Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Post-mortem planning.
Position: Favourable ruling provided.
Reasons: Wording of the Act and previous positions.
XXXXXXXXXX 2025-108186
XXXXXXXXXX 2026
XXXXXXXXXX,
Objet : Demande de décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu
XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre lettre du XXXXXXXXXX, dans laquelle vous demandez des décisions en matière d’impôt sur le revenu pour le compte de XXXXXXXXXX. Nous avons tenu compte aussi des informations que vous nous avez fait parvenir par courrier électronique.
À votre connaissance et à celle des contribuables impliqués dans les opérations, aucune des opérations projetées ni aucune des questions visées par la présente demande n’est la même ni sensiblement comparable à une opération ou une question qui :
i. soit a été abordée dans une déclaration de revenus que le contribuable, ou une personne liée, a produite antérieurement, et qui, selon le cas :
A. fait l’objet d’un examen par l’Agence du revenu du Canada par rapport à cette déclaration;
B. fait l’objet d’une opposition par le contribuable ou la personne liée;
C. fait l’objet d’un processus judiciaire, en cours ou terminé, mettant en cause le contribuable ou la personne liée;
ii. soit a fait l’objet d’une demande décision anticipée que la Direction des décisions en impôt a examinée antérieurement.
DÉFINITIONS
Sauf indication contraire :
i. tous les renvois législatifs se rapportent à des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée (la « Loi »);
ii. tous les termes et toutes les expressions dont fait mention la présente demande et dont la Loi prévoit une définition ont le sens que lui donne cette définition;
iii. tous les montants monétaires sont en dollars canadiens; et
iv. le singulier s’entend du pluriel, et vice versa, si le contexte l’exige.
Dans cette lettre, à l’exception du paragraphe 41, les parties mises en cause par les opérations projetées (décrites ci-dessous) seront désignées de la façon suivante :
« A » désigne XXXXXXXXXX;
« B » désigne XXXXXXXXXX;
« C » désigne XXXXXXXXXX, fille de A et B;
« D » désigne XXXXXXXXXX, fils de C et petit-fils de A et B;
« FUSIONCO » désigne la société issue de la fusion de GESCO et NOUCO prévue au paragraphe 35 des Opérations projetées;
« GESCO » désigne la société XXXXXXXXXX;
« NOUCO » désigne une société qui sera constituée dans le cadre des Opérations projetées;
« Succession A » désigne la succession de A, régie par les termes du Testament A; et
« Succession B » désigne la succession de B, régie par les termes du Testament B.
Les abréviations, les expressions et les termes suivants ont le sens décrit ci-dessous :
« AAPE » signifie « actions admissibles de petite entreprise » au sens de la définition prévue au paragraphe 110.6(1);
« Année d’imposition » au sens de la définition prévue au paragraphe 249(1);
« ARC » désigne l’Agence du revenu du Canada;
« Billet 1 » désigne le billet émis au paragraphe 25 des Opérations préalables;
« Billet 2 » désigne le billet émis au paragraphe 25 des Opérations préalables;
« Billet 3 » désigne le billet émis au paragraphe 29 des Opérations projetées;
« Billet 4 » désigne le billet émis au paragraphe 31 des Opérations projetées;
« CRTG » signifie « compte de revenu à taux général » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1);
« CV » signifie « capital versé » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1);
« CDC » signifie « Compte de dividendes en capital » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1);
« Immobilisations » s’entend au sens de la définition prévue à l’article 54;
« IMRTDD » signifie « impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés » au sens de la définition prévue au paragraphe 129(4);
« IMRTDND » signifie « impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés » au sens de la définition prévue au paragraphe 129(4);
« Juste valeur marchande » ou « JVM » désigne le prix le plus élevé, en dollars, sur lequel s’entendraient sur le marché libre deux parties n’ayant aucun lien de dépendance qui sont bien informées et prudentes, aucune des parties n’étant contrainte à agir;
XXXXXXXXXX;
« Opérations projetées » désigne les opérations décrites aux paragraphes 26 à 39 de la présente lettre;
« PBR » signifie « prix de base rajusté » au sens de la définition prévue à l’article 54;
« SCI » signifie « société canadienne imposable » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1);
« Somme convenue » s’entend au sens prévu au paragraphe 85(1);
« SPCC » signifie « société privée sous contrôle canadien » au sens de la définition prévue au paragraphe 125(7);
« Testament A » désigne le dernier testament de A notarié le XXXXXXXXXX;
« Testament B » désigne le dernier testament de B notarié le XXXXXXXXXX; et
« VR » signifie « valeur de rachat ».
