actionnaires, et
- 2. de restreindre les dépenses à celles qui sont nécessaires à l'exploitation de l'entreprise actuelle, par opposition à des dépenses d'expansion.
La définition des flux monétaires excédentaires utilisée dans les décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu est plus ou moins normalisée, mais nous sommes disposés à y apporter des modifications pour tenir compte d'éléments propres à chaque situation. De plus, cette disposition vise à compléter, et non à remplacer, les définitions des flux monétaires excédentaires ou de l'excédent de caisse sur lesquelles se sont entendus le créancier et le débiteur. Selon notre expérience, la définition de flux monétaire excédentaire qu'impose le créancier est souvent plus explicite et plus rigoureuse que celle que nous prévoyons, mais il peut aussi renoncer, s'il le désire, à cette exigence.
Voici quelques exemples de modifications à cette disposition que nous avons acceptées :
- 1. Dans une décision concernant une corporation privée, les dividendes payables au principal actionnaire ont été autorisés, puisqu'il s'agissait en partie de sa rémunération. Le montant des dividendes était assujetti à un plafond conforme aux sommes versées l'année précédente.
- 2. Dans une situation mettant en cause une corporation publique, le versement de dividendes réguliers au titre des actions cotées a été autorisé, car toute décision contraire aurait eu un effet négatif sur la valeur des actions.
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- 3. Dans un autre cas, un nouvel emprunt d'argent n'a pas été inclus dans les flux monétaires excédentaires du fait qu'il devait servir à un projet d'autofinancement. Cette exclusion était acceptable puisqu'il n'y avait pas de détournement des flux monétaires excédentaires provenant des opérations existantes.
Je dois signaler que, à un moment donné au cours de l'évolution de l'exigence relative aux flux monétaires excédentaires, nous avons expressément fixé le montant des dépenses en immobilisation que pouvait engager la corporation en fonction des flux monétaires prévus. Cela s'est révélé inacceptable pour un certain nombre de raisons, y compris le fait que nous nous engagions dans les affaires courantes de la corporation en ce sens qu'elle aurait à nous demander l'autorisation d'accroître ses dépenses. Nous autorisons maintenant un montant raisonnable de dépenses en immobilisation engagées dans le cours normal de l'entreprise existante, approche qui cadre mieux avec la raison d'être de la disposition relative aux flux monétaires excédentaires. Vous trouverez à l'Annexe A un exemple de la disposition relative aux flux monétaires excédentaires qui a été utilisée dans plusieurs décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
Exigences en matière d'information
Comme on nous demande de rendre des décisions sur une question de fait, il est essentiel que nous recevions l'information voulue à cette fin.
Dans les cas où le défaut ne s'est pas encore produit, il nous faut les renseignements suivants :
- 1. La demande de décision doit comprendre l'organigramme et les états financiers de toutes les corporations de l'organisation, y compris les principaux actionnaires des corporations à peu d'actionnaires. Si les actions de la corporation en difficultés sont détenues par un particulier ou des particuliers liés, nous demandons des renseignements concernant leur situation financière.
Essentiellement, nous nous assurons que le groupe de corporations ne dispose d'aucune ressource financière pouvant servir à atténuer les difficultés financières.
Dans les cas où la propriété n'est pas exclusive, il est peu probable qu'un actionnaire majoritaire endosse les difficultés financières de la filiale si les actionnaires minoritaires ne sont pas disposés à faire un apport.
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Dans les cas de propriété exclusive et de contrôle majeur, nous constatons en général que les actionnaires font ou sont disposés à faire un apport ou une concession en faveur de la corporation en difficultés.
- 2. La demande devrait également être accompagnée de documents ou de preuves démontrant que la corporation en difficultés a tenté par d'autres moyens d'éviter le défaut imminent. S'il existe des solutions de rechange dont l'adoption permettrait d'éviter le défaut, peut-on affirmer que, en cas de non-adoption, le défaut résulterait de difficultés financières?
A cet égard, on nous fournit en général les renseignements suivants :
- a) de la correspondance traitant des vaines tentatives de refinancer la dette auprès des établissements de crédit ou d'autres institutions financières,
- b) des preuves de la rationalisation des activités (p. ex., salaires, ventes d'actifs), et
c) une indication selon laquelle d'autres sources financières ont été sérieusement envisagées (p. ex., financement par actions).
- 3. Dans les cas où la dette constitue un effet remboursable sur demande, il faut une preuve du créancier selon laquelle la demande aura lieu d'ici trois ou quatre mois.
