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TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
920908
CONGRES 1991 APFF
TABLE DES MATIERES
I. POLITIQUES FISCALES
Question 1.1 - Équité du système fiscal (Finances)....................33.2
Question 1.2 - L'arrêt Symes (frais de garde) (Finances)..............33.3
Question 1.3 - Responsabilité des administrateurs (art. 227.1) (Finances).........................................33.4
II. RÉMUNÉRATION ET AUTRES AVANTAGES REÇUS DANS LE CADRE D'UN EMPLOI
Question 2.1 - Prêt Automobile (15(2)a)(iv) (Revenu) # 7 - Pierre Bourgeois...............................33.5
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Question 2.2 - Automobile (location d'auto) (Revenu) #33 - Charles Thériault..............................33.5
Question 2.3 - Prêt d'habitation (15(2)(ii) (Revenu) # 8 - Pierre Bourgeois...............................33.6
Question 2.4 - Avantage à l'employé (indemnité versée par l'employeur) (Revenu) # 4 - Andrée Simard (Revenu).........................33.7
Question 2.5 - Allocation de repas (Revenu) #27 - Pierre Bourgeois...............................33.7
Question 2.6 - Bénéfice de relocalisation (l'arrêt Splane) (Revenu) # 1 - Andrée Simard..................................33.8
III. AVANTAGE CONSENTI A UN ACTIONNAIRE
Question 3.1 - Arrêt McLurg (dividende discrétionnaires) (Finances)...33.9 Question 3.2 - Prêt intercompagnies (Revenu) #14 - Danielle Bouffard..............................33.10 Question 3.3 - Émission d'actions- contrepartie inférieure à la J.V.M. #16 - Marc Séguin (Revenu)...........................33.11
Question 3.4 - Série de prêts et remboursements (Revenu) #32 - Robert Gagnon..................................33.13
IV. DÉDUCTIBILITÉ DES INTÉRETS
Question 4.1 - L'arrêt Livingston International Inc. (Revenu) # 2 - Charles Thériault..............................33.13
Question 4.2 - Prêt vs autres formes de dettes (Revenu) #12 - Charles Thériault..............................33.14
Question 4.3 - Législation sur les intérêts (Finances)................33.15
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V. DÉPENSES DÉDUCTIBLES
Question 5.1 - Acquisition d'un fonds de commerce #24 - Vicki Plant....................................33.15
Question 5.2 - Frais pour une opinion d'impartialité (Revenu) #20 - Charles Thériault..............................33.17
VI. LES SOCIÉTÉS
Question 6.1 - Apport de connaissance vs apport financier (Revenu) #25 - Vicki Plant.....................................33.18
VII. RÉORGANISATION
Question 7.1 - Transactions «Papillons» (Finances)..................33.18
Question 7.2 - Article 51: échange d'actions entre deux actionnaires (Revenu) #30 - André Payette..................................33.19
VIII. PAIEMENT INCITATIFS
Question 8.1 - Acquisition d'entreprise (Revenu) #29 - André Payette...................................33.20
Question 8.2 - Souscription à des actions privilégiées par un organisme gouvernemental (Revenu) #21 - Marc Séguin....................................33.20
IX. ALLOCATION DU COUT EN CAPITAL
Question 9.1 - Arrêt Fortin/Moreau
(Finances)......................... 33.21
Question 9.2 - Vente conditionnelle (Revenu) # 3 - Marc Séguin.....................................33.22
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X. PLANIFICATION TESTAMENTAIRE
Question 10.1 - Lien de dépendance et décès (Revenu) #22 - Marc Ton-That..................................33.22
Question 10.2 - Application du paragraphe 85(4) à une succession (Revenu) #13 - Marcel Querry...................................33.23
XI. EXEMPTION DE GAIN EN CAPITAL
Question 11.1 - Paragraphe 110.6(8) relativement aux dividendes sur les actions privilégiées (Finances).....................33.25
Question 11.2 - Paragraphe 110.6(8): conséquences des droits accordés aux actions non prescrites (Revenu) #lOA - Marcel Querry.................................33.25
Question 11.3 - Portée du paragraphe 110.6(8) L.I.R. (Revenu) #1OB - Marcel Querry.................................33.27
Question 11.4 - Corporation exploitant une petite entreprise (dépôt à terme) (Revenu) #18 - Robert Gagnon..................................33.28
Question 11.5 - Corporation exploitant une petite entreprise (Revenu) (achat et vente de terrains vacants) # 5 - André Payette...................................33.28
Question 11.6 - Actifs admissibles (remboursement au titre de dividendes à recevoir (Revenu) #26 - Robert Gagnon.................................33.29
XII. ALLOCATION DE RETRAITE
Question 12.1 - Versement de certains montants dans un REÉR (Revenu) #17b) & c) - André Payette...........................33.30
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Question 12.2 - Déductions à la source (Revenu) #17a) - André Payette.................................33.31 XIII. REVENU OU PERTE PROVENANT D'UNE ENTREPRISE
Question 13.1 - Coversion de biens en immobilisation en biens en inventaire (Revenu) # 6 - André Payette.................................33.32
Question 13.2 - Crédit d'impôt en main remboursable (Revenu) #19 - Marc Séguin.....................................33.33
Question 13.3 - Personnes handicapées (Finances)......................33.34
XIV. DIVERS
Question 14.1 - Réserve des assureurs (par. 32(1)) (Finances).........33.35
Question 14.2 - Recherche et développement (matériel prescrit) (Finances).....................................33.36
Question 14.3 - Vente de créance, article 22 L.I.R. (Revenu) #15 - Danielle Bouffard..............................33.37
Question 14.4 - Gain en capital (par. 11(2)) (Finances)...............33.38
Question 14.5 - Compte de dividende en capital (Revenu) #10 - Marc Ton-That..................................33.38
33.2 A.P.F.F. Congrès 91
- 1. - POLITIQUES FISCALES
- 1. 1. - ÉQUITÉ DU SYSTEME FISCAL
Commentez le récent rapport de Statistiques Canada selon lequel les personnes mariées sont désavantagées par rapport à celles qui ne le sont pas.
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Réponse du ministère des Finances
Le système fiscal canadien doit veiller à ce que, dans l'ensemble, le traitement des contribuables soit sensiblement équivalent, quel que soit le régime matrimonial qu'ils ont choisi. Toutefois, compte tenu des différences que l'on retrouve dans la composition des familles et la nature de leur union, il est inévitable que certains écarts existent au niveau de chaque disposition fiscale, prise individuellement. Ces écarts tiennent compte de la situation socio-économique à l'intérieur de notre société mais n'affectent en rien les droits fondamentaux. Tout en reconnaissant que les personnes en union libre peuvent être avantagées au niveau de certains allégements, comme le crédit d'équivalent de marié, on se doit de souligner qu'un certain nombre d'allégements sont réservés exclusivement aux personnes mariées. Ainsi, au seul niveau des crédits d'impôt non remboursables, les gens mariés peuvent réclamer un crédit de personne mariée en plus des frais médicaux et, sur une base administrative, des dons de charité du conjoint. Certains crédits inutilisés peuvent être également transférés au conjoint. Finalement, un contribuable peut contribuer à un R.E.É.R. pour le bénéfice de son conjoint.
On doit noter que certains résultats de l'étude sont exagérés ou peu plausibles. Par exemple, on présume qu'un couple en union libre préférera maintenir deux logis pour maximiser ses épargnes fiscales, et ceci sans tenir compte des coûts supplémentaires de logement qu'une telle décision entraîne.
De plus, notre système fiscal tient compte, dans une certaine mesure, de la capacité de chacun de payer des impôts et, en ce sens, certains de ses éléments, telle la progressivité des taux d imposition, peuvent fausser certaines comparaisons.
Il est utile de se rappeler que les conjoints de fait ne
représentent pas plus de 10 % de tous les couples. De plus,
seulement 30 % des conjoints de fait ont des enfants. Comme les
conjoints de fait qui ont des enfants nés de leur union doivent
-- comme les gens mariés -- combiner leurs revenus aux fins des
crédits d'impôt remboursables, tels le crédit de T.P.S. et le
crédit d'impôt pour enfants, seulement une faible proportion des
conjoints de fait sont avantagés.
33.3 Table ronde Fiscalité fédérale
Nonobstant ce qui précède, le gouvernement s'est engagé a revoir sa politique fiscale en ce qui a trait aux dispositions touchant la famille.
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- 1. 2. - L'ARRET SYMES (frais de garde)
Pouvez-vous commenter l'arrêt Symes en rapport avec les frais de garde d'enfants?
Réponse du ministère des Finances
On se souviendra que la Cour d'appel fédérale a statué en juin 1991 que les limites imposées par l'article 63 de la Loi de l'impôt relativement aux frais de garde d'enfants ne constituaient pas une atteinte au principe l'égalité devant la Loi, consacré par l'article 15 de la Charte canadienne des droits. Madame Symes alléguait qu'en appliquant une limite aux frais de garde qui pouvaient être déduits dans le calcul du revenu, l'article 63 de la Loi de l'impôt avait un impact discriminatoire à l'égard des femmes puisque ces dernières étaient le plus souvent responsables de ces frais de garde. Elle prétendait donc que dans le cas où ces frais étaient engagés dans le cadre d'une entreprise (elle était avocate travaillant à son compte), ils devaient être considérés comme des dépenses d'entreprise afin de les soustraire aux limites de l'article 63 et d'éviter une atteinte au principe de l'égalité.
Dans un jugement unanime de la Cour d'appel, le juge Décary à statué que les frais de garde d'enfants ne sauraient être considérés comme des dépenses d'entreprise visés par l'alinéa 18(1)a) puisque l'article 63 traite spécifiquement de telles dépenses et puisque historiquement, ces dépenses de nature personnelle n'ont jamais été considérées comme étant suffisamment reliées à l'entreprise mais bien à ses dirigeants. Par ailleurs, on a précisé que même si les femmes sur le marché du travail faisaient encore l'objet d'inégalité sociale ou économique, l'article 15 de la Charte et le principe de l'égalité n'étaient pas enfreints du simple fait que des injustices, qui n'étaient d'ailleurs pas causées par la Loi de l'impôt, puissent exister. La Charte n'impose pas aux législatures l'obligation de corriger toutes les inégalités sociales ou économiques. Le paragraphe 15(2) permet notamment la mise en oeuvre de lois et de programmes destinés à améliorer la situation des individus de façon à atténuer ou à éliminer les inégalités. En outre, la déduction des frais de garde, qui ne seraient pas normalement déductibles en raison de leur nature personnelle, n'est pas discriminatoire dans la mesure ou le père, autant que la mère, peut en bénéficier et où elle peut favoriser l'ensemble des femmes.
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Cette décision comporte des éclaircissements importants sur le sens du principe de l'égalité dans le contexte de la Loi de l'impôt. Ainsi, il est dit
33.4 A.P.F.F. Congrès 91
qu'en matière fiscale, tout peut être de près ou de loin rattaché d'une manière quelconque à la notion d'égalité et que, par conséquent, il ne faut pas rechercher l'égalité numérique stricte de tous ni rejeter comme contraire au principe de l'égalité les distinctions socio-économiques justes et souhaitables. Enfin, on consacre le principe que le droit à l'égalité ne doit pas être banalisé par son application rigoureuse et sans discernement à la mécanique (nuts and bolts) de l'impôt.
