Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: a) When a transfer from a RIFF to an annuitant’s RRSP is made within the first 60 days of a taxation year, should the RRSP contribution be reported in Schedule 7 of the taxpayer’s income tax return for the year of the transfer or for the previous year? b) If the RRSP contribution must be reported on Schedule 7 of the taxation year of the transfer, must the issuer issue a separate RRSP receipt from other regular contributions made within the first 60 days of the year?
Position Adoptée: a) When a direct transfer is made within the first 60 days of a taxation year, the taxpayer must complete a Schedule 7 for two consecutive taxation years, i.e. for the year of the transfer and the previous year. (b) Yes.
Raisons: Requirement of Schedule 7 and T1 Return.
TABLE RONDE ARC ET FINANCES CANADA – PLANIFICATION FINANCIÈRE
DU 9 OCTOBRE 2025
4. Transfert direct à un régime enregistré d’épargne retraite dans les 60 premiers jours de l’année et l’Annexe 7
Lors d’une rencontre du Comité de liaison de l’Association de planification fiscale et financière (« APFF ») avec l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») qui s’est tenue le 6 juin 2024, l’ARC a confirmé que les cotisations à un régime enregistré d’épargne-retraite (« REÉR ») versées dans les 60 premiers jours d’une année civile doivent être indiquées dans l’Annexe 7 (footnote 1) de l’année civile précédente, et ce, même si elles ne sont pas déduites dans le calcul du revenu de l’année d’imposition précédente. Lors de cette rencontre, l’ARC a également précisé qu’un contribuable qui oublie d’indiquer les cotisations versées dans les 60 premiers jours d’une année dans l’Annexe 7 de sa déclaration de revenus et de prestations T1 (footnote 2) de l’année d’imposition précédente devra modifier cette Déclaration T1.
La Loi de l’impôt sur le revenu (footnote 3) prévoit pour certains transferts de régimes enregistrés une mécanique qui nécessite à la fois une inclusion et une déduction dans le calcul du revenu. C’est le cas, par exemple, pour les transferts d’un fonds enregistré de revenu de retraite (« FERR ») à un REÉR d’un même rentier. En effet, ce dernier devra à la fois inclure dans sa Déclaration T1 une prestation provenant d’un FERR et déduire la cotisation REÉR équivalente au montant du transfert.
Lorsqu’un transfert direct d’un FERR à un REÉR est effectué dans les 60 premiers jours d’une année, le contribuable recevra un Feuillet T4RIF (footnote 4) pour cette année (par exemple l’année 2025) et un reçu de cotisation à un REÉR avec la mention dans les 60 premiers jours de l’année (2025). Dans cette situation, la cotisation REÉR sera ajoutée dans l’Annexe 7 de l’année d’imposition précédente (2024), mais ne sera déduite dans le calcul du revenu que dans l’année d’imposition du transfert (2025).
Questions à l’ARC
a) Dans cette situation particulière où un transfert direct d’un FERR à un REÉR est effectué dans les 60 premiers jours d’une année, est-ce que la cotisation versée au REÉR devrait être indiquée dans l’Annexe 7 de l’année d’imposition précédente (2024) (comme pour les cotisations régulières) ou dans l’Annexe 7 de l’année d’imposition courante (l’année d’imposition du transfert (2025))?
b) Si la cotisation au REÉR doit être déclarée dans l’Annexe 7 de l’année d’imposition courante (l’année d’imposition du transfert (2025)), doit-on demander à l’émetteur un reçu REÉR séparé des autres cotisations régulières effectuées dans les 60 premiers jours de l’année?
Réponse de l’ARC à la question 4a)
Le montant, qui excède le montant minimum (footnote 5) (« Montant excédentaire »), que le contribuable a retiré dans le cadre d’un FERR dont il est le rentier et qui est ajouté dans le calcul de son revenu pour l’année par l’effet du paragraphe 146.3(5) L.I.R. peut être déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition selon la division 60l)(v)(D) L.I.R., lorsque ce montant est versé par transfert direct de l’émetteur d’un FERR à un REÉR dont le contribuable en est le rentier.
Le rentier peut utiliser le Formulaire T2030 (footnote 6) pour demander à l’émetteur de son FERR d’effectuer un transfert direct d’un Montant excédentaire à son REÉR, tel que le permet le sous-alinéa 60l)(v) L.I.R. Lorsque ce transfert direct est effectué dans les 60 premiers jours de l’année, le contribuable doit soumettre une Annexe 7 pour deux années d’imposition consécutives, soit pour l’année d’imposition où le transfert direct dans le REÉR est effectué et pour l’année d’imposition qui précède.
Selon votre exemple, un transfert direct d’un FERR à un REÉR est effectué conformément au sous-alinéa 60l)(v) L.I.R. dans les 60 premiers jours de l’année 2025. Nous prenons l’hypothèse qu’aucune autre cotisation n’est effectuée ni en 2024 ni en 2025. Dans un tel cas, le contribuable doit inclure la prestation provenant de son FERR dans le calcul de son revenu de l’année d’imposition 2025 et il peut également déduire, pour cette même année d’imposition, le montant qui a été versé par transfert direct au REÉR, en autant que ce montant soit indiqué dans l’Annexe 7 de l’année d’imposition 2024.
