Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Post-mortem planning.
Position Adoptée: Favourable ruling provided.
Raisons: Wording of the Act and previous positions.
XXXXXXXXXX 2024-102763
XXXXXXXXXX 2024
XXXXXXXXXX,
Objet : Demande de décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu
XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre lettre du XXXXXXXXXX, dans laquelle vous demandez des décisions en matière d’impôt sur le revenu pour le compte de votre cliente, XXXXXXXXXX. Nous avons tenu compte aussi des informations que vous nous avez fait parvenir par courriers électroniques.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu.
À votre connaissance et à celle des parties impliquées dans les opérations, aucune des questions sur lesquelles porte la présente demande de décisions anticipées :
(i) ne se rapporte à une déclaration de revenus produite antérieurement par le contribuable ou une personne qui lui est liée;
(ii) ne fait l’objet d’un examen par un bureau des services fiscaux ou un centre fiscal en lien avec une déclaration de revenus produite antérieurement par le contribuable ou une personne qui lui est liée;
(iii) ne fait l’objet d’un avis d’opposition par le contribuable ou une personne qui lui est liée;
(iv) ne fait l’objet d’un processus judiciaire en cours ou terminé mettant en cause le contribuable ou une personne qui lui est liée;
(v) ne fait l’objet d’une demande de décision que la Direction des décisions en impôt a examinée antérieurement.
DÉSIGNATION DES PARTIES ET ABRÉVIATIONS
Dans cette lettre, les noms et dénominations sociales des contribuables, de même que certains termes, sont remplacés par les noms, dénominations sociales et abréviations suivants:
« A » désigne monsieur XXXXXXXXXX.
« Enfant 1 » désigne XXXXXXXXXX, fille de A, née XXXXXXXXXX.
« Enfant 2 » désigne XXXXXXXXXX, fils de A, né XXXXXXXXXX.
« Enfant 3 » désigne XXXXXXXXXX, fils de A, né XXXXXXXXXX.
« Enfant 4 » désigne XXXXXXXXXX, fille de A, née XXXXXXXXXX.
« Enfant 5 » désigne XXXXXXXXXX, fils de A, né XXXXXXXXXX.
« Enfant 6 » désigne XXXXXXXXXX, fille de A, née XXXXXXXXXX.
« Enfants » désigne le groupe constitué d’Enfant 1, Enfant 2, Enfant 3, Enfant 4, Enfant 5 et Enfant 6.
« Opco » désigne la société XXXXXXXXXX.
« Nouco » désigne la société qui sera constituée dans le cadre des Opérations projetées.
« Fusionco » désigne la société issue de la fusion d’Opco et Nouco prévue au paragraphe 39 des Opérations projetées.
« Liquidateurs » désigne les liquidateurs de la Succession, soit Enfant 2 et Enfant 4.
« Succession » désigne la succession de A, régie par les termes du Testament, laquelle sera désignée comme SAITP lorsque les représentants légaux produiront sa première déclaration de revenus.
Les abréviations, les expressions et les termes suivants ont le sens décrit ci-dessous :
« AAPE » signifie « actions admissibles de petite entreprise » au sens de la définition prévue au paragraphe 110.6(1).
« ARC » désigne l’Agence du revenu du Canada.
« Billet 1 » désigne le billet émis au paragraphe 24 des Opérations projetées.
« CRTG » signifie « compte de revenu à taux général au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1).
« CV » signifie « capital versé » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1).
« Immobilisations » s’entend au sens de la définition prévue à l’article 54.
« IMRDD » signifie « impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés » au sens de la définition prévue au paragraphe 129(4).
« IMRDND » signifie « impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés » au sens de la définition prévue au paragraphe 129(4).
« Juste valeur marchande » ou « JVM » désigne le prix le plus élevé, en dollars, sur lequel s’entendraient sur le marché libre deux parties n’ayant aucun lien de dépendance qui sont bien informées et prudentes, aucune des parties n’étant contrainte à agir.
XXXXXXXXXX.