Cette décision marque un point tournant important quant à la portée du principe de l'égalité en matière fiscale et économique. Le message est clair: les distinctions en matière fiscale sont permises lorsqu'elles contribuent à l'élaboration d'une politique fiscale juste et souhaitable.
- 1. 3. - RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS (art 227.1 L.I.R.)
Commentez la position du ministère sur la responsabilité des administrateurs?
Réponse du ministère des Finances
La disposition sur la responsabilité des administrateurs à été instaurée en réponse à d'importantes pertes de recettes fiscales résultant du défaut de remise des déductions à la source. En fait, Revenu Canada était confronté en 1982 au problème d'un total de 555 millions $ de retenues à la source non remises.
L'article 227.1 de la Loi a donc été adopté afin de rendre les administrateurs d'une corporation solidairement responsables du paiement des sommes retenues conformément aux articles 135, 153 ou 215 de la Loi. La responsabilité engage les personnes qui étaient administrateurs au moment de l'omission de retenir ou de remettre les impôts requis. La responsabilité s'étend également aux intérêts et pénalités.
La défense de diligence raisonnable a été incorporée à
l'article 227.1 afin de répondre aux arguments voulant que
l'instauration d'une telle responsabilité décourage des personnes
compétentes à occuper un poste d'administrateur de corporation.
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L'un des aspects positifs de l'article 227.1 est que les
administrateurs sont maintenant davantage conscients de la
responsabilité qui leur incombe a l'égard des retenues à la
source, ce qui les incite à faire preuve d'une diligence
appropriée en posant des gestes positifs afin de s'y conformer.
Tel que prévu,
33.5 Table ronde Fiscalité fédérale
l'argument de «diligence raisonnable» à été utilisé à l'occasion de nombreux appels en vue de contrer à l'application de cette disposition.
Le ministère des Finances est conscient de cette situation mais se réjouit du fait qu'une jurisprudence importante aura permis le développement de critères plus nuancés en matière de diligence raisonnable, ce qui permettra une meilleure prévisibilité quant à l'interprétation de la loi. Ainsi, le nombre des litiges aura tendance a diminuer de façon significative au fur et à mesure que ces critères seront connus.
II. - RÉMUNÉRATION ET AUTRES AVANTAGES REÇUS DANS LE CADRE D'UN EMPLOI
- 2. 1. - PRET AUTOMOBILE (al. 15(2)a)(iv) L.I.R.)
Un prêt à été consenti par une corporation à un employé pour lui permettre d'acquérir une automobile pour son usage; ce dernier utilise cette voiture occasionnellement dans l'exercice des fonctions de sa charge ou de son emploi (500 km pour fins d'emploi sur 20 000 km parcourus au total).
Doit-on appliquer un critère de raisonnabilité lorsqu'on évalue si le prêt se qualifie à titre de prêt exclu aux fins du sous-alinéa 1 5(2)a) (iv)?
Réponse du ministère du Revenu
Le ministère n'a pas soumis l'admissibilité à l'exemption du sous-alinéa 15(2)a)(iv) de la Loi à des critères de degré ou de pourcentage d'utilisation minimum d'une automobile dans le cadre de l'exercice des fonctions de la charge ou de l'emploi d'un employé. Le prêt doit permettre d'acquérir une automobile pour son usage dans l'exercice des fonctions de son emploi.
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Chaque cas devra être jugé à son mérite selon les circonstances particulières applicables, afin d'établir la justification a l'exemption. Il va de soi que dans les cas limites, l'exemption pourrait ne pas être reconnue.
2. 2. - AUTOMOBILE (location d'auto)
- • L'employé signe le contrat de location directement avec le garage.
33.6 A.P.F.F. Congrès 91
- • L'employeur s'engage à payer le locateur tant que l'employé est à son emploi.
Est-ce que le ministère permet l'application du paragraphe 6(2) de la Loi ou considère-t-il qu'il s'agit d'un remboursement à être imposé en fonction du pourcentage d'utilisation à des fins personnelles?
Est-ce que la réponse est différente si l'employé paie le locateur et se fait rembourser par l'employeur?
Réponse du ministère du Revenu
Le paiement fait par l'employeur au garage ou a l'employée relativement au contrat de location de son employé est un avantage imposable pour ce dernier en vertu de l'alinéa 6(1)a) et du paragraphe 5(1) de la Loi. Selon nous, le paiement fait partie de la rémunération de l'employé. Quant à la possibilité d'appliquer l'alinéa 6(1)e) et le paragraphe 6(2) de la Loi dans cette situation, nous sommes d'avis que ni l'employeur ni une personne liée à l'employeur n'a mis une automobile à la disposition de l'employé, si l'employeur n'est pas partie au contrat de location. L'alinéa 6(1)e) de la Loi n'est donc pas applicable, la condition essentielle pour son application n'étant pas respectée.
Par contre, l'employé pourrait réclamer les dépenses qu'il a encourus aux fins de déplacements pour exercer les fonctions de son emploi, s il rencontre toutes les exigences de l'alinéa 8(1)h) de la Loi.
- 2. 3. - PRET D'HABITATION (al. 15(2)a)(ii) L.I.R.)
En 1989, une corporation prête 400 000 $ à un employé
pour que ce dernier acquière une habitation destinée à son propre
usage. Le prêt porte intérêt à un taux de 10 %.
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En 1990, les parties concernées sont intéressées à modifier l'entente afin que ledit prêt ne porte plus intérêt. Le paragraphe n° 7 du Bulletin d'interprétation IT-448 «Disposition - Modification des conditions des titres» mentionne que la transformation d'un titre producteur d'intérêt en un titre sans intérêt représente une modification ayant une répercussion fondamentale sur la participation économique du détenteur, ce qui entraîne une disposition du titre.
Par conséquent, s'agit-il d'un nouveau prêt et, si oui, continue-t-il d'être admissible à titre de prêt exclu, tel que prévu au sous-alinéa 15(2)a)(ii) de la Loi?
33.7 Table ronde Fiscalité fédérale
Réponse du ministère du Revenu
Nous présumons que le prêt initial dont il est question satisfaisait aux conditions énumérées au sous-alinéa 15(2)a)(ii) de la Loi.
Nous sommes d'avis que la transformation d'un titre producteur d'intérêt en un titre qui ne porte pas d'intérêt n'entraîne pas une disposition du titre et l'acquisition d'un autre titre si les conditions initiales du prêt prévoyaient que le taux d'intérêt pouvait être modifié par les parties.
Lorsque le changement du taux d'intérêt n'est pas prévu au contrat liant les parties, la question à savoir si un nouveau contrat est créé par le changement de taux d'intérêt doit être déterminée selon les lois civiles applicables dans la juridiction donnée et selon les termes du contrat.
Dans le cas où l'émission du nouveau titre entraîne la disposition de l'ancien titre, le nouveau titre, puisqu'il sert a refinancer une dette existante, ne serait pas admissible a l'exception prévue au sous-alinéa 15(2)a)(ii) de la Loi. A cet égard, nous vous référons au paragraphe 17 du 8ulletin d'interprétation IT-119R3 «Dettes des actionnaires et de certaines personnes rattachées à un actionnaire».
- 2. 4. - AVANTAGE A L'EMPLOYÉ (indemnité versée par l'employeur)
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Un employé quitte un premier employeur pour en joindre un deuxième. Le deuxième verse une indemnité au premier employeur pour le dédommager.
L'employé doit-il inclure le montant du dédommagement
dans son revenu?
Réponse du ministère du Revenu
Dans l'hypothèse où ledit dédommagement est versé au premier employeur relativement à une clause de non-concurrence incluse dans un contrat préalablement signé par l'employé, ou que le paiement est effectué aux fins de libérer l'employé d'une obligation qui lui incomberait autrement, le ministère est d'avis que le montant de dédommagement versé par le deuxième employeur pour le bénéfice de l'employé constitue une rémunération pour l'employé en vertu de l'article 5 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
- 2. 5. - ALLOCATION DE REPAS
Quel est le traitement fiscal des allocations de repas payées à des employés qui ont effectué du temps supplémentaire. Est-ce que le traitement est modifié si l'employé n'a pas à rendre compte de l'allocation?
33.8 A.P.F.F. Congrès 91
Réponse du ministère du Revenu
De façon générale, le ministère ne considère pas une
indemnité de repas versée à un employé faisant des heures
supplémentaires comme un revenu si les critères suivants sont
satisfaits:
- a) l'employé travaille au moins trois heures supplémentaires immédiatement après son horaire de travail normal;
- b) l'indemnité est raisonnable (ne dépassant pas la valeur ou le coût d'un repas normal); et
- c) les heures supplémentaires sont peu fréquentes ou de nature occasionnelle.
Toutefois, lorsqu'un employé fait des heures supplémentaires fréquentes, les indemnités de repas pourraient être considérées comme de la rémunération additionnelle.
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- 2. 6. - BÉNÉFICE DE RELOCALISATION (l'arrêt Splane)
Un employé est appelé à déménager dans le cadre de son emploi et reçoit une compensation de son employeur pour les intérêts additionnels à payer à cause d'une variation dans les taux d'intérêts Le ministère accepte-t-il la décision de Splane v. The Oueen, [[1990] 2 C.T.C. 199] (1990) D.T.C. 6442 à l'effet qu'une telle compensation n'est pas imposable?
Quelle est la position du ministère dans le cas d'un employé appelé à acquérir une résidence plus onéreuse dans le cadre d'un déplacement?
Réponse du ministère du Revenu
Le ministère est d'avis qu'une indemnité reçue de son employeur par un employé pour compenser les intérêts additionnels à payer dû à une variation dans les taux d'intérêts hypothécaires, représente un paiement à l'égard de frais personnels. Ce paiement constitue un avantage reçu en vertu de l'emploi, imposable en vertu de l'alinéa 6(1)a), ou selon le cas, une allocation pour frais personnels imposable selon l'alinéa 6(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Par conséquent, le ministère en à appelé de la décision Splane devant la Cour d'appel fédérale.
33.9 Table ronde Fiscalité fédérale
Le ministère adopte la même position en ce qui concerne les indemnités versées par un employeur à un employé pour compenser un écart de prix entre la nouvelle résidence et l'ancienne résidence lorsqu'un employé doit acquérir une résidence plus dispendieuse, dans le cadre d'un déménagement.
III - AVANTAGE CONSENTI A UN ACTIONNAIRE
- 3. 1. L'ARRET McCLURG (dividendes discrétionnaires)
Qu'elle est la position du ministère des Finances relativement aux dividendes discrétionnaires suite à l'affaire McClurg?
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Réponse du ministère des Finances
Dans l'affaire McClurg, la Cour suprême du Canada concluait que les dividendes discrétionnaires n'étaient pas contraires aux principes du droit corporatif et n'entraînaient pas l'application du paragraphe 56(2) puisque le versement d'un dividende par une corporation à un actionnaire n'est habituellement pas un avantage conféré sans contrepartie aucune. La Cour interprétait ainsi le paragraphe 56(2) comme exigeant que le paiement indirect soit de la nature d'un avantage sans contrepartie. Or, c'est uniquement après examen des contributions apportées par l'actionnaire lié - qu'on qualifia de «véritables contributions financières et opérationnelles» aux termes de «liens commerciaux de bonne foi~ -- que la Cour statua que 56(2) ne s'appliquerait pas à un dividende discrétionnaire payable à madame McClurg.
