Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether the overpayment of an old age security (OAS) benefit repaid by the estate is deductible in computing the estate’s income, whereas the amount of the OAS benefit has been included in calculating the income of the deceased taxpayer in the year in which the overpayment was repaid or previous year?
Position Adoptée: No.
Raisons: The deduction provided in paragraphs 60(n) and 60(n.2), as the case may be, is allowable only to the extent that the amount was included in computing the taxpayer’s income claiming the deduction.
TABLE RONDE ARC ET FINANCES CANADA – PLANIFICATION FINANCIÈRE DU 9 OCTOBRE 2025
APFF - CONGRÈS 2025
10. Prestation de pension de la sécurité de la vieillesse reçue dans une année d’imposition antérieure et qui doit être remboursée
Lorsqu’un contribuable doit rétroactivement rembourser des prestations de pension de la sécurité de la vieillesse (« PSV ») qui ont été imposées par ailleurs dans les années d’imposition précédentes, un montant sera indiqué soit dans une lettre ou à la case 20 du Feuillet T4A(OAS) (footnote 1) . Dans ce cas, une déduction est possible à la ligne 23200 de sa déclaration de revenus et de prestations T1 (footnote 2) dans l’année du remboursement.
Question à l’ARC
Dans la situation où une succession doit rembourser, au nom du défunt, des prestations de PSV reçues en trop dans les années d’imposition antérieures (par erreur ou autrement), comment faut-il procéder à la déduction des sommes des prestations qui ont été ajoutées au revenu imposable du contribuable dans le passé?
Réponse de l’ARC
L’alinéa 56(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (footnote 3) exige que toute somme reçue par un contribuable au cours d’une année qui est une prestation de retraite ou de pension, incluant une prestation prévue par la Loi sur la sécurité de la vieillesse (footnote 4) , soit incluse dans le calcul de son revenu pour cette année d’imposition.
Dans certaines circonstances particulières où un trop-perçu est constaté (un excédent ou une prestation à laquelle le contribuable n’avait pas le droit), le contribuable pourrait être tenu de rembourser la totalité ou une partie de la prestation de PSV reçue et incluse dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année antérieure.
L’alinéa 60n) L.I.R. permet la déduction d’un montant payé par un contribuable au cours de l’année (« Année du remboursement ») en remboursement de certains montants inclus à son revenu, incluant le remboursement de prestations perçues en trop dans le cadre de la L.S.V. (footnote 5) et qui n’aurait pas été déduit dans le calcul de son revenu imposable. Ainsi, aux termes de l’alinéa 60n) L.I.R., un montant de remboursement de prestations perçues en trop ne peut être déduit dans le calcul du revenu que dans l’Année du remboursement.
Lorsque le revenu du contribuable n’est pas suffisant dans l’Année du remboursement pour utiliser pleinement la déduction, l’alinéa 60n.2) L.I.R. permet au contribuable de déduire le montant remboursé dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle la prestation versée en trop a été reçue et incluse dans son revenu en vertu, entre autres, du sous-alinéa 56(1)a)(i) L.I.R. Cette déduction est permise dans la mesure où le montant remboursé dépasse le revenu imposable du contribuable au cours de l’Année de remboursement et n’est pas autrement déduit dans le calcul de son revenu imposable.
Dans le cas où le remboursement de prestations de PSV perçues en trop est effectué par une succession, la déduction prévue, selon le cas, à l’alinéa 60n) L.I.R. ou à l’alinéa 60n.2) L.I.R. n’est pas disponible, lorsque le montant de la prestation de PSV a été reçu et inclus dans le calcul du revenu du contribuable décédé (et non pas dans celui de la succession) dans l’Année du remboursement ou une année antérieure. En effet, la déduction aux alinéas 60n) L.I.R. et 60n.2) L.I.R. n’est disponible que dans la mesure où le montant a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable qui demande la déduction.
Nous avons avisé le ministère des Finances de notre conclusion.
Nathalie Boyer
Le 9 octobre 2025
2025-106182
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues
dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Feuillet T4A(OAS), « Relevé de la sécurité de la vieillesse ».
2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Formulaire 5005-R Déclaration T1 « Déclaration de revenus et de prestations » (« Déclaration T1 »).
3 L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« L.I.R.»).
4 Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. (1985), ch. O-9 (« L.S.V. »). Selon l’article 2 L.S.V., une prestation signifie une pension, un supplément ou une allocation et une telle prestation est spécifiquement visée à la division 56(1)a)(i)(A) L.I.R.
5 Voir le sous-alinéa 60n)(i) L.I.R.
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