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Principal Issues: 2025 APFF Annual Conference CRA Roundtable Q.10: Can the election under subsection 220(4.5) allow an individual to defer the payment of alternative minimum tax triggered by the application of paragraph 128.1(4)b) in the individual's emigration year ?
Position: Yes.
Reasons: Wording of the Act.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 9 OCTOBRE 2025
APFF - CONGRÈS 2025
10. Application du paragraphe 220(4.5) L.I.R. à l’impôt minimum de remplacement causé par la disposition réputée prévue à l’alinéa 128.1(4)b) L.I.R.
Dans le Budget de 2023, le ministère des Finances du Canada a annoncé des modifications à l’impôt minimum de remplacement (« IMR »). Après des consultations auprès des parties prenantes, d’autres modifications ont été annoncées dans le Budget de 2024, lesquelles ont été promulguées le 20 juin 2024. La date d’entrée en vigueur des modifications a été établie au 1er janvier 2024.
Pour l’année 2024 et les suivantes, le taux d’IMR est passé de 15 % à 20,5 %, tandis que l’exonération au titre de l’IMR pour les particuliers est passée de 40 000 $ au montant de la quatrième tranche d’imposition pour les particuliers (177 882 $ en 2025). Parmi d’autres changements, le taux d’inclusion des gains en capital, des pertes en capital déductibles et des gains sur des biens meubles déterminés est passé de 80 % à 100 %.
En vertu de l’alinéa 128.1(4)b) L.I.R., un particulier qui cesse de résider au Canada à un moment donné est réputé avoir disposé, immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné, de chaque bien lui appartenant (sauf les biens visés aux sous-alinéas 128.1(4)b)(i) à 128.1(4)b)(v) L.I.R.) pour un produit égal à la JVM. En fonction du montant des gains en capital réalisés par le particulier qui a cessé de résider au Canada, l’IMR pourrait désormais s’appliquer au particulier.
Le paragraphe 220(4.5) L.I.R. permet à un particulier de faire un choix afin de reporter le paiement d’un montant d’impôt découlant de la disposition réputée prévue à l’alinéa 128.1(4)b) L.I.R., d’un bien (sauf le droit à une prestation prévue par un régime de prestations aux employés ou une participation dans une fiducie régie par un tel régime) en fournissant une garantie suffisante à l’ARC.
Question à l’ARC
Est-ce que le choix prévu au paragraphe 220(4.5) L.I.R. permet à un particulier de reporter le paiement d’un montant d’IMR causé par la disposition réputée de biens prévue à l’alinéa 128.1(4)b) L.I.R.?
Réponse de l’ARC
En vertu de l’article 127.5 L.I.R., sous réserve de l’article 127.55 L.I.R. et du paragraphe 120.4(3) L.I.R., l’impôt payable par un particulier pour une année d’imposition peut devoir être calculé selon les règles de l’impôt minimum prévues à la section E.1. Dans la mesure où un particulier cesse de résider au Canada à un moment donné d’une année d’imposition, de sorte que l’alinéa 128.1(4)b) L.I.R. s’applique, il est possible que le montant d’impôt minimum calculé conformément à l’alinéa 127.5a) L.I.R. soit supérieur à l’impôt autrement payable par le particulier en vertu de la section E, compte non tenu de l’article 120 L.I.R. Dans un tel cas, l’impôt payable en vertu de la partie I sera calculé conformément à l’article 127.5 L.I.R.
Le paragraphe 220(4.5) L.I.R. autorise un particulier à faire un choix afin de reporter le paiement d’un montant d’impôt payable par suite de la disposition réputée d’un bien selon l’alinéa 128.1(4)b) L.I.R. (sauf le droit à une prestation prévue par un régime de prestations aux employés ou une participation dans une fiducie régie par un tel régime) à un moment donné d’une année d’imposition (appelée « l’année de l’émigration »). Si le particulier fait le choix au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui est applicable au particulier pour l’année de l’émigration, le ministre du Revenu national doit accepter une garantie suffisante fournie par le particulier.
Le montant de la garantie pour une année d’imposition donnée correspond au moins élevé des montants prévus à l’alinéa 220(4.5)a) L.I.R. :
(i) Le montant calculé selon la formule A - B - [((A - B)/A) × C] où :
A représente le total des impôts prévus aux parties I et I.1 (compte non tenu de l’exclusion ou de la déduction de chaque montant visé à l’alinéa 161(7)a) L.I.R.) payables par le particulier pour l’année de l’émigration;
B représente le total des impôts prévus aux parties I et I.1 qui auraient été payables par le particulier pour l’année de l’émigration, si l’alinéa 128.1(4)b) L.I.R. ne s’était pas appliqué à l’égard des biens du particulier dont il n’a pas été disposé ultérieurement avant le début de l’année donnée (sauf le droit à une prestation prévue par un régime de prestations aux employés ou une participation dans une fiducie régie par un tel régime); et
C représente le total des montants réputés par la Loi de l’impôt sur le revenu ou une autre loi avoir été payés au titre de l’impôt du particulier en vertu de la partie I pour l’année de l’émigration (footnote 1) .
(ii) si l’année donnée n’est pas la première année suivant celle de l’émigration, le montant pour lequel une garantie a été acceptée pour l’année d’imposition précédente.
Dans le cas où l’IMR s’applique en raison de la disposition réputée découlant de l’émigration du particulier, nous sommes d’avis que l’élément A de la formule prévue au sous-alinéa 220(4.5)a)(i) L.I.R. peut référer au montant d’IMR payable par le particulier pour l’année de l’émigration, puisque l’IMR est prévu à la partie I. et plus particulièrement, à la section E.1. L’élément B de la formule correspond à l’impôt qui aurait été payable par le particulier pour l’année de l’émigration si l’alinéa 128.1(4)b) L.I.R. ne s’était pas appliqué à l’égard des biens dont le particulier n’a pas ultérieurement disposé. Par conséquent, le choix prévu au paragraphe 220(4.5) L.I.R. permettra au particulier de reporter uniquement le paiement d’un montant d’impôt correspondant à l’excédent de l’IMR sur l’impôt qui aurait été payable par ailleurs par le particulier pour l’année de l’émigration n’eût été l’application de l’alinéa 128.1(4)b) L.I.R.
François Fournier-Gendron
Le 9 octobre 2025
2025-107159
FOOTNOTES
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1 Par exemple, le paragraphe 120(2) L.I.R. prévoit qu’un montant d’impôt est réputé avoir été payé pour tenir compte de l’abattement du Québec; voir aussi l’article 27 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, L.R.C. 1985, ch. F-8.
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