Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: À partir de quel moment le solde RAP d'un particulier, remboursé durant l'année 202X, deviendra-t-il nul aux fins de l'alinéa i) de la définition de "montant admissible principal" au paragraphe 146.01(1) pour le début de l'année 202X+1 : (a) le jour où le montant du remboursement est versé au REER? ou (b) le jour où le particulier a indiqué dans le formulaire prescrit (annexe 7 de la déclaration de revenus T1) que le montant versé est un remboursement dans le cadre du RAP? / From what time the HBP balance of an individual, repaid during year 202X, will become nil for the purposes of paragraph (i) of the definition of "regular eligible amount" in subsection 146.01(1), for the beginning of the calendar year 202X+1: (a) The day the amount is paid to the RRSP? or (b) the day the repayment is designated in the prescribed form (Schedule 7 of the T1 income tax return) under the HBP?
Position Adoptée: (b) Le jour où le particulier a produit sa déclaration de revenus T1 et indiqué dans le formulaire prescrit la somme versée à titre de remboursement dans le cadre du RAP. / The day the individual files his T1 income tax return and designates in the prescribed form the amount paid as a repayment under the HBP.
Raisons: Conformément au paragraphe 146.01(3) et à la définition de "solde RAP" au paragraphe 146.01(1). / Application of subsection 146.01(3) and the definition of "HSB balance" in section 146.01(1).
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 10 OCTOBRE 2024
APFF – CONGRÈS 2024
11. Remboursement RAP et désignation sur l’Annexe 7
Pour qu’un particulier soit en mesure de faire un retrait de son régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») dans le cadre du régime d’accession à la propriété (« RAP »), l’une des conditions à respecter requiert que le « solde RAP » de sa dernière participation au RAP soit nul le 1er janvier de l’année du retrait (footnote 1) . Voir à cet effet la question 3c) du Formulaire T1036 (footnote 2) .
Dans le cadre de la Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers du Congrès 2022 de l’APFF, une question a été posée relativement au moment où un remboursement dans le cadre d’un RAP pouvait être considéré comme remettant le solde RAP à zéro.
Dans le cas soumis, il était mentionné qu’une cotisation au REER était effectuée en février 2022 et que cette cotisation serait désignée comme un remboursement dans le cadre du RAP pour l’année 2021, rendant ainsi le solde RAP nul à la fin de l’année 2021. Il avait alors été demandé si un retrait dans le cadre d’un nouveau RAP pouvait être effectué en janvier 2022.
Dans sa réponse publiée dans l’interprétation technique 2022-0938221C6 (footnote 3) , l’ARC avait indiqué que ce n’est qu’après avoir effectivement versé des montants à son REER, au plus tard dans les 60 premiers jours de l’année, et indiqué quel total des montants ainsi versés est un remboursement dans le cadre du RAP pour l’année d’imposition précédente, sur le formulaire prescrit (footnote 4) joint à sa déclaration de revenus, que le particulier pourrait déclarer que son solde RAP est nul au début de l’année civile.
Ainsi, dans le cas soumis, le remboursement effectué en février 2022 dans le cadre du RAP ne pouvait être pris en considération au moment du retrait effectué dans le cadre d’un nouveau RAP en janvier 2022.
À la suite de cette réponse, dans le cadre d’une rencontre du Comité de liaison de l’APFF avec l’ARC tenue en juin 2023, une question supplémentaire a été posée pour obtenir des précisions quant à la date exacte pouvant être prise en compte pour considérer un remboursement RAP effectué de façon à ce que le solde du 1er janvier de l’année soit nul et ainsi pour pouvoir participer à nouveau au RAP.
Les faits soumis dans le cadre de cette seconde question étaient les suivants :
- une cotisation REER a été effectuée en février 2022;
- la déclaration de revenus du particulier pour l’année d’imposition 2021 a été produite le 25 mars 2022 et la cotisation REER faite en février 2022 a été désignée comme étant un remboursement effectué dans le cadre du RAP sur l’Annexe 7 pour 2021;
- l’avis de cotisation a été émis par l’ARC le 18 avril 2022 indiquant un solde RAP nul au 31 décembre 2021.
L’ARC a répondu que ce n’est qu’à compter du 25 mars 2022, soit dès le jour où le particulier aura validement produit l’Annexe 7 accompagnant sa déclaration de revenus et de prestations T1 pour l’année d’imposition 2021, dans laquelle il aura indiqué qu’il désigne le montant cotisé à son REER comme remboursement dans le cadre du RAP, qu’il pourra considérer que son solde RAP était nul au 1er janvier 2022 et qu’il pourra ainsi participer à nouveau au RAP pour l’année 2022.
