Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que les paiements qu'un travailleur autonome effectue dans le but de mettre fin par anticipation à un contrat de location automobile sont assujettis à l'article 67.3 de la LIR lorsqu'il calcule son revenu en vertu du paragraphe 9(1)? / Whether the payments made by a self-employed individual to terminate an automobile lease contract early is subject to section 67.3 of the ITA when he is calculating his income under subsection 9(1)?
Position Adoptée: La limite prévue à l'article 67.3 L.I.R. s’applique à un contribuable qui est un travailleur autonome lorsqu'il peut déduire dans le calcul de son revenu d'entreprise aux fins du paragraphe 9(1) L.I.R., un montant au titre de « frais réels de location » payés ou payables pour une voiture de tourisme. / The limitation on deductible leasing cost for an automobile in section 67.3 applies to a taxpayer who is a self-employed individual when he is entitled to deduct, in calculating his business
income for the purposes of subsection 9(1), an amount as “actual lease charges “ paid or payable for a passenger vehicle.
Raisons: Question de faits / Question of facts.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 10 OCTOBRE 2024
APFF - CONGRÈS 2024
10. Traitement fiscal du montant payé par un particulier en affaires pour mettre fin hâtivement à un contrat de location automobile
Un contribuable a signé un bail pour la location d’une automobile durant l’été 2023, qu’il utilise dans le cadre de l’exploitation de son entreprise. Après quelques mois, il décide de la rendre au concessionnaire afin de pouvoir louer un véhicule d’une autre marque, qu’il utilisera aussi dans l’exploitation de son entreprise.
Afin de pouvoir rendre le véhicule au concessionnaire, ce dernier a déterminé la valeur du véhicule à ce moment et a calculé la différence avec le total des paiements restants. Il en a résulté un manque à gagner pour le concessionnaire de 10 000 $, que le travailleur autonome doit payer en remettant les clés de l’automobile.
Dans l’interprétation technique 2008-0285361C6 (question 35 de la Table ronde sur la fiscalité fédérale du Congrès 2008 de l’APFF) (footnote 1) , l’ARC s’était prononcée sur le traitement fiscal d’un montant pour mettre fin hâtivement à une location automobile payé par un employé qui réclamait des dépenses d’emploi relativement à cette automobile. Plus précisément, l’ARC avait répondu que les frais de cessation par anticipation d’un contrat de location automobile, s’ils représentent des frais réels de location en vertu du contrat, peuvent être déductibles selon l’alinéa 8(1)h.1) L.I.R., tout en étant assujettis aux limites prévues à l’article 67.3 L.I.R. Ainsi, le montant des frais de cessation par anticipation doit s’ajouter aux autres coûts de location également assujettis à l’article 67.3 L.I.R.
Si les frais de cessation par anticipation d’un contrat de location automobile doivent plutôt être payés par un travailleur autonome ou une société relativement à une automobile utilisée dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, le même principe devrait normalement être applicable, à savoir que s’il s’agit de frais réels de location en vertu du contrat, ceux-ci seraient déductibles en vertu de l’article 9 L.I.R., tout en étant soumis aux limites prévues à l’article 67.3 L.I.R.
Questions à l’ARC
a) Est-ce que l’ARC est d’accord avec notre analyse pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu à un travailleur autonome ou une société qui utilisait l’automobile dans le cadre d’une entreprise?
b) Advenant le cas où les paiements de location usuels (selon le contrat de base) étaient déjà limités par l’article 67.3 L.I.R. (par exemple s’il s’agissait d’une automobile de luxe), l’ARC est-elle d’accord pour dire que le paiement de 10 000 $, même s’il s’avérait déductible en vertu de l’article 9 L.I.R., ne pourrait pas être déduit dans le calcul du revenu d’entreprise en raison de l’article 67.3 L.I.R.?
Réponse de l’ARC à la question 10 a)
Essentiellement, l’article 67.3 L.I.R. limite tout ou partie des « frais réels de location » payés ou payables pour une voiture de tourisme que peut déduire un contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année.
Si le contribuable est un employé et qu’il peut, lorsque certaines conditions sont respectées, déduire des « frais réels de location » dans le calcul de son revenu d’emploi à titre de frais afférents à un véhicule à moteur en vertu de l’alinéa 8(1)h.1) L.I.R., ces frais seront assujettis à la limite énoncée à l’article 67.3 L.I.R.
Dans le cas où le contribuable est un travailleur autonome ou une société, la limite prévue par l’article 67.3 L.I.R. s’applique également pour déterminer le montant maximal qu’il peut déduire au titre de « frais réels de location » payés ou payables pour une voiture de tourisme dans le calcul de son revenu d’entreprise aux fins du paragraphe 9(1) L.I.R. Cela signifie que de tels frais doivent notamment être de nature courante et avoir été engagés en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien. Ces frais sont également assujettis à diverses dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu qui pourraient être restrictives selon les circonstances comme par exemple, l’alinéa 18(1)h) L.I.R.
Réponse de l’ARC à la question 10 b)
L’article 67.3 L.I.R. emploie l’expression « frais réels de location ». Cette expression n’est pas définie dans la Loi de l’impôt sur le revenu.
De façon générale, les « frais réels de location » incluent les mensualités pour l’usage d’une voiture de tourisme. Ils incluent également les autres frais prévus dans le contrat de location comme, par exemple, le kilométrage ou les autres charges finales payés ou payables et relatifs à l’usage du véhicule par le locataire.
La détermination à savoir si les frais de cessation par anticipation d’un contrat de location automobile constitue des « frais réels de location » est une question de fait. Cette détermination ne peut être résolue qu’après une analyse du contrat de location.
Lorsque les frais de cessation par anticipation d’un contrat de location automobile d’un montant de 10 000 $ constituent des « frais réels de location », ils doivent être ajoutés aux frais de location usuels (selon le contrat de base). Si le total de ses frais de location annuels excède la limite permise en vertu de l’article 67.3 L.I.R., le contribuable ne pourra pas déduire les frais excédentaires.
Anne Dagenais
Le 10 octobre 2024
2024-102891
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2008-0285361C6, 10 octobre 2008.
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2024
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2024