FAITS
Faits relatifs à GESCO
1. GESCO, constituée le XXXXXXXXXX en vertu de la XXXXXXXXXX et présentement régie par la XXXXXXXXXX, est une SPCC et une SCI. L’Année d’imposition de GESCO se termine le XXXXXXXXXX.
2. Immédiatement avant le décès de A, le capital-actions émis et en circulation de GESCO était composé de XXXXXXXXXX actions ordinaires, soit des actions avec droit de vote et participantes. La répartition était la suivante : XXXXXXXXXX actions détenues par A, XXXXXXXXXX actions détenues par B et XXXXXXXXXX action détenue par C.
3. Le XXXXXXXXXX, GESCO a remanié son capital-actions afin de prévoir trois catégories d’actions ordinaires (soit les catégories « A », « B » et « C »), une catégorie d’actions participantes (soit la catégorie « D »), une catégorie d’action de contrôle (soit la catégorie « E ») ainsi que sept catégories d’actions privilégiées (soit les catégories « F » à « L »). L’ensemble des actions ordinaires émises et en circulation avant cette date ont été converties en actions de catégorie « A » à cette occasion.
4. GESCO exploite une entreprise de XXXXXXXXXX. Immédiatement avant le décès de A, l’actif de GESCO était constitué uniquement XXXXXXXXXX dont la JVM était de XXXXXXXXXX $.
5. Au XXXXXXXXXX,
a) le montant du CDC de GESCO était de XXXXXXXXXX $;
b) les montants des comptes d’IMRTDD et d’IMRTDND de GESCO étaient respectivement de XXXXXXXXXX $; et
c) le montant du CRTG de GESCO était de XXXXXXXXXX $.
6. Immédiatement avant son décès, A avait le contrôle effectif (de jure) de GESCO pour les fins de la Loi. Depuis le décès de A, Succession A a le contrôle effectif (de jure) de GESCO pour les fins de la Loi.
Faits relatifs au décès de A
7. A est décédé le XXXXXXXXXX. Immédiatement avant son décès, A était un résident du Canada. A était marié à B.
8. Au moment de son décès, les XXXXXXXXXX actions ordinaires du capital-actions de GESCO constituaient des Immobilisations pour A.
9. Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques fiscales des actions du capital-actions de GESCO détenues par A immédiatement avant son décès :
Actionnaire Nombre et catégorie CV($) PBR($) JVM($)
A XXXXX ordinaires XXXXX XXXXX XXXXX
10. Selon le Testament A, C est légataire universel du patrimoine de A. Les actions du capital-actions de GESCO détenues par A font partie du legs universel.
11. C est résidente du Canada.
12. En raison du décès de A et aux termes de l’alinéa 70(5)a), A est réputé avoir disposé, immédiatement avant son décès, de la totalité des actions ordinaires du capital-actions de GESCO lui appartenant et avoir reçu comme produit de disposition un montant égal à leur JVM à ce moment.
Cette disposition réputée des actions du capital-actions de GESCO a entrainé pour A un gain en capital de XXXXXXXXXX $.
Lors du décès de A, les actions ordinaires du capital-actions de GESCO ne se qualifiaient pas d’AAPE. Par conséquent, A (ou ses ayants droit) n’a pas réclamé une déduction pour gains en capital en vertu du paragraphe 110.6(2.1) dans le calcul de son revenu imposable à l’égard du gain en capital imposable résultant de la disposition réputée de ses actions ordinaires du capital-actions de GESCO. De plus, aucune déduction pour gains en capital n’a été demandée en vertu de l’article 110.6(2.1) par A (ou par un particulier avec qui A avait un lien de dépendance) relativement à une disposition antérieure de ces actions ou d’une action à laquelle ces actions sont substituées.
13. En vertu de l’alinéa 70(5)b), Succession A est réputée avoir acquis les XXXXXXXXXX actions ordinaires du capital-actions de GESCO à un coût égal à leur JVM immédiatement avant le décès de A. Ces actions du capital-actions de GESCO acquises par Succession A suite au décès de A constituent des Immobilisations pour Succession A.
