Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
TABLE DES MATIERES
920908
- 1. - INCLUSIONS DANS LE CALCUL DU REVENU ................. 1
Question 1 - Prime sur émission d'obligations (Revenu) #41 - Marc Séguin ........................................1
Question 2 - Allocation raisonnable
(Finances)...................... 2
Question 3 - Options d'achats d'actions (Finances) ...........3
II. - EXONÉRATION SUR LE GAIN EN
CAPITAL......................4
Question 4 - Période de détention de 24 mois (Revenu) #19 - M. Ton-That........................................ 4 Question 5 - Actifs admissibles (Revenu) #30 - A. LeBlanc............................................. 6 Question 6 - Exonération sur le gain en capital et décès (Finances)............. 7 Question 7 - Définition de "Revenus d'investissement" (Finances).... 8
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III. - DÉDUCTIONS DANS LE CALCUL DU REVENU.......................... 9
Question 8 - Utilisation d'installations récréatives et sous-alinéa 18(1)(l)(i) de la Loi (Revenu) #5 - A. Simard........................................... 9 Question 9 - Déduction pour aliments et boissons (Finances).........10 Question 10 - Déductibilité des frais légaux (Revenu) #32 - V. Plant..........................................11 Question 11 - Perte en capital (Revenu) #33 - V. Plant..........................................12 Question 12 - Déduction de primes d'assurance (Revenu/Finances) 34 - G. Pelletier......................................13Question 13 - Frais de garde d'enfants - article 63 (Finances)......14 Question 14 - Évaluation d'inventaire (Finances)....................15
IV. - LES CORPORATIONS ET LEURS
ACTIONNAIRES........................16
Question 15 - Avantage à un actionnaire (Revenu) #1 - G. Martineau ......................................16 Question 16 - Gain d'un débiteur provenant d'un règlement de dette article 80, IT-293R (Revenu) #3 - A. Simard .........................................17 Question 17 - Groupe de personnes (Revenu) #49 - A. Godin .........................................18 Question 18 - Impôt de la partie III (Finances) .........19 Question 19 - Définition de "dividende" (Finances).......20 Question 20 - Roulement et avantage conféré (Finances) ..21
V. - NON-RÉSIDENTS ......................................22
Question 21 - Certificat de disposition (Revenu) #31 - B. Barsalo .......................................22 Question 22 - Intérêts payables à un non-résident (Revenu) #36 - B. Barsalo .......................................23
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VI. - CONCEPTS DE DROIT CIVIL ...........................24 Questions 23 et 24 - Définition de fiducie (Finances) ..24 Question 25 - Partage d'un bien (Finances) ..............25VII. - DISPOSITION GÉNÉRALE ANTI-ÉVITEMENT..........................26
Question 26 - Exonération sur le gain en capital (Revenu) #27 - G. Martineau......................................26 Question 27 - Impôt de la partie IV (Revenu) #16 - C. Thériault......................................27
VIII. - GAIN EN
CAPITAL.............................................28
Question 28 - Bien de remplacement
(Finances)................28
Question 29 - Options d'achat d'actions (Finances)........29
IX. - PRODUCTION DE FORMULAIRE
PRESCRITS.....................30
Questions 30 et 31 - Délais de production (Revenu) #6 et 7 - R. Gagnon A. Simard..................................30
X. - CALCUL DU REVENU GAGNÉ APRES
1971......................32
Question 32 - Impact d'un changement de contrôle sur le calcul du "Revenu gagné" (Revenu) #13 - A. Godin..........................................32
XI. -
DIVERS........................................................33
Question 33 - Roulement au décès(Finances).................33 Question 34 - Restrictions relatives aux intérêts) (Revenu)...34Question 35 - Recherche scientifique (Revenu) #4 - G. Pelletier.......................................35 Question 36 - Corporations associées et contrôle de fait (Revenu) #22 - M. Ton-That ......................................37 Question 37 - Liquidation (Revenu) #43 - G. Martineau .....................................39
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Question 38 - Traitement de loyer gratuit (Revenu) #42 - C. Thériault .....................................40 Question 39 - 55(2) - Revenu gagné (Revenu) #23 - C. Thériault .....................................41 Question 40 - Impact des C.I.R.S. sur le calcul du "Revenu gagné" (Revenu) #14- G. Pelletier .............................42 Question 41 - Liquidation d'une corporation (Finances) ...43 Question 42 - P.N.C.P. (Finances) ........................44 Question 43 - Non-résident (Finances) ........................45 Question 44 - Don d'un bien culturel (Finances) ............46 Question 45 - Définition d'automobile (Finances) .............47 Question 46 - Valeur d'avantage à un employé (Revenu) #35 - M. Séguin ........................................48 Question 47 - Avantage conféré à un actionnaire (Revenu) #51 - G. Pelletier .....................................49 Question 48 - Prêt à un actionnaire (Revenu) #47 - R. Gagnon ........................................50 Question 49 - Exonération sur le gain en capital (Revenu) #30 - M. Lambert .......................................51 Question 50 - Pertes superficielles (Revenu) #29 - R. Gagnon ........................................52 Question 51 - Capital versé (Revenu) #51 - R. Gagnon ........................................53 Question 52 - Expression "série d'opérations" - alinéa 245(3)(b) (Revenu) #8 - A. Godin ....................................54 Question 53 - Corporations associées (Revenu) #46 - M. Ton-That ......................................56 Question 54 - Frais de placement (Revenu) #37 - V. Plant .........................................57 Question 55 - Biens personnels désignés (Revenu) #2 - B. Mandeville .....................................59Question 56 - Allocation pour usage d'une automobile - alinéa 18(1)(r) (Revenu) #9 - A. LeBlanc ........................................60 Question 57 - Déduction d'honoraires de gestion (Revenu) #17-V.Plant ............................................61 Question 58 - Perte au titre de placement d'entreprises - alinéa 39(1)(c) (Revenu) #20 - V. Plant .........................................62 Question 59 - Bien de remplacement (Revenu) #25 - G. Pelletier .....................................63 Question 60 - Détermination du coût (Revenu) #21 - P. Bourgeois .....................................65 Question 61 - Bien de remplacement (Revenu) #26 - V. Plant .........................................66 Question 62 - Intérêts aux fins de la partie XIII (Revenu) #40 - B. Barsalo .......................................67
Document Disclosed Pursuant to The Access To Information Act Document Divulgué en vertu de la loi sur l'accès à l'information Question 63 - Actions prescrites (Revenu) #48 - J.P. Simard ......................................68 Question 64 - Coût d'acquisition et capital versé (Revenu) #50 - P. Bourgeois .....................................69 Question 65 - Acquisition de contrôle (Revenu) #12 - M. Séguin ........................................70 Question 66 - Roulement de biens au décès du conjoint (Revenu) # 15 - B. Mandeville ...................................71 Question 67 - Prestation compensatoire (Revenu) #24- B. Mandeville .....................................72 1. INCLUSIONS DANS LE CALCUL DU REVENU
QUESTION 1 Revenu
PRIME SUR ÉMISSION D'OBLIGATIONS
Selon le Bulletin d'Interprétation IT-114, le montant de la prime d'émission d'une obligation doit être inclus dans le calcul du revenu de l'émetteur si celui-ci exploite une entreprise de prêt d'argent. Les principes comptables généralement reconnus peuvent exiger qu'une prime reçue pour une obligation soit progressivement incluse dans le revenu tout au long de la durée de l'obligation. Le ministère du Revenu national (le "ministère du Revenu") estime-t-il qu'une institution financière qui émet une obligation et qui reçoit, de ce fait, une prime dispose de toute la durée de l'obligation pour reconnaître le revenu que représente la prime, ou qu'elle doit déclarer la prime comme un revenu pour l'année où elle la reçoit?
RÉPONSE 1
PRIME SUR ÉMISSION D'OBLIGATIONS
Le ministère du Revenu est d'avis que la prime devra être incluse dans le calcul du revenu de l'année dans laquelle elle est reçue.
Il est vrai que les principes comptables généralement
reconnus s'appliquent lors de la détermination du profit aux
fins fiscales mais en tenant compte aussi des dispositions
spécifiques de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la
"Loi") et des principes légaux établis concernant le concept
de revenu. Les tribunaux ont statué de façon quelque peu
différente lorsqu'il s'agissait de l'application des
principes comptables généralement reconnus dépendant que le
montant était une dépense ou un revenu.
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Dans le présent cas, étant donné que l'émetteur a un droit absolu sur le montant reçu et qu'aucune restriction n'existe quant à son utilisation, la somme reçue a toutes les qualités d'un revenu. En accord avec les principes établis dans la cause Kenneth B.S. Robertson Ltd [[1944] C.T.C. 75] (1944) (2) D.T.C. 655, le plein montant de la prime doit être inclus dans le revenu en vertu de l'article 9 de la loi.QUESTION 2 Finances
ALLOCATION RAISONNABLE
Pour quels motifs les allocations inférieures à un montant raisonnable sont-elles exclues de l'application des sous-alinéas 6(1)(b)(vii) et (vii.1) de la loi par l'Avant-Projet de modification de la Loi de l'impôt sur le revenu et des lois connexes (l'"Avant-Projet").
RÉPONSE 2
ALLOCATION RAISONNABLE
Il est prévu aux sous-alinéas 6(1)b)(vii) et (vii.1) de la loi proposés par l'avant-projet que seules les allocations raisonnables seront exclues du calcul du revenu. Ainsi, les allocations inférieures à ce qui est raisonnable seront, tout comme les allocations supérieures à un montant raisonnable, incluses dans le calcul du revenu des employés, ce qui aura pour effet de permettre la déduction des frais visés à l'alinéa 8(1)b) de la loi (frais de déplacement) et au nouvel alinéa 8(1)h.1) de la loi (frais afférents à un véhicule à moteur) si toutes les conditions sont remplies. Actuellement, seuls les employés recevant des allocations supérieures à un montant raisonnable peuvent déduire leurs dépenses. Les employés à commission peuvent déjà déduire leurs dépenses lorsqu'ils reçoivent des allocations inférieures à un montant raisonnable. QUESTION 3 Finances
OPTIONS D'ACHAT D'ACTIONS
Lors du décès d'un employé, le nouvel alinéa 7(1)(e) de la loi proposé par l'avant-projet stipule qu'il y a un avantage imposable pour l'employé égal à la différence entre la juste valeur marchande des options immédiatement après le décès sur le prix payé pour acquérir les options. Cependant, les notes explicatives font état de la juste valeur marchande des options immédiatement avant le décès sur le prix payé pour acquérir les options.
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Compte tenu que la juste valeur marchande d'une option immédiatement avant un décès peut être différente de sa juste valeur marchande immédiatement après un décès (suite à la réception d'une police d'assurance-vie par exemple), le ministère des Finances peut-il confirmer s'il s'agit bien de la valeur des options immédiatement avant le décès ou immédiatement après le décès qu'il faut utiliser pour déterminer l'avantage imposable?
RÉPONSE 3
OPTIONS D'ACHAT D'ACTIONS
C'est la valeur de l'option immédiatement après le décès qu'il faut utiliser. Par conséquent, bien que l'amendement soit correct, les notes explicatives devront être révisées. II. EXONÉRATION SUR LE GAIN EN CAPITAL
QUESTION 4 Revenu
PÉRIODE DE DÉTENTION DE 24 MOIS
Pour qu'une action d'une corporation se qualifie à titre d'"action admissible de petite entreprise" aux fins du paragraphe 110.6(1) de la loi à un moment donné, il faut, entre autres, que l'action ait été la propriété de nul autre que d'un particulier, ou une personne ou société qui lui est liée, tout au long de la période de 24 mois qui précède le moment donné.
Deux conjoints sont des personnes liées (alinéa 251(2)(a) de la loi). Le décès de l'un des conjoints met fin aux liens du mariage, donc au lien de dépendance.
Un particulier qui reçoit des actions d'une corporation à titre de legs suite au décès de son conjoint, doit-il attendre 24 mois pour que ces actions se qualifient à titre d'actions admissibles de petite entreprise, si on considère que le particulier n'est plus lié à son conjoint décédé au moment de l'acquisition de ces actions?
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Peut-on considérer que le paragraphe 70(6) de la loi présume que le conjoint survivant est réputé avoir acquis les actions immédiatement avant le décès de son conjoint et qu'une période d'attente de 24 mois pour le conjoint survivant n'est pas nécessaire pour que ces actions se qualifient à titre d'actions admissibles de petite entreprise?
RÉPONSE 4
PÉRIODE DE DÉTENTION DE 24 MOIS
Selon le ministère du Revenu, le paragraphe 70(6) de la loi n'a pas pour effet de présumer que le conjoint survivant a acquis les actions immédiatement avant le décès.
La définition du paragraphe 110.6(1) de la loi, réfère à la notion de droit civil ou de droit commun de propriété. L'alinéa b) de la définition de "action admissible de petite entreprise" au paragraphe 110.6(1) de la loi exige que tout au long de la période de 24 mois précédant le moment de la disposition, les actions n'aient été la propriété de nul autre que le contribuable disposant ou une personne ou société qui est liée au contribuable disposant.
L'alinéa b) de la définition exige de déterminer en premier lieu qui étaient les propriétaires légaux (les "anciens propriétaires") des actions durant la période de 24 mois précédant le "moment donné", soit le moment de la disposition des actions. Par la suite, il s'agit de déterminer si les anciens propriétaires étaient liés au contribuable disposant. Cette dernière détermination nous amène à nous demander à quelle époque le contribuable disposant doit être lié aux anciens propriétaires. Lors de la table ronde en octobre 1990, nous avons indiqué que le contribuable disposant devant être lié à chacun des anciens propriétaires uniquement pendant la partie de la période de 24 mois précédant le moment donné, au cours de laquelle l'ancien propriétaire était propriétaire des actions. Ceci permettrait la déduction pour gains en capital pour le conjoint survivant.
Cependant, il a été établi subséquemment que d'autres interprétations, pouvant conduire à un résultat différent, sont également possibles. En conséquence, nous ne pouvons confirmer l'interprétation énoncée ci-haut de façon définitive.
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Le ministère du Revenu poursuit l'étude de cette question en collaboration avec le ministère des Finances afin de déterminer laquelle de ces trois interprétations reflète le mieux l'intention du législateur. La position vous sera communiquée en temps opportun.QUESTION 5 Revenu
ACTIFS ADMISSIBLES
Une corporation membre d'un groupement d'achat ou d'une bannière corporative peut être tenue, en vertu d'un contrat d'adhésion ou de franchise, d'acquérir des actions du fournisseur, qui est une corporation publique. Le ministère du Revenu est-il d'opinion que ces actions sont utilisées dans l'exploitation de l'entreprise de la corporation membre de la bannière, pour les fins de la définition d'"actions admissibles de petite entreprise" retrouvée au paragraphe 110.6(1) de la loi? Dans la mesure où la corporation membre de la bannière acquiert de telles actions dans le cours normal des affaires, ces actions seront-elles considérées comme des actifs utilisés dans l'exploitation de l'entreprise de la corporation admissible?
RÉPONSE 5
ACTIFS ADMISSIBLES
La question de déterminer si des éléments d'actif d'un contribuable sont utilisés dans une entreprise aux fins de la définition de l'expression "corporation exploitant une petite entreprise" au paragraphe 248(1) de la loi en est une de fait. En général, le ministère du Revenu considère qu'un élément d'actif est utilisé dans une entreprise s'il est utilisé principalement à l'égard de cette entreprise et qu'il est réellement employé et risqué dans l'entreprise, ce qui implique plus qu'un risque éloigné et plus que l'utilisation de l'actif à des fins commerciales.
Il nous apparaît que les actions de la corporation publique, détenues par la corporation membre de la bannière corporative, pourraient être considérées comme étant utilisées dans l'entreprise qu'elle exploite dans la mesure où la souscription à de telles actions est une condition d'adhésion à la bannière de la corporation publique.
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Notre interprétation différera toutefois si la corporation
membre de la bannière acquiert de telles actions dans le
cours normal des affaires et que l'acquisition de telles
actions n'est pas une condition d'adhésion à la bannière.
QUESTION 6 Finances
EXONÉRATION SUR LE GAIN EN CAPITAL ET DÉCES
L'amendement proposé au paragraphe 110.6(14) de la loi par l'avant-projet assouplit la règle qui permettra l'utilisation de l'exonération sur le gain en capital lors de la disposition d'actions de CEPE. Ainsi, il est proposé qu'au moment du décès d'un contribuable, celui-ci aura droit à l'exonération sur le gain en capital si les actions qu'il détient au moment de son décès ont été, à un moment donné dans les 12 mois précédant ce décès, des actions de CEPE. Actuellement, les actions pourraient être disqualifiées si au décès les actions ne sont pas des actions de CEPE. La succession du contribuable perd donc la possibilité de procéder à une purification puisque le calcul se fait immédiatement avant son décès.
