Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Une personne de métier admissible peut-elle demander la déduction pour mobilité de la main d’œuvre sur le montant des dépenses de logement temporaire qui excédent le montant de l’allocation non imposable qu’elle reçoit de son employeur pour ces frais de logement temporaire? / Whether an eligible tradesperson can claim the labour mobility deduction for the portion of temporary lodging expenses that exceeds the non-taxable allowance received from his/her employer for those temporary lodging expense.
Position: Oui, si toutes les conditions de l’alinéa 8(1)t) et le paragraphe 8(14) sont par ailleurs remplies. / Yes, if all the conditions under paragraph 8(1)(t) and subsection 8(14) are otherwise met.
Reasons: Le sous-alinéa 8(14)e)(iii) vise à exclure des frais de réinstallation temporaire admissibles toute portion des frais pour lesquels un contribuable a le droit de recevoir une remboursement, une allocation ou toute autre forme d’aide à moins que ce remboursement, cette allocation ou aide soit inclus dans le calcul de son revenu et ne soit pas déductible dans la calcul de son revenu. / Subparagraph 8(14)(e)(iii) is intended to exclude from eligible temporary relocation expenses any portion of the expenses for which a taxpayer is entitled to receive a reimbursement, allowance, or any other form of assistance, unless that reimbursement, allowance, or assistance is included in the calculation of the taxpayer’s income and is not deductible in computing of the taxpayer’s income.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 9 OCTOBRE 2025
APFF - CONGRÈS 2025
5. Déduction pour la mobilité de la main-d’œuvre pour les gens de métier - Frais de réinstallation temporaire
Les frais de réinstallation temporaire admissibles à la déduction sont des montants raisonnables associés aux dépenses engagées pour :
- un logement temporaire du contribuable si, tout au long de sa période de réinstallation temporaire, à la fois :
- il maintient sa résidence habituelle comme lieu principal de résidence;
- sa résidence habituelle demeure à sa disposition et n’est pas louée à une autre personne;
- le transport du contribuable pour un aller-retour par réinstallation temporaire admissible, entre la résidence habituelle et le logement temporaire;
- les repas consommés par le contribuable durant le voyage pendant l’aller-retour cité au point précédent.
De plus, les frais donnant droit à la déduction ne comprennent pas une dépense pour laquelle le contribuable a le droit de recevoir un remboursement, une allocation ou toute autre forme d’aide (sauf une somme incluse dans son revenu). La lecture de la législation ne nous permet pas d’établir hors de tout doute si la déduction peut être prise lorsque seulement une portion des dépenses est assumée par l’employé.
Nous vous présentons la situation suivante :
Un contribuable engage des frais d’hébergement de 200 $ par nuit pour une période de 15 jours, mais reçoit de son employeur une allocation non imposable de 125 $ par nuit.
Question à l’ARC
L’employé pourrait-il déduire la différence entre la dépense de 3 000 $ (15 nuits à 200 $) et l’allocation reçue de 1 875 $ (15 x 125 $), soit un montant de 1 125 $ (en supposant qu’il réponde à toutes les autres conditions), ou bien le fait de recevoir une allocation de 125 $ par jour vient automatiquement exclure la totalité de la dépense liée à l’hébergement, peu importe le montant reçu?
Réponse de l’ARC
Sous réserve des règles additionnelles prévues au paragraphe 8(14) de la Loi de l’impôt sur le revenu (footnote 1) , l’alinéa 8(1)t) L.I.R. prévoit la déduction pour mobilité de la main-d’œuvre (« DMM »). La DMM permet entre autres à une personne de métier admissible de déduire les frais de réinstallation temporaire admissibles, ce qui comprend notamment des frais de logement temporaire engagés pour voyager sur de longues distances en vue de gagner un revenu d’un emploi temporaire dans la construction, lorsque toutes les exigences sont satisfaites.
En vertu du sous-alinéa 8(14)e)(iii) L.I.R., aucune déduction ne peut toutefois être demandée pour les frais de réinstallation temporaire admissibles pour lesquels un contribuable a le droit de recevoir un remboursement, une allocation ou toute autre forme d’aide au titre des frais sauf si le remboursement, l’allocation ou l’aide est inclus dans le calcul de son revenu et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu.
Ce sous-alinéa vise à exclure des frais de réinstallation temporaire admissibles toute portion des frais pour lesquels un contribuable a le droit de recevoir un remboursement, une allocation ou toute autre forme d’aide à moins que ce remboursement, cette allocation ou aide soit inclus dans le calcul de son revenu et ne soit pas déductible dans le calcul de son revenu.
Par conséquent, dans la situation décrite où nous tenons pour acquis que toutes les conditions de l’alinéa 8(1)t) L.I.R. et du paragraphe 8(14) L.I.R. sont par ailleurs remplies et que l’allocation n’est pas incluse dans le calcul du revenu de l’employé, ce dernier peut déduire la différence entre la dépense de 3 000 $ (15 nuits à 200 $) et l’allocation non imposable reçue de 1 875 $ (15 x 125 $), soit un montant de 1 125 $.
Lucie Allaire
Le 9 octobre 2025
2025-107147
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1 L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« L.I.R. »).
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