Principales Questions: 1) Est-ce que le paragraphe 39(1.1) s’applique aux dispositions d’une monnaie autre que la monnaie canadienne détenue par un particulier en dépôt dans une institution financière? / Whether subsection 39(1.1) applies to currency held on deposit with a financial institution. 2) Est-ce que le paragraphe 39(1.1) s’applique aux dispositions de titres négociables ou de biens immobiliers? / Whether subsection 39(1.1) applies to dispositions of negotiable instruments or real estate.
Position Adoptée: 1) L’expression « disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne » au paragraphe 39(1.1) comprend les dispositions de fonds en monnaie étrangère détenus par un particulier en dépôt dans compte-chèques ou un compte de dépôt courant dans une institution financière, dans la mesure où le particulier peut retirer la monnaie déposée en tout temps, la convertir en une autre monnaie en tout temps ou l’utiliser en tout temps pour effectuer un achat ou un paiement. / The phrase « dispositions of currency other than Canadian currency » in subsection 39(1.1) includes dispositions of foreign currency held by an individual in a chequing or current deposit account, which entitles the depositor to withdraw the currency on deposit at any time, are converted into another currency or used to make a purchase or a payment. 2) Non, le gain en capital ou la perte en capital attribuable à la fluctuation de la valeur de la monnaie lors de la disposition de titres négociables ou de biens immobiliers, lorsqu’il est établi qu’ils sont des immobilisations, est visé par le paragraphe 39(1). / No, the capital gain or capital loss attributable to the fluctuation in the value of currency on the disposition of marketable securities or real estate, where it is established that it is capital property, is subject to subsection 39(1).
Raisons: 1) Analyse textuelle, contextuelle et téléologique du paragraphe 39(1.1). / Textual, contextual and purposive interpretation of subsection 39(1.1). 2) Application de la loi. / Application of the act.