14. Succession A est résidente du Canada et sa première année d’imposition s’est terminée le XXXXXXXXXX.
Faits relatifs au décès de B
15. B est décédée le XXXXXXXXXX. Immédiatement avant son décès, B était une résidente du Canada.
16. Au moment de son décès, les XXXXXXXXXX actions de catégorie « A » du capital-actions de GESCO constituaient des Immobilisations pour B.
17. Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques fiscales des actions du capital-actions de Société détenues par B immédiatement avant son décès :
Actionnaire Nombre et catégorie CV($) PBR($) JVM($)
B XXXXX « A » XXXXX XXXXX XXXXX
18. Selon le Testament B, C et D sont les légataires universels résiduaires. Les actions du capital-actions de GESCO détenues par B font partie du legs universel résiduel.
19. D est résident du Canada.
20. En raison du décès de B et aux termes de l’alinéa 70(5)a), B est réputée avoir disposé, entre autres, immédiatement avant son décès, de la totalité des actions de catégorie « A » du capital-actions de GESCO lui appartenant et avoir reçu comme produit de disposition un montant égal à leur JVM à ce moment.
Cette disposition réputée des actions du capital-actions de GESCO a entrainé pour B un gain en capital de XXXXXXXXXX $.
21. Lors du décès de B, les actions de catégorie « A » du capital-actions de GESCO ne se qualifiaient pas d’AAPE. Par conséquent, B (ou ses ayants droit) n’a pas réclamé et ne réclamera pas une déduction pour gains en capital en vertu du paragraphe 110.6(2.1) dans le calcul de son revenu imposable à l’égard du gain en capital imposable résultant de la disposition réputée de ses actions de catégorie « A » du capital-actions de GESCO. De plus, aucune déduction pour gains en capital en vertu de l’article 110.6(2.1) n’a été demandée par B (ou par un particulier avec qui B avait un lien de dépendance) relativement à une disposition antérieure de ces actions ou d’une action à laquelle ces actions sont substituées.
22. En vertu de l’alinéa 70(5)b), Succession B est réputée avoir acquis les XXXXXXXXXX actions de catégorie « A » du capital-actions de GESCO à un coût égal à leur JVM immédiatement avant le décès de B. Ces actions du capital-actions de GESCO acquises par Succession B suite au décès de B constituent des Immobilisations pour Succession B.
23. Succession B est résidente du Canada et sa première année d’imposition se terminera le XXXXXXXXXX.
OPÉRATIONS PRÉALABLES
24. Le XXXXXXXXXX, GESCO a déclaré un dividende de XXXXXXXXXX $ aux actionnaires détenant des actions ordinaires, soit Succession A, B et C, en contrepartie du remboursement des avances effectuées au cours de l’exercice.
25. Le XXXXXXXXXX, GESCO a déclaré un dividende de XXXXXXXXXX $ aux actionnaires détenant des actions de catégorie « A », soit Succession A, B et C en contrepartie du remboursement des avances effectuées au cours de l’exercice et d’un billet à payer de XXXXXXXXXX $ à Succession A (le « Billet 1 ») et d’un billet à payer de XXXXXXXXXX $ à B avant son décès (le « Billet 2 »).
OPÉRATIONS PROJETÉES
26. Succession A, Succession B et C procéderont à la constitution de NOUCO en vertu de la XXXXXXXXXX. NOUCO sera, à tout moment pertinent et pour toutes les fins de la Loi, une SPCC et une SCI. La fin d’exercice de NOUCO sera le XXXXXXXXXX.
27. Le capital-actions autorisé de NOUCO sera composé d’un nombre illimité d’actions de catégories « A », « B », « C », « D », « E », «F », « G », « H », « I », « J », « K » et « L », toutes sans valeur nominale. Les principaux droits, privilèges, conditions et restrictions des actions de catégories « A » et « F » seront les suivants :
- les actions de catégorie « A » seront avec droit de vote et participantes; et
- les actions de catégorie « F » seront sans droit de vote, non participantes donnant droit à un dividende annuel, préférentiel et non cumulatif à un taux variant entre XXXXXXXXXX% de la VR, et comporteront une clause de rajustement de prix.