- 4. De plus, nous devons recevoir des états annuels prévisionnels des flux monétaires pour les cinq prochaines années corroborant la situation de difficultés financières et, en particulier, le défaut imminent ou le déficit des flux monétaires. Encore une fois, il doit s'agir d'un déficit de flux monétaires continu et non temporaire, auquel cas un financement provisoire semblerait une solution acceptable.
Nous demandons également cinq états annuels des flux monétaires fondés sur l'hypothèse d'un refinancement. Si ces prévisions n'annoncent pas une amélioration de la situation financière et des flux monétaires positifs, nous devons nous demander pourquoi un créancier avec qui le débiteur n'a aucun lien de dépendance accepterait un refinancement. Dans ces circonstances, nous devons au moins faire preuve de circonspection et reconnaître que nous ne comprenons peut-être pas la situation à fond.
Nous demanderons également à obtenir les renseignements qui précèdent en cas de défaut réel, étant donné que nous devons établir si des difficultés financières en sont la cause.
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Il est important de signaler que, avant de rendre une décision favorable, nous devons être convaincus que le débiteur est incapable d'obtenir un allégement satisfaisant de toute autre façon. Le Ministère a exposé cette position lors de la conférence de 1981 sur la fiscalité (question 8 de la page 732), en présentant ses commentaires sur une obligation pour le développement de la petite entreprise. Nous avons alors déclaré que la disponibilité d'une ODPE comme forme d'allégement pour les entreprises en difficultés financières devrait être limitée aux cas où l'émetteur est véritablement en difficultés financières et incapable d'obtenir d'autres fonds.
Émetteur des actions émises dans une situation de difficultés financières
Le mécanisme de refinancement est presque toujours une corporation inactive (Nouvelle Ltée). Compte tenu des diverses lois sur les sociétés commerciales, c'est en effet cette structure qui offre le plus de garanties aux créanciers à l'égard des actions privilégiées qu'ils ont reçues en remplacement d'une dette.
A notre avis, comme Nouvelle Ltée ne sert qu'à faciliter le refinancement, son utilisation ne devrait engendrer aucun avantage fiscal supplémentaire pour la corporation. Par conséquent, nous exigeons que les faits et les opérations proposées soient conformes au scénario suivant :
- 1. Nouvelle Ltée sera une corporation à but unique qui ne mènera aucune affaire ou opération autres que celles que prévoit la décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu, et,
2. Sauf pour l'application de toute loi pertinente à laquelle Nouvelle Ltée est assujettie, Nouvelle Ltée sera liquidée sans délai lorsque le premier des deux événements suivants surviendra :
- a) le moment auquel toutes les actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières sont rachetées ou annulées; et
- b) cinq ans suivant la date d'émission des actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières.
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Si l'application d'une loi empêche le rachat des actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières pendant une période donnée qui commence après le premier des événements indiqués en a) et b) ci-dessus, Nouvelle Ltée ne mènera aucune opération commerciale autre qu'à l'égard du rachat des actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières ou qu'à l'égard de la liquidation de Nouvelle Ltée.
En outre, nous exigeons que la corporation en difficultés financières et Nouvelle Ltée concluent un accord qui stipulera que tout montant versé à Nouvelle Ltée au titre des dépenses de fonctionnement ou du paiement de dividendes sera considéré comme des fonds que Nouvelle Ltée doit détenir au profit de la corporation ayant versé ledit montant jusqu'à ce que ces fonds servent à effectuer le paiement. Par conséquent, nous sommes d'avis que les apports de capital de ce genre ne donneront pas lieu à une augmentation de la juste valeur marchande des actions de Nouvelle Ltée ni, par le fait même, à une augmentation du prix de base rajusté de ces actions en vertu de l'alinéa 53(1)c) de la Loi.
PROCÉDURES RELATIVES AUX DÉCISIONS
La direction des décisions reconnaît que les décisions en matière d'actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières doivent être rendues en toute priorité. Nous sommes conscients que le client essaie de sauver son entreprise et que le temps est un facteur critique. Certains représentants présentent des demandes de décision même s'il manque une bonne part des renseignements requis, simplement parce qu'ils veulent se mettre dans la file de traitement des demandes. Cette démarche est à la fois inutile et improductive. A notre point de vue, et notre expérience le démontre, nous pouvons traiter la demande beaucoup plus rapidement si nous disposons dès le départ d'une documentation complète. Je vous assure qu'il n'est pas nécessaire de présenter une demande de décision partielle puisque ce genre de dossier reçoit une attention immédiate de notre part.