« Opérations projetées » désigne les opérations décrites aux paragraphes 22 à 42 de la présente lettre.
« PBR » signifie « prix de base rajusté » au sens de la définition prévue à l’article 54.
« PC » signifie « perte en capital » au sens de la définition prévue au paragraphe 39(1)b).
« RTD » signifie « remboursement au titre de dividendes » au sens du paragraphe 129(1).
« SAITP » signifie « succession assujettie à l’imposition à taux progressif » au sens de la définition prévue au paragraphe 248(1).
« SCI » signifie « société canadienne imposable » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1).
« Somme convenue » s’entend au sens prévu au paragraphe 85(1).
« SPCC » signifie « société privée sous contrôle canadien » au sens de la définition prévue au paragraphe 125(7).
« Testament » désigne le dernier testament de A notarié le XXXXXXXXXX.
« VR » signifie « valeur de rachat ».
FAITS
Faits relatifs à Opco
1. Opco est une SPCC constituée le XXXXXXXXXX selon la XXXXXXXXXX et continuée en vertu de la XXXXXXXXXX. La fin d’exercice d’Opco est le XXXXXXXXXX.
2. Le capital-actions autorisé d’Opco est composé d’un nombre illimité d’actions ordinaires et d’actions privilégiées de catégories « A », « B », « C », « D », « E » et « F », toutes sans valeur nominale.
3. Immédiatement avant le décès de A, le capital-actions émis et en circulation d’Opco était composé de XXXXXXXXXX actions ordinaires, de XXXXXXXXXX actions privilégiées de catégorie « A », de XXXXXXXXXX actions privilégiées de catégorie « C », de XXXXXXXXXX actions privilégiées de catégorie « E » et de XXXXXXXXXX actions privilégiées de catégorie « F ». Les principaux droits, privilèges, conditions et restrictions de ces actions étaient les suivantes :
- Action ordinaire : avec droit de vote et participantes.
- Action privilégiée de catégorie « A » : XXXXXXXXXX votes par action, non participantes, donnant droit à un dividende trimestriel non cumulatif prioritaire aux autres catégories d’actions de XXXXXXXXXX % et rachetables à une VR de XXXXXXXXXX $ plus tout dividende déclaré et non payé.
- Action privilégiée de catégorie « C » : sans droit de vote, non participantes, donnant droit à un dividende trimestriel non cumulatif prioritaire aux actions ordinaires de XXXXXXXXXX % et rachetables à une VR de XXXXXXXXXX $ plus tout dividende déclaré et non payé.
- Action privilégiée de catégorie « E » : sans droit de vote, non participantes, donnant droit à un dividende trimestriel non cumulatif prioritaire aux actions ordinaires et aux actions privilégiées de catégories « B » et « C » de XXXXXXXXXX % et rachetables à une VR de XXXXXXXXXX $ plus tout dividende déclaré et non payé.
- Action privilégiée de catégorie « F » : XXXXXXXXXX votes par action, non participantes et rachetable au capital émis et payé.
4. Depuis sa constitution, Opco exploitait une entreprise de gestion de placements. Immédiatement avant le décès de A, l’actif d’Opco était constitué d’encaisse et de placements de portefeuille.
5. Au moment du décès de A, les gains latents sur le portefeuille de placements détenu par Opco étaient de XXXXXXXXXX$.
6. Au XXXXXXXXXX, le montant du CDC d’Opco était XXXXXXXXXX.
7. Au XXXXXXXXXX, Opco avait un solde de PC de XXXXXXXXXX$.
8. Au XXXXXXXXXX, le montant du compte d’IMRDND d’Opco était de XXXXXXXXXX $.
9. Au XXXXXXXXXX, le montant du compte d’IMRDD d’Opco était de XXXXXXXXXX $. Soit un solde de XXXXXXXXXX $ diminué d’un RTD de XXXXXXXXXX $ pour son exercice terminé le XXXXXXXXXX.
