Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Where a corporation has permanent establishments in multiple provinces, whether the Canada Emergency Wage Subsidy (“CEWS”) is included in the calculation of “gross revenue” for purposes of subsection 402(3) of the Income Tax Regulations?
Position: No.
Reasons: The law and previous positions.
4 juillet 2025
XXXXXXXXXX Direction des décisions en impôt
Serena Tan
2025-105479
XXXXXXXXXX,
Objet : Imposition de la subvention salariale d’urgence du Canada («SSUC») – attribution provinciale du revenu
La présente est en réponse à votre courriel du 26 février 2025 dans lequel vous demandiez l’avis de la Direction des décisions en impôt (notre «Direction») relativement à l’imposition de la SSUC aux fins de l’attribution provinciale du revenu.
De façon plus précise, vous désirez obtenir notre opinion quant à savoir si la SSUC doit être incluse dans le calcul du montant de revenu brut aux fins de l’application du paragraphe 402(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945 (ci-après le «Règlement»), et le cas échéant, la façon dont la SSUC doit être attribuée à chaque établissement stable.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch.1 (5e suppl.) (ci-après la «Loi»).
Vu l’absence d’indications à l'effet contraire, nos commentaires considèrent que la société n’exploite pas une entreprise dont le calcul de l’allocation provinciale est visé autrement qu’au paragraphe 402(3) du Règlement.
Selon le paragraphe 124(1), une société peut déduire de son impôt payable, par ailleurs selon la partie I pour une année d’imposition, un montant égal à 10 % de son revenu imposable gagné au cours de l’année dans une province. On appelle communément cette déduction l’abattement de l’impôt fédéral.
Selon le paragraphe 124(4), le revenu imposable gagné au cours de l’année dans une province est égal au montant déterminé selon les règles établies à cette fin par règlement. L’alinéa 400(1)a) du Règlement prévoit que ces règles sont celles énoncées à la partie IV du Règlement.
Lorsqu’une société a un établissement stable dans une province et un autre hors de cette province pendant une année d’imposition, son revenu imposable qui est réputé avoir été gagné dans cette province pour l’année est déterminé selon le paragraphe 402(3) du Règlement. Selon l’alinéa 402(3)a), le revenu imposable gagné par une société dans une province au cours de l’année est égal à la moitié du total des montants suivants (footnote 1) :
i) la proportion du revenu imposable de la société pour l’année que représente le montant de revenu brut pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à l’établissement stable situé dans la province par rapport à son revenu brut total pour l’année ; et
ii) la proportion du revenu imposable de la société pour l’année que représente le total des traitements et salaires qu’elle a versés au cours de l’année à des employés de l’établissement stable situé dans la province par rapport au total des traitements et salaires qu’elle a versés au cours de l’année.
Bien que les montants reçus au titre de la SSUC soient généralement inclus dans le revenu du contribuable aux fins de la Loi, notre Direction est d’avis que ces montants ne doivent pas être inclus dans le calcul du revenu brut aux fins du paragraphe 402(3) du Règlement.
Cette conclusion s’appuie sur une interprétation textuelle, contextuelle et téléologique de la notion de «revenu brut» dans la partie IV du Règlement, telle qu’exposée dans l’interprétation technique 2013-0514921I7 et le paragraphe 2.26 du Folio de l’impôt sur le revenu S4-F3-C2. Conformément à ces énoncés, la position de longue date de notre Direction est à l’effet que l’aide financière reçue d’un gouvernement par une société à l’égard de dépenses engagées ou à être engagées par elle est normalement exclue afin d’établir le revenu brut de cette société aux fins de la partie IV du Règlement.
Suivant le paragraphe 125.7(3), la SSUC est un montant reçu à titre d’aide d’un gouvernement. Puisque ce montant est en partie basé sur les dépenses encourues (c.-à-d., la rémunération admissible (footnote 2) versée à des employés), il est raisonnable de conclure que la SSUC constitue un montant reçu à l’égard de celles-ci.
Ainsi, puisque la SSUC constitue une aide financière reçue d’un gouvernement à l’égard de dépenses engagées, ce montant doit être exclu du calcul du revenu brut aux fins du paragraphe 402(3) du Règlement.
Par ailleurs, bien que la SSUC ait pour objectif de compenser une partie des traitements et salaires, elle ne constitue pas, en elle-même, un traitement ou un salaire versé à un employé. La subvention représente plutôt une aide calculée en partie à l’égard de la rémunération admissible versée à des employés. Par conséquent, la portion de la formule de répartition fondée sur les traitements et salaires prévue au sous-alinéa 402(3)a)(ii) du Règlement ne doit pas y inclure la SSUC.
À moins d’être exemptée, une copie de la présente note de service sera dépersonnalisée en application de la Loi sur l’accès à l'information et ajoutée à la bibliothèque électronique de l’Agence du revenu du Canada. De plus, après un délai de 90 jours, la copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs de publications fiscales pour qu’ils l’ajoutent dans leurs bases de données. Vous pouvez demander la prolongation du délai de 90 jours. Le processus de dépersonnalisation supprime tout ce qui ne doit pas être divulgué, notamment les renseignements qui pourraient révéler l’identité d’un contribuable. Le contribuable peut demander une copie dépersonnalisée de la note de service en application de la Loi sur la protection des renseignements personnels, selon laquelle l’identité du contribuable n’est pas supprimée. Pour obtenir une copie dans cette dernière version, adressez votre demande à ITRACCESSG@cra-arc.gc.ca. Nous vous enverrons alors une copie à remettre au contribuable.
En espérant que nos commentaires vous seront utiles, nous vous prions d’agréer, XXXXXXXXXX, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Sophie Larochelle
Gestionnaire
Division des impôts spécialisés
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1 Si les alinéas 402(3)b) et c) ne s’appliquent pas, ce que nous considérons en l’espèce.
2 Définition au paragraphe 125.7(1).
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