28. Succession A, Succession B et C souscriront à des actions de catégorie « A » du capital-actions de NOUCO, à savoir XXXXXXXXXX actions, XXXXXXXXXX actions et XXXXXXXXXX action, respectivement, pour une contrepartie de XXXXXXXXXX$ par action.
29. Succession A transfèrera les XXXXXXXXXX actions de catégorie « A » qu’elle détient dans le capital-actions de GESCO, en faveur de NOUCO. En contrepartie, NOUCO émettra en faveur de Succession A :
a) Un billet à demande (le « Billet 3 ») dont le principal et la JVM seront égaux au moindre des montants suivants :
i. le PBR, pour Succession A, des XXXXXXXXXX actions de catégorie « A » du capital-actions de GESCO ainsi transférées, compte tenu de l’alinéa 84.1(2)a.1), XXXXXXXXXX $; ou
ii. la JVM à la date du transfert des XXXXXXXXXX actions de catégorie « A » du capital-actions de GESCO ainsi transférées, XXXXXXXXXX $; et
b) 1 action de catégorie « F » de son capital-actions ayant une JVM égale à l’excédent éventuel de la JVM des XXXXXXXXXX actions de catégorie « A » du capital-actions de GESCO ainsi transférées à la date du transfert sur le principal du Billet 3.
Succession A acceptera le Billet 3 et l’action de catégorie « F » du capital-actions de NOUCO comme paiement absolu et complet pour l’achat des XXXXXXXXXX actions de catégorie « A » du capital-actions de GESCO.
Par ailleurs et pour plus de certitude, le montant total de la JVM représentée par le Billet 3 et l’action de catégorie « F » du capital-actions de NOUCO émise lors de ce transfert n’excédera pas la JVM des actions de catégorie « A » du capital-actions de GESCO ainsi transférées.
Succession A et NOUCO effectueront le choix prévu au paragraphe 85(1) dans la forme prescrite et dans le délai prévu au paragraphe 85(6), relativement à toutes les actions de catégorie « A » du capital-actions de GESCO détenues par Succession A.
La Somme convenue par Succession A et NOUCO pour toutes les actions du capital-actions de GESCO détenues par Succession A et transférées à NOUCO sera égale au moins élevé des montants décrits aux sous-alinéas 85(1)c.1)(i) et (ii) (à savoir, respectivement leur JVM au moment du transfert et le PBR pour Succession A).
Le montant que NOUCO ajoutera au CV de l’action de catégorie « F » de son capital-actions émise à Succession A en contrepartie du transfert sera équivalent à la Somme convenue moins le Billet 3. Pour plus de précision, le CV de l’action de catégorie F du capital-actions de NOUCO émise en contrepartie du transfert n’excédera pas le montant maximum qui peut être ajouté au CV selon les dispositions prévues à l’alinéa 84.1(1)a).
30. Le contrat de vente contiendra une clause de rajustement de prix à selon laquelle les parties ont effectué le transfert décrit au paragraphe précédent à la JVM et qu’elles ajusteront le prix de vente ainsi que la considération reçue si l’ARC évaluait les biens à une valeur différente convenable aux parties.
31. Succession B transfèrera les XXXXXXXXXX actions de catégorie « A » qu’elle détient dans le capital-actions de GESCO, en faveur de NOUCO. En contrepartie, NOUCO émettra en faveur de Succession B :
a) Un billet à demande (le « Billet 4 ») dont le principal et la JVM seront égaux au moindre des montants suivants :
i. le PBR, pour Succession B, des XXXXXXXXXX actions de catégorie « A » du capital-actions de GESCO ainsi transférées, compte tenu de l’alinéa 84.1(2)a.1), XXXXXXXXXX $; ou
ii. la JVM à la date du transfert des XXXXXXXXXX actions de catégorie « A » du capital-actions de GESCO ainsi transférées, XXXXXXXXXX $; et
b) 1 action de catégorie « F » de son capital-actions ayant une JVM égale à l’excédent éventuel de la JVM des XXXXXXXXXX actions de catégorie « A » du capital-actions de GESCO ainsi transférées à la date du transfert sur le principal du Billet 4.
Succession B acceptera le Billet 4 et l’action de catégorie « F » du capital-actions de NOUCO comme paiement absolu et complet pour l’achat des XXXXXXXXXX actions de catégorie « A » du capital-actions de GESCO détenues par Succession B.
