Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Where the controlling individual of a trust governed by a registered plan is informed in advance that a property held by the trust will become a prohibited investment (PI), or a non-qualified investment (NQI) for the trust, would the CRA accept that a swap transaction be carried out before the investment becomes a PI or a NQI without adverse Part XI.01 tax consequence? (2) Where the controlling individual is informed by the issuer of the registered plan or otherwise that a property held by the trust will become a PI or a NQI and to the extent that the trust is unable to dispose of such property before that time, is the controlling individual eligible for the refund under subsection 207.04(4) and, is the exception in paragraph 207.01(1)(c) of the definition of “swap transaction” applicable?
Position Adoptée: (1) No. (2) No.
Raisons: (1) The exception provided for in paragraph 207.01(1)(c) of the definition of “swap transaction” is applicable only in respect of a transfer of a PI or a NQI from the registered plan for consideration, in circumstances where the controlling individual is entitled to a refund under subsection 207.04(4) on the transfer. (2) Subsection 207.01(6) deems the trust governed by a registered plan to have disposed and reacquired the property immediately before the time the property becomes a PI or a NQI for the trust. Therefore, the condition in subparagraph 207.04(b)(i) would be met and the controlling individual would not be entitled to the refund of the 50 % tax. Also, the exception provided for in paragraph 207.01(1)(c) of the definition of “swap transaction” would not be applicable, which would have the consequence that the tax payable in respect of an advantage provided for in subsection 207.05(1) would be payable. Subsection 207.06(2) gives the Minister the authority to cancel or waive all or part of the taxes imposed under subsection 207.04(1) or section 207.05 in appropriate circumstances, taking into account factors such as reasonable error, whether the transaction that gave rise to the tax also gave rise to another tax and the extent to which payments were made from the taxpayer’s registered plan.
TABLE RONDE ARC ET FINANCES CANADA – PLANIFICATION FINANCIÈRE DU 9 OCTOBRE 2025
APFF - CONGRÈS 2025
13. Retrait d’un placement par opération de swap
Les règles sur l’impôt relatif à un avantage interdisent la plupart des transferts de biens entre un régime enregistré et son particulier contrôlant. Ces transferts, que l’on appelle des opérations de swap, peuvent occasionner un impôt en application de l’article 207.05 de la Loi de l’impôt sur le revenu (footnote 1) . Comme il est mentionné au numéro 3.24 du Folio de l’impôt sur le revenu S3-F10-C3 (footnote 2) , une opération de swap désigne tout transfert de bien effectué entre un régime enregistré et son particulier contrôlant (ou une personne avec qui il a un lien de dépendance), sous réserve de certaines exceptions.
L’une des exceptions aux règles sur les opérations de swap est de permettre à une fiducie régie par un régime enregistré (footnote 3) de vendre à son particulier contrôlant un placement devenu non admissible ou interdit dans la mesure où le particulier contrôlant a droit, en ce qui a trait au placement, au remboursement de l'impôt de 50 % relatif à un placement non admissible ou à un placement interdit. Selon le paragraphe 207.04(4) L.I.R., pour être admissible au remboursement de l’impôt de 50 %, la fiducie doit avoir disposé du placement non admissible ou interdit avant la fin de l’année civile suivant l’année où un impôt est applicable (ou à un moment postérieur que le ministre du Revenu national trouve raisonnable). Cependant, aucun remboursement n’est possible s’il est raisonnable de considérer que le particulier contrôlant savait ou aurait dû savoir que le placement était ou deviendrait un placement interdit ou non admissible.
Il arrive qu’un particulier contrôlant d’un régime enregistré soit averti ou anticipe qu’à court terme un placement admissible deviendra non admissible ou interdit. Dans certaines situations, le placement peut être non liquide et il peut être difficile pour la fiducie de s’en départir sans conséquence fiscales importantes. Il peut s’agir, par exemple, d’actions d’une société privée ou d’unités de fonds commun de placement à l’égard desquelles une réorganisation rend le placement peu liquide.
