Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 2025 APFF Annual Conference CRA Roundtable Q.2: A Canadian corporation (Canco) has a loan payable to a related non-resident corporation (NRco). The loan is interest bearing, but pursuant to the thin-cap rules, the interest is not deductible for Canco and is being recharacterized as dividend paid to NRco. Canco did not withhold and deduct any amount in respect of the interest during the year, but remitted Part XIII tax in March of the following year along with filing a NR4 form.
1) Can a penalty under subsection 227(9) be imposed on Canco in the circumstances?
2) Can a penalty under subsection 162(7) be imposed on Canco in the circumstances?
Position: 1) No.
2) No.
Reasons: 1) Wording of subsection 227(9), no amounts were withheld or deducted in the first place.
2) Wording of subsection 162(7), and failure to withhold and deduct should not be subject to a penalty in the circumstances, considering subsection 227(8.5).
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 9 OCTOBRE 2025
APFF - CONGRÈS 2025
2. Application ou non des paragraphes 227(8) et 227(9) L.I.R
Canco est une société canadienne imposable dont la fin d’exercice est le 31 décembre. Canco a uniquement un établissement au Canada. Canco et NRco ont un lien de dépendance. NRco a sa résidence fiscale dans un pays avec lequel le Canada a une convention fiscale. Il n’y a pas de clause de limitation des bénéfices dans la convention fiscale pertinente. NRco a uniquement un établissement dans cette autre juridiction et elle est une résidente fiscale en vertu de la législation locale.
Canco a bénéficié d’un prêt accordé par NRco. Le prêt prévoit des intérêts à un taux raisonnable. Le capital sur le prêt est décaissé selon les besoins de Canco. Pour l’exercice 2024 de Canco, les intérêts ont été comptabilisés comme une dépense par Canco et ils ont été ajoutés à la somme due par Canco en faveur de NRco.
Canco n’a pas effectué de retenue d’impôt de la partie XIII L.I.R. à l’égard des intérêts gagnés par NRco au cours de l’année 2024 en vertu de l’alinéa 212(1)b) L.I.R. Toutefois, tenez pour acquis que les intérêts n’ont pas été payés ou portés au crédit de NRco par Canco en 2024.
Pour l’exercice financier d’un an de Canco se terminant le 31 décembre 2024, les intérêts sur le prêt sont non déductibles pour Canco en vertu du paragraphe 18(4) L.I.R. Dans ces circonstances, les intérêts sont réputés être un dividende réputé en vertu du sous-alinéa 214(16)a)(i) L.I.R.
La partie XIII L.I.R. prévoit une retenue d’impôt de 25 % à l’égard des dividendes et des intérêts pour les montants payés ou crédités par Canco en faveur de NRco sous réserve de la convention fiscale pertinente. En vertu de la convention fiscale pertinente, le taux de retenue des intérêts est réduit à 10 % alors qu’il est réduit à 5 % pour les dividendes.
En mars 2025, Canco a émis un formulaire NR4 en faveur de NRco pour le montant du dividende réputé. Canco a aussi fait un paiement en mars en produisant son sommaire pour l’année 2024. Le paiement fait représentait 5 % du dividende réputé.
La pénalité en vertu du paragraphe 227(8) L.I.R. ne s’applique pas en vertu du paragraphe 227(8.5) L.I.R.
À la lecture du paragraphe 227(9) L.I.R., cette pénalité requiert deux éléments pour être applicable. Un montant doit avoir été retenu et le montant doit avoir été remis en retard. Cette interprétation a été reconnue par la Cour canadienne de l’impôt dans la décision Maxi Maid Services Ltd. v. The Queen (footnote 1) .
Questions à l’ARC
a) Est-ce que l’ARC reconnait que Canco n’est pas assujettie à la pénalité prévue par le paragraphe 227(9) L.I.R. étant donné qu’il n’y a pas eu de retenue d’impôt effectuée par Canco dans ces circonstances? Si oui, est-ce que l’ARC peut donner des commentaires? Advenant une réponse négative, est-ce que l’ARC peut expliquer ses motifs?
b) En sus, est-ce que l’ARC est en droit de cotiser la pénalité en vertu du paragraphe 162(7) L.I.R. dans les présentes circonstances? Si oui, est-ce que l’ARC peut donner des commentaires? Advenant une réponse négative, est-ce que l’ARC peut expliquer ses motifs?
Réponses de l’ARC
Commentaires sur l’application du paragraphe 227(8) L.I.R.
Le paragraphe 227(8) L.I.R. prévoit qu’une personne qui ne déduit pas ou ne retient pas un montant au cours d’une année civile conformément à l’article 215 L.I.R. est passible d’une pénalité.
En vertu de l’alinéa 227(8.5)a) L.I.R., le paragraphe 227(8) L.I.R. ne s’applique pas à une société relativement à un montant d’intérêts qui est réputé, en vertu du paragraphe 214(16) L.I.R, avoir été payé par la société à titre de dividende, sauf dans le cas où ce montant aurait été assujetti à la pénalité en l’absence du paragraphe 214(16) L.I.R.
Vous nous demandez de tenir pour acquis que les intérêts n’ont pas été payés ou portés au crédit de NRco en 2024. Rappelons que la question de savoir si une société résidant au Canada « paie » ou « porte au crédit » un montant à une personne non-résidente aux fins du paragraphe 212(1) L.I.R. requiert un examen de tous les faits et circonstances propres à chaque situation particulière. Cela dit, en supposant que les intérêts n’ont pas été payés ou portés au crédit de NRco en 2024, la pénalité prévue au paragraphe 227(8) L.I.R. ne devrait pas s’appliquer à Canco conformément à l’exception prévue à l’alinéa 227(8.5)a) L.I.R.