N'aurait-il pas été préférable de permettre que l'on puisse procéder à la purification dans les 12 mois qui suivent le décès afin de mettre le contribuable décédé sur le même pied que le contribuable qui vend ses actions de son vivant?
RÉPONSE 6
EXONÉRATION SUR LE GAIN EN CAPITAL ET DÉCES
L'alinéa 110.6(14)g) de la loi a été inclus dans l'avant-projet en raison des commentaires quant à la rigueur du test relativement aux actions admissibles de petites entreprises pour un contribuable qui décède au cours d'une année d'imposition. Quant à votre suggestion, il nous semble qu'une purification post mortem risque d'être un outil bien imparfait, voire incertain, pour contrôler l'accès à l'exonération. Que faire lorsque la corporation purifiée se contamine à nouveau? Combien de temps la corporation doit-elle rester pure etc. Il semble qu'il soit plus naturel de s'en remettre à une situation de fait bien établie dans le passé grâce à un test rétrospectif élargi qui s'appliquerait aux 12 mois précédant le décès.
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Notons enfin que pour les contribuables qui craindraient de mourir alors que leurs actions ne sont pas admissibles, les roulements au conjoint ou aux enfants, le cas échéant, pourraient permettre la purification avant une vente éventuelle par le conjoint ou les enfants. Ainsi, il existe d'autres moyens de purifier une corporation même après le décès lorsque le nouvel alinéa 110.6(14)g) de la loi ne s'applique pas.QUESTION 7 Finances
DÉFINITION DE "REVENUS D'INVESTISSEMENT"
Dans le calcul des P.N.C.P., on tient compte de l'inclusion devant être faite au paragraphe 15(2) de la loi, ("Prêt à un actionnaire"), et de déductions prévues à l'alinéa 20(1)(j) de la loi. On propose d'amender la définition des P.N.C.P. pour faire exclusion de ces dispositions dans le calcul des P.N.C.P. et ceci avec effet rétroactif à 1988, ce qui signifie que plusieurs contribuables seront affectés pour les années 1989 et 1990.
Quelle est la justification d'une telle modification? Ne devrait-elle pas être applicable pour les années 1991 et suivantes seulement?
RÉPONSE 7
DÉFINITION DE "REVENUS D'INVESTISSEMENT"
Cette modification a été proposée à la demande de contribuables qui remboursent, au cours d'une année, une somme qui avait été considérée antérieurement comme un revenu en vertu du paragraphe 15(2) de la loi à inclure aux fins du calcul des P.N.C.P. Or, il se peut que l'exclusion rétroactive des montants visés par ce paragraphe de la loi, dans le calcul des revenus de placement, de même que celle des montants visés par l'alinéa 20(1)j) de la loi, dans le calcul des frais de placement, entraînent des difficultés pratiques importantes et un traitement privilégié pour les contribuables qui auraient déjà profité de l'exonération en fonction de l'ancien calcul des P.N.C.P.
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Conscients de ce problème nous avons recommandé au ministre des Finances un changement qui prévoirait l'exclusion dans le calcul de la P.N.C.P. des montants visés au paragraphe 15(2) de la loi à partir de 1990 et l'exclusion dans ce même calcul des montants visés à l'alinéa 20(1)j) dès 1988, mais uniquement à l'égard des montants inclus en vertu du paragraphe 15(2) de la loi depuis 1988. III. DÉDUCTIONS DANS LE CALCUL DU REVENU
QUESTION 8 Revenu
- UTILISATION D'INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES ET SOUS-ALINÉA 18(1)(l)(i) DE LA LOI
- a) Dans La Reine c. Sie-Mac Pipeline Contractors Ltd. [[1990] 2 C.T.C. 8] 90 D.T.C. 6344, la Cour fédérale, première instance, a statué que les frais engagés par un contribuable pour recevoir certains clients dans un chalet-hôtel ne sont pas visés par la restriction du sous-alinéa 18(1)(l)(i) de la loi. Quelle est la position du ministère du Revenu eu égard à ce jugement?
- b) Le terme "chalet" utilisé à la version française du sous-alinéa 18(1)(l)(i) de la loi a été modifié en 1985 pour "chalet-hôtel". Quelle est la portée de cette modification eu égard au paragraphe 3 du Bulletin d'Interprétation IT-148R2?
RÉPONSE 8
- UTILISATION D'INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES ET SOUS-ALINÉA 18(1)(l)(i) DE LA LOI
- a) Le ministère du Revenu est en désaccord avec l'interprétation que la Cour a donnée au terme "usage" dans cette cause. La Cour a statué que puisque le contribuable n'avait pas loué le chalet-hôtel et n'avait pas non plus l'usage exclusif du chalet-hôtel, il n'était pas visé par les restrictions du sous-alinéa 18(1)l)(i) de la loi. Cette décision va à l'encontre du jugement de la Cour fédérale d'appel dans S.M.R. c. Jaddco Anderson Limited, [[1984] C.T.C. 137] 84 D.T.C. 6135. Par conséquent, le ministère du Revenu a décidé d'interjeter appel de la décision rendue dans cette cause.
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- b) Le terme "chalet" utilisé au sous-alinéa 18(1)l)(i) de la loi a été remplacé par le terme "chalet-hôtel" afin de rendre la version française conforme à la version anglaise, qui utilise le terme "lodge". Le paragraphe 3 du IT-148R2 n'a pas encore été modifié pour refléter ce changement. Ainsi, le terme "chalet" utilisé dans ce paragraphe, doit être remplacé par le terme "chalet-hôtel".QUESTION 9 Finances
DÉDUCTION POUR ALIMENTS ET BOISSONS
L'amendement apporté à l'alinéa 67.1(2)(e) de la loi par l'avant-projet signifie-t-il que les aliments, boissons ou divertissements doivent être offerts sur les lieux de l'entreprise de l'employeur pour échapper à la restriction prévue au paragraphe 67.1(2) de la loi?
RÉPONSE 9
DÉDUCTION POUR ALIMENTS ET BOISSONS
Non. En fait, la modification proposée vise, entre autres, à préciser ce point. Il suffit que les aliments, boissons ou divertissements soient pris par des employés travaillant au lieu même de l'entreprise de la personne qui a engagé les dépenses correspondantes. Il convient de noter que, bien que la version française de l'alinéa utilise l'expression "pris par des employés", on considérera que l'exception s'applique également lorsque les aliments, boissons ou divertissements sont pris par le conjoint ou les enfant des employés, sous réserve des mêmes conditions, à savoir qu'ils sont offerts à tous les conjoints et enfants. QUESTION 10 Revenu
DÉDUCTIBILITÉ DES FRAIS LÉGAUX
Pourriez-vous confirmer la position du ministère du Revenu, quant à la déductibilité, lors du calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, des sommes payées dans l'année par le contribuable à titre d'honoraires ou frais engagés pour préparer, présenter ou poursuivre une opposition ou préparer, interjeter ou poursuivre un appel au sujet:
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- i) d'une cotisation à l'égard d'une loi provinciale imposant une taxe telle que la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (Québec) L.R.Q., c.l-1;
- ii) d'une cotisation à l'égard de l'impôt, des intérêts ou pénalités en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (Canada) S.R., ch. E-13 et du projet de loi C-62 (taxe sur les produits et services).
RÉPONSE 10
DÉDUCTIBILITÉ DES FRAIS LÉGAUX
La règle générale, telle qu'énoncée au paragraphe 1 du Bulletin d'Interprétation IT-99R3, est que les frais judiciaires et comptables sont déductibles si:
a) ils sont engagés en vue de tirer un revenu d'un bien ou
d'une entreprise, et
b) ils ne sont pas des dépenses de nature capitale.
Si ces conditions sont rencontrées, les dépenses décrites
dans votre exemple seraient déductibles dans le calcul du
revenu d'entreprise ou de bien. Dans le cas d'un
contribuable qui ne gagne pas de revenu d'entreprise ou de
bien, les frais d'opposition ou d'appel ne sont déductibles
que dans le cas où ils constituent des honoraires ou frais
admissibles en vertu de l'alinéa 60o) de la loi. L'alinéa
60o) à la loi vise les frais de représentations engagés
relativement à la loi ou la Loi sur les impôts (Québec) et à
la Loi de l'assurance-chômage. QUESTION 11
Revenu
PERTE EN CAPITAL
Dans la cause Scott c. M.N.R. [[1989] 1 C.T.C. 2305] 89 D.T.C. 281 ("Scott"), la Cour canadienne de l'impôt établit que des intérêts versés sur des sommes empruntées pour prêter, sans intérêt, à une corporation détenue par l'emprunteur, ne sont pas déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)(c) de la loi, puisqu'elles ne sont pas empruntées pour tirer du revenu d'entreprise ou de bien.
Le sous-alinéa 40(2)(g)(ii) de la loi statue, de façon générale, qu'une perte en capital résultant de la disposition d'une créance est nulle à moins que la créance n'ait été acquise dans le but de tirer un revenu d'entreprise ou de bien.
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Quelle est la position du ministère du Revenu eu égard à l'arrêt Scott? Le ministère du Revenu entend-il refuser la déduction de la perte en capital résultant de la disposition d'une créance ne portant pas intérêt? Dans la négative, dans quelles circonstances entend-il l'accepter?
RÉPONSE 11
PERTE EN CAPITAL
La décision rendue dans la cause Scott à l'égard des sommes empruntées et des intérêts versés tient compte du contexte particulier de cette cause. Le ministère du Revenu continue d'appliquer la position énoncée aux Bulletins d'Interprétation IT-445 et IT-239R2 et applique les principes énoncés à l'Avis de Motion des Voies et Moyens déposé par le ministre des Finances le 26 novembre 1989 à l'égard des emprunts contractés avant 1991.
Seul un actionnaire qui rencontre les quatre conditions suivantes pourra réclamer une perte en capital lors de la disposition d'une créance ne portant pas un taux d'intérêt raisonnable:
Il faut que:
- a) la corporation à qui le prêt a été consenti, ait utilisé les fonds empruntés en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, ou les ait prêtés à un taux d'intérêt inférieur à un taux raisonnable à sa filiale canadienne pour lui permettre de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien;
- b) la corporation ait tout fait en son pouvoir pour obtenir les fonds nécessaires par l'intermédiaire des marchés monétaires commerciaux courants, mais n'ait pu obtenir de financement;
- c) la corporation ait cessé de façon permanente d'exploiter son entreprise; et
- d) le prêt par l'actionnaire à la corporation ne confère pas à l'actionnaire ou à la corporation un avantage fiscal indu.QUESTION 12 Revenu / Finances
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DÉDUCTION DE PRIMES D'ASSURANCE
Dans l'arrêt La Reine c. Antoine Guertin Ltée 88 D.T.C. [[1988] 1 C.T.C. 117] [[1988] 1 C.T.C. 360] ("Guertin"), la Cour fédérale d'appel a statué que les primes payées sur une police d'assurance "vie entière" ne constituaient pas une dépense engagée "dans le cadre d'un emprunt", sous l'alinéa 20(1)(e) de la loi.
Le ministère du Revenu a-t-il l'intention de modifier ou de préciser le Bulletin d'Interprétation IT-309R à la lumière de l'arrêt Guertin, tel qu'il s'appliquait pour la période antérieure à 1990, soit la date fixée pour l'entrée en vigueur du nouvel alinéa 20(1)(e.2) de la loi proposé par l'avant-projet? Plus précisément, le ministère du Revenu est-il d'avis qu'une partie des primes payées sur des polices d'assurance-vie entière, ou d'assurance-vie temporaire, devrait être déductible dans certaines circonstances pour cette période?
En ce qui a trait au nouvel alinéa 20(1)(e.2) de la loi proposé par l'avant-projet et applicable aux primes payables après 1989, pourquoi, de l'avis du ministère des Finances, a-t-on limité son application aux cas où le prêteur est une corporation?
RÉPONSE 12 Finances
DÉDUCTION DE PRIMES D'ASSURANCE
Le nouvel alinéa 20(1)e.2) de la loi prévoit une déduction limitée pour les primes d'assurance-vie lorsque l'assurance est une exigence pour l'obtention d'un prêt. Une telle exigence ne se retrouve généralement que lorsque le prêteur considère que la mort de la personne assurée compromettrait le remboursement du prêt. Par conséquent, la modification proposée exige que la cession de la police soit requise par le prêteur. De plus, pour s'assurer que la déduction réponde aux situations où c'est une pratique d'affaires courante de prévoir une telle cession, la modification proposée s'applique aux prêts consentis par les institutions, généralement constituées en corporation, dont l'entreprise principale consiste à prêter de l'argent.
RÉPONSE 12 Revenu
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DÉDUCTION DE PRIMES D'ASSURANCE
La position du ministère du Revenu est que les conditions
énumérées au Bulletin d'Interprétation 1T-309R demeurent en
vigueur pour la déductibilité des primes d'assurance-vie
payables avant 1990, au titre de frais financiers.QUESTION
13 Finances
FRAIS DE GARDE D'ENFANTS - ARTICLE 63
Selon l'article 63 de la loi, les frais de garde d'enfants ne peuvent être déduits que par le conjoint dont le revenu est le moins élevé. Dans l'affaire Fiset vs. M.N.R. [[1988] 1 C.T.C. 2335] (88) D.T.C. 1226 ("Fiset"), la Cour canadienne de l'impôt a statué que si un conjoint n'avait aucun revenu, il ne pouvait être réputé avoir le revenu le moins élevé. Quelle est la position du ministère des Finances eu égard à l'arrêt Fiset?
Le ministère des Finances est-il d'avis que les modifications apportées à l'article 3 de la loi par l'avant-projet est en rapport avec l'arrêt Fiset?
RÉPONSE 13
FRAIS DE GARDE D'ENFANTS - ARTICLE 63
La modification proposée vise strictement à préciser que le revenu d'un contribuable aux fins de la partie I de la loi est égal à zéro si, pour une année d'imposition, le contribuable n'a aucun revenu ou subit une perte nette. Dans l'arrêt Fiset, le Tribunal conclut qu'il n'était pas possible de déterminer lequel des deux conjoints a le revenu le plus élevé lorsque l'un deux n'a pas de revenu. La modification proposée vise à confirmer l'interprétation généralement acceptée voulant que, lorsque le conjoint "A" n'a pas de revenu, et que le conjoint "B" a un revenu, ce soit le conjoint "B" qui ait le revenu le plus élevé. QUESTION 14 Finances
ÉVALUATION D'INVENTAIRE
Le paragraphe 10(2.1) de la loi proposé par l'avant-projet sera ajouté à la loi de façon à prévoir que l'inventaire d'un contribuable à la fin d'une année d'imposition devra être calculé de la même façon que pour l'année d'imposition précédente, à moins que le contribuable n'ait obtenu l'assentiment des autorités fiscales pour changer de méthode.
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Cet amendement vise à intégrer à la loi le principe comptable qui veut que les états financiers soient préparés selon des principes consistants d'année en année.
Cet amendement était-il nécessaire à la lueur de la décision de La Reine c. Cyprus Anvil Mining Corporation, [[1990] 1 C.T.C. 153] 90 D.T.C. 6063, rendue par la Cour fédérale d'appel? Cette décision donnait raison aux autorités fiscales qui voulaient appliquer le principe de la consistance en matière de calcul d'inventaire aux fins fiscales.
RÉPONSE 14
ÉVALUATION D'INVENTAIRE
Bien que la décision rendue confirme notre position, il nous est apparu opportun de légiférer en la matière. En fait, il nous semble plus important que la loi requiert une méthode constante au niveau de l'évaluation de l'inventaire plutôt qu'une simple stipulation que les biens formant l'inventaire en début d'année soient évalués au même montant que celui auquel ils ont été évalués à la fin de l'année précédente. Sous-question: quels sont les critères pour changer de méthode?
Réponse: à établir par le ministère du Revenu.IV. LES CORPORATIONS ET LEURS ACTIONNAIRES
QUESTION 15 Revenu
AVANTAGE A UN ACTIONNAIRE
LES FAITS:
- Monsieur A est le seul actionnaire de Opco 1.
- Monsieur A et monsieur B (non lié à monsieur A) détiennent
chacun 50% des actions émises du capital-actions de
Opco 2.
- Opco 1 et Opco 2 exploitent chacune une entreprise de même
nature.
- Monsieur A, monsieur B et Opco 1 ont tous cautionné les
emprunts de Opco 2.