Questions à l’ARC
a) Dans ces situations, est-ce que l’ARC accepterait que l’opération de swap soit effectuée sans donner lieu à un impôt de la partie XI.01 avant que le placement ne devienne interdit ou non admissible?
b) Si le particulier contrôlant anticipe, ou est avisé par l’émetteur du régime enregistré, qu’un bien détenu par la fiducie deviendra un placement non admissible ou interdit et que la fiducie n’est pas en mesure de disposer du bien dans le cadre d’une opération sans lien de dépendance avant que le placement ne devienne non admissible ou interdit, en raison de l’impossibilité de vendre le bien ou de le retirer sans conséquence importante (par exemple, le bien ne peut être vendu et un retrait en bien d’un REÉR engendre un revenu imposable), sera-t-il admissible au remboursement de l’impôt de 50 % et pourra-t-il utiliser l’opération de swap sans être assujetti à l’impôt relatif à un avantage?
Réponse de l’ARC à la question 13a)
Selon l’article 207.05 L.I.R., un impôt est à payer en vertu de la partie XI.01 pour une année civile si, au cours de l’année, un avantage relatif à un régime enregistré est accordé à un particulier contrôlant du régime, à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à une fiducie régie par le régime.
De façon générale, un « avantage » s’entend notamment, selon la définition du terme prévue au sous-alinéa 207.01(1)b)(iii) L.I.R., de tout bénéfice qui représente une hausse de la juste valeur marchande (« JVM ») totale des biens détenus dans le cadre d’un régime enregistré s’il est raisonnable de conclure que la valeur ainsi augmentée est attribuable à une opération de swap.
Selon la définition prévue au paragraphe 207.01(1) L.I.R, une « opération de swap » constitue généralement tout transfert de bien entre le régime enregistré et son particulier contrôlant ou une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, sauf si certaines exceptions s’appliquent. L’une de ces exceptions est celle prévue à l’alinéa c) selon lequel tout transfert de placement interdit (footnote 4) ou de placement non admissible (footnote 5) effectué à partir du régime, moyennant contrepartie, ne sera pas une opération de swap à condition qu’il soit effectué dans des circonstances où le particulier contrôlant a droit au remboursement prévu au paragraphe 207.04(4) L.I.R. à l’égard du transfert.
L’exception prévue à l’alinéa 207.01(1)c) L.I.R. de la définition d’« opération de swap », qui vise à faciliter le retrait d’un placement interdit ou non admissible d’un régime enregistré, n’est applicable qu’à un transfert de placement interdit ou non admissible effectué à partir du régime. Ainsi, cette exception n’est pas applicable lorsque le transfert est effectué avant que le placement ne devienne interdit ou non admissible. Par ailleurs, l’ARC n’a pas pour pratique de permettre, par concession administrative, une exception aux règles applicables aux opérations de swap dans ces circonstances.
Réponse de l’ARC à la question 13b)
Selon le paragraphe 207.04(1) L.I.R., le particulier contrôlant d’un régime enregistré est assujetti à un impôt de 50 % lorsqu’un bien qui est un placement interdit ou un placement non admissible est acquis par la fiducie régie par ce régime. Selon le sous-alinéa 207.04(4)b)(ii) L.I.R., pour que le particulier contrôlant ait droit au remboursement de l’impôt de 50 %, la fiducie régie par un régime enregistré doit avoir disposé du bien avant la fin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’impôt a pris naissance (ou à tout moment postérieur que le ministre estime raisonnable dans les circonstances).
Toutefois, le sous-alinéa 207.04(4)b)(i) L.I.R. précise que le remboursement de cet impôt sera de zéro lorsqu’il est raisonnable de considérer que le particulier contrôlant savait ou aurait dû savoir, au moment de l’acquisition du bien par la fiducie, que le bien était ou deviendrait un placement non admissible ou interdit.
