Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether the CRA can provide relief to taxpayers who paid an excess capital dividend in 2024 in certain circumstances?
Position: No.
Reasons: Subsection 220(3.1) of the Act does not provide the Minister with the power to waive or cancel a tax, including any Part III Tax.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 9 OCTOBRE 2025
APFF - CONGRÈS 2025
1. Dividendes en capital et taux d’inclusion pour l’année 2024
En raison de l’annonce du maintien du taux d’inclusion des gains en capital à 50 % pour l’année 2024, les sociétés qui ont versé un dividende en capital à l’égard d’un gain réalisé après le 24 juin 2024 devront recalculer leur compte de dividendes en capital (« CDC ») en fonction du taux d’inclusion de 50 %.
Celles qui ont réalisé un gain en capital avant le 25 juin 2024 (« Période 1 » selon le Budget de 2024) et une perte en capital après le 24 juin 2024 (« Période 2 » selon le Budget de 2024) pourraient avoir versé un dividende en capital excédentaire, puisque la réduction du CDC en raison de la perte réalisée en Période 2 sera plus importante que prévu (50 % au lieu de ?).
Dans l’avis de motion de voies et moyens de septembre 2024 (footnote 1) (« AMVM »), des règles étaient prévues pour ajuster le CDC de 2024 en fin d’année, en fonction du taux d’inclusion effectif de l’année. Ces règles permettaient d’éviter la pénalité sur les dividendes excédentaires dans une telle situation où le taux d’inclusion applicable à la perte s’avérait être plus élevé que celui de la période. Or, comme le taux d’inclusion est maintenu à 50 % pour toute l’année 2024, ces règles ne trouvent plus application.
Par exemple, une société qui a une fin d’année au 31 décembre 2024 et dont le solde de CDC était nul au 1er janvier 2024 :
- a réalisé un gain de 100 000 $ le 1er mai 2024 : ajout au CDC de 50 000 $ (taux d’inclusion de 50 %);
- a subi une perte en capital de 30 000 $ le 30 septembre 2024 (diminution du CDC de 10 000 $, soit 1/3 de la perte selon le sous-alinéa 89(1.4)a)(ii) de l’AMVM; et
- a versé un dividende en capital de 40 000 $ à son actionnaire le 15 octobre 2024.
Or, en raison du maintien du taux d’inclusion à 50 %, la perte en capital aurait dû réduire le CDC de 15 000 $ plutôt que de 10 000 $. Ainsi le solde réel du CDC au 15 octobre s’élèverait à 35 000 $, de sorte que le dividende en capital payé s’avère excédentaire de 5 000 $.
Question à l’Agence du revenu du Canada (« ARC »)
Est-ce que l’ARC accordera un allègement aux contribuables qui, dans ces circonstances, ont versé en 2024 un dividende en capital excédentaire?
Réponse de l’ARC
En termes généraux, le paragraphe 184(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (footnote 2) prévoit un impôt (« Impôt de la partie III »), applicable à la portion du montant total d’un dividende payable par une société sur des actions de son capital-actions, à l’égard duquel elle a fait un choix en vertu du paragraphe 83(2) L.I.R., qui excède le solde du CDC immédiatement avant que le dividende ne devienne payable (« Partie Excédentaire »). L’Impôt de la partie III, selon le paragraphe 184(2) L.I.R., correspond à 60 % de la Partie Excédentaire. En vertu du paragraphe 184(3) L.I.R., une société qui est autrement tenue de payer un impôt prévu au paragraphe 184(2) L.I.R. peut toutefois faire un choix, afin de réputer la Partie Excédentaire comme un dividende imposable distinct.
Les dispositions d’allègement pour les contribuables sont un ensemble de dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu qui donnent au ministre du Revenu national certains pouvoirs discrétionnaires. Ces dispositions incluent notamment le pouvoir, selon le paragraphe 220(3.1) L.I.R., d’annuler ou de renoncer à des intérêts et des pénalités. Or, puisque le paragraphe 184(2) L.I.R. prévoit un impôt plutôt qu’une pénalité, ce pouvoir discrétionnaire ne permet pas à l’ARC d’annuler ou de renoncer à ce montant.
Ainsi, le seul allègement possible, dans une situation semblable à celle décrite, serait le choix prévu au paragraphe 184(3) L.I.R. permettant de considérer la Partie Excédentaire comme étant un dividende imposable pour le ou les bénéficiaires.
Simon Morin
Le 9 octobre 2025
2025-107143
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1 CANADA, ministère des Finances, Avis de motion de voies et moyens en vue du dépôt du projet de loi intitulé Loi visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu, 23 septembre 2024.
2 L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« L.I.R. »).
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