Nous croyons donc que cette cause est limitée aux faits
particuliers de l'affaire McClurg et qu'elle n'apporte aucun
soutien aux dividendes qui seraient payés à un actionnaire lié et
qui seraient motivés par des objectifs de fractionnement du
revenu entre les actionnaires. La raison fondamentale pour la
non-application de 56(2) est, aux dires mêmes de la Cour,
l'importance des contributions de l'actionnaire et le caractère
légitime des liens commerciaux. Toute situation de versement de
dividende discrétionnaire qui ne respecterait pas ces critères
précis ne saurait bénéficier de l'inapplication de 56(2). De la
même façon, il semble bien qu'un dividende discrétionnaire qui
serait disproportionné par rapport à l'apport véritable d'un
actionnaire lié soit sujet à l'application de 56(2) surtout s'il
est motivé par des considérations de fractionnement de revenu.
33.10 A.P.F.F. Congrès 91
- 3. 2. - PRET INTERCOMPAGNIES
Le ministère considère-t-il qu'un avantage imposable a été conféré a monsieur X ou, s'il y a lieu, à son conjoint ou à sa fille en vertu des paragraphes 15(1) ou 56(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu et ce, dans les deux situations suivantes:
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Situation A
X CONJOINT
50% 50% 100%
OPCO A B i l l e t OPCO B
à d e m a n d e
Opco A et Opco B sont deux compagnies canadiennes imposables gagnant du revenu d'entreprise exploitée activement et dont les entreprises ne sont reliées d'aucune façon. Opco A avance un montant de 200 000 S sur billet ne portant pas intérêt en faveur d'Opco B.
Situation B
X FILLE (MAJEUR) DE X
100% 100%
OPCO A B i l l e t OPCO B
à d e m a n d e
33.11 Table ronde Fiscalité fédérale
Opco A et Opco B sont deux compagnies canadiennes
imposables.
Opco A est une compagnie opérante gagnant du revenu d'entreprise exploitée activement. Opco B est une compagnie de placements. Opco A avance un montant de 200 000 $ sur billet ne portant pas intérêt en faveur d'Opco B.
Réponse du ministère du Revenu
Pour déterminer si un avantage peut résulter pour un actionnaire d'un prêt intercompagnies, un examen de tous les faits particuliers à une situation doit être complété. Dans la mesure où le prêt intercompagnies est un prêt véritable (bona fide loan), les dispositions du paragraphe 56(2) ne seront pas applicables dans aucune des situations, puisque tel que corroboré par les tribunaux, un tel prêt ne constitue pas un paiement ou transfert de bien.
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De façon générale, le ministère suit la pratique longuement établie de ne pas appliquer les dispositions du paragraphe 15(1) de la Loi aux prêts intercompagnies faits dans le cours normal de l'exploitation de l'entreprise de deux corporations.
Cependant, lorsqu'il ne s'agit pas de prêt véritable, le traitement pourrait être différent. A titre d'exemple, si au moment où le prêt ou l'avance est consenti par Opco A, Opco B est dans l'incapacité de rembourser son prêt ou son avance ou de fournir des garanties raisonnables, Opco A se sera donc départi d'un bien (de l'argent) sans recevoir une contrepartie suffisante. Ce faisant, il en résultera une diminution de la valeur d'Opco A. Conséquemment, dans la situation A, le conjoint pourra être assujetti aux dispositions du paragraphe 15(1) au titre d'un avantage que lui aura conféré Opco A. Dans la situation B, les dispositions du paragraphe 56(2) pourront être applicables à monsieur X.
- 3. 3. - ÉMISSION D'ACTIONS: CONTREPARTIE INFÉRIEURE A LA J.V.M.
Le paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la «Loi») prévoit que l'actionnaire d'une corporation qui reçoit un avantage de cette corporation est imposé, de façon générale, sur la valeur de l'avantage ainsi reçu.
Le paragraphe 246(1) de la Loi prévoit qu'un
contribuable doit inclure dans son revenu la valeur de l'avantage
qu'il a reçu d'une personne, à moins que cet avantage n'ait été
inclus dans son revenu en vertu d'une autre disposition de la
Loi.
33.12 A.P.F.F. Congrès 91
Dans certaines situations, une corporation peut émettre les actions de son capital-actions pour une somme moins élevée que la juste valeur marchande de telles actions, comme dans l'exemple suivant:
Monsieur A ----- non liés ----- Madame B
1 action ordinaire 1 action ordinaire
JVM = 1000 $ JVM = 1000 $
OPCO
Dans l'exemple ci-haut, Opco émet une autre action à madame B pour un dollar. Madame B n'est pas employée d'Opco.
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De quelle façon le ministère entend-il appliquer les paragraphe 15(1) et 246(1) de la Loi à l'émission de cette action? Le ministère du Revenu est-il d'avis que d'autres dispositions de la Loi s'appliquent à l'émission de l'action? A la lumière de l'arrêt Albert Kieboom v. M.N.R. (1990) 2 C.T.C. 2090, le ministère est-il d'avis que monsieur A a disposé de son intérêt dans Opco en faveur de madame B?
Réponse du ministère du Revenu
En général, le ministère n'envisagerait pas l'application des paragraphes 15(1) et 246(1) de la Loi dans ce genre de situation.
Cependant, le ministère est d'avis que monsieur A a
effectivement disposé d'une portion de son intérêt économique
dans 0pco. En conséquence, le ministère appliquerait le
sous-alinéa 69(1)b)(ii) de la Loi puisqu'en donnant son accord à
l'émission de l'action, monsieur A fait don d'une part de son
intérêt économique dans Opco à l'autre actionnaire. Monsieur A
serait donc réputé avoir reçu un produit de disposition de 333 $
et madame B serait réputée avoir acquis un bien pour ce même
montant. Puisque monsieur A dispose d'une part de son intérêt
économique dans Opco et non pas des actions de cette dernière, le
prix de base rajusté de ce bien est nul.
33.13 Table ronde Fiscalité fédérale
- 3. 4. - SÉRIE DE PRETS ET REMBOURSEMENTS
Une corporation effectue sur une base permanente des avances mensuelles à son actionnaire unique. Ces avances sont par la suite remboursées par le biais d'un paiement de dividendes immédiatement avant la fin de chaque année d'imposition de la corporation qui suit l'année ou les avances ont été consenties. Est-ce que de telles transactions seraient considérées comme ayant été effectuées «dans le cadre d'une série de prêts, de remboursements ou d'autres opérations,» aux fins du paragraphe 15(2) de la Loi? La réponse serait-elle la même si le dividende était payé immédiatement avant la fin d'année?
Réponse du ministère du Revenu
Selon la position du ministère exprimée au paragraphe 26 du bulletin d'interprétation IT-119R3, concernant l'application du paragraphe 15(2) de la Loi à un compte d'avances à un actionnaire, nous sommes d'avis que dans les deux séries de transactions présentées ci-dessus, les remboursements seraient effectués dans le cadre d'une série de prêts, de remboursements ou d'autres opérations, aux fins de la Loi.
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Par conséquent, dans la première situation énoncée, nous sommes d'avis que le remboursement découlant du paiement d'un dividende ne serait pas appliqué aux avances les plus anciennes de telle sorte que le paragraphe 15(2) de la Loi s'appliquerait au solde d'avances non remboursées en fin de chaque année. Dans la deuxième situation énoncée, vu que les montants des avances seraient totalement remboursés en fin de chaque année, le paragraphe 15(2) n'aurait aucune application selon nous. Cependant, il faudrait tenir compte de l'application du paragraphe 15(9) et de l'article 80.4 de la Loi.
IV. - DÉDUCTIBILITÉ DES INTÉRETS
- 4. 1. - L'ARRET LIVINGSTON INTERNATIONAL INC.
Quelle est la position du ministère à la suite de
l'arrêt Livingston International inc. c. La Reine, [[1991] 1
C.T.C. 155] (1991) D.T.C. 5066? Les intérêts payés pour racheter
des actions privilégiées à capital versé inférieur à la valeur de
rachat sont-ils déductibles?
33.14 A.P.F.F. Congrès 91
Réponse du ministère du Revenu
A notre avis, la position du ministère concernant la
déductibilité des intérêts sur de l'argent emprunté par une
corporation afin de racheter ses actions est conforme à la
décision rendue dans l'arrêt Livingston International inc.
Pourvu qu'une corporation ait utilisé son capital à des
fins admissibles, le ministère reconnaît que les intérêts sur de
l'argent emprunté par une corporation afin de remettre du capital
à ses actionnaires sont déductibles en vertu des propositions de
modifications de l'alinéa 20(1)c) de la Loi annoncées par le
ministère des Finances le 2 juin 1987 et le 20 décembre 1990.
Toutefois, le capital d'une corporation ne peut comprendre, aucun
surplus d'évaluation résultant de transactions qui transforment
les surplus d'évaluation en bénéfices accumulés sur une base non
imposable ou d'impôts différés.
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- 4. 2. - PRET vs AUTRES FORMES DE DETTES
L'Avis de motion des voies et moyens déposé à la Chambre
des communes le 20 décembre 1990 (ci après «A.M.V.M.»)
relativement à la déduction des intérêts réfère de façon générale
à de l'argent emprunté avec intérêts dont la séduction est
permise lorsque le produit de l'emprunt est utilisé à certaines
fins spécifiques. Le fait que l'A.M.V.M. s'adresse seulement aux
sommes empruntées et ne couvre pas les autres formes de dettes
cause de sérieux problèmes. Par exemple, plutôt que d'emprunter
pour racheter des actions (paragraphe 1b) de l'A.M.V.M.), il
arrive souvent qu'une corporation rachète ses actions à l'aide
d'un billet avec intérêt. Le billet en question ne constitue pas
de l'argent emprunté au sens de l'A.M.V.M. Quelle est la politique du ministère du Revenu à ce sujet lorsqu'il est clair
que l'autre forme de dette répond clairement aux conditions de
l'A.M.V.M.
Dans le même ordre d'idée, il arrive parfois que
l'acheteur d'une entreprise doit acquérir une avance sans intérêt
consentie par le vendeur à la corporation acquise, en plus des
actions détenues par ce dernier dans ladite corporation. Le coût
des actions et de l'avance est financé par un emprunt bancaire.
L'avance en question remplit-elle les conditions du paragraphe
ld) de l'A.M.V.M. même si l'argent emprunté n'a pas été utilisé
pour consentir un prêt mais pour acquérir le prêt en question?
Réponse du ministère du Revenu
Dans l'arrêt T.E. McCool Limited de la Cour suprême du
Canada, le juge J. Estey a fait la citation suivante:
(traduction) «Les termes "Capital
33.15 Table ronde Fiscalité fédérale
emprunté" et "argent emprunté" dans la législation fiscale ont été interprétés pour signifier du capital ou de l'argent emprunté avec une relation de prêteur et emprunteur entre les parties. Il est nécessaire de s'assurer de la véritable nature et du caractère de la transaction pour déterminer si cette relation existe.»
