Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Corporate Management Tax Conference de 1992
Retenue d'impôt des non-résidents
Question 13
Une société comprend deux associés, une corporation et un particulier. Les associés sont des résidents du Canada et n'ont entre eux aucun lien de dépendance. La société voudrait emprunter de l'argent pour acheter des biens. Un prêteur non résidant avec lequel les deux associés n'ont aucun lien de dépendance est disposé à prêter de l'argent à la société selon des modalités qui, si les deux associés étaient des corporations, donneraient droit à l'exemption de la retenue d'impôt des non-résidents prévue au sous-alinéa 212(1)b)(vii). Le Ministère applique cette exemption aux prêts consentis à une société dont tous les associés sont des corporations (numéro 18 du Bulletin d'interprétation IT-361R2).
Comme l'exemption ne s'applique pas à l'intérêt payé par une société dont un particulier est membre, l'associé qui est une corporation incorpore une filiale, et celle-ci emprunte de l'argent du prêteur non résidant; la filiale prête ensuite cet argent à la société selon des modalités commerciales normales portant intérêt.
La disposition générale anti-évitement du paragraphe 245(2) s'appliquera-t-elle à ce genre de situation de façon à refuser l'exemption dont il est question au sous-alinéa 212(1)b)(vii).
Position du Ministère
L'exemption en vertu du sous-alinéa 212(1)b)(vii) ne s'applique qu'aux intérêts payables sur les prêts consentis à des corporations résidant au Canada.
Un prêt consenti à la filiale nouvellement incorporée d'un associé qui est une corporation constituera une «opération d'évitement» au sens de l'alinéa 245(3)b), si l'objectif premier du prêt consenti à la filiale est d'obtenir l'exemption en vertu du sous-alinéa 212(1)b)(vii).
Si l'on suppose que le prêt consenti à la filiale constitue une opération d'évitement, il pourrait être considéré comme un abus du sous-alinéa 212(1)b)(vii) et, pour cette raison, il serait assujetti au paragraphe 245(2).
Cette position est analogue à celle que le Ministère a exposée en réponse à la question 3 de la Table ronde de 1989 au sujet de l'utilisation d'un prêt multiple dans le but d'éviter l'exigence du sous-alinéa 212(1)b)(vii) concernant l'absence de lien de dépendance.
Greg Middleton
11 juin 1992
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