Selon le paragraphe 207.01(6) L.I.R., le bien qui devient un placement non admissible ou un placement interdit est réputé avoir été disposé et acquis de nouveau par la fiducie. Plus précisément, ce paragraphe prévoit qu’un bien détenu par une fiducie régie par un régime enregistré est réputé avoir fait l’objet d’une disposition immédiatement avant le moment où il est devenu un placement non admissible ou interdit, pour un produit de disposition égal à sa JVM. La fiducie est par ailleurs réputée avoir acquis le bien de nouveau au même moment à un coût égal à cette JVM.
Dans la situation donnée, le particulier contrôlant est informé que le placement admissible détenu dans le régime enregistré deviendra non admissible ou interdit et ce, avant l’acquisition réputée du bien par la fiducie. Ceci a pour résultat qu’au moment où la fiducie régie par un régime enregistré est réputée acquérir le bien, le particulier savait ou aurait dû savoir que le bien acquis par la fiducie deviendrait un placement interdit ou non admissible. En effet, par l’effet de la présomption prévue au paragraphe 207.01(6) L.I.R., le moment d’acquisition du bien par la fiducie est réputé correspondre au moment immédiatement avant le moment où le bien devient un placement interdit ou un placement non admissible pour la fiducie.
Par conséquent, dans une telle situation, le particulier ne serait pas admissible au remboursement de l’impôt de 50 %, car la condition énoncée au sous-alinéa 207.04(4)b)(i) L.I.R. serait satisfaite dans ces circonstances.
Également, puisqu’il ne s’agirait pas de circonstances où le particulier contrôlant a droit au remboursement prévu au paragraphe 207.04(4) L.I.R. à l’égard du transfert, l’exception prévue à l’alinéa 207.01(1)c) L.I.R. de la définition d’« opération de swap » ne serait pas applicable, le cas échéant, ce qui aurait pour conséquence que l’impôt relativement à un avantage prévu au paragraphe 207.05(1) L.I.R. s’appliquerait.
Il est à noter que le paragraphe 207.06(2) L.I.R. prévoit que le ministre peut renoncer, au cas par cas, à tout ou partie de l’impôt de 50 % prévu au paragraphe 207.04(1) L.I.R. ou de l’impôt de 100 % sur les avantages prévu au paragraphe 207.05(1) L.I.R., ou l’annuler en tout ou en partie, dans le cas où il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances. Les facteurs pris en compte par le ministre pour accorder une telle annulation ou renonciation à l’impôt comprennent généralement l’erreur raisonnable, la mesure dans laquelle l’opération ou la série d’opérations qui a donné lieu à l’impôt a également donné lieu à un autre impôt et la mesure dans laquelle des paiements ont été faits sur le régime enregistré de la personne. Pour de plus amples renseignements sur le sujet et pour connaître la procédure à suivre pour présenter une demande d’annulation ou de renonciation à l’impôt dans un tel cas, vous pouvez consulter les numéros 2.36 à 2.38 du Folio de l’impôt sur le revenu S3-F10-C2 (footnote 6) , ainsi que les numéros 3.51 à 3.53 du Folio de l’impôt sur le revenu S3-F10-C3.
Nathalie Boyer
Le 9 octobre 2025
2025-107019
Réponse préparée en collaboration avec :
David Lapointe
Section du risque, évaluation et élaboration de la charge de travail
Division de la vérification
Direction des régimes enregistrés
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« L.I.R.»).
2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Folio de l’impôt sur le revenu S3-F10-C3, « Avantages – REER, REEE, FERR, REEI, CELIAPP et CELI », 28 mai 2024 (« Folio de l’impôt sur le revenu S3-F10-C3 »).
3 Selon le paragraphe 207.01(1) L.I.R., un « régime enregistré » comprend un compte d’épargne libre d’impôt, un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité ou un régime enregistré d’épargne-retraite (« REÉR »).
4 L’expression « placement interdit » est définie au paragraphe 207.01(1) L.I.R.
5 L’expression « placement non admissible » est définie au paragraphe 207.01(1) L.I.R.
6 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Folio de l’impôt sur le revenu S3-F10-C2, « Placements interdits – REER, REEE, FERR, REEI, CELIAPP et CELI » (28 mai 2024).
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