En conséquence, le ministère est d'avis que le rachat
des actions par un billet ne constitue pas de l'argent emprunté
au sens de la disposition de l'A.M.V.M. Dans le cas de
l'acquisition d'une avance sans intérêt consentie par le vendeur
à la corporation acquise, la relation préteur et emprunteur n'est
pas présente.
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Aucun élargissement dans l'application de cette disposition proposée n'est envisagé, vu le libellé clair de l'A.M.V.M.
- 4. 3. - LÉGISLATION SUR LES INTÉRETS
Qu'en est-il de la législation sur les intérêts?
Réponse du ministère des Finances
La déductibilité des intérêts est une question des plus vastes, complexes et importantes qui recoupe des problèmes allant du financement exotique des corporations étrangères affiliées à la politique d'achat la plus élémentaire d'une entreprise, en passant par la question du traitement fiscal des primes et escomptes. Le ministère poursuit ses efforts afin d'en arriver à un texte raisonnablement complet et acceptable qui puisse faire état des pratiques administratives de Revenu Canada qui étaient en vigueur au moment de la décision dans l'affaire Bronfman et qui ont été annoncées dans l'Avis de voies et moyens déposé annuellement depuis cette décision. La nouvelle législation sera émise sous forme d'avant-projet de loi de façon à obtenir les commentaires des milieux financiers et des fiscalistes. Nous avons bon espoir qu'un renouvellement de l'Avis des voies et moyens ne sera pas nécessaire pour 1992 quitte à ce que certains aspects du problème des intérêts ne soient résolus que plus tard.
V. - DÉPENSES DÉDUCTIBLES
- 5. 1. - ACQUISITION D'UN FONDS DE COMMERCE
Dans le cadre de l'acquisition du fonds de commerce
d'une entreprise, il arrive fréquemment que des éléments de
passif soient pris en charge par
33.16 A.P.F.F. Congrès 91
l'acquéreur. Parfois, certains de ces éléments de passif n'ont pas été déduits par le vendeur. Des exemples de tels éléments de passif sont la rémunération différée ou certaines réserves passées à la dépense aux fins comptables mais non déduites aux fins fiscales. Quel est le traitement fiscal de ces éléments de passif pour l'acquéreur et le vendeur? Lequel de ces contribuables peut réclamer la dépense afférente à ces éléments de passif aux fins fiscales?
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Est-ce que des frais reportés, non déduits aux fins fiscales, peuvent faire l'objet d'un transfert à l'occasion de la vente d'un fonds de commerce d'une entreprise à une autre? Est-ce que les frais reportés conservent leur nature entre les mains de l'acquéreur et peuvent-ils être amortis sur une période identique à celle du vendeur?
Réponse du ministère du Revenu
Il n'est pas possible de donner des réponses définitives sans connaître tous les faits d'un cas spécifique.
Nous vous offrons cependant les commentaires généraux suivants.
- a) En général, le montant des passifs assumés lors de l'acquisition, des actifs d'un fonds de commerce sera reflété dans le prix de transfert et fera partie de la considération payée. Pour l'acquéreur, le paiement des dettes assumées constitue une partie du paiement du coût d'achat du fonds de commerce.
- S'il s'agit d'un passif éventuel, c'est-à-dire d'une dette pouvant se matérialiser en raison de circonstances actuelles ou passées à condition qu'un événement futur survienne, le montant du passif éventuel assumé ne pourra pas être reflété au coût des actifs transférés lors de l'acquisition du fonds de commerce. Aucune déduction ne sera permise à l'acquéreur ou au vendeur à ce moment. Le traitement fiscal applicable dans le futur, si la dette se matérialise, ne pourra être établi qu'en connaissance des faits et circonstances à ce moment-là.
- b) Pour établir si des frais reportés aux fins fiscales peuvent faire l'objet d'un transfert à l'occasion de la vente d'un fonds de commerce, il faut déterminer si un ou des biens ont été transférés et quelle est la nature desdits biens, par exemple de l'achalandage. Le montant et la méthode de déduction pour l'acquéreur seront déterminés par la valeur de la contrepartie payée et la nature du bien transféré. Le fait
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33.17 Table ronde Fiscalité fédérale
que des frais aient été reportés par le vendeur n'implique pas nécessairement qu'il y ait transfert d'actifs reliés à ces frais.
- 5. 2. - FRAIS POUR UNE OPINION D'IMPARTIALITÉ
Lors d'une offre publique d'achat d'actions, le conseil d'administration de la corporation visée est tenu en vertu de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes de présenter aux porteurs d'actions concernés une circulaire contenant un avis motivé recommandant aux porteurs d'actions d'accepter ou de rejeter l'offre qui leur a été adressée. La corporation doit engager des frais de comptable, d'avocat et d'évaluation à l'occasion de la préparation de la circulaire.
La dépense encourue par la corporation est-elle déductible dans le calcul de son revenu, soit en vertu de l'alinéa 20(1)g), ou de l'article 9 de la Loi, à la lumière de la décision rendue dans l'arrêt B.C. Power, (1967) D.T.C 5259, ou d'une autre disposition de la Loi?
Réponse du ministère du Revenu
Selon l'alinéa 18(1)a) de la Loi, une dépense n'est pas déductible dans la calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une entreprise ou d'un bien, sauf si la dépense a été faite par le contribuable en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.
Le ministère est d'avis que le coût d'émission d'une circulaire que le conseil d'administration d'une corporation est tenu de présenter à ses actionnaires lors d'une offre publique d'achat de ses actions, ne fait pas partie de ses dépenses pour gagner du revenu. En conséquence, la dépense engagée pour préparer et distribuer une telle circulaire n'est pas déductible en vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi.
De plus, le ministère est d'avis qu'une telle dépense n'est pas visée par les dispositions de l'alinéa 20(1)9) de la Loi. La circulaire n'est pas un rapport financier aux termes du sous-alinéa (iii) de cette disposition. L'arrêt B.C. Power concernait la déductibilité des dépenses encourues afin de conserver des éléments d'actifs de la corporation à la suite d'une expropriation.
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La décision dans cet arrêt a été favorable au contribuable puisqu'il a été conclu que les dépenses avaient été faites par la corporation afin de conserver sa capacité de gagner du revenu. Selon le ministère, les faits de cet arrêt sont différents de la situation présentée.
33.18 A.P.F.F. Congrès 91
VI. - LES SOCIÉTÉS
- 6. 1. - APPORT DE CONNAISSANCE vs APPORT FINANCIER
A l'occasion de la formation d'une société de personnes, il arrive fréquemment qu'un associé apporte ses connaissances ou son know-how particulier alors que les autres associés contribuent de leurs ressources financières à la société. Dans de telles circonstances, le ministère estime-t-il que l'associé qui n'a pas effectué d'apport financier bénéficie d'un avantage imposable que lui ont consenti ses autres associés?
Réponse du ministère du Revenu
L'apport du savoir-faire et de connaissances par un associé dans une société de personnes constitue un intérêt valable pour lui reconnaître le statut d'associé véritable. Dans la mesure où il n'y a aucun crédit porté au compte «capital» de l'associé en aucune circonstance lors de l'entrée dans la société et qu'aucun retrait de fonds d une façon quelconque, immédiatement, plus tard ou au retrait de l'associé ne soit permis à cet égard, nous estimons que l'associé n'a pas reçu un avantage imposable par l'apport de ses connaissances ou de son savoir-faire (know-how) à la société. Cependant, dans le cas où des biens auraient été transférés, tel qu'un bien amortissable de la catégorie 14 ou un bien en immobilisation admissible transféré à sa juste valeur marchande, et qu'un montant correspondant a été crédité au compte «capital», sous réserve de l'application du paragraphe 97(2), aucun avantage imposable autre que ceux prévus aux articles 13, 14 et 39 n'en résultera.
Il convient de noter qu'aucun montant ne peut être crédité en considération de l'achalandage personnel à une valeur quelconque car l'achalandage personnel ne constitue pas un actif transférable.
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Un paiement effectué ou un crédit porté au compte «capital» d'un associé en contrepartie de son engagement d'accomplir du travail pour la société sera considéré comme du revenu d'entreprise pour l'associé.
Le ministère accepte que l'on tienne compte de la valeur des connaissances ou du savoir-faire de l'associé pour déterminer sa participation dans les profits de la société.
VII. - RÉORGANISATION
- 7. 1. - TRANSACTIONS «PAPILLONS»
Y a-t-il des développements du côté du paragraphe 55(2)?
33.19 Table ronde Fiscalité fédérale
Réponse du ministère des Finances
Vous êtes sans doute tous au courant du fait que le ministère des Finances est depuis un certain temps préoccupé par l'utilisation croissante du paragraphe 55(2) dans le cadre des opérations dites «papillons» pour différer les impôts lors de la vente d'actifs à des tiers. Ce paragraphe devrait être réservé aux véritables réorganisations de corporations au sein d'un groupe, c'est-à-dire à celles qui sont occasionnées par des divisions, scissions, changements opérationnels, etc.
Les analyses se poursuivent donc en vue de la codification et de l'introduction de limites à l'application de 55(2) aux situations initialement envisagées. Vous vous souviendrez peut-être que nos roulements en matière de réorganisation corporative s'inspiraient du régime applicable aux réorganisations de corporations aux États-Unis et au Royaume Uni. Or, ces derniers régimes sont beaucoup plus restrictifs que le nôtre et n'admettent pas les transferts sans impôt à des tiers acquéreurs. Il faudra donc s'en tenir aux véritables réorganisations ayant pour but de diviser les actifs d'une entreprise parmi ses actionnaires. Néanmoins, on constate bien que le climat économique n'est pas toujours propice à des changements majeurs en matière de réorganisation de corporations.
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- 7. 2. - ARTICLE 51: ÉCHANGE D'ACTIONS ENTRE DEUX ACTIONNAIRES
Le paragraphe 51(1) de la Loi prévoit le transfert du prix de base rajusté sur les actions du capital-actions d'une corporation obtenues lors d'un échange d'un bien en immobilisation qui était, entre autres, une action de la corporation dont les conditions conféraient à son détenteur un tel droit d'échange. Étant donné qu'on ne précise pas que cet échange doit nécessairement être fait avec la corporation, nous vous demandons si cet échange pourrait se faire entre deux actionnaires consentants dont les conditions attachées à leurs actions de catégorie différente prévoient un droit d'échange entre les actionnaires.
Réponse du ministère du Revenu
Le paragraphe 51(1) de la Loi est applicable lorsqu'un contribuable a acquis des actions du capital-actions d'une corporation en échange d'un bien en immobilisation de celui-ci, qui était une action, une obligation ou un billet de la corporation, dont les conditions conféraient à son détenteur un tel droit d'échange. Un droit de conversion est un droit qui permet à un actionnaire détenant un titre portant ce droit d'obtenir directement de la corporation d'autres actions du capital-actions de celle ci. Le ministère est d'avis que les
33.20 A.P.F.F. Congrès 91
dispositions de l'article 51 ne sont applicables que lorsqu'il y a échange entre un contribuable et la corporation émettrice dudit bien en immobilisation. Cet article ne vise pas selon nous les échanges d'actions entre deux actionnaires consentants.