Un Feuillet T4RIF est alors émis au rentier par l’émetteur du FERR pour l’année d’imposition 2025, incluant le montant minimum pour l’année et le montant du transfert direct du FERR. De plus, un reçu est émis par l’émetteur du REÉR pour l’année d’imposition 2024 correspondant au montant versé au REÉR du contribuable dans les 60 jours suivant la fin de l’année.
En résumé, pour l’année d’imposition 2024, le contribuable doit compléter l’Annexe 7 de sa Déclaration T1 de la façon suivante :
1. Le contribuable doit inclure le montant versé au REÉR dans les 60 jours suivant la fin de l’année 2024 en complétant la ligne 3 de la partie A (footnote 7) et la ligne 24500.
2. La ligne 24640 de la partie C (footnote 8) doit être vide et le montant indiqué à la ligne 20 doit être zéro. Ainsi, le contribuable s’assure de ne pas déduire le montant versé au REÉR dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 2024.
3. Le contribuable doit compléter la partie D (footnote 9) afin que ce montant puisse être déduit dans sa Déclaration T1 pour l’année d’imposition 2025.
Pour l’année d’imposition 2025 :
1. En ce qui a trait à la prestation du FERR, le contribuable doit inclure le montant de la case 16 du Feuillet T4RIF émis par l’émetteur à la ligne 11500 de sa Déclaration T1.
2. Le contribuable doit par ailleurs compléter l’Annexe 7 de sa Déclaration T1 comme suit :
a. La ligne 1 de la partie A doit inclure le montant des cotisations inutilisées du contribuable. Ce montant est indiqué à la ligne 23 de la Partie D de l’Annexe 7 de l’année 2024.
b. Le montant du transfert direct versé dans le REÉR en 2025 doit être indiqué à la ligne 24640 ainsi qu’à la ligne 15 de la partie C.
c. Le montant indiqué à la ligne 20 de la partie C en lien avec le transfert direct doit être reporté à la ligne 20800 de la Déclaration T1.
Réponse de l’ARC à la question 4b)
Tel qu’il est mentionné dans la réponse fournie à la question 4a), lorsqu’un transfert direct d’un FERR à un REÉR est effectué en vertu du sous-alinéa 60l)(v) L.I.R., dans les 60 premiers jours de l’année, le contribuable doit soumettre une Annexe 7 pour deux années d’imposition consécutives et non pas seulement pour l’année d’imposition où le montant est versé au REÉR du contribuable.
Par ailleurs, quoiqu’il n’y ait pas de formulaire prescrit pour la préparation d’un reçu REÉR, le reçu émis par l’émetteur relativement au transfert direct d’un FERR à un REÉR doit préciser que le montant versé au REÉR est effectué conformément au sous-alinéa 60l)(v) L.I.R. Cette précision doit être indiquée sur le reçu émis par l’émetteur et ce, peu importe le moment de l’année où le montant est versé au REÉR, car cela permet de faire la différence entre un montant versé selon le sous-alinéa 60l)(v) L.I.R. d’un montant qui ne l’est pas (footnote 10).
Catherine Ayotte
Le 9 octobre 2025
2025-106183
Réponse préparée en collaboration avec :
Denis Boutin
Section des régimes de placement
Division des déclarations par des tiers
Direction des déclarations des particuliers
Direction générale de cotisation, de prestation et de service
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Formulaire 5000-S7 Annexe 7, « Cotisations et transferts au titre de REER, de RPAC et de RPD, et opérations dans le cadre du RAP et du REEP » (« Annexe 7»).
2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Formulaire 5005-R, « Déclaration de revenus et de prestations T1 » (« Déclaration T1 »).
3 L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« L.I.R.»).
4 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Feuillet T4RIF, « État du revenu provenant d’un fonds enregistré de revenu de retraite » ( « Feuillet T4RIF »).
5 Au sens du paragraphe 146.3(1) L.I.R. Pour plus de précision, le montant minimum au sens du paragraphe 146.3(1) est une prestation qui doit être incluse dans le calcul du revenu d’un rentier pour l’année de son retrait. Cependant, ce montant ne peut pas être transféré dans le REER du rentier.
6 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Formulaire T2030, « Transfert direct selon le sous-alinéa 60l)(v) » (« Formulaire T2030 »).
7 Annexe 7, Partie A - « Cotisations à un REER, RPAC et RPD » (« Partie A »).
8 Annexe 7, Partie C - « Déduction pour REER » (« Partie C »).
9 Annexe 7, Partie D - « Cotisations REER inutilisées disponibles à reporter » (« Partie D »).
10 Cette information est indiquée à la partie 4 du Formulaire T2030.
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