Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether CRA could recognize that payment of the 50 % tax under section 207.04 is not required if the entitlement to the refund of tax under subsection 207.04(4) occurs in the calendar year following the calendar year in which the 50 % tax arose, but before the deadline for filing the prescribed RC339 form, that is, before June 30 of the year following the end of the calendar year in which the 50 % tax arose?
Position Adoptée: No.
Raisons: Subsection 207.07(1) provides that the remittance of the 50 % tax would not be required when the 50 % tax on non-qualified or prohibited investments, and the entitlement to the refund of that tax arise in the same calendar year. The offset provided under this provision does not apply where the allowable refund entitlement does not arise in the same calendar year as the 50 % tax.
TABLE RONDE ARC ET FINANCES CANADA – PLANIFICATION FINANCIÈRE DU 9 OCTOBRE 2025
APFF - CONGRÈS 2025
1. Impôt à payer sur les placements interdits ou non admissibles et remboursement d’impôt
Lorsqu’un régime enregistré acquiert un placement non admissible ou interdit ou si un placement qu’il détient en devient un, le particulier contrôlant du régime est assujetti à un impôt, en application de l’article 207.04 de la Loi de l’impôt sur le revenu (footnote 1) , qui correspond à 50 % de la juste valeur marchande (« JVM ») du placement au moment où le placement est acquis ou devient non admissible ou interdit. Cet impôt de 50 % pourrait être remboursable, si le placement non admissible ou interdit est retiré du régime (le placement est vendu ou retiré sous forme de bien) ou redevient un placement admissible avant la fin de l’année civile suivant l’année où un impôt est applicable (ou à un moment postérieur que le ministre du Revenu national trouve raisonnable). Aucun remboursement de cet impôt de 50 % n’est possible s’il est raisonnable de considérer que le particulier contrôlant savait ou aurait dû savoir qu’un placement était ou deviendrait un placement interdit ou non admissible.
Par ailleurs, lorsque le paiement et le remboursement de l’impôt de 50 % ont lieu dans la même année civile, l’ARC permet une compensation. À cet effet, voici un extrait d’une remarque que l’on retrouve dans le Formulaire RC339 (footnote 2) :
« Remarque
Si l’obligation de verser l’impôt de 50 % sur les placements non admissibles ou interdits et le droit au remboursement de cet impôt se sont produits au cours de la même année civile, le versement de l’impôt n’est pas requis. Par exemple, aucun versement de l’impôt ne serait requis si une fiducie régie par un REEI avait obtenu et disposé d’un placement non admissible au cours de la même année civile. »
Par exemple, un placement devient non admissible le 23 octobre 2024. La JVM à ce moment est de 20 000 $. Si le placement est retiré ou redevient admissible avant la fin de l’année 2024, aucun paiement de l’impôt de 50 % ne sera requis, dans la mesure où toutes les conditions applicables pour obtenir le remboursement de cet impôt sont par ailleurs respectées.
Dans la réalité, lorsqu’un placement devient non admissible ou interdit en fin d’année, le retrait du placement se fera souvent en début d’année suivante. En effet, il peut s’écouler quelques mois, le temps que l’émetteur ou le promoteur du régime enregistré informe le particulier contrôlant et que ce dernier procède à la correction. Ainsi, dans l’exemple précédent, la correction sera généralement effectuée en janvier ou février 2025.
Question à l’ARC
Dans le but d’alléger le volet administratif tant pour le contribuable que pour l’ARC, est-ce qu’il serait possible de prolonger la période mentionnée dans la remarque du Formulaire RC339 afin que le versement de l’impôt de 50 % ne soit pas requis, si le droit au remboursement survient avant la date limite de production du formulaire prescrit, soit le 30 juin de l’année qui suit la fin de l’année civile? Dans la négative, pourriez-vous nous expliquer les enjeux ou les raisons?
Réponse de l’ARC
Lorsqu’une fiducie régie par un régime enregistré (footnote 3) acquiert (footnote 4) , à un moment de l’année, un bien qui est un placement interdit (footnote 5) ou un placement non admissible (footnote 6) , les paragraphes 207.04(1) et 207.04(2) L.I.R. prévoient que le particulier contrôlant (footnote 7) est tenu de payer un impôt qui correspond à 50 % de la JVM du bien déterminée au moment où le bien a été acquis ou est devenu un placement non admissible ou interdit.
Selon le paragraphe 207.07(1) L.I.R., toute personne qui est redevable d’un impôt de 50 % à payer sur les placements interdits ou non admissibles prévu à l’article 207.04 L.I.R. doit, avant juillet de l’année civile subséquente, produire une déclaration pour l’année sur l’un des formulaires prescrits, soit le Formulaire RC339, le Formulaire RC728 (footnote 8) ou le Formulaire RC243 (footnote 9) , contenant les renseignements prescrits et payer tout impôt dû, après déduction du remboursement admissible auquel elle a droit pour l’année.