VIII. - PAIEMENTS INCITATIFS
- 8. 1. - ACQUISITION D'ENTREPRISE
Lorsqu'une personne acquiert une entreprise et qu'elle reçoit dans le cadre de cette transaction un paiement incitatif, est-ce que le ministère considère que ce montant est reçu par le contribuable en tirant un revenu d'une entreprise ou d'un bien au sens de l'alinéa 12(1)x) de la Loi?
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Réponse du ministère du Revenu
L'alinéa 12(1)x) est une disposition de portée large qui prévoit, notamment, l'inclusion d'un montant reçu dans l'année en tirant un revenu d'une entreprise ou d'un bien à titre de paiement incitatif.
Un paiement incitatif visé aux sous-alinéas 12(1)x)(i) à 12(1)x)(iii), reçu dans le cadre de l'acquisition d'une entreprise, sera considéré un montant provenant de cette entreprise puisqu'il existe un lien de cause à effet entre le paiement et l'entreprise. En conséquence, le ministère est d'avis que le montant sera reçu en tirant un revenu d'une entreprise ou d'un bien pour les fins de l'alinéa 12(1)x).
- 8. 2. SOUSCRIPTION A DES ACTIONS PRIVILÉGIÉES PAR UN ORGANISME GOUVERNEMENTAL
Un organisme gouvernemental souscrit à des actions
privilégiées du capital-actions d'une corporation dont les
caractéristiques sont les suivantes:
• les actions sont rachetables en tout temps au gré de la
corporation seulement pour un montant égal à la
considération émise;
- • les actions ne donnent droit à aucun dividende;
- • les actions sont prioritaires à toute autre catégorie d'actions émises lors de la distribution à la liquidation.
33.21 Table ronde Fiscalité fédérale
Considérant que ces actions sont peu liquides et n'offrent aucun rendement, leur juste valeur marchande est inférieure au montant souscrit à l'émission.
Le ministère considère-t-il que la différence entre la juste valeur marchande des actions privilégiées décrites précédemment et le montant souscrit à l'émission est un paiement incitatif reçu par la corporation émettrice qui doit être inclus dans son revenu en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi?
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Réponse du ministère du Revenu
Le ministère est généralement d'avis, pourvu que l'investissement fait par l'organisme gouvernemental ne représente pas un investissement commercial ordinaire, que la différence entre la juste valeur marchande et le montant souscrit pour de telles actions peut constituer une aide gouvernementale aux fins des paragraphes 13(7.1), 127(11.1) et des alinéas 127a) et 53(2)k) de la Loi. Advenant qu'aucune de ces dispositions ne soient applicables, les dispositions de l'alinéa 12(1)x) pourraient être applicables.
IX. - ALLOCATION DU COUT EN CAPITAL
- 9. 1. - L'ARRET FORTIN/MOREAU
Pouvez-vous commenter la décision de Fortin/Moreau et donner votre position sur les résultats de différends qui peuvent s'appliquer entre les provinces de Common Law et la province de Québec?
Réponse du ministère des Finances
Dans cette décision, la Cour canadienne de l'impôt a adopté une interprétation de la définition de «bien amortissable» à l'alinéa 13(21)b) qui a pour effet de refuser la déduction pour amortissement au preneur dans un crédit-bail puisqu'il n'était pas techniquement propriétaire du bien. Par ailleurs, la Cour a considéré que le preneur avait acquis le bien aux fins de la déduction de l'argent emprunté pour faire l'acquisition d'un bien (20(1)c)ii)) de même qu'aux fins du crédit d'impôt à l'investissement (127(10)). Cette cause a été portée en appel. Le ministère des Finances considère qu'il est important d'avoir la même définition des concepts d'acquisition et de propriété en droit civil comme en Common Law pour éviter des incohérences dans l'imposition
33.22 A.P.F.F Congrès 91
des opérations selon qu'elles se produisent au Québec ou dans une province de Common Law. Comme en fait foi la jurisprudence en matière d'acquisition, il a été possible jusqu'à présent d'adopter une approche uniforme nonobstant les différences juridiques. Cette situation est celle que nous privilégions et nous espérons que le même résultat puisse être obtenu quant à l'interprétation du concept de «propriété» dans la loi.
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- 9. 2 - VENTE CONDITIONNELLE
Il semblerait qu'en vertu de l'arrêt de Fortin & Moreau inc. v. M N.R., [[[1990] 1 C.T.C. 2583] (1990) D.T.C. 1450, l'acquéreur d'un bien amortissable en vertu d'un contrat de vente conditionnelle ne peut réclamer de l'allocation du coût en capital.
Pouvez-vous confirmer ou infirmer ceci?
Réponse du ministère du Revenu
Le ministère en a appelé de la cause Fortin et Moreau devant la Section de première instance de la Cour fédérale. La position du ministère reste la même à l'effet que lorsqu'il est établi qu'un accord se traduit par la disposition et l'acquisition d un bien au sens de la Loi, seul l'acquéreur du bien aura droit à la déduction pour amortissement et aux crédits d'impôt à l'investissement à l'égard du bien en cause. Dans le cas d'une acquisition de bien en vertu d'un contrat de vente conditionnelle, la nature des conditions rattachées à la vente déterminera s'il y a eu acquisition. Pourvu qu'il s'agisse bien d'une disposition et acquisition d'un bien, le ministère est d'avis que l'allocation du coût en capital pourra être accordée au contribuable qui en fait l'acquisition.
X. - PLANIFICATION TESTAMENTAIRE
- 10. 1. - LIEN DE DÉPENDANCE ET DÉCES
Compte tenu que le lien du mariage cesse au décès et qu'un conjoint acquiert les biens en immobilisation immédiatement après le décès (70(5)c)), des actions léguées par un contribuable à son conjoint ont-elles été acquises d'une personne n'ayant pas de lien de dépendance?
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Au moment de l'acquisition par le conjoint, le lien de mariage ayant cessé en droit, l'acquisition s'est effectuée d'une personne n'ayant pas de lien
33.23 Table ronde Fiscalité fédérale
de dépendance. En conséquence, le contribuable pourrait transférer à une compagnie les actions reçues en legs et recevoir un billet pour l'équivalent du P.B.R. sans craindre l'application du paragraphe 84.1(1) et, ceci, même si le contribuable décédé à utilisé une exemption du gain en capital à l'encontre du gain en capital réalisé au décès. Le P.B.R. des actions ne serait pas sujet à la réduction prévue à l'alinéa 84.1 (2)a.1) puisqu'il ne s'agit pas d'une acquisition d'une personne ayant un lien de dépendance.
Lorsque le légataire est un enfant du contribuable, le lien parent-enfant ne cesse pas avec le décès du contribuable et, en conséquence, le P.B.R. des actions recues en legs pour les enfants devrait subir la réduction prévue à l'alinéa 84.1(2)a.1).
Réponse du ministère du Revenu
Le ministère est d'avis, qu'en vertu des dispositions du Code civil, un bien légué à un héritier conjoint est reçu par celui-ci après le décès du légateur.
Tel que conclu dans l'arrêt Pembroke Ferry Ltd v.
M.N.R., nous considérons que le lien de dépendance d'une personne
avec son conjoint, au sens de l'alinéa 251 (2)a), disparaît avec
le décès de celui-ci, puisqu'elle ne lui est plus liée par les
liens du mariage après son décès. Cependant, le lien de
dépendance est aussi une question de fait. Selon les principes
énoncés dans les arrêts Estate of Karna May v M.N.R., Special
Risks Holdings inc. v. The Oueen, M.N.R. v Thomas Rodman Meritt,
le ministère est d'avis que les actions acquises par un
contribuable de son conjoint décédé sont acquises d'une personne
avec qui le contribuable à un lien de dépendance et, par conséquent, sont assujetties à la réduction du prix de base
rajusté en vertu de l'alinéa 84.1(2)a.1) de la Loi.
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- 10. 2. - APPLICATION DU PARAGRAPHE 85(4) A UNE SUCCESSION
Dans le cadre d'un gel successoral, le propriétaire des actions ordinaires d'une corporation échange habituellement ses actions pour des actions privilégiées rachetables et ses enfants souscrivent à de nouvelles actions ordinaires. Au décès du propriétaire et en présumant qu'il n'y a aucun roulement à un conjoint survivant, les actions privilégiées de gel sont réputées disposées à la juste valeur marchande. Il peut donc en découler un gain en capital important au décès.
Dans certaines situations où il pourrait en résulter une double imposition onéreuse du même gain (exemple: la corporation détient comme
33.24 A.P.F.F Congrès 91
seul actif un immeuble qui produira un gain en capital important lors de sa vente éventuelle), il est d'usage de racheter les actions privilégiées dans les mains de la succession afin de créer une perte en capital qui annulera le gain en capital du décédé en vertu du paragraphe 164(6) de la Loi. La succession s'impose alors sur un revenu de dividendes équivalant à la perte en capital produite.
La question a trait à l'application du paragraphe 85(4) de la Loi au rachat des actions privilégiées qui aurait pour résultat d'annuler la perte en capital. La disposition s'applique lorsqu'un contribuable a disposé d'un bien en faveur d'une corporation qui, immédiatement après la disposition, était contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce fût, par le contribuable, son conjoint ou par une personne ou un groupe de personnes qui contrôlait le contribuable, directement ou indirectement, de quelque manière que ce fût.
Est-ce qu'une succession est un contribuable visé par le paragraphe 85(4) de la Loi compte tenu que l'expression «conjoint du contribuable» semble exclure ladite succession? Si la réponse est positive, est-ce que la succession serait toujours visée dans les circonstances suivantes:
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• le contrôle réside dans les actions ordinaires détenues
directement par les enfants après le rachat;
• les enfants sont les héritiers du décédé mais
l'exécuteur testamentaire est un autre particulier lié
ou non lié.
Réponse du ministère du Revenu
La succession est réputée être un particulier relativement aux biens de la fiducie. Par conséquent, le ministère est d'avis qu'aux fins de l'application du paragraphe 85(4) de la Loi, le terme contribuable» peut comprendre une succession.
Par contre, dans les deux situations énoncées, le ministère est d'avis que le paragraphe 85(4) ne s'appliquerait pas pour annuler la perte en capital encourue lors du rachat des actions privilégiées, pourvu qu'immédiatement après la disposition, la corporation ne soit pas contrôlée directement ou indirectement de quelque manière que ce fut au sens du paragraphe 256(5.1) de la Loi, par la succession.
33.25 Table ronde Fiscalité fédérale
XI. - EXEMPTION DE GAIN EN CAPITAL
11.1. - PARAGRAPHE 110.6(8) RELATIVEMENT AUX DIVIDENDES SUR LES
ACTIONS PRIVILÉGIÉES
Pouvez-vous commenter, de façon générale, les règles portant sur les actions privilégiées et l'exemption du gain en capital?
Réponse du ministère des Finances
Le but du paragraphe 110.6(8) de la Loi est d'empêcher la conversion de ce qui serait essentiellement un revenu de dividendes en un gain en capital admissible à l'exonération. Cette disposition a été incluse dans la Loi à la suite de plusieurs tentatives de la part des contribuables de procéder à une telle conversion. Comme les techniques utilisées pour en arriver à une telle conversion étaient aussi nombreuses que variées, il a fallu prévoir une règle anti-évitement ayant une portée très générale.
