Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Un particulier possède un CELIAPP. Il emménage avec une personne qui est propriétaire d’une maison et dont il devient le conjoint de fait. Il prévoit alors faire l’acquisition d’une quote-part indivise de 50% de la maison. (1) Le particulier sera-t-il considéré conclure une convention écrite en vue de faire l’acquisition d’une habitation admissible au sens de la définition de "retrait admissible" au paragraphe 146.6(1)? (2) En serait-t-il de même si la proportion était de 40%, 20% ou 1%? / An individual has a FHSA. He moves with a person who owned a house, and of whom he will become the common-law partner. He then planned to acquire a 50% undivided interest in the house. (1) Will the individual be considered to enter in an agreement in writing to acquire a qualifying home within the meaning of the definition of "qualifying withdrawal" under subsection 146.6(1)? (2) Would the same be true if the proportion were 40%, 20% or 1%?
Position Adoptée: (1) Oui, si toutes les autres conditions prévues à la définition de "retrait admissible" sont remplies. (2) Les proportions des quotes-parts des co-propriétaires n’ont pas nécessairement besoin d’être égales, mais c’est une question de fait de déterminer s’il y a une intention d’acquérir une habitation admissible aux fins de l’article 146.6. Cette condition pourrait ne pas être remplie lorsque la quote-part qui sera acquise est sans commune mesure avec l’utilisation qui sera faite de ce logement. / (1) Yes, if all the other conditions set out in the definition of "qualifying withdrawal" are met. (2) The proportions of the co-owners’ shares do not necessarily need to be equal, but it is a question of fact to determine whether there is an intention to acquire a qualifying home for the purposes of section 146.6. This requirement may not be met when the partial interest that will be acquired is not commensurate with the use that will be made of the housing unit.
Raisons: Voir la définition de "retrait admissible" au paragraphe 146.6(1). / See the definition of "qualifying withdrawal" under subsection 146.6(1).
TABLE RONDE ARC ET FINANCES CANADA – PLANIFICATION FINANCIÈRE DU 9 OCTOBRE 2025
APFF – CONGRÈS 2025
11. CELIAPP et acquisition d’une habitation admissible en partie et non en totalité
Faits
Bruno est résident canadien et est domicilié au Québec.
Le 15 mai 2023, il a ouvert un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (« CELIAPP ») et y a versé une cotisation de 8 000 $. Une nouvelle cotisation de 8 000 $ a également été versée le 1er janvier 2024.
Il n’a jamais été propriétaire d’une habitation.
Le 1er juin 2023, Bruno déménage chez Martine et commence à entretenir une relation conjugale avec celle-ci. Un an plus tard, Bruno et Martine deviennent conjoints de fait aux fins fiscales. Martine est seule propriétaire d’une maison unifamiliale depuis 2015.
Le 1er décembre 2024, Bruno et Martine signent une entente écrite dans laquelle Bruno offre à Martine d’acquérir 50 % des droits indivis de sa maison unifamiliale. L’offre d’achat stipule que la date d’acquisition sera le 15 décembre 2024.
Bruno a rempli le Formulaire RC725 (footnote 1) et effectue un retrait de la totalité de son compte CELIAPP le 11 décembre 2024.
Bruno a fait l’acquisition de 50 % des droits indivis de la maison unifamiliale de Martine le 15 décembre 2024.
Questions à l’ARC
a) Aux fins de la définition de « retrait admissible » prévue au paragraphe 146.6(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (footnote 2) , Bruno sera-t-il considéré comme ayant acquis une « habitation admissible » telle que définie au paragraphe 146.6(1) L.I.R., étant donné que l’achat de la propriété ne vise que 50 % de celle-ci et non sa totalité (100 %)?
b) Est-ce que votre réponse serait la même si Bruno avait plutôt signé une offre d’achat afin d’acquérir une part différente dans la maison unifamiliale de Martine? Par exemple, 40 %, 30 % ou même 1 %?
En d’autres termes, le fait que la vente d’un « logement situé au Canada » ne porte que sur une partie (par exemple 50 %, 40 %, 30 % et même 1 %) et non sur la totalité (100 %) du logement pourrait-il faire en sorte que la définition de « retrait admissible » ne soit pas respectée?
Selon notre compréhension de l’interprétation technique 2023-0976921C6 (footnote 3) , il nous semblerait possible que l’offre faite par Bruno d’acheter un droit indivis d’une « habitation admissible » pourrait permettre à ce dernier de remplir les conditions prévues à l’alinéa c) de la définition de « retrait admissible » au paragraphe 146.6(1) L.I.R. Cela dit, compte tenu que les faits de cette interprétation technique sont un peu différents (acquisition de 100 % d’une habitation admissible par plusieurs personnes en même temps) de la présente demande, il nous semblerait souhaitable d’obtenir une confirmation de votre part et ce, particulièrement dans la situation où l’acquisition viserait un pourcentage minime (par exemple 1 %).
Réponses de l’ARC
Commentaires généraux
Le particulier qui est titulaire d’un CELIAPP, lorsqu’il souhaite procéder à un retrait admissible de ce compte pour l’acquisition d’une habitation admissible, doit s’assurer que le montant qu’il recevra à titre de prestation remplisse les conditions décrites à la définition de « retrait admissible » au paragraphe 146.6(1) L.I.R.