10. Au XXXXXXXXXX, le montant du CRTG d’Opco était de XXXXXXXXXX $. Soit un solde de XXXXXXXXXX $ diminué d’une désignation à titre de dividende déterminé de XXXXXXXXXX $ pour son exercice terminé le XXXXXXXXXX.
Faits relatifs au décès de A
11. A est décédé le XXXXXXXXXX. Immédiatement avant son décès, A était un résident du Canada. A était veuf.
12. Au moment de son décès, A détenait une partie des actions émises et en circulation du capital-actions d’Opco, lesquelles constituaient des Immobilisations pour A. Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques fiscales des actions du capital-actions d’Opco détenues par A immédiatement avant son décès :
XXXXXXXXXX
13. La JVM totale d’Opco est inférieure aux VR des toutes les actions émises et en circulation de catégories « A » à « F ». Par conséquent la JVM a été attribuée aux actions de catégories « A » et « E » selon la priorité prévue à la charte d’Opco.
14. En XXXXXXXXXX, A a disposé en faveur d’Opco de XXXXXXXXXX actions ordinaires qu’il détenait à ce moment en contrepartie de XXXXXXXXXX actions privilégiées de catégorie « C » ayant une JVM de XXXXXXXXXX $, en utilisant les dispositions prévues au paragraphe 85(1). Le formulaire T2057 n’a pas pu être retracé, mais selon le dossier de A à l’ARC, une déduction pour gain en capital a été réclamée par A suite à cette disposition.
15. Le reste des actions émises et en circulation est détenu comme suit :
XXXXXXXXXX
16. Selon le Testament, les Enfants sont nommés légataires universels en parts égales. Les actions du capital-actions d’Opco détenues par A font partie du legs universel résiduaire.
17. Les Enfants sont résidents du Canada.
18. En vertu de l’alinéa 70(5)a), A est réputé avoir disposé, entre autres, immédiatement avant son décès, de la totalité des actions du capital-actions d’Opco lui appartenant et avoir reçu comme produit de disposition un montant égal à leur JVM à ce moment. Cette disposition réputée des actions du capital-actions d’Opco a entrainé un gain en capital de XXXXXXXXXX $. Ce gain sera inscrit dans la déclaration de revenus finale de A pour l’année de son décès et se détaille comme suit :
XXXXXXXXXX
19. Lors du décès de A, les actions du capital-actions d’Opco ne se qualifiaient pas d’AAPE. Par conséquent, A ne réclamera pas une déduction pour gains en capital en vertu du paragraphe 110.6(2.1) dans le calcul de son revenu imposable à l’égard du gain en capital imposable résultant de la disposition réputée des actions de catégories « A » et « E » du capital-actions d’Opco. De plus, aucune déduction n’a été demandée ou ne sera demandée en vertu de l’article 110.6(2.1) par A (ou par un particulier avec qui A avait un lien de dépendance) relativement à une disposition antérieure de ces actions ou d’une action à laquelle ces actions sont substituées.
20. En vertu de l’alinéa 70(5)b), Succession est réputée avoir acquis la totalité des actions du capital-actions d’Opco à un coût égal à leur JVM immédiatement avant le décès de A. Ces actions du capital-actions d’Opco acquises par Succession suite au décès de A constituent des Immobilisations pour Succession. Les caractéristiques fiscales des actions détenues par Succession se détaillent comme suit :
XXXXXXXXXX
21. Succession est résidente du Canada et sa première année d’imposition se terminera le XXXXXXXXXX.
OPÉRATIONS PROJETÉES
22. Succession procédera à la constitution de Nouco en vertu de la XXXXXXXXXX et souscrira à XXXXXXXXXX actions de catégorie « A » du capital-actions de Nouco pour une contrepartie de XXXXXXXXXX $. Nouco sera, à tout moment pertinent et pour toutes les fins de la Loi, une SPCC et une SCI. La fin d’exercice de Nouco sera le XXXXXXXXXX.