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Dans cette veine, bien que la législation fiscale reconnaisse le droit aux contribuables d'arranger leurs opérations ayant un caractère commercial véritable de façon à minimiser leur fardeau fiscal, il va de soi que ces mêmes contribuables ne peuvent pas s'attendre à ce que les dispositions fiscales pertinentes s'appliquent nécessairement - et dans la mesure où ils le souhaitent - à chacune de leurs opérations particulières.
Quoiqu'il en soit, le ministère des Finances est prêt à examiner de concert avec Revenu Canada toute situation qui, bien qu'elle ne réponde pas exactement au libellé d'une disposition pertinente, n'en est pas moins conforme à son esprit.
11.2. - PARAGRAPHE 110.6(8): CONSÉQUENCES DES DR0ITS ACCORDÉS AUX
ACTIONS NON PRESCRITES
L'application du paragraphe 110.6(8) L.I.R. cause
actuellement beaucoup de soucis aux praticiens de la fiscalité.
Cette disposition vient annuler l'exonération de base de 100 000
$ et l'exonération supplémentaire de
400 000 $ de gain en capital lorsqu'il est raisonnable de
conclure, étant donné les circonstances, qu'une partie importante
d'un gain en capital est attribuable au fait que des dividendes
n'ont pas été versés sur une action d'une corporation, à
l'exclusion d'une action prescrite. Lorsque des dividendes ont
été versés sur cette action, l'annulation de l'exonération
survient lorsque les
33.26 A.P.F.F. Congrès 91
dividendes étaient inférieurs à 90% du taux de rendement moyen
sur les actions tel que défini a 110.6(9) L.I.R.
Prenons le cas d'une corporation détenue par un
actionnaire unique ou par des actionnaires liés entre eux au sens
de l'article 251 L.I.R. Il arrive fréquemment que ces
actionnaires détiennent, en plus de leurs actions ordinaires, des
actions privilégiées soit de financement, soit de contrepartie à
la suite d'un roulement d'autres biens en vertu du paragraphe
85(1) L.I.R. Habituellement, ces actions sont non votantes et ne
donnent pas droit à un dividende cumulatif.
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A notre avis, il n'est pas raisonnable dans les circonstances de croire qu'une partie du gain en capital pouvant découler de la disposition des actions ordinaires résulte du fait que des dividendes n'ont pas été versés sur les actions privilégiées pour la raison qu'en pratique, il arrive peu souvent que des dividendes soient payés dans un tel contexte. Le standard doit être la pratique habituelle du milieu d'affaires.
Question
Revenu Canada a-t-il comme politique d'appliquer 110.6(8) L.I.R. lors de la disposition des actions ordinaires dans le contexte d'une corporation détenue par un actionnaire unique ou des actionnaires liés alors que les actions non prescrites sont non votantes et à dividendes non cumulatifs? La réponse est-elle à même si les actions non prescrites sont votantes et donnent le contrôle? Qu'en est-il si lesdites actions donnent droit à aucun dividende ou à un dividende discrétionnaire?
Réponse du ministère du Revenu
L'exonération du gain en capital visé aux paragraphes
110.6(2), (2.1) et (3) de la Loi est soumise à des restrictions.
Le paragraphe 110.6(8) vise à éviter que des revenus qui
normalement devraient être distribués aux actionnaires sous forme
de dividendes imposables, le soient sous forme de gain en capital
exonoré.
Le libellé du paragraphe à une portée générale très large et doit être interprété en conséquence. Le ministère n'a pas établi de cas d'exception visé par le paragraphe, mais qui bénéficierait d'exemption.
Une des premières exigences découlant de ce paragraphe
consiste à établir s'il est raisonnable de conclure qu'une partie
importante du gain en capital réalise sur la disposition d'un
bien est attribuable au fait que des
33.27 Table ronde Fiscalité fédérale
dividendes n'ont pas été versés sur une action non prescrite ou
que les dividendes versés ont été inférieures à 90% du taux de
rendement annuel moyen sur l'action.
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Lorsque les conditions énoncées ci-haut sont rencontrées, le ministère considère que le paragraphe est sujet à application. Si, dans un cas d'espèces, il était reconnu que les conditions requises n'étaient pas rencontrées, le gain pourrait échapper à la disposition anti-évitement. Nous considérons que les caractéristiques particulières aux conditions rattachées aux actions concernant le droit de vote ou le droit aux dividendes, ne sont pas pertinentes pour déterminer l'application du paragraphe.
- 11. 3. - PORTÉE DU PARAGRAPHE 110.6(8) L.I.R.
Cette disposition est une règle anti-évitement visant à empêcher la conversion d'un revenu de dividendes en gain en capital exonéré. Prenons le cas où le gain en capital admissible sur des actions de C.E.P.E. est de l'ordre de 2 000 000 $ alors que les dividendes non versés sur des actions non prescrites se chiffrent à 500 000 $. Il s'agit peut-être d'une partie importante du gain en capital mais le contribuable a par ailleurs suffisamment de gain en capital admissible à l'exonération.
Question
Quelle est la politique de Revenu Canada à ce sujet?
Réponse du ministère du Revenu
Dans le contexte d'application du paragraphe 110.6(8),
il faut considérer si le montant attribuable aux dividendes non
déclarés constitue une partie importante du gain en capital. Ce
test doit se faire, selon nous, en fonction du gain total et non
du gain exempté. Ceci ne peut être déterminé qu'en connaissance
de tous les faits d'un cas spécifique. Le ministère ne peut
suggérer un pourcentage universel qui pourrait déterminer le
degré d'importance applicable dans chacun des cas. Dans
l'exemple fourni dans la question, il nous apparaît que le
montant du gain relatif aux dividendes non déclarés (500 000 $
par rapport à un gain de 2 000 000 $) serait suffisamment
important pour permettre l'application du paragraphe 110.6(8) de
la Loi.
33.28 A.P.F.F Congrès 91
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- 11. 4. - CORPORATION EXPLOITANT UNE PETITE ENTREPRISE (dépôt a terme)
La définition de l'expression «corporation exploitant une petite entreprise» au paragraphe 248(1) de la Loi prévoit que la totalité ou presque de la juste valeur marchande des éléments d'actifs de la corporation doit, de façon générale, être utilisée dans une entreprise que la corporation, ou une corporation liée, exploite activement principalement au Canada.
Opco est une corporation exploitant une entreprise de services. Les clients d'Opco ont avec elle des contrats à moyen et à long terme. Plusieurs clients d'Opco lui versent ses honoraires à l'avance. Ainsi, Opco peut avoir en sa possession des sommes élevées qu'elle investit dans des dépôts à terme et qui représentent des services que Opco doit rendre dans son exercice financier courant. Dans l'éventualité où Opco ne rend pas les services en question, elle doit remettre les sommes à ses clients.
Le ministère du Revenu est-il d'opinion que les dépôts à terme détenus par Opco représentant des honoraires payés d'avance constituent des actifs utilisés dans l'entreprise qu'Opco exploite activement?
Réponse du ministère du Revenu
La question de savoir si un élément d'actifs d'un contribuable est utilisé dans une entreprise aux fins de la définition de l'expression «corporation exploitant une petite entreprise» prévue au paragraphe 248(1) de la Loi en est une de fait. En général, le ministère du Revenu considère qu'un élément d'actifs est utilisé dans une entreprise s'il est utilisé principalement à l'égard de cette entreprise et qu'il est réellement employé et risque dans l'entreprise, ce qui implique plus qu'un risque éloigne et plus que l'utilisation de l'actif à des fins commerciales.
Des dépôts à terme dont les fonds proviennent d'honoraires payés d'avance pourraient être considérés comme étant utilisés dans l'entreprise de la corporation si ces fonds rencontrent les exigences mentionnées ci-dessus et s'ils sont retenus en prévision de remboursements éventuels des honoraires payés d'avance. Le ministère effectuera cette détermination au regard des faits particuliers dans une situation donnée.
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11.5. - CORPORATION EXPLOITANT UNE PETITE ENTREPRISE (achat et
vente de terrains vacants)
Une corporation, dont l'entreprise consiste en l'achat et la vente de terrains vacants et dont la totalité ou presque de la juste valeur marchande de
33.29 Table ronde Fiscalité fédérale
son actif est constituée de terrains vacants, se qualifie-t-elle à titre de corporation exploitant une petite entreprise telle que définie au paragraphe 248(1) de la Loi?
Si la corporation n'a pas eu d'activités dans une année donnée et qu'il n'y a pas eu de mouvements au niveau des inventaires, la corporation se qualifie-t-elle toujours?
Réponse du ministère du Revenu
De façon générale, une corporation dont l'entreprise consiste en l'achat et la vente de terrains vacants se qualifiera à titre de corporation exploitant une petite entreprise pourvu que les terrains vacants soient utilisés dans une entreprise exploitée activement par la corporation. L'expression «entreprise exploitée activement» est définie au paragraphe 248(1) de la Loi. Il s'agit essentiellement d'une question de fait à savoir si une personne exploite une entreprise. En vertu des arrêts Tara Exploration and Development Company Limited v M.N.R. [[1970] C.T.C. 557] (1970) D.T.C. 6370 et Ward v. The Oueen, [[1988] 1 C.T.C. 336] (1988) D.T.C. 6212, qui traitent de la distinction entre l'exploitation d'une entreprise et un risque ou une affaire de caractère commercial, l'exploitation d'une entreprise se réfère à l'exercice d'activités dans le but d'en tirer un bénéfice.
Même si la définition du terme «entreprise» au paragraphe 248(1) de la Loi comprend un projet comportant un risque ou une affaire commerciale, le ministère est d'avis qu'un projet de caractère commercial ne constitue pas nécessairement l'exploitation d'une entreprise.
Pour ce qui est de la deuxième partie de la question, le ministère est d'avis que le fait, pour une corporation, de ne pas avoir eu d'activités et de n'avoir eu aucun mouvement au niveau de ses inventaires dans une année donnée, ne signifie pas nécessairement que la corporation n'a pas exploité son entreprise au cours de cette année.
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Il faudrait analyser les raisons et circonstances qui ont contribué à l'inactivité de la corporation. Par exemple, si le manque d'activités est dû à une décision corporative de retenir les terrains en inventaire à titre de placement plutôt qu'a un ralentissement économique, la conclusion pourrait être différente.
- 11. 6. - ACTIFS ADMISSIBLES (remboursement au titre de dividendes à recevoir)
Un montant de remboursement au titre de dividendes à
recevoir par une corporation constitue-t-il un actif admissible à
titre d'élément utilisé dans une entreprise par la corporation
aux fins de la définition de l'expression
33.30 A.P.F.F. Congrès 91
«corporation exploitant une petite entreprise» prévue au paragraphe 248(1) de la Loi.
Réponse du ministère du Revenu
De façon générale, le ministère est d'avis qu'un montant de remboursement au titre de dividendes à recevoir par une corporation constitue un actif admissible à titre d'élément utilisé dans une entreprise par la corporation. L'impôt sur les dividendes imposables est requis par la Loi et l'encaissement au remboursement de cet impôt n'est pas sous le contrôle entier de la corporation visée.