- Opco 2 déclare faillite et Opco 1 rembourse les créanciers
de Opco 2 et ne réclame aucune somme de monsieur A ou
monsieur B.
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QUESTIONS:
- a) Dans l'hypothèse où monsieur A, monsieur B et Opco 1 ne sont pas conjointement et solidairement responsables de la garantie donnée aux créanciers de Opco 2, le paragraphe 15(1) de la loi s'applique-t-il à l'égard de monsieur A?
- Dans l'affirmative, quel sera le pourcentage des montants payés par Opco 1 qui lui sera attribuable?
- b) Dans l'hypothèse où monsieur A, monsieur B et Opco 1 sont conjointement et solidairement responsables de la garantie donnée, votre réponse serait-elle différente?
RÉPONSE 15
AVANTAGE A UN ACTIONNAIRE
Dans l'exemple donné, nous sommes d'avis que Opco 1 confère
un avantage à monsieur A pour les fins du paragraphe 15(1)
de la loi que les cautions soient solidaires ou non. Le
montant de l'avantage à être inclus dans le calcul du revenu
de monsieur A sera égal à la part de celui-ci dans les
sommes payées aux créanciers par Opco 1 que cette dernière
peut lui réclamer. Dans l'éventualité où le cautionnement
de Opco 1 ne visait qu'à protéger l'investissement de son
actionnaire, monsieur A, dans Opco 2, nous sommes d'avis que
toute somme payée par Opco 1 aux créanciers de Opco 2
constituerait un avantage conféré à monsieur A. Toutefois,
les dispositions du paragraphe 15(1) de la loi ne seraient
pas applicables sur la partie des sommes recouvrées auprès
de monsieur A et monsieur B après que Opco 1 eût exercé ses
recours contre ceux-ci QUESTION 16 Revenu
- GAIN D'UN DÉBITEUR PROVENANT D'UN REGLEMENT DE DETTE ARTICLE 80, IT-293R
Le paragraphe 11 du Bulletin d'Interprétation IT-293R établit que l'article 80 de la loi vise, entre autres, le cas où une corporation débitrice émet des actions de son capital-actions à un créancier afin de régler une dette et que la juste valeur marchande des actions ainsi émises est inférieure au principal de la dette impayée. Le paragraphe 11 poursuit en indiquant que lorsqu'un montant dû à un actionnaire par une corporation est éteint par une contribution en capital de l'actionnaire à la corporation, l'article 80 de la loi s'applique à la totalité du montant de la dette éteinte.
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Il semble que le traitement fiscal accordé à la corporation débitrice soit plus sévère lorsque le créancier est un actionnaire de la corporation.
Pouvez-vous confirmer notre compréhension du paragraphe 11 du Bulletin d'Interprétation IT293R? Quels sont les bases et les motifs d'une telle position? Quel sens apporte le ministère du Revenu à l'expression "contribution en capital de l'actionnaire"?
RÉPONSE 16
- GAIN D'UN DÉBITEUR PROVENANT D'UN REGLEMENT DE DETTE ARTICLE 80, IT-293R
L'expression "contribution en capital" n'est pas définie dans la loi. Le ministère du Revenu est d'avis que cette expression signifie un apport de capital et qu'une transaction qui augmenterait le capital d'une corporation sans que cette dernière n'offre de contrepartie à l'égard de cette augmentation (c'est-à-dire pour laquelle aucune action n'est émise) donnerait lieu à un apport de capital, tel qu'il est mentionné au paragraphe 2 du Bulletin d'Interprétation IT-456R.
L'émission d'actions par une corporation afin de régler une dette, constitue une contrepartie qu'elle verse pour l'augmentation de son capital. Que la dette ait été contractée auprès d'un actionnaire ou non, si la juste valeur marchande des actions émises en paiement de la dette est inférieure au principal impayé, l'article 80 de la loi s'appliquera. Toutefois, tel qu'il est indiqué au paragraphe 11 du Bulletin d'Interprétation IT-293R, l'article 80 de la loi ne s'appliquera pas si la juste valeur marchande des actions à la date du règlement n'est pas inférieure au principal de la dette et ce, que le créancier soit un actionnaire ou non. QUESTION 17 Revenu
GROUPE DE PERSONNES
L'alinéa 84.1(2)(b) de la loi élargit le sens de l'expression "lien de dépendance" pour les fins du paragraphe 84.1(1) de la loi.
Les sous-alinéas 84.1(2)(b)(i) et (ii) de la loi utilisent l'expression "groupe de moins de 6 personnes". Le ministère du Revenu entend-il appliquer l'alinéa 84.1(2)(b) lorsqu'une seule personne détient le contrôle d'une corporation avant et après la disposition?
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Dans l'affirmative, pourquoi le ministère du Revenu n'applique-t-il pas l'arrêt Southside Car Market Ltd et al v. La Reine, [[1982] C.T.C. 214] 82 D.T.C. 6179? Dans cet arrêt, la Cour fédérale première instance a établi qu'une corporation ne peut être contrôlée par un groupe de personnes si une personne en détient le contrôle à elle seule.
RÉPONSE 17
GROUPE DE PERSONNES
Non. Le ministère du Revenu n'entend pas appliquer l'alinéa 84.1(2)b) de la loi lorsqu'une seule personne détient le contrôle d'une corporation, qu'il s'agisse de "l'acheteur" ou de "ladite corporation" au sens du paragraphe 84.1(1) de la loi. Remarquons toutefois que très souvent un contribuable peut avoir un lien de dépendance avec la corporation acheteuse sans qu'il ne soit nécessaire d'avoir recours aux dispositions de l'alinéa 84.1(2)b) de la loi, de sorte que le paragraphe 84.1(1) de la loi peut être applicable.QUESTION 18 Finances
IMPOT DE LA PARTIE III
Le paragraphe 184(3) de la loi prévoit que lorsque l'impôt de la partie III de la loi s'applique à un dividende excédant le compte de dividende en capital d'une corporation, un choix peut être fait pour qu'une partie du dividende soit réputée être un dividende imposable.
Le paragraphe 184(4) de la loi prévoit les conditions qui doivent être rencontrées par ce choix. Le nouvel alinéa 184(4) de la loi proposé par l'avant-projet introduit un maximum de trente (30) mois à l'intérieur duquel le choix prévu au paragraphe 184(3) de la loi peut être produit sans que tous les actionnaires ayant le droit de recevoir une partie du dividende visé ne donnent leur assentiment au choix. Quel est le motif d'un tel délai?
RÉPONSE 18
IMPOT DE LA PARTIE III
Le choix de présumer qu'une partie d'un dividende déjà versé sous forme de dividende en capital est un dividende distinct qui peut, par conséquent, échapper à l'impôt spécial sur les choix excédentaires doit dorénavant, outre répondre aux conditions énoncées au paragraphe 184(3) de la loi, être effectué dans les 30 mois suivant le versement du dividende, à moins que tous les actionnaires y ayant droit (et non pas uniquement ceux dont l'adresse était connue) n'aient consenti à l'exercice du choix.
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Notez que ce consentement entraîne la renonciation à la
prescription des paragraphes 154(4) à (5) de la loi. La
période de 30 mois correspond donc à la période maximum que
le ministère du Revenu pourra accorder à la corporation pour
finaliser son choix, étant donné que les déclarations
d'impôt des actionnaires sont frappées de prescription 36
mois après l'envoi de l'avis de première cotisation.
QUESTION 19 Finances
DÉFINITION DE "DIVIDENDE"
Pourquoi l'avant-projet exclut-il certains dividendes en actions de la définition de "dividende" au paragraphe 248(1) de la loi? Pourquoi seuls les dividendes reçus par des corporations sont visés par cette exclusion?
RÉPONSE 19
DÉFINITION DE "DIVIDENDE"
Depuis le 23 mai 1985, le traitement fiscal des dividendes en actions est changé notamment pour prévoir que ces dividendes donnent lieu à un dividende, aux fins de la loi, équivalant à l'augmentation du capital versé de la corporation payeuse entraînée par le paiement du dividende en actions. Cette mesure avait principalement pour but d'empêcher les abus dans l'utilisation de l'exonération sur le gain en capital. Cependant, cette mesure frappait également les dividendes en actions versés à des corporations canadiennes par des corporations étrangères, bien que l'exonération sur le gain en capital ne soit aucunement mise en cause et que le capital versé de la corporation étrangère n'ait rien à voir avec le calcul du gain en capital de la corporation canadienne. Ces dividendes en actions sont dorénavant exclus de la définition de "dividende" pour les fin de la loi.QUESTION 20 Finances
ROULEMENT ET AVANTAGE CONFÉRÉ
L'amendement à l'alinéa 85(1)(e.2) de la loi proposé par l'avant-projet vise à assouplir la règle concernant l'avantage conféré dans le cas d'un transfert à une corporation détenue à 100 %. Ainsi, un actionnaire peut transférer un bien à une corporation qu'il contrôle en échange d'actions, sans crainte de créer de bénéfice imposable.
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Pourquoi n'a-t-on pas élargi cette règle aux transferts entre corporations-soeurs? Par exemple, monsieur A détient filiale "A" et filiale "B" à 100 %. Filiale "A" transfère un actif à filiale "B" en vertu de l'article 85 de la loi; est-ce que l'alinéa 85(1)(e.2) de la loi pourrait s'appliquer?
RÉPONSE 20
ROULEMENT ET AVANTAGE CONFÉRÉ
Comme vous l'indiquez dans votre question, la modification à l'alinéa 85(1)e.2) de la loi a précisément pour but d'exclure les filiales à part entière du groupe de personnes liées à qui un avantage pourrait avoir été conféré lors d'un transfert moyennant une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien transféré. Les corporations-soeurs ne bénéficient pas du même traitement parce qu'il pourrait exister certaines possibilités d'abus dont voici un exemple: Exemple: avantage à une corporation-soeur - alinéa 85(1)e.2) de la loi
- 1. A investit 2 M $ dans X Co. et X Co. utilise cette somme pour acquérir deux biens semblables à 1 M S chacun.
- 2. Quelques années plus tard, chaque bien vaut 2 M $ et A veut en vendre un sans payer d'impôt.
- 3. A incorpore Y Co. et X Co. transfère, selon l'article 85 de la loi, le bien 1 à Y Co. en contrepartie d'une action ayant un capital versé de 1 $. La somme convenue est de 1 M $. L'alinéa 85(1)e.2) de la loi ne s'applique pas par hypothèse.
- 4. X Co. rachète l'action pour 1 $.
- 5. A vend X Co. pour 2 M $, ce qui correspond au P.B.R. des actions de X Co. Il n'y a pas de conséquence fiscale.V. NON-RÉSIDENTS
QUESTION 21 Revenu
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CERTIFICAT DE DISPOSITION
Madame A, une résidente du Canada, détient un immeuble situé au Canada. Madame A décède et lègue son immeuble à ses cinq héritiers en parts égales. Des cinq héritiers, un est un non-résident du Canada. Les exécuteurs testamentaires de madame A, tous résidents du Canada, désirent que la succession dispose de l'immeuble et partage le produit de disposition entre les cinq héritiers. La succession doit-elle obtenir un certificat sur la base de l'article 116 de la loi pour disposer de l'immeuble?
RÉPONSE 21
CERTIFICAT DE DISPOSITION
Seule une personne non résidante du Canada est assujettie aux règles prévues à l'article 116 de la Loi concernant la disposition d'un immeuble situé au Canada. La position du ministère du Revenu concernant la détermination de la résidence d'une succession est décrite au Bulletin d'Interprétation IT-447. Selon nous, la succession de madame A est une personne résidante du Canada puisque tous les exécuteurs testamentaires résident au Canada. Dans l'exemple soumis, les exécuteurs testamentaires de madame A ont le pouvoir de vendre l'immeuble et la succession est une personne résidante du Canada; ainsi, nous sommes d'avis que la succession n'a pas à obtenir le certificat, tel que prévu à l'article 116 de la loi, pour disposer de l'immeuble. QUESTION 22 Revenu
INTÉRETS PAYABLES A UN NON-RÉSIDENT
Le paragraphe 8 du Bulletin d'Interprétation IT-361R2 statue que, dans certains cas, le fait que l'emprunteur soit obligé de déposer, dans un délai de cinq ans, plus de 25 % du montant principal d'un prêt dans un fonds d'amortissement contrôlé par l'emprunteur, ne fait pas perdre aux intérêts payés le bénéfice de l'exemption prévue au sous-alinéa 212(1)(b)(vii) de la loi. Ce même paragraphe statue qu'il peut, toutefois, y avoir perte de l'exemption si plus de 25 % du principal du prêt est déposé dans les mains d'un fiduciaire ou d'un tiers indépendant.
Dans quelle situation le ministère du Revenu considère-t-il que le dépôt de sommes dans les mains d'un fiduciaire ou d'un tiers fait perdre le bénéfice de l'exemption prévue au sous-alinéa 212(1)(b)(vii) de la loi? Quelle est la définition qu'apporte le ministère du Revenu à l'expression "fonds
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d'amortissement contrôlé par l'emprunteur"? L'emprunteur doit-il en avoir le contrôle absolu? Quels sont les motifs de distinction entre les deux types de garantie?
RÉPONSE 22
INTÉRETS PAYABLES A UN NON-RÉSIDENT
La position du ministère du Revenu concernant les fonds d'amortissement vise la création par l'emprunteur d'un fonds constitué de liquidités investies de façon systématique en vue de procurer à l'emprunteur les ressources nécessaires pour rembourser le principal d'un emprunt. Il s'agit normalement d'un fonds distinct des fonds généraux de l'emprunteur et peut comprendre aussi la création d'un fonds chez un fiduciaire ou un tiers indépendant.
Nous sommes d'avis que l'emprunteur doit avoir un contrôle absolu sur les déboursés du fonds et doit, règle générale, en être le bénéficiaire quant au capital ainsi qu'aux revenus, gains ou pertes réalisés par le fonds d'amortissement. VI. CONCEPTS DE DROIT CIVIL
QUESTIONS 23 ET 24 Finances
DÉFINITION DE FIDUCIE
Le nouveau paragraphe 248(3) de la loi proposé par l'avant-projet introduit certaines présomptions applicables aux concepts de droit civil québécois. L'alinéa 248(3)(c) de la loi introduit une présomption à l'égard des arrangements assimilables à une fiducie:
- 1. Comment le ministère des Finances interprète-t-il l'expression: "droits et obligations qui sont sensiblement les mêmes que ceux découlant d 'une fiducie" retrouvée au sous-alinéa 248(3)(c)(ii) de la loi? Quels sont ces droits et obligations?
- 2. La partie introductive de l'alinéa 248(3)(c) de la loi stipule "sauf une fiducie". Comment un arrangement peut-il créer des droits et obligations sensiblement les mêmes que ceux d'une fiducie sans en constituer une?
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RÉPONSES 23 ET 24
DÉFINITION DE FIDUCIE
Le nouveau paragraphe 248(3) de la loi prévoit des présomptions de fiducie au Québec dans le but de permettre aux contribuables québécois de profiter des mêmes véhicules fiscaux qui sont généralement disponibles dans les autres provinces lorsque l'on a recours aux fiducies des articles 104 à 108 de la loi.
La fiducie réputée, dans le cas des arrangements contractuels semblables aux fiducies, n'est qu'un des types de fiducie réputée qui seront dorénavant assimilés à de véritables fiducies aux fins de la loi. Ainsi, les arrangements contractuels créés au Québec et qui, par le biais de relations juridiques de type mandant/mandataire ou prêteur/emprunteur ou encore par le biais de contrats innommés de type fiducie ou contrat de gestion, tentaient de remplir les exigences afférentes aux définitions de "fiducie à participation unitaire" de "fiducie de fonds mutuels" ou de REER hypothèque sont validés du point de vue fiscal en attendant que la législation provinciale régularise spécifiquement leur statut civil par ailleurs.
Les autres types de fiducies réputées sont celles qui découlent de la création d'un usufruit, d'un droit d'usage et d'habitation ou d'une substitution, créés par testament ou par acte entre vifs. Ces opérations seront dorénavant traitées comme des transferts en fiducie. Cette présomption permettra de régler les incertitudes fiscales afférentes à l'utilisation de ces institutions de droit civil. Elles permettront d'éviter également les problèmes liés au démembrement et à l'évaluation des droits de ces personnes. Enfin, cette technique permettra la déduction pour amortissement relativement aux bien assujettis à ces fiducies, sans compter qu'elle offrira également les possibilités de fractionnement reliées à l'utilisation de la mécanique d'imposition des fiducies (paragraphe 104(13.1) de la loi.QUESTION 25 Finances
PARTAGE D'UN BIEN
Le nouveau paragraphe 248(20) de la loi proposé par l'avant-projet, établit des règles régissant le partage d'un bien détenu en propriété conjointe ou indivise.
