Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether section 51 would apply upon the conversion of the SAFE into shares of the issuer?
Position: No general position, as there does not seem to be one universal SAFE agreement. If the SAFE is not qualified as a share under the relevant corporate laws and if it does not reflect a debt of the issuer, having a principal amount payable and bearing the typical hallmarks of a debt obligation, the Agency will generally take the position that section 51 is not applicable. The legal qualification of the SAFE will largely determine its proper treatment upon conversion, including the occurrence or non-occurrence of a disposition under subsection 248(1) or section 49.1 of the Act.
Reasons: The Law.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 9 OCTOBRE 2025
APFF - CONGRÈS 2025
12. Confirmer le traitement fiscal des Simple Agreement for Future Equity
Nous sollicitons l’avis de l’ARC concernant le traitement fiscal applicable aux instruments financiers de type Simple Agreement for Future Equity (« SAFE »), utilisés principalement par les entreprises en démarrage pour lever des fonds.
Définition d’un SAFE :
Un SAFE est un contrat de financement par lequel un investisseur fournit des fonds à une entreprise en échange d’un droit de recevoir des actions de cette entreprise à une date ultérieure, généralement lors d’un événement de financement futur ou de liquidation. Contrairement aux obligations convertibles, les SAFE ne comportent ni date d’échéance ni intérêts courus. Ils ne confèrent pas non plus de droits de créance traditionnels à l’investisseur. Le SAFE reste en circulation indéfiniment jusqu’à ce qu’un événement de conversion survienne, moment auquel il est converti en actions à un prix préférentiel.
Questions à l’ARC
Compte tenu de ces caractéristiques, nous nous interrogeons sur la qualification fiscale d’un tel instrument pour l’investisseur. Plus précisément, nous aimerions savoir si l’ARC considère qu’un SAFE :
a) doit être traité selon les dispositions de l’article 51 L.I.R., à titre de droit de conversion en actions, ou
b) constitue plutôt une émission différée d’actions, auquel cas un autre traitement s’appliquerait.
Réponse de l’ARC
Le traitement fiscal d’un instrument financier donné doit être déterminé à la lumière de l’ensemble des circonstances factuelles et juridiques pertinentes.
Puisque l’énoncé de la présente question ne présente qu’une description sommaire des caractéristiques d’un SAFE, il nous est impossible de nous prononcer de façon définitive. Nous pouvons néanmoins vous offrir les commentaires généraux suivants.
La question semble s’intéresser à la réalisation possible d’un gain ou d’une perte lors de la réalisation d’une condition prévue au SAFE et concrétisant l’émission d’actions (l’« Événement d’émission »). Nos commentaires porteront donc uniquement sur un tel aspect, en tenant pour acquis qu’il s’agit d’une opération en capital pour le détenteur du SAFE.
Par ailleurs, nous tenons pour acquis que le SAFE décrit ci-dessus est régi par le droit applicable dans la province de Québec.
Le préambule du paragraphe 51(1) L.I.R. prévoit ses conditions d’application :
« Lorsqu’un contribuable acquiert d’une société une action du capital-actions de la société en échange d’une immobilisation du contribuable qui est soit une obligation ou un billet de la société dont les conditions confèrent à son détenteur un tel droit d’échange, soit une autre action de la société (l’obligation, le billet et l’autre action étant chacun appelé « bien convertible » au présent article) et que le contribuable ne reçoit que cette action en contrepartie du bien convertible, les présomptions suivantes s’appliquent […] » [nos soulignements]
Pour que ce paragraphe s’applique au SAFE, celui-ci doit constituer une obligation, un billet ou une action de la société émettrice au moment de sa conversion. Les concepts analogues utilisés en anglais sont « bond », « debenture », « note » et « share ».
Dans un contexte canadien, pour qu’un instrument émis par une société par actions constitue une « action » au sens voulu par le paragraphe 51(1) L.I.R., l’ARC considère généralement qu’il doit être qualifié ainsi par la loi sur les sociétés applicable.
Pour que l’instrument constitue une « obligation » ou un « billet » au sens voulu par le paragraphe 51(1) L.I.R., l’ARC considère généralement qu’il doit constater une dette dont la société émettrice est débitrice, avec un montant de principal à payer.
Dans la mesure où, jusqu’à l’Événement d’émission, le SAFE n’est pas considéré comme une action par la loi sur les sociétés applicable et ne confère aucun des droits ou n’impose aucune des obligations généralement associés à une action selon une telle loi, l’ARC prendrait la position que l’instrument ne constitue pas une action au sens du paragraphe 51(1) L.I.R.
Dans la mesure où il est raisonnable de conclure que l’intention des parties n’était pas de créer une dette et que le SAFE ne fait référence à aucun montant de principal, aucun intérêt, aucune date de maturité, aucune modalité de remboursement et qu’il confère une priorité de rang inférieur à celle des créanciers ordinaires de l’émetteur, l’ARC prendrait la position que l’instrument ne constitue pas une « obligation » ou un « billet » au sens voulu par le paragraphe 51(1) L.I.R.
À défaut pour le SAFE d’être assujetti à l’article 51 L.I.R. lors d’un Événement d’émission, il y aurait notamment lieu de se demander si un tel événement constitue une disposition des droits contractuels reflétés dans l’instrument, au sens de la définition prévue au paragraphe 248(1) L.I.R. L’ARC note également que l’article 49.1 L.I.R. pourrait être pertinent à une telle question :
« Il est entendu que lorsqu’un contribuable acquiert un bien en exécution de l’obligation absolue ou conditionnelle d’une personne ou d’une société de personnes de fournir le bien conformément à un contrat ou autre arrangement dont l’un des principaux objets était d’établir un droit, absolu ou conditionnel, au bien — lequel droit n’était pas prévu par les modalités d’une fiducie, d’un contrat de société de personnes, d’une action ou d’une créance — l’exécution de l’obligation ne constitue pas une disposition du droit. »
Il n’est pas exclu que l’ARC détermine, à la lumière de toutes les caractéristiques d’un instrument donné et de sa qualification juridique en vertu du droit privé et du droit des sociétés applicables, qu’il y ait absence de disposition lors de la conversion du SAFE en actions.
Une telle détermination pourrait être faite dans le cadre d’une demande de décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu, où l’ARC pourrait analyser l’instrument dans son intégralité et où sa qualification juridique serait précisée.
Simon Lemieux
Le 9 octobre 2025
2025-107153
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