À la suite de ces réponses, nous désirons vous soumettre la situation suivante :
- un particulier a un solde RAP en 202X de 5 000 $;
- il effectue une cotisation REER de 5 000 $ le 7 mai 202X dans l’objectif de rembourser la totalité de son solde RAP;
- il produit sa déclaration de revenus de 202X, le 25 mars 202X+1, en désignant sur l’Annexe 7 cette cotisation à titre de remboursement dans le cadre du RAP pour 202X.
Question à l’ARC
Dans une telle situation, le particulier sera-t-il en mesure de participer à nouveau au RAP dès le 1er janvier 202X+1 ou devra-t-il plutôt attendre le 25 mars 202X+1, soit la date de production de sa déclaration de revenus de 202X avec l’Annexe 7, indiquant qu’il désigne le montant cotisé à son REER pour l’année 202X comme remboursement dans le cadre du RAP?
Réponse de l’ARC
Lorsqu’un particulier reçoit un montant à titre de prestation dans le cadre d’un REER qui est un « retrait exclu », expression définie au paragraphe 146.01(1) L.I.R., ce montant n’a pas à être inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 146(8) L.I.R.
Dans le cadre du RAP, un retrait exclu est un retrait qui constitue, notamment, un « montant admissible principal », au sens du paragraphe 146.01(1) L.I.R. Parmi les conditions pour qu’un montant se qualifie de « montant admissible principal » au sens de cette définition, l’alinéa i) requiert que le « solde RAP » du particulier soit nul au début de l’année civile au cours de laquelle le particulier reçoit le montant à titre de prestation dans le cadre d’un REER.
Selon la définition de « solde RAP » au paragraphe 146.01(1) L.I.R. et le paragraphe 146.01(3) L.I.R., les montants versés par un particulier à un REER dont il est le rentier et dont le total est indiqué, selon les limites prévues par le paragraphe 146.01(3) L.I.R., dans un formulaire prescrit (footnote 5) joint à sa déclaration de revenus, comme remboursement aux fins du RAP pour l’année précédente, seront pris en compte afin de déterminer si son solde RAP à un moment donné de l’année est nul.
Dans la situation décrite, le particulier a, au début de l’année 202X, un solde RAP de 5 000 $. Le 7 mai 202X, il verse à son REER un montant de 5 000 $ afin d’effectuer un remboursement. Le 25 mars 202X+1, il produit sa déclaration de revenus pour l’année 202X et désigne à titre de remboursement dans le cadre du RAP sur l’Annexe 7 de la déclaration de revenus et de prestations T1 du particulier pour l’année 202X la cotisation de 5 000 $ qu’il a faite au cours de l’année 202X.
Prenant pour hypothèse que toutes les autres conditions d’admissibilité au RAP sont par ailleurs respectées, si le particulier désire de nouveau participer au RAP en 202X+1, il ne pourra donc le faire qu’à compter du 25 mars 202X+1, soit la date de production de sa déclaration de revenus de 202X avec l’Annexe 7, indiquant qu’il désigne le montant versé à son REER au cours de l’année 202X comme remboursement dans le cadre du RAP. C’est en effet seulement à compter du moment où il aura indiqué que le montant versé au cours de l’année 202X est un remboursement dans le cadre du RAP, conformément au paragraphe 146.01(3) L.I.R., que son solde RAP sera nul au début de l’année civile 202X+1, comme l’exige l’alinéa (i) de la définition de « montant admissible principal ».
Michel Ostiguy
Le 10 octobre 2024
2024-103106
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Alinéa (i) de la définition « montant admissible principal » au paragraphe 146.01(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« L.I.R. »).
2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Formulaire T1036, « Régime d’accession à la propriété (RAP) - Demande de retirer des fonds d’un REER ».
3 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2022-0938221C6, 7 octobre 2022.
4 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Formulaire 5000-S7 Annexe 7, « Cotisations et transferts au titre de REER, de RPAC et de RPD, et opérations dans le cadre du RAP et du REEP inutilisées, transferts et opérations dans le cadre du RAP ou du REEP », partie B – Remboursements dans le cadre du RAP et du REEP (« Annexe 7 »).
5 Annexe 7.
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2024
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2024