23. Le capital-actions autorisé de Nouco sera composé d’un nombre illimité d’actions de catégories « A », « B », « C » et « D », toutes sans valeur nominale. Les principaux droits, privilèges, conditions et restrictions de ces actions seront les suivants :
- Actions de catégorie A : avec droit de vote et participantes.
- Actions de catégorie B : sans droit de vote, non participantes, donnant droit à un dividende mensuel non cumulatif de XXXXXXXXXX % de la VR et rachetables au gré du détenteur et au gré de la société à un prix égal au montant versé au compte de capital déclaré, majoré d’une prime égale à la différence entre, d’une part, la JVM de la contrepartie reçue lors de l’émission des actions et d’autre part, le total formé par le montant versé pour cette action au compte du capital déclaré et la JVM de tout bien, autre qu’une action donnée par la société en paiement de cette contrepartie.
- Actions de catégorie C : sans droit de vote, non participantes, donnant droit à un dividende mensuel non cumulatif de XXXXXXXXXX % de la VR et rachetables au gré du détenteur et au gré de la société à un prix égal au montant versé au compte de capital déclaré, majoré d’une prime égale à la différence entre, d’une part, la JVM de la contrepartie reçue lors de l’émission des actions et d’autre part, le total formé par le montant versé pour cette action au compte du capital déclaré et la JVM de tout bien, autre qu’une action donnée par la société en paiement de cette contrepartie.
- Actions de catégorie D : sans droit de vote, non participantes, donnant droit à un dividende mensuel non cumulatif de XXXXXXXXXX % de la VR et rachetables au gré du détenteur et au gré de la société à un prix égal au montant versé au compte de capital déclaré, majoré d’une prime égale à la différence entre, d’une part, la JVM de la contrepartie reçue lors de l’émission des actions et d’autre part, le total formé par le montant versé pour cette action au compte du capital déclaré et la JVM de tout bien, autre qu’une action donnée par la société en paiement de cette contrepartie.
24. Succession transfèrera toutes les actions qu’elle détient dans le capital-actions d’Opco, tel que détaillé au paragraphe 20, en faveur de Nouco. En contrepartie, Nouco émettra en faveur de Succession :
a) Un billet à demande au montant de XXXXXXXXXX $ ne portant pas intérêt (Billet 1), et
b) XXXXXXXXXX actions de catégorie « B » de son capital-actions ayant une VR égale à la JVM des actions du capital-actions d’Opco au moment du transfert moins la somme décrite en a). Le contrat comprendra une clause de rajustement de prix qui sera applicable en cas de désaccord de l’ARC ou de toute autre autorité fiscale, quant à l’évaluation de la JVM des actions du capital-actions d’Opco transférées.
25. Succession acceptera le Billet 1 et les XXXXXXXXXX actions de catégorie « B » du capital-actions de Nouco comme paiement absolu et complet pour l’achat de la totalité des actions du capital-actions d’Opco détenues par Succession.
26. Succession et Nouco effectueront le choix prévu au paragraphe 85(1) dans la forme prescrite et dans le délai prévu au paragraphe 85(6), relativement à toutes les actions du capital-actions d’Opco détenues par Succession.
27. La Somme convenue par Succession et Nouco pour toutes les actions du capital-actions d’Opco détenues par Succession et transférées à Nouco sera égale au moins élevée des montants décrits aux sous-alinéas 85(1)c.1)(i) et (ii) (à savoir, respectivement leur JVM au moment du transfert et le PBR pour Succession).
28. Le montant que Nouco ajoutera au CV des actions de catégorie « B » de son capital-actions émises à Succession en contrepartie du transfert sera équivalent à la Somme convenue moins le Billet 1. Pour plus de précision, le CV des actions de catégorie B du capital-actions de Nouco émises en contrepartie du transfert n’excèdera pas le montant maximum qui peut être ajouté au CV selon les dispositions prévues à l’alinéa 84.1(1)a).