De façon générale, ces conditions peuvent être résumées comme suit :
- Le retrait doit être effectué en vertu d’une demande présentée au moyen du Formulaire RC725 qui indique l’emplacement de l’habitation admissible que le particulier utilise ou qu’il a l’intention d’utiliser comme lieu principal de résidence au plus tard un an après l’acquisition de l’habitation admissible (alinéa a) de la définition de « retrait admissible »).
- Le particulier doit être résident du Canada depuis le moment du retrait jusqu’au premier en date de l’acquisition de l’habitation admissible ou de son décès. De plus, le particulier ne doit pas, durant les quatre années civiles précédant l’année donnée dans laquelle le retrait est effectué, et la période de l’année donnée se terminant le 31e jour précédant le retrait, avoir été propriétaire-occupant, au sens de l’alinéa 146.01(2)a.1) L.I.R. (alinéa b) de la définition de « retrait admissible »).
- Le particulier doit avoir (avant le retrait) conclu une convention écrite visant l’acquisition ou la construction de l’habitation admissible avant le 1er octobre de l’année civile suivant celle de la réception du montant (alinéa c) de la définition de « retrait admissible »).
- Le particulier ne doit pas avoir acquis l’habitation admissible plus de 30 jours avant que le retrait n’ait été effectué (alinéa d) de la définition de « retrait admissible »).
Si toutes les conditions pour effectuer un retrait admissible ne sont pas remplies, le montant retiré du CELIAPP du particulier pourrait être imposable et devoir être inclus dans la Déclaration T1 (footnote 4) de celui-ci.
Dans la situation décrite, il s’agit plus particulièrement de déterminer si Bruno respectera les conditions prévues à l’alinéa c) de la définition de « retrait admissible » au paragraphe 146.6(1) L.I.R.
Selon cet alinéa, pour que le retrait effectué par un particulier se qualifie à titre de « retrait admissible », ce dernier doit notamment, avant de recevoir un montant à titre de prestation dans le cadre du CELIAPP, avoir « conclu une convention écrite […] visant l’acquisition de l’habitation admissible ou sa construction avant le 1er octobre de l’année civile suivant celle de la réception du montant ». La question est donc de savoir si l’offre faite par Bruno d’acheter une part indivise de 50 % de la maison de Martine constitue une convention écrite visant l’acquisition d’une habitation admissible.
L’acquisition dont il est question à quelques reprises dans la définition de « retrait admissible », au paragraphe 146.6(1) L.I.R., est d’abord l’acquisition qui est décrite plus en détail à l’alinéa c), c’est-à-dire une acquisition de l’habitation admissible qui est prévue dans une convention écrite à laquelle est partie le particulier.
Comme il est mentionné dans l’interprétation technique 2023-0976921C6, dans le contexte de la définition de « retrait admissible », il n’est pas clair, selon nous, que la simple mention de l’acquisition d’une habitation admissible, sans que soit mentionné explicitement la possibilité d’une acquisition faite conjointement avec une ou plusieurs personnes, doive exclure cette possibilité.
Réponse de l’ARC à la question 11 a)
Nous estimons que les dispositions de l’article 146.6 L.I.R. considérées dans leur ensemble n’excluent pas non plus la possibilité pour le particulier d’acquérir seul une quote-part indivise d’une habitation admissible pour en devenir copropriétaire.
Ainsi, dans la situation que vous avez décrite, Bruno est partie avec sa conjointe Martine à une convention écrite visant l’acquisition par lui, à titre de copropriétaire, d’un immeuble qui est une habitation admissible. Bien que Bruno ne prévoie acquérir qu’une quote-part indivise de 50 % de la propriété de cet immeuble, dans la mesure où les autres conditions de la définition de « retrait admissible » sont par ailleurs satisfaites, nous sommes d’avis que le retrait du CELIAPP qui serait effectué par Bruno pourrait être un « retrait admissible » aux fins de l’article 146.6 L.I.R.
Réponse de l’ARC à la question 11 b)
Cela demeure une question de fait de savoir si un particulier a conclu une convention écrite en vue de l’acquisition d’une « habitation admissible ». Dans le cas où le particulier prévoit détenir un logement en copropriété avec une ou plusieurs personnes, il n’apparaît pas qu’il soit nécessaire que les quotes-parts soient toujours de proportions égales. Toutefois, dans des circonstances où le particulier ne ferait l’acquisition que d’une quote-part indivise dont la proportion apparaît être sans commune mesure avec l’utilisation qui serait faite de ce logement comme lieu principal de résidence, il pourrait être estimé, selon la situation, que la convention écrite n’a pas été conclue en vue d’acquérir l’habitation admissible aux fins des dispositions de l’article 146.6 L.I.R.
Michel Ostiguy
Le 9 octobre 2025
2025-106847
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues
dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Formulaire RC725, « Demande pour effectuer un retrait admissible de votre CELIAPP » (« Formulaire RC725 »).
2 L.R.C. (1985), ch.1 (5e suppl.) (« L.I.R. »).
3 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2023-0976921C6, 3 novembre 2023.
4 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Formulaire 5005-R, « Déclaration de revenus et de prestations T1 ».
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