Le ministère ne prend pas en considération la partie d'un compte d'impôt en main remboursable au titre de dividendes à recevoir d'une corporation qui ne fait pas l'objet d'un remboursement au titre de dividendes, aux fins de déterminer si une corporation constitue une corporation exploitant une petite entreprise. Le ministère prend cette position à cause notamment du caractère obligatoire de l'impôt en main remboursable au titre de dividendes.
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XII. - ALLOCATION DE RETRAITE
- 12. 1. - VERSEMENT DE CERTAINS MONTANTS DANS UN R.E.É.R.
Le paragraphe 248(1) de la Loi définit l'expression «allocation de retrait», L'alinéa 60j.1) de la Loi permet le versement de certains montants dans un Régime enregistré d'épargne-retraite (R.E.É.R.), lorsque l'allocation de retraite est versée à un employé.
- a) Monsieur X est à l'emploi de Opco depuis 30 ans. Monsieur X prend sa retraite et reçoit 20 000 $ à titre d'allocation de retraite. Monsieur X verse le 20 000 $ directement à son R.E.E.R. et bénéficie du roulement prévu à l'alinéa 60j.1) de la Loi. Trois mois après sa mise à pied, monsieur X est réembauché par Opco qui a un surplus de travail. La somme de 20 000 $ constitue-t-elle une allocation de retraite pour monsieur X? Quel sera l'impact de la réembauche de monsieur X par Opco sur la qualification d'allocation de retraite de 20 000 $ qui lui fut versée? Quel sera l'impact pour Opco?
b) Une allocation de retraite de 17 000 $ est versée à un
employé suite au jugement d'un tribunal. Cette somme de 17 000 $
comprend 12 000 $ d'allocation de retraite et 5 000 $ à titre
d'intérêt.
33.31 Table ronde Fiscalité fédérale
- L'employeur doit-il effectuer les retenues à la source prévues à l'alinéa 153(1)c) de la Loi et au Règlement, concernant la somme de 5 000 $ versée à titre d'intérêt? Quel sera le pourcentage de retenue à la source applicable à l'allocation de retraite?
Réponse du ministère du Revenu
- a) En général, le ministère considère la cessation d'emploi comme la retraite ou la perte d'un emploi. Ceci demeure toutefois une question de fait à savoir s'il y a eu ou non retraite ou perte d'emploi.
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- Si, lors de la cessation d'emploi de monsieur X, Opco n'a aucune perspective de réembaucher monsieur X, à moins d'indications contraires subséquemment, le ministère considérera que la somme de 20 000 $ se qualifiera à titre d'allocation de retraite, si les autres conditions sont rencontrées. Cependant, un employé n'a pas pris sa retraite s'il est réembauché par Opco ou par une corporation affiliée à Opco, peu de temps après qu'il a cessé son emploi ou a présumément pris sa retraite, non obligatoire. Dans un tel cas, la somme reçue constituera un revenu d'emploi pour monsieur X et sera déductible par Opco au même titre, si elle est raisonnable dans les circonstances. Quant à la somme de 20 000 $ contribuée au R.E.É.R., elle sera soumise aux règles applicables aux contributions excédentaires.
b) Aucune retenue à la source ne doit être effectuée sur les sommes reçues par un contribuable en vertu d'un jugement d'un tribunal pour renvoi non justifié qui sont identifiées comme intérêt couru avant la date de la décision du tribunal. Quant au montant de 12 000 $ versé à titre d'allocation de retraite, il sera sujet à une retenue de 10 % au Québec, en vertu du paragraphe 103(4) du Règlement.
- 12. 2. - DÉDUCTIONS A LA SOURCE
Une allocation de retraite de 8 500 $ est versée à un ex-employé. Un montant de 4 000 $ est versé par l'employeur directement au R.E.É.R. de l'employé et un montant de 4 500 $ est versé à l'employé lui-même. Pour les fins des déductions à la source prévues à l'alinéa 153(1)c) et aux Règlements, quel sera le taux de retenue à la source applicable au montant de 4 500 $ versé directement à l'employé?
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Réponse du ministère du Revenu
Lorsqu'une allocation de retraite est versée sous forme d'une somme forfaitaire par un employeur à un employé résidant au Canada, les déductions
33.32 A.P.F.F. Congrès 91
à la source doivent être effectuées conformément au paragraphe 103(4) du Règlement. Ainsi, dans la mesure où la formule TD 2 a été remplie adéquatement pour exempter de la retenue le montant de 4 000 $, le taux de retenue applicable à la somme de 4 500 $ sera de 5 %.
XIII. - REVENU OU PERTE PROVENANT D'UNE ENTREPRISE
- 13. 1. - CONVERSION DE BIENS EN IMMOBILISATION EN BIENS EN INVENTAIRE
Quand des biens immeubles (biens en immobilisation) utilisés en vue de gagner ou de produire un revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien sont convertis en biens figurant dans un inventaire, l'action de convertir ne représente pas une disposition au sens de 54c) de la Loi. Le Bulletin d'interprétation IT-218R paragraphe 15 mentionne que les gains ou les pertes en capital, s'il y a lieu, seront calculés en tenant compte d'une disposition théorique survenue à la date de la conversion, mais seront imposables ou déductibles uniquement pour l'année d'imposition au cours de laquelle la vente réelle des biens immeubles a lieu.
D'un autre côté, le paragraphe 10(1) de la Loi permet d'évaluer les biens figurant dans un inventaire au moindre du coût supporté par le contribuable ou de la juste valeur marchande.
- 1) S'il y a eu conversion des biens immeubles en biens figurant dans un inventaire à un moment donné, quel coût doit-on considérer pour les fins du paragraphe 10(1) de la Loi par la suite, le coût original ou la valeur marchande du bien à la date de conversion?
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- 2) Si, à une date ultérieure, la juste valeur marchande d'un bien ainsi converti devient inférieur à la juste valeur marchande lors de la conversion et que l'évaluation de l'inventaire peut se faire à cette juste valeur marchande, la réalisation du gain en capital latent suite à la disposition théorique lors de la conversion peut-elle continuer d'être reportée à la date de la vente réelle du bien?
Réponse du ministère du Revenu
1) Le ministère est d'avis que lorsque des biens immeubles
utilisés en vue de gagner ou de produire un revenu
d'entreprise ou d'un bien sont convertis de biens en
immobilisation en biens figurant dans un
33.33 Table ronde Fiscalité fédéral
inventaire, le coût supporté par le contribuable, aux
fins du paragraphe 10(1), représente la juste valeur
marchande des biens à la date de la conversion.
- 2) Tel qu'énoncé au paragraphe 15 du Bulletin d'interprétation IT-218R,le gain ou la perte en capital théorique sera réputé donner lieu à un gain en capital imposable ou à une perte en capital déductible pour l'année d'imposition au cours de laquelle la vente réelle des biens immeubles a lieu.Il sera nécessaire de les déclarer de cette façon à l'égard de cette même année quelle que soit la fluctuation de la juste valeur marchande après la date de conversion.
- 13. 2. - CRÉDIT D'IMPOT EN MAIN REMBOURSABLE
Le paragraphe 256(2) de la Loi prévoit que deux corporations non associées qui, par ailleurs, sont associés à la même corporation seront réputées être associées entre elles, sauf si la tierce corporation n'est pas une corporation privée dont le contrôle est canadien, ou fait le choix que le paragraphe 256(2) de la Loi ne s'applique pas. Par les paragraphes 125(2) et (3), la Loi établit le montant du plafond des affaires alloué à une corporation pour calculer la déduction d'une petite entreprise offerte par l'article 125 de la Loi. Ce plafond est de 200 000 $ pour toutes les corporations associées d'un même groupe. Par la définition de «corporation admissible» retrouvée au paragraphe 127.1(2), la Loi réfère à la notion de corporation associée.
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A inc. et C inc. ne sont pas associées entre elles et ne sont associées à aucune autre corporation en vertu de la Loi, saut en ce qui a trait à B inc., à laquelle elles sont toutes deux associées. Pour l'année d'imposition sous étude, B inc. produit le formulaire prescrit, prévu au paragraphe 256(2) de la Loi, de façon à ce que A inc. et C inc. aient un plafond des affaires de 200 000 $ pour les fins de l'article 125 de la Loi. Pour les fins de la Loi, le total du plafond des affaires de A inc., B inc. et C inc. sera-t-il de 200 000 $ ou de 400 000 $?
Réponse du ministère du Revenu
En conformité avec le paragraphe 256(2) de la Loi, les
corporations A inc. et C inc. ne sont pas associées aux fins de
l'application de l'article 125 de la Loi. Pour déterminer si une
corporation est une corporation admissible aux fins du crédit
d'impôt à l'investissement remboursable, on doit établir le total
du plafonds des affaires, calculé selon l'article 125 de la Loi,
de la corporation et des corporations qui lui sont associées.
Puisqu'aux fins de l'article 125 les corporations ne sont pas
associées à cause du choix au
33.34 A.P.F.F. Congrès 91
paragraphe 256(2) de la Loi, qui répute le plafond des affaires de B inc. être «nul», nous sommes d'avis que les corporations A inc. et C inc. auront chacune un plafonds des affaires de 200 000 $ pour l'application de la définition de «corporation admissible» prévue au paragraphe 127.1(2) de la Loi.En conséquence, le total du revenu imposable des corporations A inc., B inc. et C inc. pour l'année précédente ne pourra être supérieur à 400 000 $ pour qu'elles puissent se qualifier de corporations admissibles.
- 13. 3. - PERSONNES HANDICAPÉES
Qu'entend-on par équipement prescrit dans le cas de personnes handicapées?
Réponse du ministère des Finances
Le budget du 26 février 1991 proposait de permettre la déduction, dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien, des coûts, engagés après 1990, des transformations admissibles effectuées à un bâtiment appartenant au contribuable en vue d'en faciliter l'accès par les personnes handicapées ou de permettre à celles-ci d'y circuler plus facilement.
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Une modification en ce sens a été incluse dans le projet de loi C-18 déposé en mai dernier. Le nouvel alinéa 20(1)gg) parle de «rénovations ou transformations visées par règlement effectuées à l'un de ses bâtiments...». Bien qu'il soit quelque peu prématuré de discuter du contenu de l'éventuelle modification au règlement avant même que le nouvel alinéa 20(1)gg) ne soit sanctionné, il apparaît important d'apporter certaines précisions.
Premièrement, il doit s'agir de rénovations ou de transformations. Par conséquent, les équipements et appareils installés lors de la construction du bâtiment ne sont pas admissibles. De plus, il faut que ce soit le bâtiment du contribuable, des rénovations faites à un bâtiment loué ne sont pas admissibles. Comme il est indiqué dans les documents budgétaires, l'installation de rampes intérieures et extérieures et de dispositifs d'ouverture de porte à commande manuelle, l'élargissement des châssis de porte et les modifications de toilettes en vue d'en permettre l'usage par des personnes en fauteuil roulant constituent des modifications admissibles.