Quels sont les motifs à la base de l'introduction de ce nouveau paragraphe de la loi?
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Pourquoi exclut-on les droits dans des biens corporels tangibles figurant à l'inventaire d'une personne de l'application du paragraphe 248(20) de la loi?
RÉPONSE 25
PARTAGE D'UN BIEN
Le nouveau paragraphe 248(20) de la loi prévoit les conséquences fiscales d'un partage qui met fin à la copropriété d'un ou de plusieurs biens. Il y a alors disposition et acquisition par chaque copropriétaire de participations indivises dans les biens partagés. Cette règle vient mettre un terme au principe de l'effet rétroactif ou déclaratoire du partage. On présume dorénavant que par le partage, chacun dispose de quelque chose et acquiert quelque chose. La règle s'applique autant en droit civil qu'en Common Law. Voici un exemple de ce qui était visé:
Exemple: partage d'un bien - paragraphe 248(20) de la loi
En supposant qu'un partage n'est pas une disposition, on a fait un échange en ne réalisant que 50 % du gain, et on pourrait réduire le gain davantage en ne se transférant qu'une quote-part nominale (1 %). Des transactions plus agressives pourraient également permettre d'éviter les règles d'attribution et de contourner des mesures du type de celles prévues au paragraphe 98(3) de la loi au moment de la dissolution d'une société.
Enfin, l'exclusion des partages de biens corporel tangibles figurant dans un inventaire vise, par exemple, les stocks de pétrole qui sont tirés de gisements. L'application de la règle de la disposition réputée à ces biens dès leur partage, au moment de l'extraction, pourrait occasionner de sérieux bouleversements en ce qui a trait à la répartition des revenus entre les provinces aux termes du règlement.
D'autres exceptions à cette règle, prévue aux paragraphes 248(21) et (22) de la loi, existent en matière de partage des biens assujettis à un régime matrimonial, compte tenu des roulements possibles entre conjoints et de la nécessité d'harmoniser ces dispositions avec la Loi sur les impôts (Québec).
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Notez enfin qu'une autre exception à cette règle est à l'étude pour les partages entraînant la répartition d'un bien comme un fonds de terre parmi ses copropriétaires et que des assouplissements à l'entrée en vigueur de cette mesure sont à l'étude également pour accommoder certains partages en cours au moment de l'annonce de cette nouvelle règle.VII. DISPOSITION GÉNÉRALE ANTIÉVITEMENT
QUESTION 26 Revenu
EXONÉRATION SUR LE GAIN EN CAPITAL
Monsieur A, monsieur B, monsieur C et monsieur D sont frères et détiennent 25% chacun des actions de Opco. Ces actions ont un prix de base rajusté et un capital versé faibles et une juste valeur marchande élevée. Un enfant de chacun des actionnaires existants de Opco crée une compagnie de portefeuille. Les actionnaires existants de Opco vendent leurs actions dans Opco à la compagnie de portefeuille créée par l'enfant de l'un des autres actionnaires de Opco, en retour d'argent comptant et bénéficient de l'exonération sur le gain en capital disponible pour les actions admissibles de petite entreprise (article 110.6 de la loi). Le ministère du Revenu est-il d'opinion que l'article 84.1 de la loi s'applique à une telle transaction? Dans la négative, le ministère du Revenu considère-t-il que cette transaction est une opération d'évitement aux fins de l'article 245 de la loi? Dans l'affirmative, le ministère du Revenu considère-t-il que l'opération ou la série d'opérations entraîne directement ou indirectement un abus dans l'application des dispositions de la loi?
RÉPONSE 26
EXONÉRATION SUR LE GAIN EN CAPITAL
Nous sommes d'avis que les dispositions de l'article 84.1 de la loi seront applicables dans la mesure où un vendeur des actions de Opco aura un lien de dépendance au sens de l'alinéa 251(1)b) de la loi avec la corporation contrôlée par son neveu ou sa nièce, selon le cas, qui achètera ses actions. Tel que stipulé à l'alinéa 251(1)b) de la loi, la question de savoir si des personnes liées n'avaient aucun lien de dépendance à une date donnée est une question de fait et cet examen devra être effectué en tenant compte des directives générales exposées aux numéros 11 à 14 du Bulletin d'Interprétation IT-419. S'il est établi que le vendeur des actions de Opco et leur acheteur n'ont aucun lien de dépendance, les dispositions de l'article 84.1 de la loi ne seront pas applicables.
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L'évitement de l'application de l'article 84.1 de la loi et l'utilisation par les vendeurs de l'exonération sur le gain en capital prévue à l'article 110.6 de la loi constituent des avantages fiscaux au sens du paragraphe 245(1) de la loi. La vente par un actionnaire de Opco des actions de cette dernière à une corporation contrôlée par un neveu ou une nièce constitue, à notre avis, une opération d'évitement, au sens du paragraphe 245(3) de la loi, qui a été effectuée pour contrecarrer l'application de l'article 84.1 de la loi.
Tel que mentionné au numéro 25 de la Circulaire d'Information 88-2 [Information Circular 70-6R2] , une opération effectuée pour contrecarrer l'application de l'article 84.1 de la loi ne sera pas une opération visée au paragraphe 245(4) de la loi parce qu'elle constitue un abus dans l'application des dispositions de la loi lue dans son ensemble.
A notre avis, les dispositions du paragraphe 245(2) de la loi seraient applicables à la transaction décrite ci-dessus. QUESTION 27 Revenu
IMPOT DE LA PARTIE IV
Trois particuliers désirent chacun acquérir 5 % des actions votantes et participantes du capital-actions de Opco, une corporation privée dont le contrôle est canadien.
Les trois particuliers forment Holdco dont ils détiennent chacun 1/3 des actions émises. Holdco acquiert 15 % des actions émises du capital-actions de Opco.
Le ministère du Revenu considère-t-il qu'il s'agit d'une opération d'évitement à laquelle le paragraphe 245(2) de la loi s'appliquerait? Dans l'affirmative, les contribuables peuvent-ils bénéficier de l'exception prévue au paragraphe 245(4) de la loi?
Les réponses à ces questions seraient-elles différentes si les trois particuliers avaient tout d'abord acquis les actions de Opco pour ensuite les transférer à Holdco?
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RÉPONSE 27
IMPOT DE LA PARTIE IV
L'achat de 15 % des actions de Opco par trois particuliers par l'entremise de Holdco pourrait être considéré comme une opération d'évitement si l'achat par une seule compagnie de gestion vise à obtenir un avantage fiscal, soit par exemple éviter l'application de l'alinéa 186(1)a) de la loi. Cependant, nous sommes d'avis que ce genre de transaction ne constituerait pas un abus dans l'application des dispositions de la loi lue dans son ensemble et que le paragraphe 245(2) de la loi ne s'appliquerait pas. Notre position serait la même si les trois particuliers avaient chacun acquis 5 % des actions de Opco pour ensuite les transférer à Holdco. VIII. GAIN EN CAPITAL
QUESTION 28 Finances
BIEN DE REMPLACEMENT
Les notes explicatives traitant du nouvel alinéa 44(5)(b) de la loi indiquent qu'il s'agit d'un élargissement de la définition de "bien de remplacement". Il semble toutefois que cette définition soit plus restrictive dans la situation suivante:
X Inc. loue un bien à sa filiale Y Inc. X Inc. tire du revenu de bien du bien loué à Y Inc., alors que cette dernière l'utilise dans une entreprise exploitée activement. Le bien en question est détruit fortuitement et un nouveau bien est acquis par X Inc. Toutefois, postérieurement à cette destruction, X Inc. loue le nouveau bien à une corporation non liée.
- Dans une telle situation, il semble que X Inc. ne pourra bénéficier du roulement prévu à l'article 44 de la loi, alors qu'il aurait pu en bénéficier sous l'ancien paragraphe 44(5) de la loi. Le ministère des Finances partage-t-il cet avis?
RÉPONSE 28
BIEN DE REMPLACEMENT
Il est vrai que la modification proposée à l'alinéa 44(5)b) de la loi pourrait avoir pour effet d'obliger toute corporation liée qui utilisait l'ancien bien en vue de tirer un revenu d'entreprise à utiliser le bien de remplacement dans cette même entreprise ou dans une entreprise semblable.
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Cela entraîne un resserrement de l'ancienne règle dans les circonstances où le contribuable, lui, n'utilisait pas l'ancien bien dans une entreprise et aurait eu droit au roulement par suite d'une disposition forcée du simple fait qu'il a acquis un bien de remplacement qu'il aurait utilisé comme bien locatif. Cependant, ce changement fait suite à des demandes répétées voulant qu'on reconnaisse la réalité commerciale qui consiste parfois à retirer certains actifs des opérations d'une compagnie opérante. Or, si l'on reconnaît l'utilisation qu'une personne liée peut faire d'un bien, cela entraîne la nécessité que la personne liée continue cette utilisation de tout bien de remplacement. Enfin, il semble que l'on puisse éviter ce problème assez facilement en s'assurant que la personne liée utilise le bien de remplacement dans son entreprise. Si cette situation devait poser des problèmes majeurs, on pourrait revoir la loi éventuellement. QUESTION 29 Finances
OPTIONS D'ACHAT D'ACTIONS
Dans le calcul du prix de base rajusté d'une action, il faut ajouter au coût d'acquisition des actions, conformément à l'alinéa 53(1)(j) de la loi, la valeur d'un avantage inclus dans le revenu en vertu de l'article 7 de la loi. L'alinéa 49(3)(b) de la loi prévoit également qu'il faut ajouter au prix de base rajusté d'une action acquise, le coût de l'option à moins qu'un avantage en vertu de l'alinéa 53(1)(j) de la loi ait été ajouté au prix de base rajusté des actions. Ces deux dispositions font en sorte que le prix payé pour acquérir une option n'est pas pris en compte dans le prix de base rajusté d'une action, créant ainsi un gain fiscal plus important que le gain économique.
Le ministère des Finances a-t-il l'intention de corriger cette anomalie?
RÉPONSE 29
OPTIONS D'ACHAT D'ACTIONS
Oui. L'alinéa 49(3)b) de la loi sera modifié de sorte que le coût de l'option soit inclus dans la majoration du prix de base rajusté de l'action. IX. PRODUCTION DE FORMULAIRES PRESCRITS
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QUESTIONS 30 ET 31 Revenu
DÉLAIS DE PRODUCTION
- a) L'article 22 de la loi exige la production d'un formulaire prescrit (T2022) pour bénéficier des règles qu'il prévoit. L'article 22 de la loi ne prévoit aucune date ou délai de production pour la formule T2022. Le paragraphe 4 du Bulletin d'Interprétation IT-188R stipule que la formule T2022 doit être produite par le vendeur et l'acheteur avec la déclaration de revenu de l'année de la vente. Quelles sont les bases législatives du paragraphe 4 du Bulletin d'Interprétation IT-188R?
- b) Le paragraphe 80(3) de la loi traite du règlement réputé de dettes lors d'une liquidation à laquelle les règles du paragraphe 88(1) de la loi s'appliquent. En vertu du paragraphe 80(3) de la loi, la corporation-mère doit faire un choix selon le formulaire prescrit (T2027), au plus tard à la date où elle doit produire une déclaration de revenu conformément à l'article 150 de la loi, afin que la dette soit réputée éteinte pour un montant égal au coût indiqué de la dette pour elle. Cependant, la loi ne semble pas contenir de dispositions concernant la possibilité de produire ce choix tardif. Le ministère du Revenu est-il disposé à accepter un choix produit en retard et, si oui, dans quels cas spécifiques ou à quelles conditions?
- c) Pour bénéficier du roulement prévu à l'article 44 de la loi, un contribuable doit exercer un choix dans sa déclaration de revenu pour l'année au cours de laquelle il acquiert le bien de remplacement. Aucun formulaire prescrit n'est prévu pour exercer un tel choix.
- Le paragraphe 7 du Bulletin d'Interprétation IT-259R2 exige qu'une lettre accompagne la déclaration de revenu du contribuable pour qu'il puisse bénéficier du roulement (à moins d'acquérir le bien de remplacement dans la même année que la disposition du bien remplacé). Quelles sont les bases législatives du paragraphe 4 du Bulletin d'Interprétation IT-259R2? Un choix implicite dans les calculs contenus dans la déclaration de revenu suffirait-il?
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RÉPONSES 30 ET 31
DÉLAIS DE PRODUCTION
- a) Article 22
- Le choix prévu à l'article 22 de la loi n'est pas valide si la formule T2022 n'est pas produite. Il est préférable que les contribuables produisent la formule T2022 avec leur déclaration d'impôt afin de faciliter le traitement des déclarations. Sinon, le ministère du Revenu pourrait redresser les calculs des contribuables sans appliquer l'article 22 de la loi. Si un contribuable n'a pas produit son formulaire T2022 avec sa déclaration, son choix sera accepté s'il est produit dans le délai prévu pour produire un avis d'opposition pour l'année en question.
- b) Paragraphe 80(3)
Aucune disposition de la loi ne permet l'acceptation d'un choix lorsque les formules T2027 sont produites tardivement, après le 31 décembre 1986.
- c) Article 44
- Dans le passé le ministère du Revenu exigeait une lettre; l'avant-projet règle le problème en prescrivant une formule à être complétée pour les années 1990 et suivantes.XI. CALCUL DU REVENU GAGNÉ APRES 1971
QUESTION 32 Revenu
IMPACT D'UN CHANGEMENT DE CONTROLE SUR
LE CALCUL DU "REVENU GAGNÉ"
Doit-on tenir compte des pertes en capital réputées réalisées en vertu de l'alinéa 111 (4)(d) de la loi dans le calcul du revenu gagné pour les fins du paragraphe 55(2) de la loi?
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RÉPONSE 32
IMPACT D'UN CHANGEMENT DE CONTROLE SUR
LE CALCUL DU "REVENU GAGNÉ"
Non. Le revenu gagné ou réalisé pour les fins du paragraphe 55(2) de la loi est calculé pour la période se terminant avant le début de la série d'opérations ou d'événements ("ladite période"). Tout gain calculé en vertu de l'alinéa 111(4)e) de la loi et toute perte réputée en vertu de l'alinéa 111(4)d) de la loi est un gain ou une perte, selon le cas, de la période subséquente à ladite période.XII. DIVERS
QUESTION 33 Finances
ROULEMENT AU DÉCES
Dans quelles situations le nouvel alinéa 70(6)(d.1) de la loi proposé par l'avant-projet entraînet-il des résultats différents de l'actuel sous-alinéa 70(6)(d)(ii) de la loi?
De plus, dans quels cas le paragraphe 100(3) de la loi ne trouve pas application au décès d'un associé ?
RÉPONSE 33
ROULEMENT AU DÉCES
Le nouvel alinéa 70(6)d.1) de la loi fait partie, avec les alinéas 70(9.2)c) et 70(9.3)e) de la loi, d'une série de mesures qui permettent de différer la réalisation du gain en capital sur une participation dans une société, détenue par un contribuable au moment de son décès et dont le prix de base rajusté est négatif. Actuellement, malgré la disposition réputée au prix de base rajusté, un gain est réalisé en vertu du paragraphe 100(2) de la loi si le prix de base rajusté de la participation est négatif. Le traitement spécial proposé ne s'applique qu'aux participations qui ne font pas déjà l'objet d'un traitement spécial au décès. Par conséquent celles visées aux paragraphes 100(3) et 98.2 de la loi sont exclues puisqu'elles font déjà l'objet d'un traitement spécial. Ainsi, seules les participations qui sont transmises à un contribuable qui est déjà membre d'une société ou qui en devient membre par suite de l'acquisition d'une participation profiteront de la nouvelle mesure.
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Ces présomptions feront en sorte que le bénéficiaire de la participation sera dans la même position sur le plan fiscal que l'associé décédé et que le prix de base rajusté négatif ne donne lieu à aucun un gain immédiat en vertu du paragraphe 100(2) de la loi au moment du décès. Cette mesure s'inspire du traitement similaire qui est accordé aux participations à prix de base négatif qui seraient détenues par une corporation en liquidation ou fusionnée (voir les alinéas 88(1)a.2), et e.2) de même que l'alinéa 87(2)e.1) de la loi). Cette mesure ne s'applique pas lors d'un transfert entre vifs de participation puisque cela soulève des possibilités d'évitement. QUESTION 34 Revenu
RESTRICTIONS RELATIVES AUX INTÉRETS
Le paragraphe 18(2) de la loi limite la déduction des montants à titre d'intérêts payés sur une dette concernant l'acquisition d'un fonds de terre ou à titre d'impôts fonciers payés sur un fonds de terre. Dans le cas d'une corporation dont l'entreprise principale consiste, de façon générale, à louer ou vendre des biens immeubles, les restrictions du paragraphe 18(2) de la loi ne s'appliquent qu'à l'excédent des sommes encourues sur la déduction de base établie par le paragraphe 18(2.2) de la loi.
