Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) Dans une mise en situation donnée, quel pourcentage d’utilisation à des fins commerciales doit être utilisé pour calculer la récupération d’amortissement: celui de l’année d’acquisition de la voiture de tourisme ou celui de l’année de la disposition? 2) S’il s’agit du pourcentage d’utilisation à des fins commerciales de l’année de la disposition, l’ARC est-elle d’accord que cela pourrait donner lieu à un résultat inadéquat comme démontré dans la mise en situation donnée? / In a given scenario, which percentage of business use should be used to calculate the recapture of capital cost allowance: the percentage of business use in the year of acquisition of the passenger vehicle or the percentage of business use in the year of disposition? 2) If it is the percentage of business use of the year of disposition, does the CRA agree that this could lead to an inappropriate result as demonstrated in the given scenario?
Position Adoptée: 1) Lorsqu’une récupération d’amortissement doit être incluse dans le calcul du revenu pour l’année en vertu du paragraphe 13(1) L.I.R., cette récupération d’amortissement doit être incluse selon la proportion correspondante à l’utilisation à des fins commerciales de l’année de la disposition. 2) L’ARC accepte deux méthodes pour le calcul de la DPA dans la mise en situation donnée. Par conséquent, un travailleur autonome peut utiliser la méthode qui est la plus appropriée à sa situation. / 1) Where a recapture of capital cost allowance is required to be included in computing income for the year under subsection 13(1) I.T.A., such recapture of capital cost allowance is included in the proportion corresponding to the business use in the year of disposition. 2) The CRA accepts two methods for calculating CCA in the given situation. Therefore, a self-employed individual may use the method that is most appropriate to his or her situation.
Raisons: 1) Conformément à la méthode utilisée pour le calcul de la DPA. 2) Dans certaines situations, le calcul de la DPA et de la récupération d’amortissement peut donner un résultat différent selon la méthode de calcul utilisée. / 1) In accordance with the method used to calculate CCA. 2) In certain situations, the calculation of CCA and recapture of CCA may produce a different result depending on the calculation method used.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 10 OCTOBRE 2024
APFF - CONGRÈS 2024
11. Récupération d’amortissement liée à un bien de la catégorie 10.1 – travailleur autonome
L’ARC a une position de longue date concernant le calcul de la déduction pour amortissement (« DPA ») lorsqu’un travailleur autonome utilise un véhicule à moteur, ce qui comprend une voiture de tourisme incluse dans la catégorie d’amortissement 10.1 prévue à l’Annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu (footnote 1) , à la fois à des fins commerciales et personnelles. Essentiellement, l’ARC accepte dans ce cas que le travailleur autonome détermine le montant de la DPA à l’égard du véhicule à moteur comme si l’utilisation était entièrement à des fins commerciales tout en ne déduisant que la proportion de la DPA correspondante à l’utilisation à des fins commerciales.
Voici un scénario hypothétique utilisant cette méthode pour le calcul de la DPA d’une voiture de tourisme qui a été désignée pour l’incitatif à la passation en charges immédiate (qui omet délibérément l’effet des taxes à la consommation dans le calcul) :
En 2022, un travailleur autonome fait l’acquisition d’une voiture de tourisme à un coût de 50 000 $. Le montant maximum de 34 000 $ est alors inclus dans la catégorie d’amortissement 10.1. Le pourcentage d’utilisation à des fins commerciales en 2022 est de 40 % et le travailleur autonome désigne le bien pour l’incitatif à la passation en charges immédiate, ce qui lui donne droit à une DPA de 13 600 $ pour l’année 2022.
En 2023, il vend la voiture de tourisme pour un prix de vente de 38 000 $. Du début de l’année d’imposition 2023 jusqu’à la vente, il avait utilisé la voiture de tourisme à 60 % à des fins commerciales. Puisque le coût pour le travailleur autonome de la voiture de tourisme, qui est un bien relatif à la passation en charges immédiate désigné au sens du paragraphe 1104(3.1) R.I.R., est supérieur au montant fixé au paragraphe 7307(1) R.I.R., l’alinéa 13(7)i) L.I.R. prévoit que le produit de disposition réputé est le suivant : 38 000 $ x 34 000 $ / 50 000 $ = 25 840 $. Un montant équivalent de récupération d’amortissement en découle. Toutefois, afin de tenir compte de la proportion de l’utilisation à des fins commerciales pour l’année 2023, il faut multiplier cette récupération d’amortissement par 60 %. Le travailleur autonome devra alors inclure à son revenu un montant de 15 504 $ à titre de récupération d’amortissement, soit un montant plus élevé que la passation en charges immédiate réclamée pour l’année 2022.
Questions à l’ARC
1) Quel pourcentage d’utilisation à des fins commerciales doit être utilisé pour calculer la récupération d’amortissement selon cette méthode : celui de l’année d’acquisition de la voiture de tourisme ou celui de l’année de la disposition?
2) S’il s’agit du pourcentage d’utilisation à des fins commerciales de l’année de la disposition, l’ARC est-elle d’accord que cela pourrait donner lieu à un résultat inadéquat tel qu’il est démontré dans la mise en situation?
Réponse de l’ARC à la question 11 a)
En vertu des règles prévues à l’article 13 L.I.R., un contribuable qui dispose d’un bien amortissable, telle que cette expression est définie au paragraphe 13(21) L.I.R., peut être tenu d’inclure dans le calcul de son revenu un montant à titre de récupération de l’amortissement qu’il a réclamé à l’égard d’un tel bien.
Lorsqu’un travailleur autonome utilise la méthode précédemment décrite pour le calcul de la DPA à l’égard d’un véhicule à moteur utilisé à la fois à des fins commerciales et personnelles, il doit déterminer le montant de la DPA à l’égard du véhicule à moteur comme s’il l’utilisait entièrement à des fins commerciales tout en ne déduisant annuellement que la proportion de la DPA correspondant à l’utilisation à des fins commerciales de l’année donnée.
Par conséquent, lorsqu’une récupération d’amortissement doit être incluse dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe 13(1) L.I.R., cette récupération d’amortissement doit être incluse selon la proportion correspondant à l’utilisation à des fins commerciales de l’année de la disposition. Dans le scénario hypothétique soumis, cette proportion correspond à 60 %.
Réponse de l’ARC à la question 11 b)
Bien que l’ARC accepte la méthode qui a été précédemment décrite pour le calcul de la DPA à l’égard d’un véhicule à moteur qu’un travailleur autonome utilise à la fois à des fins commerciales et personnelles, il est important de souligner que, conformément aux alinéas 13(7)c) et 13(7)d) L.I.R., le coût en capital du bien doit être habituellement réparti annuellement entre l’usage qui en est fait pour tirer un revenu et l’usage à d’autres fins. Ainsi, lorsque le bien est utilisé à des fins commerciales et à des fins personnelles, la DPA ne peut être demandée qu’à l’égard de la proportion du coût en capital reliée à l’usage à des fins commerciales.
Dans certaines situations, le calcul de la DPA et de la récupération d’amortissement peut donner un résultat différent selon la méthode de calcul utilisée. Puisque l’ARC accepte les deux méthodes, un travailleur autonome peut utiliser celle qui est la plus appropriée à sa situation. Toutefois, ce dernier doit utiliser la même méthode pour toutes les années d’imposition.
Jean-François Benoit
Le 10 octobre 2024
2024-102892
FOOTNOTES
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1 Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945 (« R.I.R. »).
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