Par ailleurs et pour plus de certitude, le montant total de la JVM représentée par le Billet 4 et l’action de catégorie « F » du capital-actions de NOUCO émise lors de ce transfert n’excédera pas la JVM des actions de catégorie « A » du capital-actions de GESCO ainsi transférées.
Succession B et NOUCO effectueront le choix prévu au paragraphe 85(1) dans la forme prescrite et dans le délai prévu au paragraphe 85(6), relativement à toutes les actions de catégorie « A » du capital-actions de GESCO détenues par Succession B.
La Somme convenue par Succession B et NOUCO pour toutes les actions du capital-actions de GESCO détenues par Succession B et transférées à NOUCO sera égale au moins élevé des montants décrits aux sous-alinéas 85(1)c.1)(i) et (ii) (à savoir, respectivement leur JVM au moment du transfert et le PBR pour Succession B).
Le montant que NOUCO ajoutera au CV de l’action de catégorie « F » de son capital-actions émise à Succession B en contrepartie du transfert sera équivalent à la Somme convenue moins le Billet 4. Pour plus de précision, le CV de l’action de catégorie F du capital-actions de NOUCO émise en contrepartie du transfert n’excédera pas le montant maximum qui peut être ajouté au CV selon les dispositions prévues à l’alinéa 84.1(1)a).
32. Le contrat de vente contiendra une clause de rajustement de prix selon laquelle les parties ont effectué le transfert décrit au paragraphe précédent à la JVM et qu’elles ajusteront le prix de vente ainsi que la considération reçue si l’ARC évaluait les biens à une valeur différente convenable aux parties.
33. Après les transferts prévus aux paragraphes 29 et 31, GESCO sera une société rattachée à NOUCO en vertu de l’alinéa 186(4)a).
34. GESCO restera une entité juridique distincte (c’est-à-dire que GESCO ne sera pas liquidée ou fusionnée avec NOUCO ou avec toute autre société) pour une période minimale de 12 mois à la suite du transfert par Succession A et Succession B des actions du capital-actions de GESCO à NOUCO. Durant cette même période, GESCO continuera d’exploiter l’entreprise de gestion de placements et sa politique de placement demeurera la même.
35. Après une période d’au moins XXXXXXXXXX suivant les transferts prévus aux paragraphes 29 et 31, NOUCO et GESCO seront fusionnées afin de former FUSIONCO. Le paragraphe 87(1) sera applicable à la fusion.
36. Suite à la fusion décrite au paragraphe précédent, FUSIONCO remboursera progressivement le Billet 3 détenu par Succession A à raison d’un maximum de XXXXXXXXXX $ par trimestre.
37. Suite à la fusion décrite au paragraphe 35, FUSIONCO remboursera progressivement le Billet 4 détenu par Succession B à raison d’un maximum de XXXXXXXXXX $ par trimestre.
38. Suite à la fusion décrite au paragraphe 35, au moment opportun, Succession A distribuera, au profit de son héritier C, son action de catégorie « F » du capital-actions de NOUCO qu’elle détient, selon les modalités du Testament A.
39. Après la fusion décrite au paragraphe 35, au moment opportun, Succession B distribuera, au profit de ses héritiers C et D, son action de catégorie « F » du capital-actions de NOUCO qu’elle détient, selon les modalités du Testament B.
BUT DES OPÉRATIONS PROJETÉES
40. Le but des Opérations projetées ci-dessus décrites est de remettre progressivement dans les mains des héritiers de A et de B certains biens dont la JVM correspondra au PBR, pour Succession A et pour Succession B, des actions du capital-actions de GESCO qui ont été acquises par suite du décès de A et de B, respectivement, et de minimiser la double imposition pouvant résulter de l’application des paragraphes 70(5), 84(2) et 84(3).
41. Les principales coordonnées relatives aux contribuables visés par les décisions anticipées sont:
XXXXXXXXXX
42. Toutes les opérations importantes qui ont été effectuées avant la présentation de la demande de décisions anticipées ou qui pourraient être entreprises après la conclusion des opérations projetées sont décrites dans les présentes.