Dans le cas d'une société composée de corporations dont l'entreprise consiste à vendre ou à louer des immeubles, le ministère du Revenu est-il d'avis que la déduction de base se calcule au niveau de la société ou au niveau de chaque associé corporatif?
RÉPONSE 34
RESTRICTIONS RELATIVES AUX INTÉRETS
Le ministère du Revenu est d'avis qu'une société ne peut se prévaloir de la déduction de base, même si tous les associés sont des corporations exploitant une entreprise principale. Contrairement à l'alinéa 18(3.4)b) de la loi, l'alinéa 18(2)b) de la loi ne fait aucune référence à une société constituée de corporations exploitant une entreprise principale.
De plus, la déduction de base d'une corporation membre d'une société de personnes ne permet pas à la corporation de déduire les intérêts et impôts fonciers engagés par la société à l'égard d'un fonds de terre possédé par celle-ci. Le calcul du revenu ou de la perte doit être fait tel que prévu au paragraphe 96(1) de la loi au niveau de la société. Le paragraphe 18(2) de la loi s'applique donc au niveau de la société en ce qui concerne les intérêts engagés par la société sur les terrains qu'elle possède.
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Une corporation dont des frais d'intérêts sont visés par le paragraphe 18(2) et le sous-alinéa 18(3)b)(ii) de la loi pourrait bénéficier de la déduction de base en vertu de l'alinéa 18(2)f) de la loi (même si elle ne possède pas le fonds de terre) si elle rencontre le critère de l'entreprise principale prévu à cet alinéa et si elle n'est pas visée par l'article 245 de la loi. QUESTION 35 Revenu
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Un crédit d'impôt est accordé sur les dépenses de nature courante pour la recherche scientifique et le développement expérimental ("RS & DE") effectués au Canada si elles rencontrent les conditions établies par le paragraphe 37(1) de la loi. Le Bulletin d'Interprétation IT-151R3, au paragraphe 7, précise que "pour que les dépenses soient déductibles en vertu du paragraphe 37(1), il faut à la fois que les dépenses soient faites au Canada et que les RS & DE soient effectués au Canada".
- a) Quelle est la définition de l'expression "faites au Canada"?
- b) Des fournitures de nature courante achetées à l'extérieur du Canada afin d'être consommées ou utilisées au Canada seraient-elles considérées comme dépenses admissibles en vertu du paragraphe 37(1) de la loi et ainsi admissibles au crédit d'impôt à l'investissement?
- c) Une dépense représentant un salaire à un employé ou un paiement à un sous-contractant versée à l'extérieur du Canada, mais engagée dans le cadre d'un projet de RS & DE effectué au Canada, se qualifie-t-elle en vertu du paragraphe 37(1) de la loi si elle est effectuée pour appuyer directement le projet canadien?
- d) Les montants versés à une corporation avec laquelle le contribuable effectuant les RS & DE a un lien de dépendance pour des services administratifs, sur lesquels la corporation obtient un profit fixe de 15%, sont-ils déductibles sous le paragraphe 37(1) de la loi?
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RÉPONSE 35
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
- a) La référence au paragraphe 7 du Bulletin d'Interprétation IT-151R3 à la notion de "faites au Canada" provient du libellé de l'alinéa 37(1)a) de la loi, tel qu'il se lisait à la date de publication du bulletin.
- En 1988 les alinéas 37(1)a), b) et e) de la loi ont été amendés pour retirer la mention de "faites au Canada".
- b) Le ministère du Revenu est d'avis que des fournitures de nature courante achetées a l'extérieur du Canada afin d'être consommées ou utilisées au Canada pour la RS & DE effectués au Canada seront considérées comme des dépenses admissibles en vertu du paragraphe 37(1) de la loi conformément à l'alinéa 2900(2)a) du Règlement de l'impôt sur le revenu.
- c) Le salaire d'un employé travaillant au Canada, qui se déplace à l'étranger sera généralement admis en vertu du paragraphe 37(1) de la loi si les frais sont directement attribuables à la RS & DE effectués au Canada. Cependant, lorsque ces frais se rapportent à la RS & DE effectués hors du Canada, ils seront admis en vertu du paragraphe 37(2) de la loi, mais non en vertu du paragraphe 37(1) de la loi. Lorsqu'un projet de RS & DE est mené en partie au Canada et en partie à l'étranger, les frais qui se rapportent à la partie du projet mené à l'étranger ne seront admissibles qu'en vertu du paragraphe 37(2) de la loi.
- Les paiements effectués à un sous-traitant pour services rendus à l'extérieur du Canada ou le salaire versé à un employé à l'égard d'un travail normalement effectué à l'extérieur du Canada, ne seront pas admissibles en vertu du paragraphe 37(1) de la loi, car la RS & DE ne sont pas effectués au Canada.
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d) Conformément au paragraphe 2900(2) du Règlement de
l'impôt sur le revenu les dépenses (autres que les
matériaux consommés dans la RS & DE et les salaires des
employés directement liés à la RS & DE) qui sont
directement liées aux recherches et qui n'auraient pas
été engagées si ces recherches n'avaient pas été
effectuées, sont considérées être directement
attribuables à la RS & DE et sont déductibles en vertu
du paragraphe 37(1) de la loi dans la mesure où
elles sont raisonnables eu égard aux
circonstances.QUESTION 36
Revenu
CORPORATION ASSOCIÉE ET CONTROLE DE FAIT
Le paragraphe 256(5.1) de la loi introduit le concept de contrôle de fait dans la détermination de corporations associées. Les exemples suivants constituent-ils des situations où il y aurait contrôle de fait?
- 1. Un franchiseur (le "franchiseur") opérant à l'extérieur du Québec désire donner une franchise-maître pour le développement du territoire du Québec. A cette fin, il devient actionnaire à 49 % d'une nouvelle corporation (Novelco), dont 51 % des actions appartiennent à un tiers n'ayant pas de lien de dépendance avec la franchiseur. Le franchiseur conserve, entre autres, les droits suivants, en vertu du contrat de franchise: approbation des sites, approbation des franchisés, droit d'achat des immeubles utilisés par les franchisés à leur juste valeur marchande;
- 2. Si au lieu de conclure un contrat de franchise, le franchiseur conclut une convention de développement en vertu de laquelle Novelco aurait le mandat d'acheter ou de construire les immeubles pour les louer au franchiseur. En vertu de la convention, Novelco aurait la faculté de refuser de construire sur un site donné. Les conditions normales de défaut se retrouveraient dans la convention et les loyers seraient établis selon les conditions du marché. Novelco aurait le franchiseur comme seul client;
- 3. Un constructeur d'avions donne à contrat la production d'une pièce spécifique à une corporation dont le seul client est le constructeur.
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Que signifie l'expression "mener une entreprise" retrouvée au paragraphe 256(5.1) de la loi? Des restrictions sur l'obtention de financement ou la distribution de dividendes constituent-elles "mener une entreprise"?
RÉPONSE 36
CORPORATION ASSOCIÉE ET CONTROLE DE FAIT
- On pourrait généralement identifier certains facteurs
qui seraient indicatifs d'une situation de contrôle de
faits:
- • la dépendance économique;
- • la possibilité de mettre fin à l'existence de l'autre partie ou d'affecter sa profitabilité en lui retirant son support tel que les garanties bancaires, en interrompant l'approvisionnement ou en causant des problèmes financiers insurmontables;
- • la possibilité de s'approprier des profits ou des biens de l'autre partie;
- • la possibilité de changer le conseil d'administration de l'autre partie ou de renverser ses décisions.
- • Lorsque l'influence découle d'une concession (contrat de franchise), d'un bail, d'un contrat de gestion ou de distribution ou d'un autre contrat semblable, on ne présumera pas qu'il y a contrôle de fait en raison uniquement du contrat lorsque celui-ci est conclu pour des fins commerciales et non pour des fins de contrôler l'autre partie.
- • Comme chaque situation doit être analysée selon ses particularités, nous ne pouvons élaborer sur tous les types d'influence qui pourraient être présents dans un contrat sans qu'il en résulte une situation de contrôle de fait.
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- • Mener une entreprise a le sens usuel qu'on accorde à ce terme, en tenant compte des particularités de chaque type d'entreprise. Nous sommes d'avis que les contrats déterminant les liens qui unissent un franchisé à un franchiseur en ce qui concerne la façon de mener l'entreprise exploitée par le franchisé, pourraient prévoir des restrictions quant au financement ou au paiement de dividendes dans la mesure où ces restrictions ont pour but de protéger l'investissement du franchiseur et non pas de contrôler le franchisé.QUESTION 37 Revenu
LIQUIDATION
Le paragraphe 88(1) de la loi accorde un roulement "lorsqu'une corporation canadienne imposable (...) a été liquidée". Les paragraphes 3, 4 et 5 du Bulletin d'Interprétation IT-126R, daté du 3 février 1975, exigent qu'une corporation soit dissoute, ou que tout indique qu'elle le sera bientôt, pour qu'il y ait liquidation au sens du paragraphe 88(1) de la loi. Le Bulletin indique aussi qu'en général, la résolution des actionnaires autorisant que la corporation soit liquidée témoigne du but de la dissolution.
Le ministère du Revenu considère-t-il que la politique administrative énoncée au Bulletin d'Interprétation IT-126R est applicable aux corporations régies par les lois corporatives québécoises? Comment le ministère du Revenu appliquera-t-il le paragraphe 88(1) de la loi à une compagnie liquidée au cours d'une année mais dissoute seulement plusieurs années plus tard, suite à des difficultés avec des transferts de certains actifs, ou à cause d'un retard dans l'obtention d'autorisations requises des autorités gouvernementales pour des transferts de permis ou de mainlevées? Y a-t-il lieu de faire une distinction pour les corporations régies par la Loi sur les sociétés par actions, L.R.C., (1985) chapitre C-44?
RÉPONSE 37
LIQUIDATION
Le ministère du Revenu est d'avis que les commentaires exprimés aux paragraphes 3, 4 et 5 du Bulletin d'Interprétation IT-126R sont applicables aux corporations régies par les lois corporatives québécoises.
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Par conséquent, ces corporations seront réputées être liquidées pour les fins du paragraphe 88(1) de la loi lorsque les critères desdits paragraphes du Bulletin sont rencontrés.
Les commentaires du paragraphe 5 du Bulletin d'Interprétation
IT-126R à l'égard des délais pour obtenir une dissolution
officielle sont applicables lorsque la corporation a rencontré
tous les critères de la législation fédérale ou provinciale
pertinente, dont celle de la province de Québec, et attend la
confirmation de la dissolution de l'autorité fédérale ou
provinciale appropriée. Lesdits commentaires ne s'appliquent pas
lorsque la corporation régie par une loi provinciale ou fédérale
ne peut être dissoute parce que certains actifs n'ont pu être
transférés ou qu'elle n'a pas pu obtenir les autorisations
requises des autorités gouvernementales pour des transferts de
permis ou de mainlevées. QUESTION 38 Revenu
TRAITEMENT DE LOYER GRATUIT
Pourriez-vous confirmer le traitement fiscal pour un contribuable qui est propriétaire d'un immeuble qui accorde une période de loyer gratuit à une autre personne afin d'inciter ce dernier à signer un bail à long terme. Au paragraphe 14 du Bulletin d'Interprétation IT-359R2 paragraphe, le ministère du Revenu semble indiquer que tout rabais de loyer accordé pour une période de bail représente une diminution du revenu locatif du propriétaire.
RÉPONSE 38
TRAITEMENT DE LOYER GRATUIT
Le Bulletin d'Interprétation IT-359R2 du 20 décembre 1983 est maintenant sous révision et la nouvelle version sera publiée prochainement.
La position du ministère du Revenu est que le traitement d'un incitatif sous forme de loyer gratuit doit se faire selon les principes commerciaux établis par l'Institut canadien des compagnies immobilières publiques ("ICCIP"). La pratique recommandée par l'ICCIP concernant un tel incitatif est que le propriétaire doit inclure dans le calcul de son revenu la valeur du loyer qu'il aurait autrement reçu et le coût attribué à cette période de loyer gratuit doit être différé et amorti sur la période du bail, lorsque l'incitatif est accordé afin d'inciter un nouveau locataire à signer un bail.
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Cependant, lorsqu'une période de loyer gratuit est accordée afin d'inciter un locataire à renouveler son bail, le coût attribué à la période de loyer gratuit peut être déduit comme une dépense dans l'année où l'incitation est accordée ou différé et amorti sur la période du nouveau bail.QUESTION 39 Revenu
55(2) - REVENU GAGNÉ
Monsieur X détient 100 % des actions émises du capital-actions de Opco. Ces actions ont un P.B.R. de 1 $, une juste valeur marchande de 1 000 000 $ et 500 000 $ de revenu gagné leur est attribuable pour les fins du paragraphe 55(2) de la loi. Monsieur A forme Holdco et lui transfère ses actions de Opco. Un choix en vertu du paragraphe 85(1) de la loi est exercé et la somme convenue est de 500 001 $. Par la suite, Opco verse un dividende de 500 000 $ à Holdco et Holdco vend les actions de Opco à un tiers pour 500 000 $.
Le dividende versé par Opco à HOLDO est-il visé par le paragraphe 55(2) de la loi?
RÉPONSE 39
55(2) - REVENU GAGNÉ
Puisque le gain non réalisé sur les actions de Opco excède le revenu gagné de Opco avant le début de la série de transactions, une portion du gain réalisé par monsieur X lors du roulement est attribuable au revenu gagné de Opco et l'autre portion à autre chose que du revenu gagné. Donc, une part proportionnelle du revenu gagné est capitalisée dans le prix de base rajusté des actions de Opco que Holdco détient (environ 250 000 $) laissant un gain non réalisé attribuable au revenu gagné d'environ le même montant. Conséquemment, le paiement d'un dividende par Opco à Holdco de 500 000 $ sera visé par le paragraphe 55(2) de la loi, puisqu'il réduira le gain non réalisé attribuable à autre chose que de revenu gagné. QUESTION 40 Revenu
IMPACT DES CIRS SUR LE CALCUL DU "REVENU GAGNÉ"
Le crédit d'impôt à la recherche scientifique prévu à l'article 127.3 de la loi réduit-il le montant de revenu gagné d'une corporation déterminé pour les fins du paragraphe 55(2) de la loi? Dans l'affirmative, dans quelle mesure?
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RÉPONSE 40
IMPACT DES CIRS SUR LE CALCUL DU "REVENU GAGNÉ"
Une corporation qui acquiert un bien décrit aux sous-alinéas 127.3(2)a)(iii) à (v) de la loi, soit une action, une créance ou un droit, a droit a un crédit d'impôt pour la RS & DE de 50 % d'un montant désigné par l'émetteur.
Une des composantes dans le calcul du revenu gagné en main est le montant des impôts payés ou payables. Aussi dans les situations où la dépense d'impôts a été réduite par un crédit d'impôt à la RS & DE réclamé dans l'année, on doit tenir compte du passif fiscal net pour les fins du calcul du revenu gagné, c'est-à-dire net du crédit d'impôt.
Le calcul du revenu gagné en main est également affecté par le
gain en capital et par la dépense nette par le biais de RS & DE
non déductible dans le calcul du revenu.QUESTION 41 Finances
LIQUIDATION D'UNE CORPORATION
Pouvez-vous donner une exemple d'application du nouvel alinéa 69(5)(e) de la loi proposé par l'avant-projet?
RÉPONSE 41
LIQUIDATION D'UNE CORPORATION - 69(5)e)
Considérons l'exemple suivant:
Lorsque C est liquidée et que ses actions sont annulées, on
présume, en vertu du paragraphe 89(4) de la loi, que
l'actionnaire B dispose de ses actions en faveur de C. Or,
puisque C est une personne visée au sous-alinéa 40(2)e)(i) de la
loi, notamment le sous-alinéa 40(2)e)(ii) de la loi- une
corporation contrôlée indirectement par une personne qui
contrôlait l'actionnaire B (disposant) - la restriction à
l'alinéa 40(2)e) de la loi quant aux pertes s'appliquerait. Ceci
est une anomalie si on considère qu'une telle restriction ne
s'applique pas à un particulier actionnaire dans la même
situation. La modification proposée ne fait que confirmer qu'en
matière de disposition des actions d'une corporation en
liquidation, la restriction à l'alinéa 40(2)e) de la loi
relativement aux pertes en capital d'une corporation ne
s'applique pas. QUESTION 42 Finances
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P.N.C.P.