A cette liste, on se propose de recommander l'inclusion des éléments suivants:
- a) l'installation d'indicateurs visuels en cas d'incendie à l'intention des personnes sourdes
33.35 Table ronde Fiscalité fédérale
- b) la réfection d'une pièce afin de fournir des toilettes conçues spécifiquement pour les personnes handicapées, lorsque de telles toilettes ne sont pas déjà disponibles;
- c) les modifications apportées aux ascenseurs, afin d'en faciliter l'usage par les personnes aveugles ou confinées à un fauteuil roulant (par exemple, panneaux plus bas ou en braille, indicateur auditif de l'étage, aménagement spécial pour fauteuil roulant).
Il ne s'agit là que d'une liste préliminaire. Vos suggestions sont les bienvenues.
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XIV.- DIVERS
- 14. 1. - RÉSERVE DES ASSUREURS (par. 32(1) L.I.R.)
Commentez la modification apporté au paragraphe 32(1) relativement à la réserve des assureurs.
Réponse du ministère des Finances
La législation fiscale a été modifiée en 1953 afin d'accorder aux courtiers d'assurances la possibilité de réclamer une réserve spéciale. A cette époque, il n'était pas rare qu'une partie de la commission versée se rapportait à des services à être rendus ultérieurement.
La récente jurisprudence, plus particulièrement l'arrêt Baker, a mis en doute l'opportunité, d'un point de vue de politique fiscale, de maintenir la réserve prévue à l'article 32. A la lumière de ces événements et compte tenu que la mesure ne servait plus les fins pour lesquelles elle avait été instaurée, nous avons décidé d'abroger la réserve prévue à l'article 32 dans le cadre du projet de loi technique rendu public en juillet 1990. Peu de temps après cette annonce, une mesure transitoire s'étalant sur dix ans a été prévue afin d'atténuer l'impact important que cette mesure aurait pu avoir sur certains courtiers.
La modification à pour objet de rectifier une anomalie
de la loi, en vertu de laquelle la provision pour commissions non
gagnées s'appliquait dans des cas où des provisions semblables
étaient refusées à d'autres secteurs d'activités. La proposition
assure que la politique fiscale concernant la déduction des
provisions soit compatible d'un secteur d'activités à l'autre.
Pour
33.36 A.P.F.F. Congrès 91
la plupart des contribuables, aucune provision n'est disponible, par exemple dans les cas où des provisions ne peuvent être établies pour les éventualités et dans les cas où il est seulement possible d'avoir à rembourser des droits ou d'avoir à rendre un service au cours d une année d'imposition future à l'égard d'une vente en particulier.
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Même lorsque aucune déduction ne sera possible aux termes de l'article 32 de la Loi, les courtiers d'assurances, comme tous les autres contribuables tirant un revenu d'entreprise, pourront réclamer une réserve en application de l'alinéa 20(1)m) à l'égard des services à rendre après la fin de l'année. Évidemment, de tels services ne comprendront pas ceux susceptibles d'être rendus seulement selon certaines éventualités (e.g., changements d'adresse ou de bénéficiaire et règlements de sinistres), mais comprendront plutôt les services que le courtier s'est engagé contractuellement à rendre à un moment précis dans le futur. Ces services étant ainsi précisés, il sera d'autant plus facile de les évaluer.
- 14. 2. - RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT (matériel prescrit)
Expliquer la référence prévue à l'alinéa 37(7)f) au matériel prescrit.
Réponse du ministère des Finances
Dans le cadre de la réforme fiscale de 1987, certaines modifications ont été apportées aux allégements fiscaux accordés pour la recherche et le développement (R & D) afin d'y exclure les dépenses liées aux coûts des bâtiments et aux frais d'occupation. Cependant, lorsque la législation prévoyant ces changements à été rédigée, on a prévu une exception à l'exclusion générale de ces frais relativement à un «bâtiment destiné à des fins particulières».
Cette exception vise à éviter qu'une dépense relative à une construction se rapprochant d'une pièce d'équipement de R & D soit rejetée pour le seul motif que la construction en question pourrait être considérée comme un bâtiment. Toutefois, l'exception ne s'applique pas aux bâtiments comportant une infrastructure de R & D permanente.
Les bâtiments et les constructions qui devraient être
touchés par cette exception sont rares. Un exemple de
construction admissible serait une installation dont les aires de
travail ont été conçues et construites pour répondre à des normes
précises de rigidité et de qualité de l'air. On pourrait
également penser à une installation destinée à reproduire
certaines conditions prévalant dans l'espace.
33.37 Table ronde fiscalité fédérale
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Le contribuable qui posséderait une installation de la nature requise qui soit davantage une pièce d'équipement de R & D qu'un bâtiment -- pourra s'adresser au ministère des Finances s'il veut qu'elle soit reconnue à titre de «bâtiment destiné à une fin particulière» aux fins de l'alinéa 37(7)f) de la Loi.
- 14. 3. - VENTE DE CRÉANCE, ARTICLE 22 L.I.R.
Le paragraphe 22(1) de la Loi requiert que la totalité ou la presque totalité des biens utilisés dans l'exploitation d'une entreprise soit vendue pour que l'article 22 de la Loi puisse s'appliquer.
Examinons la situation suivante. Une corporation opère deux divisions. La division A fait de l'imprimerie et la division B fait de la photocomposition. Chaque division a sa structure d'opération et ses propres employés. Par contre, les deux divisions sont opérées dans le même immeuble, possèdent plusieurs clients en commun et tiennent des registres comptables communs. Tous les actifs de la division A sont vendus à une autre corporation qui, dès l'instant de l'achat, continue telle quelle l'exploitation de l'entreprise sous le même nom qu'auparavant.
Le ministère considère-t-il que l'article 22 pourrait s'appliquer aux créances qui sont vendues à l'autre corporation étant donné que pour pouvoir opérer des le moment de l'achat, il fallait bien que l'acheteur acquiert une entreprise distincte?
Le ministère accepterait-il que l'article 22 s'applique tout de même si les actifs communs aux deux divisions, une bâtisse par exemple, restait la propriété du vendeur? Seuls les actifs utilisés exclusivement par la division A du vendeur seraient vendus.
Réponse du ministère du Revenu
Le fait que la corporation ayant acquis les actifs utilisés dans la division de l'imprimerie puisse être considérée comme exploitant une entreprise distincte n'entraîne pas pour la corporation vendeuse qu'elle exploitait ses deux divisions sous la forme de deux entreprises distinctes. Ce n'est qu'après un examen de tous les faits et de toutes les circonstances entourant un cas particulier que le ministère pourra déterminer d'une part si une corporation exploite une ou des entreprises distinctes, et d'autre part, si ladite corporation a vendu la totalité ou la presque totalité des biens utilisés dans l'exploitation de l'entreprise.
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33.38 A.P.F.F. Congrès 91
Le degré de corrélation, d'entrelacement ou d'interdépendance et la mesure de l'unité touchant l'exploitation d'opérations commerciales sert à déterminer si un contribuable exploite une ou des entreprises distinctes. Le Bulletin d'interprétation IT-206R donnent des précisions additionnelles pour établir si un contribuable exploite simultanément plus d'une entreprise.
- 14. 4 - GAIN EN CAPITAL (par. 11(2) L.I.R.)
Les modifications prévues au paragraphe 11(2)
s'appliquent-elles au gain en capital réalisé à la suite de la
disposition d'un bien utilisé dans le cadre d'une entreprise.
Réponse du ministère des Finances
Le changement apporté au paragraphe 11(2) n'avait pas pour objet de modifier la façon de calculer le revenu provenant de la disposition d'un bien en immobilisation utilisé dans le cadre d'une entreprise mais uniquement l'objet de différer l'inclusion de certains montants reçus au titre de l'abattage obligatoire du bétail visé à l'article 80.3 de la Loi.
Il nous apparaît douteux que cet article puisse être interprété comme obligeant les particuliers à différer leurs gains ou pertes en capital relativement à des biens d'entreprise lorsque leur exercice financier chevauche l'année civile. Quoi qu'il en soit, nous ne voyons pas très bien pour le moment comment cette interprétation pourrait donner lieu à des abus.
- 14. 5. - COMPTE DE DIVIDENDE EN CAPITAL
Il est prévu de façon générale que l'excédent de la
partie non imposable des gains en capital sur la partie non
déductible des pertes en capital pour la période ou une
corporation se qualifie à titre de corporation privée doit être
inclus dans le calcul du compte de dividende en capital. Par
ailleurs, ce compte est réduit de tout dividende en capital
devenu payable par la corporation.
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Le calcul du compte de dividende en capital s'effectue sur une base cumulative, c'est-à-dire que, par exemple, la partie non imposable des gains en capital nets des différentes années de la période est cumulée jusqu'à ce qu'un dividende payable réduise le montant accumulé. La question qui se pose a trait à l'assurance qu'on peut avoir qu'un gain en capital (par opposition à un revenu d'entreprise) sera accepté comme tel par Revenu Canada. Le ministère peut-il confirmer que, lorsqu'une année est prescrite, il ne contestera
33.39 Table ronde Fiscalité fédérale
pas la partie non imposable des gains en capital inclus dans le calcul du compte de dividende en capital pour cette année?
Par analogie, pour les fins du calcul du revenu gagne prévu au paragraphe 55(2) de la Loi, le ministère respecte-t-il le traitement fiscal des éléments de revenus et de dépenses d'une année d'imposition prescrite?
Quelle est la politique du ministère en ce qui a trait à une année d'imposition ayant donné lieu a une cotisation «nil»? Un contribuable doit-il demander un avis de détermination de pertes pour obtenir éventuellement le bénéfice d'une année d'imposition prescrite?
Réponse du ministère du Revenu
En général, lorsque le gain en capital réalisé par une corporation est déclaré dans une année d'imposition ayant fait l'objet d'une cotisation par le ministère, le ministère a comme politique de tenir compte du même montant de gain dans le calcul du compte de dividende en capital. Évidemment, le compte de dividende en capital devrait être modifié lorsque le montant du gain est modifié suite à une nouvelle cotisation, comme, par exemple, dans le cas où le gain est modifié suite à l'acquisition des biens de remplacement.
Cependant, le ministère peut, lorsque la situation l'exige, venir modifier le montant du gain en capital d'une année prescrite dans le calcul du compte de dividende en capital puisque le compte lui-même n'est pas techniquement assujetti à la période de prescription de 3 ou 4 ans.
La position mentionnée ci-haut est la même vis-à-vis le calcul du revenu gagné d'une corporation.
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Lorsqu'un contribuable a subi une perte autre qu'en
capital au cours d'une année d'imposition, elle peut être
réexaminée dans n'importe laquelle des années d'imposition
indiquées à l'alinéa 111(1)a) de la Loi (année de l'application
de la perte). Toutefois, le délai imposé par le paragraphe
152(4) s'applique lorsqu'une révision de la perte autre qu'en
capital entraîne une modification de l'impôt à payer pour l'année
au cours de laquelle la perte a été subie.
Il faut aussi noter que l'avis de détermination de la perte à pour but de permettre à un contribuable de s'opposer au calcul de cette perte. Si la détermination de la perte n'est pas demandée, une opposition au calcul du montant de la perte ne peut se taire que dans l'année où la perte est déduite en vertu de l'article 111 de la Loi.
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