L’expression « remboursement admissible » est définie au paragraphe 207.01(1) L.I.R. et correspond au total des sommes qui sont remboursables à la personne pour une année civile en application du paragraphe 207.04(4) L.I.R., en raison de la disposition d’un placement non admissible ou d’un placement interdit au cours de cette année.
Selon le paragraphe 207.04(4) L.I.R., pour que le particulier contrôlant ait droit au remboursement de l’impôt de 50 % prévu au paragraphe 207.04(1) L.I.R., la fiducie régie par un régime enregistré doit avoir disposé du bien avant la fin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’impôt a pris naissance (ou à tout moment postérieur que le ministre estime raisonnable dans les circonstances). Toutefois, ce remboursement n’est pas accordé s’il est raisonnable de considérer que le particulier contrôlant savait ou aurait dû savoir, au moment de l’acquisition du bien par le régime enregistré, que le bien était ou deviendrait un placement non admissible ou interdit.
Les formulaires prescrits susmentionnés fournissent les instructions relatives à une demande de remboursement de l’impôt de 50 %, lorsqu’applicable. Chacun des formulaires inclut la remarque à l’effet que le versement de l’impôt de 50 % pourrait ne pas être requis lorsque l’obligation de verser l’impôt de 50 % et le droit au remboursement de cet impôt se sont produits au cours de la même année civile. Cette remarque est conforme à l’application du paragraphe 207.07(1) L.I.R. En effet, aucun impôt en vertu de la partie XI.01 ne sera à verser lorsque l’excédent du montant de cet impôt à payer pour l’année sur le montant de son remboursement admissible pour l’année est nul.
Lorsque l’obligation de verser l’impôt de 50 % et le droit au remboursement de cet impôt ne surviennent pas dans la même année civile, le paragraphe 207.07(1) L.I.R. exige le versement de l’impôt et ce, même si le droit au remboursement survient avant la date limite de production du formulaire prescrit, soit le 30 juin de l’année qui suit la fin de l’année civile. Aucun allègement administratif n’est envisagé dans une telle situation où les conditions d’application du paragraphe 207.07(1) L.I.R. ne seraient pas respectées.
Dans le cas où le droit au remboursement de l’impôt de 50 % survient dans l’année civile suivant celle au cours de laquelle cet impôt a pris naissance, le paragraphe 207.07(2) L.I.R. permet le remboursement du montant admissible aux termes de l’impôt prévu au paragraphe 207.04(1) L.I.R. pour une année civile, dans la mesure où ce remboursement n’a pas été appliqué en réduction de l’impôt de 50 % à payer pour l’année. L’alinéa 207.07(2)b) L.I.R. prévoit que le ministre rembourse le montant après l’envoi de l’avis de cotisation si la personne fait la demande de remboursement dans les trois ans suivant l’envoi du premier avis de cotisation pour l’année.
Nathalie Boyer
Le 9 octobre 2025
2025-107023
Réponse préparée en collaboration avec :
David Lapointe
Section du risque, évaluation et élaboration de la charge de travail
Division de la vérification
Direction des régimes enregistrés
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« L.I.R.»).
2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Formulaire RC339 « Déclaration d’un particulier pour certains impôts pour les REER, les FERR, les REEE et les REEI » (« Formulaire RC339 »).
3 Selon le paragraphe 207.01(1) L.I.R. un « régime enregistré » comprend un compte d’épargne libre d’impôt, un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité ou un régime enregistré d’épargne-retraite.
4 Le paragraphe 207.01(6) L.I.R. prévoit qu’un bien détenu par une fiducie régie par un régime enregistré est réputé avoir fait l’objet d’une disposition, immédiatement avant le moment où il est devenu, ou a cessé d’être un placement non admissible ou un placement interdit pour un produit égal à sa JVM et l’avoir acquis de nouveau à ce moment pour la même somme.
5 L’expression « placement interdit » est définie au paragraphe 207.01(1) L.I.R.
6 L’expression « placement non admissible » est définie au paragraphe 207.01(1) L.I.R.
7 L’expression « particulier contrôlant » est définie au paragraphe 207.01(1) L.I.R. et désigne, selon le cas, le titulaire, le rentier ou le souscripteur d’un régime enregistré.
8 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Formulaire RC728, « Déclaration du compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) ».
9 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Formulaire RC243, « Déclaration compte d’épargne libre d’impôt (CELI) ».
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