Pourquoi exclure les déductions prévues aux alinéas 20(1)(c), (d)
et (e) de la loi au sous-alinéa (a)(i) de la nouvelle définition
de "frais de placement" au paragraphe 110.6(1) de la loi telle
que proposée par l'avant-projet alors que ces dépenses ne peuvent
être déduites du revenu suivant le paragraphe 18(11) de la loi?
RÉPONSE 42
P.N.C.P.
Notez que ces dépenses ne sont limitées par le paragraphe 18(11) de la loi du calcul des P.N.C.P. que pour les dettes contractées après le 12 novembre 1981. Il fallait donc exclure les frais d'intérêt relatif aux dettes contractées avant le 13 novembre 1981. Évidemment ce type de dépenses d'intérêt est exclu aux fins du calcul des P.N.C.P. parce qu'il n'a rien à voir avec le revenu de placement, ni les frais de placement mais il se rapporte plutôt au revenu de pension. Il s'agit du même raisonnement que pour l'exclusion des revenus visés au paragraphe 15(2) du calcul des P.N.C.P.QUESTION 43 Finances
NON-RÉSIDENT
Quelles situations visent l'ajout du mot "droit" au paragraphe 115(3) de la loi tel que proposé par l'avant-projet?
RÉPONSE 43
NON-RÉSIDENT
L'utilisation du mot "droit" vise à préciser que l'article 115 de
la loi s'applique non seulement à la disposition d'un bien
canadien imposable visé aux sous-alinéas 115(1)b)(i) à (ix) de la
loi ou d'une option relativement à ce bien, mais également à la
disposition de tout autre droit y afférent. Ainsi, le
non-résident qui dispose, par exemple, d'un droit d'utilisation
relativement à un bien immeuble situé au Canada serait visé.
QUESTION 44
Finances
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DON D'UN BIEN CULTUREL
La juste valeur marchande des biens culturels faisant l'objet d'un don devra-t-elle dans tous les cas faire l'objet d'une évaluation suivant le nouveau paragraphe 118.1(10) de la loi proposé par l'avant-projet?
RÉPONSE 44
DON D'UN BIEN CULTUREL
La juste valeur marchande de tous les dons de biens culturels faits après le 20 février 1990, devra être déterminée par la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels. Toutefois, si le contribuable ne désire pas se prévaloir des dispositions fiscales applicables aux dons de biens culturels, comme l'exonération du gain en capital qui pourrait résulter du don, une telle détermination ne sera pas nécessaire et le don pourra être traité comme un don de charité ordinaire, sous réserve des dispositions qui s'y appliquent. QUESTION 45 Finances
DÉFINITION D'AUTOMOBILE
La nouvelle définition d'automobile proposée par l'avant-projet exclut les "pick-up" ou fourgonnettes lorsqu'entre autres, au cours de l'année d'imposition où ils ont été acquis, ils servent soit:
- • principalement au transport de marchandises ou de matériel en vue de gagner un revenu; soit
- • en totalité ou presque pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers en vue de gagner un revenu.
Par conséquent, une personne qui ne rencontrerait pas ces conditions, pourrait contourner cette restriction en planifiant les acquisitions de "pick-up" ou de fourgonnettes au cours de la dernière semaine de son année d'imposition. Au cours de ladite semaine, le véhicule à moteur serait utilisé à des fins admissibles exclusivement. Lors de l'année d'imposition suivante, peu importe le pourcentage d'utilisation à des fins admissibles, le véhicule à moteur ne serait pas soumis aux limites concernant les dépenses de location, d'amortissement et d'intérêts.
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Est-ce que la règle générale antiévitement s'appliquera à une telle situation?
RÉPONSE 45
DÉFINITION D'AUTOMOBILE
Le fait qu'une personne acquiert des biens à un moment ou l'autre d'une année d'imposition ne constitue pas en soi une forme d'évitement. Le contribuable peut avoir de bonnes raisons d'affaires pour attendre jusqu'à la toute fin de l'année pour acquérir certains biens. Toutefois, s'il s'avérait que le principal motif de l'acquisition tardive était de déjouer le test d'utilisation et d'obtenir un avantage fiscal, on pourrait vraisemblablement considérer que l'opération est une opération d'évitement et qu'il y a abus des dispositions de la loi lue dans son ensemble. L'exigence voulant qu'il suffise d'utiliser une fourgonnette dans l'année d'acquisition à des fins bien précises pour qu'elle puisse être exclue de la définition d'"automobile" est une mesure de simplification, pour éviter que les contribuables aient à tenir compte des changements subséquents d'usage du bien en question. S'il s'avérait que le stratagème décrit dans la question réussisse, des correctifs seraient apportés à la loi. QUESTION 46 Revenu
VALEUR D'AVANTAGE A UN EMPLOYÉ
L'alinéa 6(1)(a) de la loi statue que la valeur des avantages reçus par un employé dans le cadre de son emploi est imposable. Le ministère du Revenu considère-t-il que les situations suivantes donnent lieu à un avantage imposable? Dans l'affirmative, sur quelle base se calcule la valeur d'un tel avantage?
- Stationnement offert par l'employeur dans un espace adjacent à celui utilisé pour exploiter son entreprise;
- Stationnement payé à un tiers par l'employeur pour les véhicules de ses employés.
Document Disclosed Pursuant to The Access To Information Act Document Divulgué en vertu de la loi sur l'accès à l'information RÉPONSE 46
VALEUR D'AVANTAGE A UN EMPLOYÉ
Le ministère du Revenu a émis des commentaires à cet égard lors
de la table ronde du Congrès 87 de l'A.Q.P.F.S. à la question 34.
Toutefois, la position publiée à ce moment a depuis été nuancée.
En effet, nous sommes d'avis qu'un avantage imposable doit être
inclus dans le calcul du revenu d'un employé lorsque ce dernier
bénéficie d'un emplacement de stationnement gratuitement ou à un
coût inférieur à la valeur locative de l'emplacement et qu'il est
possible de quantifier le montant d'un tel avantage. Dans la
situation où le stationnement est offert par l'employeur dans un
espace adjacent à l'entreprise, le ministère du Revenu est d'avis
que la valeur de l'avantage doit être déterminée selon la juste
valeur marchande pour la location d'un espace de stationnement
équivalent. Dans la situation où l'employeur paie à un tiers un
montant pour le stationnement de ses employés, le ministère du
Revenu considère que le montant de l'avantage imposable
correspond au montant des frais de stationnement payés. QUESTION
47 Revenu
AVANTAGE CONFÉRÉ A UN ACTIONNAIRE
Le paragraphe 15(2) de la loi prévoit l'inclusion dans le revenu d'un actionnaire d'un prêt consenti par la corporation. L'alinéa 20(1)(j) de la loi prévoit une déduction dans le revenu de l'actionnaire lorsqu'il rembourse le prêt. L'alinéa 80.4(3)(b) de la loi indique qu'aucun intérêt réputé ne doit être inclus sur la base des paragraphes 80.4(1) et (2) de la loi lorsque le montant du prêt est inclus dans le revenu de l'actionnaire.
Monsieur X détient toutes les actions émises du capital-actions de X Inc. X Inc. prête 10 000$ sans intérêt à monsieur X dans l'année 1. Ce prêt est inclus dans le revenu de monsieur X pour l'année 1. Monsieur X rembourse le prêt dans l'année 4 et bénéficie de la déduction prévue à l'alinéa 20(1)(j) de la loi dans cette année.
Le ministère du Revenu est-il d'avis que monsieur X doit inclure un intérêt réputé dans son revenu pour les années 1, 2, 3 et 4?
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RÉPONSE 47
AVANTAGE CONFÉRÉ A UN ACTIONNAIRE
A l'alinéa 80.4(3)b) de la loi, on mentionne que les paragraphes 80.4(1) et (2) de la loi ne s'appliquent pas à un prêt ou à une dette qui a été inclus dans le calcul du revenu d'une personne en vertu de la partie I de la loi. Étant donné que dans cette situation le paragraphe 15(2) s'est appliqué (le montant de 10 000 $ ayant été inclus dans le calcul du revenu de monsieur X), nous sommes d'avis que monsieur X n'a pas à inclure d'avantage réputé à l'égard d'intérêts calculés au taux prescrit sur ledit prêt dans le calcul de son revenu, pour les années 1 à 4, en vertu des dispositions des paragraphes 80.4(1) et (2) de la loi.QUESTION 48 Revenu
PRET A UN ACTIONNAIRE
L'alinéa 15(2)(a) de la loi prévoit certaines circonstances où un prêt à un actionnaire n'a pas à être inclus dans le revenu de l'actionnaire.
Le ministère du Revenu considère-t-il que les prêts bénéficiant de ces exemptions sont "des éléments utilisés dans une entreprise que la corporation (...) exploite activement" pour les fins de la définition d'"action admissible de petite entreprise" retrouvée au paragraphe 110.6(1) de la loi? Dans quelles circonstances?
RÉPONSE 48
PRET A UN ACTIONNAIRE
La position du ministère du Revenu est qu'un prêt visé par l'alinéa 15(2)a) de la loi, qui n'a pas à être inclus dans le revenu de la personne ou de la société ayant reçu le prêt, et qui est fait par une corporation dont les activités habituelles ne comprennent pas le prêt d'argent, n'est pas un actif utilisé principalement dans une entreprise que la corporation exploite activement pour les fins de la définition d'"action admissible de petite entreprise" retrouvée au paragraphe 110.6(1) de la loi.
Un prêt visé par le paragraphe 15(2) de la loi effectué par une corporation dans le cours normal de ses activités de prêt d'argent se qualifiera à titre d'élément utilisé dans une entreprise que la corporation exploite activement s'il est fait selon les mêmes termes et conditions que les prêts effectués par la corporation dans le cours normal de l'exploitation de son entreprise.
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Des modifications sont proposées dans l'avant-projet, au paragraphe 15(2) de la loi et à la définition d'"action admissible de petite entreprise" au paragraphe 110.6(1) de la loi. La position du ministère du Revenu s'appliquerait à ces dispositions telles que modifiées suite à l'adoption de l'avant-projet. QUESTION 49 Revenu
EXONÉRATION SUR LE GAIN EN CAPITAL
Monsieur D détient 100 % des actions de Fermeco une corporation
exploitant une entreprise agricole. Monsieur D vend ses actions
dans Fermeco à ses enfants moyennant une somme inférieure à la
J.V.M. des actions qui lui permet, toutefois, de réaliser son
exonération sur le gain en capital relative aux actions de
Fermeco. Lors de la vente des actions de monsieur D, les règles
prévues au paragraphe 73(4) de la loi s'appliquent.
Subséquemment, les enfants de monsieur D vendent leurs actions
dans Fermeco à monsieur M et bénéficient de l'exonération sur le
gain en capital. Le ministère du Revenu est-il d'avis que les
transactions décrites précédemment sont des opérations
d'évitement pour les fins de l'article 245 de la loi? Dans
l'affirmative, le ministère du Revenu est-il d'avis que ces
transactions constituent un abus de la loi? Pourquoi?
RÉPONSE 49
EXONÉRATION SUR LE GAIN EN CAPITAL
Les conséquences fiscales des transactions décrites dans l'énoncé de la question doivent être déterminées à la lumière de tous les faits pertinents.
Par exemple, si les enfants sont en réalité les mandataires de leur père, le ministère du Revenu est d'avis que le gain qu'ils réaliseront lors de la vente des actions à monsieur M devra être inclus dans le calcul du revenu de leur père. D'autre part, si les actions ne sont pas de biens en immobilisation, le gain qui résultera de la vente des actions ne sera pas un gain en capital et par conséquent, aucune déduction ne sera permise en vertu de l'article 110.6 de la loi.
Si monsieur D vend ses actions dans Fermeco à ses enfants dans le seul but de multiplier la déduction pour gains en capital qui sera réclamée en raison des transactions décrites précédemment, le ministère du Revenu est d'avis que cette vente constitue une opération d'évitement au sens du paragraphe 245(3) de la loi.
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Ce n'est qu'après un examen minutieux de toutes les circonstances entourant les transactions que le ministère du Revenu pourra déterminer s'il y a abus dans l'application de la loi lue dans son ensemble. Le paragraphe 245(2) de la loi pourrait s'appliquer.
La question 43 de la table ronde du congrès de 1989 de l'Association canadienne d'études fiscales était différente de celle-ci puisqu'il s'agissait d'un don des actions aux enfants. Notre réponse faisait d'ailleurs référence à ce don en indiquant clairement qu'il devait s'agir d'un don absolu. Notre réponse prenait ainsi pour acquis que la vente subséquente des actions à des tiers n'était pas convenue au moment du don. QUESTION 50 Revenu
PERTES SUPERFICIELLES
Monsieur A détient un portefeuille de valeurs mobilières dont le P.B.R. et de 100 000 $ et la juste valeur marchande de 10 000 $. Madame A, l'épouse de monsieur A, détient un portefeuille de valeurs mobilières dont le P.B.R. est de 100 000 $ et la juste valeur marchande de 190 000 $. Monsieur et madame A désirent disposer de toutes leurs valeurs mobilières. Pour y parvenir, monsieur A vend son portefeuille de valeurs mobilières à un tiers avec lequel il n'a aucun lien de dépendance. Quelques jours plus tard, madame A acquiert un portefeuille de valeurs mobilières identique à celui dont monsieur A a disposé envers un tiers. Deux mois plus tard, madame A vend toutes les valeurs mobilières qu'elle détient à un tiers avec lequel elle n'a aucun lien de dépendance. Ces transactions font en sorte que lors de la vente par madame A des valeurs mobilières qu'elle détient, elle ne réalise ni gain, ni perte en capital. Le ministère du Revenu considère-t-il que ces transactions ou que l'une d'entre elles constitue(nt) une opération d'évitement au sens de l'article 245 de la loi? Le ministère du Revenu considère-t-il que ces transactions ou que l'une d'entre elles constitue(nt) un abus de la loi pour les fins du paragraphe 245(4) de la loi?
RÉPONSE 50
PERTES SUPERFICIELLES
Nous présumons pour les fins de notre réponse que les titres faisant partie des portefeuilles de valeurs mobilières de monsieur A et madame A constituent des biens en immobilisation ayant été acquis afin de tirer du revenu.
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Selon les faits présentés, certaines opérations n'ont pour objet principal que l'obtention d'un avantage fiscal. Certaines transactions faisant partie de la série d'opérations constitueraient des opérations d'évitement au sens du paragraphe 245(3) de la loi.
A notre avis, ces transactions constitueraient un abus de la loi lue dans son ensemble. Les dispositions sur les pertes apparentes n'ont pas pour objet de permettre le transfert de pertes en capital entre conjoints. De plus, les règles d'attribution (article 74.2 de la loi) ont été conçues notamment pour empêcher le transfert de pertes en capital entre conjoints.QUESTION 51 Revenu
CAPITAL VERSÉ
Monsieur A détient des actions de la corporation A ayant un capital versé peu élevé et un prix de base rajusté élevé. La corporation B souscrit un montant important à cette même catégorie d'actions de la corporation A.
Au plan fiscal, le capital versé d'une catégorie d'actions se divise également sur le nombre d'actions de cette catégorie. (alinéa 89(1)(c) de la loi).
Ainsi, la souscription d'actions de la corporation B augmente le capital versé des actions de monsieur A dans la corporation A. Monsieur A reçoit-il un avantage imposable sous le paragraphe 15(1) de la loi du fait de cette souscription? Reçoit-il un dividende présumé sous le paragraphe 84(1) de la loi?
RÉPONSE 51
CAPITAL VERSÉ
Le ministère est d'avis que monsieur A ne reçoit pas d'avantage devant être inclus dans son revenu en vertu du paragraphe 15(1) de la loi, ni de dividende réputé en vertu du paragraphe 84(1) de la loi si la transaction est visée par l'exception prévue à l'alinéa 84(1)b) de la loi (c'est-à-dire si l'augmentation du capital versé est égale ou inférieure à la valeur de l'augmentation nette de l'actif ou de la diminution nette du passif.)QUESTION 52 Revenu
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EXPRESSION "SÉRIE D'OPÉRATIONS- ALINÉA 245(3)(b)
La Chambre des Lords a récemment analysé le concept de "série de transactions" dans les causes Craven vs. White, IRC vs. Bowater Property Developments Limited et Bayles vs. Gregory, (1988) S.T.C. 476. A cette occasion, les quatre critères suivants furent établis pour déterminer si une transaction faisait partie d'une "série de transactions":
1) A quel point les négociations sont avancées pour
compléter les autres transactions au moment de la
transaction sous étude;
2) La nature des transactions;
3) La probabilité que les autres transactions seront
conclues au moment de la transaction sous étude;
4) A quel point, après la transaction donnée, les
transactions ont été complétées sans interruption
réelle.