Quand j'ai commencé à m'occuper des décisions en matière de difficultés financières, nous avions habituellement trois ou quatre demandes de décision à rendre. On assiste dernièrement à une tendance à la hausse du nombre de demandes, et il n'est donc pas rare que nous ayons une trentaine de décisions à l'étude. Cela se répercute de toute évidence sur les délais de traitement, et plusieurs décisions ne sont pas nécessaires.
Dans un cas en particulier, nous avons demandé à un représentant quelle était la raison de ses demandes de décision, car nous voulions comprendre ses préoccupations.
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Il nous a répondu qu'il n'avait aucune préoccupation et qu'il avait inclus ces demandes parce qu'il avait constaté que le Ministère avait rendu des décisions à cet égard à d'autres occasions. Vous trouverez à l'Annexe B une liste des décisions normalement rendues dans ces décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
Dans la Circulaire d'information 70-6R2 [Information Circular 70-6R2] , nous indiquons que les demandes de décision anticipée doivent contenir l'interprétation de l'application des dispositions pertinentes de la Loi, ainsi qu'une description de la question d'impôt précise sur laquelle porte la demande de décision.
Au cours des deux dernières semaines, j'ai personnellement travaillé dans deux dossiers difficiles que nous avions de la difficulté à traiter. Nous avons demandé une réunion pour discuter des préoccupations qui causaient les problèmes. Une fois les questions définies, nous avons été en mesure de collaborer avec le représentant à les résoudre très rapidement et à traiter les dossiers.
Notre objectif consiste à traiter les dossiers dans des délais convenables. A cette fin, si nous disposons de tous les renseignements voulus au départ et si vous nous faites connaître vos préoccupations et vos interprétations des dispositions pertinentes de la Loi, nous pourrons vous donner un meilleur service. Bien que cela soit particulièrement important dans les décisions concernant les situations de difficultés financières, cela s'applique également à toutes les demandes de décision.
Pour terminer, je tiens à remercier publiquement Theresa Murphy, Lee Workman et Claire Lebel de leur apport et de leur collaboration à la préparation de ce document. Annexe A Disposition relative aux flux monétaires excédentaires
Nonobstant les termes et conditions des Actions privilégiées ou tout rachat obligatoire des actions privilégiées qui peut être exigé par la banque, dans les 120 jours après la fin de chaque exercice financier, tous les flux monétaires excédentaires pour cet exercice financier devront servir au rachat des Actions privilégiées.
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Les flux monétaires excédentaires aux fins de chaque exercice financier signifient les changements dans les flux monétaires de Détresse Ltée pour cet exercice provenant de toutes sources, tel que présenté à l'État de l'évolution de la situation financière consolidé, établi conformément aux principes comptables généralement reconnus, si seules les filiales détenues entièrement de façon directe ou indirecte par Détresse Ltée sont incluses dans la consolidation, mais avant les déboursés relatifs:
- (i) aux paiements de dividendes autres que les dividendes sur les actions privilégiées;
(ii) aux dépenses en immobilisation ou à tout paiement de capital, à l'exception des éléments suivants:
- (a) les rachats d'actions privilégiées, autres que les rachats effectués au cours de l'exercice financier afférents aux flux monétaires excédentaires d'exercices antérieurs,
- (b) les remboursements de dettes engagées dans le cours normal des affaires, existant à la date où les actions privilégiées sont émises,
- (c) le remboursement de dettes additionnelles contractées spécifiquement dans le but de financer les opérations d'exploitation courantes,
- (d) les dépenses ou paiements entre Détresse Ltée et n'importe quelle de ses filiales détenues entièrement de façon directe ou indirecte,
- (e) les dépenses en immobilisation raisonnables ou tout paiement de capital, engagés dans le cours normal de l'entreprise existante et le remboursement des dettes additionnelles contractées spécifiquement dans le seul but d'effectuer ces dépenses en immobilisation ou ces paiements de capital, et
- (f) les remboursements de dettes additionnelles engagées spécifiquement dans le but de permettre à Nouvelle Ltée de racheter les actions privilégiées et de payer les dividendes sur les actions privilégiées;
- (iii) aux remboursements de prêts consentis par les actionnaires de Détresse Ltée ou aux rachats d'actions quelconques du capital-actions de Détresse Ltée ; et
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- (iv) aux prêts aux administrateurs, agents et actionnaires de Détresse Ltée, ou à d'autres personnes, entreprises ou corporations.
