Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans un exemple donné, est-ce que l’ARC est d’accord que le particulier doit inclure un montant de 5 000 $ à titre de gain en capital dans le calcul de son revenu? / In a given example, does the CRA agree that an individual must include $5,000 as a capital gain in his income?
Position Adoptée: Oui. / Yes.
Raisons: Libellé de la Loi. / Wording of the Act.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 10 OCTOBRE 2024
APFF - CONGRÈS 2024
9. Exercice d’une option d’achat et vente du véhicule
Depuis quelques années, de plus en plus de particuliers vendent leur véhicule à profit. Le profit réalisé par un contribuable au moment de la vente d’un véhicule doit généralement être inclus dans le calcul de son revenu à titre de gain en capital.
Le traitement fiscal du profit réalisé au moment de la vente d’un véhicule semble toutefois nécessiter quelques précisions lorsqu’un particulier vend un véhicule pour un montant correspondant à la JVM après avoir exercé l’option d’achat prévue à son contrat de location.
Prenons l’exemple d’un particulier qui a exercé l’option d’achat lui permettant de faire l’acquisition du véhicule à la valeur résiduelle prévue au contrat de location au montant de 15 000 $, taxes incluses, alors qu’à ce moment, la JVM était de 20 000 $. Il a ensuite vendu le véhicule pour un montant correspondant à cette JVM, soit 20 000 $. Au cours de la période de location de 48 mois, le particulier a payé un total de 12 500 $ en frais de location, taxes incluses.
Dans la situation où un particulier loue un véhicule qu’il utilise dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, les règles prévues au paragraphe 13(5.2) L.I.R. pourraient s’appliquer. Selon ce paragraphe, lorsque le véhicule est une immobilisation qui est un bien amortissable et que le contribuable avait droit à une déduction d’un montant payé pour son usage ou son droit d’utilisation, le coût du véhicule, aux fins de l’amortissement, correspond au moins élevé des montants suivants :
- la JVM du bien au moment de l’exercice de l’option; ou
- le total des frais de location prévus au contrat plus le prix payé en vertu de l’option.
L’écart entre le coût réputé et le prix payé pour l’option est une dépense d’amortissement censée prise.
En conséquence, dans l’exemple donné, si le particulier utilisait le véhicule dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise et que les conditions prévues au paragraphe 13(5.2) L.I.R. étaient respectées, le coût du véhicule aux fins de l’amortissement serait de 20 000 $, montant correspondant à la portion non amortie du coût en capital de 15 000 $ plus le montant de 5 000 $ à titre de déduction pour amortissement censée prise en vertu du paragraphe 13(5.2) L.I.R. Ainsi, en vendant le véhicule pour une somme de 20 000 $, le particulier dans un tel cas doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année un montant de 5 000 $ à titre de récupération d’amortissement plutôt qu’à titre de gain en capital.
Pour un particulier qui n’utilise pas le véhicule dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, le paragraphe 13(5.2) L.I.R. n’est pas applicable, car ce dernier n’avait pas droit à une déduction dans le calcul de son revenu relativement à tout montant payé ou payable pour l’usage ou le droit d’usage du bien. En vertu de l’article 49 L.I.R., ce n’est que le coût de l’option d’achat qui peut être considéré dans le coût du véhicule. Par conséquent, dans l’exemple donné, si le particulier n’utilisait pas le véhicule dans le cadre de son entreprise, il doit inclure un montant de 5 000 $ à titre de gain en capital dans le calcul de son revenu lors de la vente du véhicule, et ce, peu importe que ce dernier ait payé un total de 12 500 $ pour l’usage du véhicule en vertu d’un contrat de location.
Question à l’ARC
Est-ce que l’ARC est d’accord avec notre analyse?
Réponse de l’ARC
L’ARC est d’accord avec votre analyse.
Comme il est indiqué dans l’énoncé de la question, les règles de l’article 49 L.I.R. s’appliquent à une option d’achat d’un bien afin que la partie de chaque paiement de frais de location à l’égard de l’option d’achat du bien fasse partie du PBR de cette option. Conformément au paragraphe 49(3) L.I.R., le PBR de l’option d’achat du bien est ajouté au coût du bien acquis suite à la levée de l’option d’achat.
Concernant l’exemple donné, en tenant pour acquis, comme il est indiqué dans l’énoncé de la question, que la relation entre les parties était juridiquement un contrat de location d’un véhicule et qu’aucune partie des frais de location n’était raisonnablement attribuable à l’acquisition de l’option d’achat, le PBR de l’option d’achat du véhicule selon les règles de l’article 49 L.I.R. est nul.
Par conséquent, le PBR du véhicule dans l’exemple donné qui ne l’utilisait pas dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise est de 15 000 $, montant qui correspond au prix de levée de l’option d’achat de 15 000 $ plus le PBR de l’option de 0 $. Ainsi, lors de la vente du véhicule pour un produit de disposition de 20 000 $, le particulier n’a pas à inclure de montant à titre de récupération d’amortissement dans le calcul de son revenu dans l’année de la vente puisque le paragraphe 13(5.2) L.I.R. ne s’applique pas, mais il doit inclure un montant de 5 000 $ à titre de gain en capital dans le calcul de son revenu.
Jean-François Benoit
Le 10 octobre 2024
2024-102890
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