Le ministère du Revenu appliquera-t-il ces critères dans l'interprétation de l'expression "série d'opérations" telle qu'utilisée à l'alinéa 245(3)(b) de la loi. Quelle sera alors la pertinence du paragraphe 248(10) de la loi? Le ministère du Revenu a-t-il d'autres critères pertinents?
RÉPONSE 52
EXPRESSION "SÉRIE D'OPÉRATIONS - ALINÉA 245(3)(b)
En général, le ministère du Revenu ne considère pas que ces critères suffisent à déterminer si une opération fait partie d'une série d'opérations. Le paragraphe 248(10) de la loi prévoit que pour les fins de la loi, l'expression "série d'opérations ou d'événements" est réputée comprendre toutes les opérations et événements terminés en vue de réaliser la série. Par conséquent, "série d'opérations" a un sens beaucoup plus large que celui qu'on peut considérer lui avoir été accordé dans la cause Craven v. White. Sur ce point, la position de Revenu Canada, telle qu'énoncée par monsieur Michael Hiltz lors de la conférence de l'Association canadienne d'études fiscales, 1988 Conference Report, "Section 245 of the Income Tax Act", page 7 : 1, est qu'une opération préalable sera considérée faire partie de la série d'opération même si au moment où celle-ci est complétée, le contribuable n'avait pas déterminé tous les éléments important des transactions subséquentes, incluant possiblement, l'identité des autres contribuables impliqués, ou n'avait pas la capacité d'effectuer les opérations subséquentes.
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Par exception à ceci, lorsqu'il est nécessaire de déterminer, abstraction faite du paragraphe 248(10) de la loi, si une opération donnée fait partie d'une série d'opérations commençant avant le 13 septembre 1988 et terminée avant 1989, les commentaires dans la cause Craven v. White peuvent être pertinents, compte tenu qu'il n'existe aucune jurisprudence canadienne sur le sujet. Généralement, une série d'opérations, déterminée sans tenir compte du paragraphe 248(10) de la loi, n'inclurait pas une transaction liée terminée en vue de réaliser la série sauf si au moment de la transaction préalable, tous les éléments importants des transactions subséquentes sont connus, incluant l'identité de toutes les personnes impliquées dans l'opération et les conditions essentielles de ou des ententes, et que les opérations subséquentes sont éventuellement réalisées. Les quatres critères que vous avez mentionnés ont été cités seulement par le Tribunal anglais comme étant des facteurs dont on doit tenir compte lorsqu'il convient de déterminer si un nombre d'opérations doit être considéré comme constituant une seule et unique opération linéaire composée pour fins fiscales ou si chaque opération peut être considérée indépendante des autres. Il peut y avoir d'autres éléments d'égale ou de plus grande importance dans des cas particuliers comme l'a si bien précisé Lord Jauncey of Tullichettle dans son jugement. Le ministère du Revenu n'a pas établi d'autres critères et chaque cas doit être traité selon ses particularités. QUESTION 53 Revenu
CORPORATIONS ASSOCIÉES
Le paragraphe 256(1.1) de la loi établit les conditions pour qu'une action soit une "action exclue" pour les fins d'établir si deux corporations sont associées.
L'alinéa 256(1.1)(e) de la loi exige que la valeur de rachat d'une action n'excède pas le total "de la juste valeur marchande de la contrepartie de l'émission des actions et du montant des dividendes impayés sur les actions".
Le ministère du Revenu est-il d'avis que les dividendes accumulés et non déclarés (dividendes cumulatifs) sont inclus dans les "dividendes impayés" pour les fins de l'alinéa 256(1.1)(e) de la loi?
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Un sens différent doit-il être apporté à l'expression dividendes accumulés et non versés" trouvée au paragraphe 191(4) de la loi?
RÉPONSE 53
CORPORATIONS ASSOCIÉES
Les dividendes impayés aux fins de l'alinéa 256(1.1)e) de la loi constituent les dividendes impayés faisant normalement partie du montant de rachat d'une action tel que déterminé selon les droits rattachés à la classe d'actions à laquelle appartient l'action en question. Ils peuvent comprendre les dividendes accumulés et non déclarés ou les dividendes déclarés et non payés.
Nous sommes d'avis que l'expression "dividendes accumulés et non versés" trouvée au paragraphe 191(4) de la loi viserait le même sens.QUESTION 54 Revenu
FRAIS DE PLACEMENT
a) Les honoraires versés à des fiduciaires ou à des
exécuteurs testamentaires dans le cadre de leurs
fonctions sont-ils déductibles en vertu de l'alinéa
20(1)(bb) de la loi, à titre de sommes versées par un
contribuable dans l'année pour obtenir leur avis sur
l'opportunité de vendre des actions ou des valeurs
mobilières? Dans l'affirmative, dans quelles
circonstances?
b) Les honoraires versés à un fiduciaire corporatif par une
fiducie ou une succession pour des frais de gestion ou
de sauvegarde de documents sont-ils déductibles en vertu
de l'alinéa 20(1)(bb) de la loi?
- c) Les honoraires professionnels versés à un avocat ou un comptable pour services professionnels rendus relativement à des conseils de nature de placement ou de nature fiscale sont-ils également déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)(bb) de la loi lorsque le comptable ou l'avocat agit à titre de fiduciaire ou d'exécuteur testamentaire?
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- d) La version anglaise du sous-alinéa 20(1 )(bb)(i) de la loi réfère à "share or security of the taxpayer" alors que la version française réfère à "actions ou valeurs mobilières" (nos soulignements). Quelle version représente le mieux l'intention du législateur selon le ministère du Revenu?
RÉPONSE 54
FRAIS DE PLACEMENT
L'alinéa 20(1)bb) de la loi permet à un contribuable de déduire les honoraires, autres que des commissions, qu'il verse à une personne pour obtenir son avis sur l'opportunité d'acheter ou de vendre une action ou une valeur mobilière donnée ou pour administrer ou gérer ses actions ou valeurs mobilières. Les honoraires doivent être versés à une personne dont l'activité principale consiste à donner des avis sur l'opportunité d'acheter ou de vendre une action ou une valeur mobilière donnée ou, entre autres, à assurer l'administration ou la gestion d'actions ou de valeurs mobilières. Les montants doivent être raisonnables dans les circonstances.
En réponse à vos question spécifiques, notre position est la suivante:
- a) La déductibilité des honoraires pour les services des fiduciaires ou des exécuteurs testamentaires dans le cadre de leurs fonctions doit être déterminée selon les faits se rapportant à chaque cas en tenant compte de la nature des travaux exécutés. Une telle dépense pourrait être déductible dans la mesure où elle a été engagée en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Nous sommes d'avis que les honoraires de fiduciaires qui sont reliés au règlement ou à la remise de biens d'une succession sont des dépenses de nature "capitale" et ne sont pas déductibles en vertu de l'alinéa 18(1)b) de la loi. Ces dépenses peuvent cependant être déduites dans le calcul du revenu d'une entreprise ou d'un bien de la fiducie si les conditions de l'alinéa 20(1)bb) de la loi sont satisfaites.
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BIENS PERSONNELS DÉSIGNÉS
L'alinéa 54(e) de la loi énumère certains biens dont la disposition entraîne les conséquences fiscales prévues à l'article 41 de la loi (les "biens personnels désignés"). L'article 41 et la disposition 3(b)(i)(B) de la loi font référence à "gain net" et "gain net imposable" lorsqu'ils traitent de biens personnels désignés. Les gains nets imposables ont un traitement fiscal différent des gains en capital imposables. L'exonération sur le gain en capital prévue au paragraphe 110.6(1) de la loi fait référence au "plafond des gains cumulatifs" et au "plafond annuel des gains". Ces deux expressions, définie au paragraphe 110.6(1) de la loi, sont déterminées à partir des "gains en capital" calculés en application de l'alinéa 3(b) de la loi.
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La différence entre la terminologie retrouvée au paragraphe 110.6(1) de la loi et celle applicable aux biens personnels désignés signifie-t-elle que les gains réalisés lors de la disposition de biens personnels désignés ne peuvent bénéficier de l'exonération sur le gain en capital?
RÉPONSE 55
BIENS PERSONNELS DÉSIGNÉS
La définition de "gain en capital" au paragraphe 248(1) de la loi a le sens que lui donne l'article 39 de la loi qui désigne le gain déterminé conformément aux dispositions de la sous-section c de la section B de la partie 1 de la loi. Cette sous-section prescrit trois calculs à l'égard du gain réalisé suite à la disposition d'un bien personnel désigné, soit le calcul du "gain en capital" prévu aux articles 39 et 40, suivi du calcul du gain en capital imposable", qui en vertu de l'article 38 de la loi représente les 3/4 du gain en capital, et enfin le calcul du "gain net imposable" prévu à l'article 41 de la loi. Les deux premiers calculs s'avèrent inutiles car en vertu de la disposition 3b)(i)(A) de la loi on doit tenir compte du total des gains en capital imposables du particulier pour l'année tirés de la disposition de biens, autres que des biens personnels désignés. Cette dernière exclusion à la disposition 3b)(i)(A) de la loi à l'égard des gains en capital imposables tirés de la disposition de biens personnels désignés et l'inclusion des gains nets imposables inclus à la division 3b)(i)(B) de la loi est la confirmation, selon nous, que le gain tiré de la disposition de ce genre de bien est avant tout un gain en capital mais qui reçoit un traitement particulier. D'ailleurs, l'article 41 de la loi se retrouve dans la sous-section c de la loi, intitulée "Gains en capital imposables et pertes en capital déductibles"d
En conséquence, nous sommes d'avis que la déduction pour gains en capital prévue à l'article 110.6 de la loi est admissible dans le cas de dispositions de biens personnels désignés. QUESTION 56 Revenu
ALLOCATION POUR USAGE D'UNE AUTOMOBILE - ALINÉA 18(1)(r)
L'alinéa 18(1)(r) de la loi restreint à un montant prescrit le montant déductible pour une allocation versée à un employé pour usage d'une automobile. A compter du 1er septembre 1989, ce montant prescrit est de 0,31 $ pour les premiers 5 000 kilomètres parcourus par chaque employé et 0,25 $ pour chaque kilomètre suivant.
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Cela signifie-t-il que si un employé avait déjà parcouru 5 000 kilomètres au 1er septembre 1989, seulement 0,25 $ par kilomètre seront déductibles?
RÉPONSE 56
ALLOCATION POUR USAGE D'UNE AUTOMOBILE - ALINÉA 18(1)r)
Nous sommes d'avis que le nombre de kilomètres correspond au total de kilomètres parcourus dans l'année, et que les nouveaux taux de 0,31 $ et de 0,25 $ s'appliquent aux kilomètres parcourus à partir du 1er septembre 1989. Cela signifie que dans le cas où un employé a parcouru 5 000 kilomètres avant le 1er septembre 1989, l'employeur sera limité à une déduction de 0,27 $ par kilomètre sur ces 5 000 kilomètres, ce qui correspond à l'ancien taux, et à une déduction de 0,25 $ pour les kilomètres parcourus jusqu'à la fin de l'année d'imposition. QUESTION 57 Revenu
DÉDUCTIONS D'HONORAIRES DE GESTION
Cinq employés de Opco forment Holdco dont ils détiennent chacun 1/5 des actions émises. Holdco emprunte les sommes nécessaires et acquiert 25 % des actions émises du capital-actions de Opco. Les cinq employés s'entendent avec 0pco pour que leur salaire soit versé sous la forme d'honoraires de gestion à Holdco.
L'alinéa 18(1)(p) de la loi limite les dépenses déductibles à l'encontre d'un revenu tiré d'une entreprise de services personnels. Les intérêts payés par Holdco sur l'emprunt pour l'acquisition des actions de Opco créent une perte de bien déductible à l'alinéa 3(d) de la loi.
Le ministère du Revenu peut-il confirmer que la dépense d'intérêt
de Holdco sera applicable contre ses honoraires de gestion? Dans
l'affirmative, le ministère du Revenu entend-il invoquer
l'article 245 de la loi à l'encontre de ces transactions? Les
contribuables impliqués bénéficieront-ils de l'exception prévue
au paragraphe 245(4) de la loi?
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RÉPONSE 57
DÉDUCTIONS D'HONORAIRES DE GESTION
Pourvu que la dépense d'intérêts n'ait pas été encourue pour gagner le revenu tiré de l'entreprise de prestation de services personnels (assujettie à l'alinéa 18(1)p) de la loi) mais plutôt pour gagner un revenu tiré de biens (dividendes sur actions de Opco), la déductibilité des intérêts ne sera pas limitée par les dispositions de l'alinéa 18(1)p) de la loi.
Une corporation peut exploiter plusieurs entreprises, tel que discuté au Bulletin d'Interprétation IT-206R. Par conséquent Opco pourra réclamer les intérêts encourus pour gagner un revenu de dividendes provenant de Holdco.
L'utilisation d'une entreprise de prestation de services personnels résulte en un avantage fiscal pour les cinq employés, et la déduction des intérêts résulte aussi en un avantage fiscal et ces transactions pourraient donc constituer des opérations d'évitement au sens du paragraphe 245(3) de la loi.
Nous sommes cependant d'avis que le paragraphe 245(2) de la loi ne s'appliquera généralement pas par suite et en raison d'opérations telles que celles décrites ci-dessus puisqu'il n'y a pas d'abus dans l'application des dispositions de la loi lue dans son ensemble au sens du paragraphe 245(4) de la loi.QUESTION 58 Revenu
PERTE AU TITRE DE PLACEMENT D'ENTREPRISES
ALINÉA 39(1)(c)
Dans May Estate vs. M N.R. [[1988] 1 C.T.C. 2303] 88 D.T.C. 1189 ("May Estate"), la Cour canadienne de l'impôt a établi que pour bénéficier d'une perte au titre d'un placement d'entreprise, une fiducie doit établir qu'elle a acquis les actions d'une personne avec laquelle elle n'avait pas de lien de dépendance et les a aliénées en faveur d'une personne avec laquelle elle n'avait pas de lien de dépendance.
Le sous-alinéa 39(1)(c)(ii) de la loi semble exiger que seule la disposition des actions survienne entre personnes n'ayant pas de lien de dépendance.
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Quelle est la position du ministère du Revenu eu égard à la décision dans May Estate?
RÉPONSE 58
PERTE AU TITRE DE PLACEMENT D'ENTREPRISES
ALINÉA 39(1)(c)
La cause May Estate a été décidée par rapport aux faits particuliers à cette cause. La décision du juge est basée sur une interprétation globale de l'alinéa 39(1)c) de la loi, entre autres du sous-alinéa 39(1)c)(vi) de la loi et non seulement du sous-alinéa 39(1)c)(ii) de la loi. Notre position est que cette décision n'a pas l'effet d'ajouter une condition au sous-alinéa 39(1)c)(ii) de la loi, à savoir que les actions doivent avoir été acquises lors d'une transaction sans lien de dépendance. Aux fins de déterminer si le sous-alinéa 39(1)c)(vi) de la loi s'appliquait de sorte que le dividende réduise la perte à néant, la décision rendue infère qu'il s'agissait d'actions émises avant 1972. QUESTI0N 59 Revenu
BIEN DE REMPLACEMENT
L'article 44 de la loi prévoit un roulement lors de l'acquisition par un contribuable d'un bien de remplacement.
- a) Le ministère du Revenu entend-il permettre aux contribuables de bénéficier du roulement prévu à l'article 44 de la loi, dans la situation suivante:
- Opco détient un immeuble situé dans la municipalité X. X exproprie l'immeuble de Opco. Toutes les actions de Opco sont par la suite acquises par un tiers. Après entente avec X quant au développement commercial de l'immeuble, Opco réacquiert l'immeuble de X pour le même montant que celui octroyé par celle-ci lors de l'expropriation.
- b) Le paragraphe 44(5) de la loi définit l'expression "bien de remplacement". L'alinéa 44(5)(a) de la loi exige que le bien de remplacement soit acquis pour le même usage que le bien remplacé. Cette exigence est-elle respectée lorsque le contribuable louait le bien remplacé à un locataire et loue le bien de remplacement à un autre locataire qui en fait une utilisation différente de celle à laquelle l'ancien locataire utilisait le bien remplacé?
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RÉPONSE 59
BIEN DE REMPLACEMENT
- a) Nous supposons pour les fins de la présente que l'ancien bien et le bien de remplacement constituent des biens en immobilisation pour le contribuable.