Pour les fins de cette définition des flux monétaires
excédentaires, les dettes additionnelles ne comprennent pas
une dette qui provient de l'utilisation des fonds dans un
but qui n'est pas prévu par la présente. Annexe B
Décisions rendues
Pourvu que les énoncés ci-dessus constituent une divulgation complète de tous les faits pertinents et de toutes les transactions projetées, nos décisions sont les suivantes:
A. les actions privilégiées que Nouvelle Ltée émettra à la
banque, telles qu'elles sont décrites au paragraphe ( )
des transactions projetées (les "Actions"), seront des
actions décrites au sous-alinéa e)iii) de la définition
d'"action privilégiée à terme" au paragraphe 248(1) de
la Loi, pour une période n'excédant pas cinq ans de
leur date d'émission et, par conséquent, une déduction
en vertu du paragraphe 112(1) ne sera pas refusée à la
banque sur les dividendes reçus ou qui seront réputés
avoir été reçus sur les Actions durant cette période;
B. les dispositions du paragraphe 112(2.4) de la Loi ne
pourront pas être invoquées pour refuser la déduction
aux termes du paragraphe 112(1) de la Loi en raison du
paragraphe 112(2.5) de la Loi concernant les dividendes
que la banque aura reçus ou sera réputée avoir reçus
sur les Actions;
C. aucun montant ne sera inclus dans le calcul du revenu
de Nouvelle Ltée selon les alinéas 12(1)c) ou 12(1)x),
les paragraphes 12(3), 12(9), 16(1) ou 246(1) ou
l'article 9 de la Loi concernant les contributions de
capital versées ou devant être versées à Nouvelle Ltée
par Détresse Ltée tel que décrit au paragraphe ( ) des
transactions projetées, et ces montants ne
constitueront pas un produit de disposition, tel que
défini à l'alinéa 54h) de la Loi, pour Nouvelle Ltée
concernant la disposition d'un bien quelconque;
D. les dispositions de l'article 80 de la Loi ne
s'appliqueront pas à Détresse Ltée uniquement en raison
du fait qu'aucun intérêt ne sera pas payé ou payable
par Détresse Ltée à Nouvelle Ltée sur les prêts acquis
par Nouvelle Ltée, tel que décrit au paragraphe ( ) des
transactions projetées;
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E. sous réserve de l'alinéa 20(1)e.1) de la Loi, les
dépenses engagées respectivement par Nouvelle Ltée dans
le cadre de l'emprunt d'argent et de l'émission des
Actions seront déductibles conformément à l'alinéa
20(1)e) de la Loi dans la mesure où ces dépenses sont
raisonnables dans les circonstances;
F. le coût indiqué, tel que défini au paragraphe 248(1) de
la Loi, des Actions immédiatement après leur émission,
sera égal au montant payé pour ces actions par la
banque tel que décrit au paragraphe ( ) des
transactions projetées;
G. le coût indiqué, tel que défini au paragraphe 248(1) de
la Loi, des prêts acquis par Nouvelle Ltée,
immédiatement après leur acquisition auprès de la
banque, sera égal au montant payé tel que décrit au
paragraphe ( ) des transactions projetées;
H. aucun montant ne sera inclus dans le calcul du revenu
de la banque selon le paragraphe 56(2) de la Loi
concernant les contributions de capital versées par
Détresse Ltée à Nouvelle Ltée tel que décrit au
paragraphe
( ) des transactions projetées;
I. si les prêts acquis par Nouvelle Ltée sont réacquis par
la banque, le coût indiqué, tel que défini au
paragraphe 248(1) de la Loi, desdits prêts sera égal au
montant payé par la banque tel que décrit au paragraphe
( ) des transactions projetées; et
J. les disposition du paragraphe 245(2) de la Loi ne
s'appliqueront pas par suite et en raison des
transactions projetées, pour déterminer à nouveau les
conséquences fiscales confirmées dans les décisions
rendues.
Ces décisions sont rendues sous réserve des restrictions et des conditions générales énoncées dans la Circulaire d'information 70-6R2 [Information Circular 70-6R2] et lient le Ministère du Revenu National, Impôt pourvu que les actions privilégiées soient émises avant le _________________. Ces décisions sont basées sur la Loi actuelle et ne tiennent pas compte des modifications qui y sont proposées. Sauf ce qui est prévu dans la présente, nos décisions ne constituent pas une acceptation, une approbation ou une confirmation des conséquences fiscales des faits et des transactions projetées décrits dans la présente.
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