Commentaires sur l’application du paragraphe 227(8.3) L.I.R.
Le paragraphe 227(8.3) L.I.R. détermine les intérêts dus lorsqu’une personne ne déduit pas ou ne retient pas l’impôt de la partie XIII à l’égard de différents montants, incluant un montant d’intérêts qui est réputé, en vertu du paragraphe 214(16) L.I.R., avoir été payé à titre de dividende.
Il est important de noter que l’exception au paragraphe 227(8.5) L.I.R. se limite à exclure l’application de la pénalité au paragraphe 227(8) L.I.R. pour défaut de déduction ou de retenue aux dividendes réputés et ne s’étend pas à l’obligation de verser des intérêts sur un tel défaut prévue au paragraphe 227(8.3) L.I.R.
En vertu de l’alinéa 214(17)a) L.I.R., le montant des intérêts courus est réputé avoir été payé immédiatement avant la fin d’année de Canco (le 31 décembre 2024) et ce montant est ensuite réputé être un dividende en vertu du paragraphe 214(16) L.I.R.
Conformément à l’alinéa 227(8.3)b) L.I.R., des intérêts doivent être calculés pour la période commençant le jour où l’impôt de la partie XIII aurait dû être déduit ou retenu jusqu’au jour de la remise de l’impôt au receveur général. Par ailleurs, en vertu de l’alinéa 227(8.3)b) L.I.R. et du paragraphe 227(8.1) L.I.R., Canco et NRco sont solidairement tenues responsables du paiement des intérêts.
Réponse de l’ARC à la question 2 a)
En vertu du paragraphe 227(9) L.I.R., toute personne qui ne remet pas ou ne paie pas, au cours d’une année civile, de la manière et dans le délai prévus à la Loi de l’impôt sur le revenu ou au Règlement de l’impôt sur le revenu (footnote 2) , un montant déduit ou retenu conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu ou au Règlement de l’impôt sur le revenu est passible d’une pénalité.
Le défaut d’avoir déduit ou retenu un montant et le défaut de remettre ou de payer un montant au receveur général sont des défauts distincts donnant lieu à des pénalités différentes. La pénalité selon le paragraphe 227(8) L.I.R. peut s’appliquer pour le défaut d’avoir déduit ou retenu un montant. Lorsqu’un montant a été déduit ou retenu, une pénalité selon le paragraphe 227(9) L.I.R. peut s’appliquer pour le défaut d’avoir remis ou payé ce montant.
Puisqu’il est nécessaire qu’un montant soit déduit ou retenu pour que la pénalité prévue au paragraphe 227(9) L.I.R. s’applique, Canco ne serait pas assujettie à cette pénalité, n’ayant pas préalablement déduit ou retenu de montant à l’égard du dividende réputé payé à NRco. La conclusion que la pénalité au paragraphe 227(9) L.I.R. ne s’applique pas dans un tel cas est aussi cohérente avec le fait que l’alinéa 227(8.5)a) L.I.R. exempte un tel paiement réputé de l’application de la pénalité au paragraphe 227(8) L.I.R.
Réponse de l’ARC à la question 2 b)
Le paragraphe 162(7) L.I.R. prévoit qu’une personne qui ne remplit pas une déclaration de renseignements selon les modalités et dans le délai prévus par la Loi de l’impôt sur le revenu ou le Règlement de l’impôt sur le revenu ou qui ne se conforme pas à une obligation imposée par la Loi de l’impôt sur le revenu ou le Règlement de l’impôt sur le revenu est passible, pour chaque défaut — sauf si une autre disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (sauf les paragraphes 162(10), 162(10.1) et 163(2.22) L.I.R.) prévoit une pénalité pour le défaut — d’une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, au produit de la multiplication de 25 $ par le nombre de jours, jusqu’à concurrence de 100, où le défaut persiste.
L’exception prévue à l’alinéa 227(8.5)a) L.I.R. tient compte du fait qu’une société pourrait ne pas être en mesure de déterminer avant la fin de son année d’imposition qu’elle ne satisfait pas au ratio dettes/capitaux propres prévu au paragraphe 18(4) L.I.R. et qu’un montant d’intérêts doit être recaractérisé à titre de dividende en vertu du sous-alinéa 214(16)a)(i) L.I.R. L’alinéa 227(8.5)a) L.I.R. reflète l’intention du législateur de ne pas pénaliser le défaut de retenir ou de déduire un montant en vertu de l’article 215 L.I.R. dans ce cas particulier. Par conséquent, dans ces circonstances, le défaut de Canco d’avoir retenu ou déduit un montant en vertu de l’article 215 L.I.R. ne devrait pas non plus entraîner la pénalité prévue au paragraphe 162(7) L.I.R.
Par ailleurs, l’existence du paragraphe 227(9) L.I.R. fait obstacle à l’application de la pénalité prévue au paragraphe 162(7) L.I.R. en ce qui concerne l’obligation de payer ou de remettre un montant, et ce, même si le paragraphe 227(9) L.I.R. n’est pas applicable en l’espèce, compte tenu du fait que Canco n’a pas préalablement déduit ou retenu de montant à l’égard du dividende réputé payé à NRco.
François Fournier-Gendron
Le 9 octobre 2025
2025-107161
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1 2012 D.T.C. 1174 (C.C.I.).
2 C.R.C., ch. 945.
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