- Lorsqu'un contribuable redevient propriétaire de son ancien bien, au cours de la période prévue à l'alinéa 44(1)c) de la loi, par suite de l'abandon du bien par les autorités qui l'en avaient exproprié, il est considéré avoir fait l'acquisition d'un bien de remplacement. (voir paragraphe 12 du Bulletin d'Interprétation IT-259R2.)
- A notre avis, la réacquisition de l'immeuble de la municipalité X par Opco serait considérée comme étant l'acquisition d'un bien de remplacement par Opco.
- Le fait que le contrôle de Opco ait été acquis par une autre personne après l'expropriation et avant l'acquisition du bien de remplacement n'est pas concluant en soi quant à l'application des dispositions de l'article 44 de la loi dans la mesure où la série d'opérations n'entraîne pas d'abus dans l'application de la loi lue dans son ensemble.
- b) Si l'ancien bien était utilisé par le contribuable dans le but de gagner ou produire un revenu provenant d'une entreprise, le ministère du Revenu considérera habituellement que le bien de remplacement a été acquis "pour le même usage ou un usage semblable" si le bien est utilisé dans le but de gagner ou produire un revenu de la même entreprise ou d'une entreprise semblable, tel que prévu à l'alinéa 44(5)b) de la loi. Nous sommes d'avis, à cet égard, que l'utilisation du bien par le locataire n'a pas d'impact sur le type de revenu généré par le propriétaire.
- Par contre si l'ancien bien n'a pas été utilisé dans le but de gagner ou produire un revenu provenant d'une entreprise, la position énoncée au paragraphe 15 du Bulletin d'Interprétation IT-259R2 s'appliquera:
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- "Bien que l'on puisse généralement s'attendre à ce que le bien de remplacement ait les mêmes caractéristiques matérielles que l'ancien bien, c'est-à-dire un fonds de terre remplacé par un fonds de terre, un immeuble remplacé par un immeuble il peut arriver qu'un genre différent de bien serve aux mêmes fins que l'ancien bien."
- Étant donné que dans la situation que vous nous présentez le bien de remplacement a les mêmes caractéristiques matérielles et sert à gagner le même type de revenu, soit un revenu de location, nous sommes d'avis que ce bien se qualifie à titre de bien de remplacement en vertu de l'alinéa 44(5)a) de la loi.
Nous désirons cependant porter à votre attention que dans cette dernière situation l'ancien bien ne rencontre pas, par ailleurs, les conditions de l'alinéa 44(1)b) de la loi puisqu'un bien locatif ne constitue pas un ancien bien d'entreprise, selon la définition de ce terme au paragraphe 248(1) de la loi. Pour que les dispositions de l'article 44 s'appliquent, il est essentiel que la disposition d'un ancien bien locatif rencontre les critères de l'alinéa 44(1)a), c'est-à-dire qu'il ait été pris illégalement, détruit ou exproprié, ce qui n'est pas précisé dans votre question. QUESTION 60 Revenu
DÉTERMINATION DU COUT
Un contribuable hérite d'un terrain. Il doit encourir des honoraires professionnels pour repousser une action prise par un tiers qui prétend être le légataire du terrain.
Le contribuable peut-il ajouter les honoraires professionnels au coût du terrain? Dans l'affirmative, sur la base de quelle(s) disposition(s) législative(s)?
RÉPONSE 60
DÉTERMINATION DU COUT
Les termes "coût" et "coût en capital" ne sont pas définis dans la loi. Les tribunaux ont statué que le terme "coût", aux fins de l'application du sous-alinéa 54a)(i) de la loi, signifie le prix payé pour acquérir le bien. Dans l'exemple soumis, le coût du bien serait égal au coût d'acquisition réputé en vertu de l'alinéa 70(5)c) de la loi.
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Les tribunaux ont statué également, que le terme "coût" comprend toutes les dépenses encourues directement pour acquérir un bien. Par ailleurs, aucune dépense pour se mettre dans la position d'obtenir un bien ne ferait partie du "coût du bien.
Nous sommes d'avis que dans l'exemple soumis, les frais
juridiques encourus pour repousser une action prise par un tiers
qui prétend être le légataire du bien ont pour but d'établir les
droits respectif des colégataires et ne constituent donc pas des
frais encourus directement pour acquérir le bien. Ces frais
juridiques ne feraient donc pas partie du coût du bien. QUESTION
61 Revenu
BIEN DE REMPLACEMENT
Monsieur X possède un terrain vacant qui constitue pour lui un bien en immobilisation. La municipalité dans laquelle est situé le terrain ajoute des services d'aqueduc et d'égouts au terrain vacant détenu par X. Pour financer les travaux d'installation de ces services, la municipalité exige un montant de 10 000 $ de X. Les 10 000 $ payés par X à la municipalité peuvent-ils être ajoutés au P.B.R. du terrain pour X? En vertu de quelles dispositions législatives?
RÉPONSE 61
BIEN DE REMPLACEMENT
Nous présumons qu'aucun bien amortissable n'a été acquis par X en raison du paiement à la municipalité.
La définition de prix de base rajusté retrouvée à l'alinéa 54a) de la loi, pour un bien non amortissable est le coût du bien, pour le contribuable, rajusté à cette date, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi. Les montants qui peuvent être ajoutés au prix de base rajusté sont spécifiés au paragraphe 53(1) de la loi. Nous sommes d'avis que le montant en question n'est visé par aucune de ces dispositions et ne pourra donc pas être ajouté au prix de base rajusté du terrain vacant.
Il est probable que les services d'aqueduc et d'égouts puissent être ajoutés au coût initial du terrain vacant, compte tenu que ces services ont ajouté un avantage durable au bien, tel que discuté au paragraphe 4 du Bulletin d'Interprétation IT-128R.
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Les frais de branchement sur des services seront admissibles en vertu de l'alinéa 20(1)ee) de la loi uniquement si le revenu est tiré d'une entreprise et si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 du Bulletin d'Interprétation IT-452 sont rencontrées.
Si le contribuable exploite une entreprise mais ne rencontre pas toutes les conditions retrouvées à l'alinéa 20(1)ee) de la loi, il est aussi possible que la dépense se qualifie comme étant un bien en immobilisation admissible, tel qu'expliqué au paragraphe 6 du Bulletin d'Interprétation IT-452.
Le montant déductible en vertu de l'alinéa 20(1)ee) de la loi
réduit le prix de base rajusté selon 53(2)m) de la loi, et ne
constitue pas une dépense en immobilisation admissible selon
14(5)b)(i) de la loi, selon le cas. QUESTION 62 Revenu
INTÉRETS AUX FINS DE LA PARTIE XIII
L'alinéa 214(15)(a) de la loi crée une présomption selon laquelle les sommes versées pour bénéficier d'un cautionnement constituent des intérêts pour les fins de la partie XIII de la loi. De tels intérêts peuvent-ils bénéficier de l'exemption prévue au sous-alinéa 212(1)(b)(vii) de la loi? La même réponse s'applique-t-elle aux intérêts présumés suivant l'alinéa 214(15)(b) de la loi?
RÉPONSE 62
INTÉRETS AUX FINS DE LA PARTIE XIII
Le paragraphe 214(15) de la loi vise deux situations vraiment distinctes. A l'alinéa 214(15)a) de la loi, le bénéficiaire des intérêts "réels" sur l'obligation n'est pas le même que celui des intérêts "réputés" contrairement à l'alinéa 214(15)b) de la loi.
Pourvu que le bénéficiaire des intérêts "réputés" n'ait aucun lien de dépendance avec l'emprunteur, les sommes versées pour bénéficier d'un cautionnement, qui sont réputées être un paiement d'intérêt sur une obligation en vertu de l'alinéa 214(15)a) de la loi, seront admissibles à l'exemption prévue au sous-alinéa 212(1)b) de la loi, dans la mesure où les intérêts "réels" sur cette obligation sont également admissibles à l'exemption.
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En vertu de l'alinéa 214(15)b) de la loi, une somme versée ou
créditée en contrepartie d'une entente est réputée être un
paiement d'intérêt uniquement lorsque les intérêts "réels" sur
l'obligation émise en vertu d'une entente de prêt ne sont pas
admissibles à l'exemption prévue au sous-alinéa 212(1)b)(vii) de
la loi. Ainsi, dans le cas soumis, les sommes versées ou
créditées en contrepartie d'une entente de prêt conservent leurs
caractéristiques fondamentales et ne sont pas réputées être des
paiements d'intérêts.QUESTION 63
Revenu
ACTIONS PRESCRITES
L'article 6205 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le "Règlement") définit le sens d'"action prescrite" pour les fins des paragraphes 110.6(8) et (9) de la loi. Monsieur A détient toutes les actions émises du capital-actions de A Inc. A Inc. remanie son capital-actions et les actions de monsieur A sont transformées en actions privilégiées. De nouvelles actions ordinaires de A Inc. sont émises aux deux filles majeures de monsieur A. La disposition 6205(2)(a)(ii)(B) du règlement exige que les "autres actions" soient émises "à un autre actionnaire de la corporation". Le ministère du Revenu est-il d'opinion que les filles majeures de monsieur A constituent un "autre actionnaire" pour les fins de cette disposition de la loi? Le règlement exige-t-il que l'autre actionnaire ait été actionnaire lors du remaniement du capital de la corporation?
RÉPONSE 63
ACTIONS PRESCRITES
Le paragraphe 6205(2) du règlement a été modifié en date du 28 août 1990, modification applicable aux années d'imposition 1985 et suivantes.
Le sous-alinéa 6205(2)a)(ii) du règlement, tel que modifié, exige qu'à la date d'émission d'une action donnée (en l'occurrence les actions privilégiées émises à monsieur A) ou à l'expiration de l'arrangement prévoyant que l'accroissement de la valeur des biens de la corporation soit attribué aux autres actions (en l'occurrence les nouvelles actions ordinaires émises aux filles de monsieur A ces dernières appartiennent, selon le cas:
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(i) à la personne - appelée "premier actionnaire" - à qui
l'action donnée a été émise,
(ii) à une personne qui a un lien de dépendance avec le
premier actionnaire,
(iii) à une fiducie qui compte comme seuls bénéficiaires le
premier actionnaire et des personnes qui ont un lien de
dépendance avec lui,
(iv) à une combinaison quelconque des personnes visées aux
subdivisions (i), (ii) ou (iii),
(v) à des employés de la corporation ou d'une corporation
qu'elle contrôle;
Il n'est donc pas nécessaire que les filles de monsieur A aient été actionnaires lors de l'émission des actions privilégiées à monsieur A, mais il est essentiel qu'elles le soient à l'une ou l'autre des deux dates mentionnées, soit à la date d'émission des actions privilégiées à monsieur A soit à l'expiration de l'arrangement. QUESTION 64 Revenu
COUT D'ACQUISITION ET CAPITAL VERSÉ
A inc. transfère un actif d'une valeur de 1 000 $ à B inc. (filiale à part entière de A inc.), en contrepartie de l'émission de 100 actions ordinaires ayant un capital versé de 100 $.
Quel est le coût d'acquisition de l'actif pour B inc. 100 $ ou 1 000 $?
RÉPONSE 64
COUT D'ACQUISITION ET CAPITAL VERSÉ
Le transfert, tel que décrit ci-dessus pourrait être effectué par une vente faisant l'objet d'un roulement (article 85 de la loi) ou purement et simplement sans roulement.
Dans le premier cas, dans la mesure où la juste valeur marchande du bien faisant l'objet du transfert est supérieure au plus élevé de la juste valeur marchande des actions ordinaires reçues par A inc. et de la somme convenue entre les parties (l'excédent"), l'alinéa 85(1)e.2) de la loi pourrait avoir pour effet d'entraîner une majoration de la somme convenue d'un montant égal à cet excédent. Cependant, puisque A inc. détenait la totalité des actions de B inc. immédiatement avant le transfert, l'alinéa 85(1)e.2) de la loi pourrait n'avoir aucun effet sur cette transaction si les modifications proposées au paragraphe 63(2) de l'avant-projet étaient adoptées telles que rédigées.
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Dans un tel cas, le coût d'acquisition du bien pour B inc. serait de 100 $ si nous supposons que la somme convenue était égale à ce montant.
Dans la mesure où l'élément d'actif est cédé par A inc. a sa filiale (B inc) sans recours aux dispositions de roulement, le sous-alinéa 69(1)b)(i) de la loi fera en sorte que le produit de disposition pour A inc. sera réputé être 1 000 $, soit la juste valeur marchande de l'élément d'actif transféré. Si le prix payé à A inc. par B inc est inférieur à la juste valeur marchande de l'élément d'actif transféré, aucun ajustement au coût d'acquisition pour l'acquéreur (B inc) n'est prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu. QUESTION 65 Revenu
ACQUISITION DE CONTROLE
Le paragraphe 249(4) de la loi statue qu'une fin d'année présumée survient lorsque le contrôle de la corporation est acquis. Le ministère du Revenu considère-t-il qu'il y a acquisition de contrôle dans la situation suivante
Monsieur A détient 60 % des actions du capital-actions de A Inc. et monsieur B détient 40 %. A Inc. rachète les actions détenues par monsieur A.
RÉPONSE 65
ACQUISITION DE CONTROLE
Oui, nous sommes d'avis que monsieur B a acquis le contrôle de A Inc.
Cependant, si monsieur A et monsieur B sont liés immédiatement avant le rachat des actions par A Inc. il n'y aura pas acquisition de contrôle dans la mesure où les modifications proposées à l'alinéa 256(7)a) de la loi dans l'avant-projet sont adoptées telles que rédigées.QUESTION 66 Revenu
ROULEMENT DE BIENS AU DÉCES DU CONJOINT
Le paragraphe 70(6) de la loi prévoit un roulement pour les biens transférés ou attribués au conjoint "lors du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès". Le paragraphe 248(8) de la loi précise le sens de cette expression.
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Depuis l'entrée en vigueur, au Québec, du projet de loi 146, le 1er juillet 1989, le décès constitue une cause de dissolution du mariage qui donne lieu au partage du patrimoine familial (462.3 C.C.Q.).
Le ministère du Revenu considère-t-il que le transfert de biens au conjoint, par la succession du conjoint décédé pour satisfaire aux exigences de l'article 462.3 C.C.Q., bénéficie du roulement prévu au paragraphe 70(6) de la loi ?
RÉPONSE 66
ROULEMENT DE BIENS AU DÉCES DU CONJOINT
L'adoption de la Loi modifiant le Code civil du Québec et d'autres dispositions législatives afin de favoriser l'égalité économique des époux (L.Q. 1989, chapitre 55) par l'Assemblée nationale du Québec le 21 juin 1989 a fait émerger plusieurs demandes d'interprétations techniques en matière d'impôt sur le revenu.
Le ministère du Revenu, avec l'aide de ses conseillers juridiques, s'affaire présentement à interpréter les disposition de la loi eu égard aux situations pouvant survenir suite à l'adoption des nouveaux articles du Code civil du Québec, dont, entre autres au niveau de la possible application du paragraphe 70(6) de la loi lors de transferts tels ceux décrits dans la présente question. QUESTION 67 Revenu
PRESTATION COMPENSATOIRE
Depuis l'adoption du projet de loi 146, une prestation compensatoire peut être exigée même si les conjoints continuent de faire vie commune (article 462.14 C.C.Q.). Dans la mesure où le roulement du paragraphe 73(1) de la loi n'est pas utilisé lors du transfert de biens en guise de paiement d'une telle prestation compensatoire, quelle sera l'application des règles d'attribution aux revenus et gains en capital générés par les biens transférés
RÉPONSE 67
PRESTATION COMPENSATOIRE
Les paragraphes 74.1(1) et 74.2(1) de la loi couvrent, théoriquement, tous les transferts de biens entre conjoints. Les règles d'attribution ne s'appliqueront que si une des exceptions prévues à l'article 74.5 de la loi est rencontrée.
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En l'espèce, il y a lieu de se demander si le conjoint cédant reçoit, en contrepartie du bien transféré, un ou plusieurs biens ayant une juste valeur marchande égale ou supérieure à la juste valeur marchande du bien transféré. A première vue, il est de l'avis du ministère du Revenu que le contribuable cédant ne reçoit rien en contrepartie du transfert. Donc l'exception prévue au paragraphe 74.5(1) de la loi ne pourrait pas s'appliquer.
Cependant, comme il a été mentionné lors de la réponse à la question 15, le ministère du Revenu, avec l'aide de ses conseillers juridiques, examine présentement le problème soulevé dans la présente question afin d'établir une position officielle, ce qui sera fait, nous l'espérons, incessamment.
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