DÉCISIONS ANTICIPÉES RENDUES
Pourvu que l’énoncé des faits pertinents, des Opérations préalables, des Opérations projetées et des informations additionnelles constitue une divulgation complète de tous les faits pertinents, de toutes les opérations préalables, de toutes les opérations projetées et que les Opérations projetées soient effectuées telles que décrites précédemment, nos décisions sont les suivantes:
A. Dans la mesure où :
a) le principal du Billet 3 payable par NOUCO n’excédera pas le PBR, pour Succession A, compte tenu de l’alinéa 84.1(2)a.1), des XXXXXXXXXX actions de catégorie « A » du capital-actions de GESCO; et
b) le CV de l’action de catégorie « F » du capital-actions de NOUCO n’excédera pas le montant maximum pouvant être ajouté au CV de cette action en vertu de l’alinéa 84.1(1)a),
les dispositions de l’article 84.1 ne s’appliqueront pas pour faire en sorte que NOUCO soit réputée verser à Succession A, et cette dernière réputée recevoir, un dividende, ou de manière à réduire le CV de l’action de catégorie F du capital-actions de NOUCO aux termes de l’opération projetée décrite au paragraphe 29.
B. Dans la mesure où :
a) le principal du Billet 4 payable par NOUCO n’excédera pas le PBR, pour Succession B, compte tenu de l’alinéa 84.1(2)a.1), des XXXXXXXXXX actions de catégorie « A » du capital-actions de GESCO; et
b) le CV de l’action de catégorie « F » du capital-actions de NOUCO n’excédera pas le montant maximum pouvant être ajouté au CV de cette action en vertu de l’alinéa 84.1(1)a),
les dispositions de l’article 84.1 ne s’appliqueront pas pour faire en sorte que NOUCO soit réputée verser à Succession B, et cette dernière réputée recevoir, un dividende, ou de manière à réduire le CV de l’action de catégorie F du capital-actions de NOUCO aux termes de l’opération projetée décrite au paragraphe 31.
C. Les dispositions du paragraphe 84(2) ne s’appliqueront pas par suite et en raison des Opérations projetées décrites ci-dessus pour faire en sorte que GESCO soit réputée verser à Succession A, Succession B ou aux héritiers de A ou B, et ces derniers réputés recevoir, un dividende sur les actions du capital-actions de GESCO.
D. Les dispositions du paragraphe 245(2) ne s’appliqueront pas par suite et en raison des Opérations projetées décrites ci-dessus pour déterminer à nouveau les conséquences fiscales confirmées dans les décisions rendues ci-dessus.
Ces décisions sont rendues sous réserve des restrictions et des conditions générales énoncées dans la circulaire d’information 70-6R12 du 1er avril 2022, publiée par l’ARC et lient l’ARC, pourvu que les Opérations projetées décrites aux paragraphes 26 à 33 soient complétées avant la période de 6 mois se terminant après la date de la présente. Quant aux Opérations projetées subséquentes, elles devront être complétées selon les délais prévus aux présentes, tel que décrit précédemment. Ces décisions sont fondées sur la Loi actuelle et ne tiennent pas compte des modifications qui y sont proposées.
Les décisions rendues ne doivent en aucun cas être interprétées comme étant un acquiescement, de la part de l’ARC, selon lequel :
a) nous avons examiné les autres conséquences fiscales qui pourraient résulter des opérations projetées énoncées dans la présente;
b) le montant attribué à un bien dans l’énoncé des faits et des Opérations projetées représente vraiment la JVM ou le PBR d’un bien, ou le montant du CV d’une action; et que
c) le montant attribué au CDC, au CRTG, à l’IMRTDD ou à l’IMRTDND d’une société représente vraiment le CDC, le CRTG, l’IMRTDD ou l’IMRTDND d’une telle société.
De plus, puisque l’application et le fonctionnement des clauses de rajustement de prix ne sont pas des Opérations projetées, nous ne rendons pas de décisions sur ces clauses. Le Folio de l’impôt sur le revenu, S4-F3-C1, Clauses de rajustement du prix, énonce la position administrative de l’ARC relativement aux clauses de rajustement de prix.
Le relevé de nos honoraires pour le temps consacré à l’étude de votre dossier vous sera envoyé sous pli séparé.
Nous vous prions d’agréer, XXXXXXXXXX, l’expression de nos salutations distinguées.
XXXXXXXXXX.
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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