29. Chacun des Enfants transfèrera les XXXXXXXXXX actions privilégiées de catégorie « E » et les XXXXXXXXXX actions ordinaires qu’il détient dans le capital-actions d’Opco, tel que détaillé au paragraphe 15, en faveur de Nouco. En contrepartie, Nouco émettra en faveur de chacun des Enfants XXXXXXXXXX actions de catégorie « C » de son capital-actions ayant une VR égale à la JVM des actions du capital-actions d’Opco au moment du transfert. Le contrat comprendra une clause de rajustement de prix qui sera applicable en cas de désaccord de l’ARC ou de toute autre autorité fiscale, quant à l’évaluation de la JVM des actions du capital-actions d’Opco transférées.
30. Chacun des Enfants acceptera XXXXXXXXXX actions de catégorie « C » du capital-actions de Nouco comme paiement absolu et complet pour l’achat de la totalité des actions du capital-actions d’Opco détenues par eux.
31. Chacun des Enfants et Nouco effectuera le choix prévu au paragraphe 85(1) dans la forme prescrite et dans le délai prévu au paragraphe 85(6), relativement à toutes les actions du capital-actions d’Opco détenues par eux.
32. La Somme convenue par chacun des Enfants et Nouco pour toutes les actions du capital-actions d’Opco détenues par eux et transférées à Nouco sera égale au moins élevée des montants décrits aux sous-alinéas 85(1)c.1)(i) et (ii) (à savoir, respectivement leur JVM au moment du transfert et le PBR pour chacun des Enfants).
33. Le montant que Nouco ajoutera au CV des actions de catégorie C de son capital-actions émis aux Enfants en contrepartie du transfert sera équivalent à la Somme convenue. Pour plus de précision, le CV des actions de catégorie C du capital-actions de Nouco émis en contrepartie du transfert n’excèdera pas le montant maximum qui peut être ajouté au CV selon les dispositions prévues à l’alinéa 84.1(1)a).
34. Après les transferts prévus aux paragraphes 24 et 29, Opco sera une société rattachée à Nouco en vertu de l’alinéa 186(4)a).
35. Durant la période d’au moins 12 mois suivant le transfert par Succession et Enfants des actions du capital-actions d’Opco à Nouco, Opco demeurera une entité juridique distincte de Nouco. Durant cette même période, Opco continuera d’exploiter l’entreprise de gestion de placements et sa politique de placement demeurera la même.
36. Durant la période d’au moins 12 mois suivant le transfert par Succession et Enfants des actions du capital-actions d’Opco à Nouco, Opco paiera des dividendes à Nouco jusqu’à concurrence d’un montant équivalent à ses revenus nets après impôts. Ces dividendes seront versés selon les besoins de liquidités additionnelles de Succession. Certaines transactions de vente de placements pourraient alors être effectuées par Opco afin de payer ces dividendes. La vente des placements par Opco, le cas échéant, n’aura pas pour effet d’entrainer la réorganisation de l’entreprise de gestion de placements d’Opco ou de compromettre la continuation de l’exploitation de l’entreprise de gestion de placements d’Opco. Nouco utiliserait le montant approximatif du dividende reçu d’Opco afin de payer un dividende à Succession.
37. Le dividende reçu par Nouco, s’il y a lieu, sera un dividende imposable et déductible dans le calcul du revenu imposable de Nouco en vertu du paragraphe 112(1).
38. Puisque Nouco et Opco seront des sociétés rattachées en vertu du paragraphe 186(4), ce dividende sera assujetti à l’impôt de la partie IV conformément à l’alinéa 186(1)b).
39. Après une période d’au moins 12 mois suivant le transfert prévu aux paragraphes 24 et 29, Nouco et Opco seront fusionnées afin de former Fusionco. Le paragraphe 87(1) sera applicable à la fusion.
40. Suite à la fusion décrite au paragraphe 39, Fusionco remboursera progressivement le Billet 1 détenu par Succession à raison de XXXXXXXXXX $ par trimestre.
41. Après une période d’au moins 12 mois suivant la fusion décrite au paragraphe 39, Fusionco sera liquidée. Les paragraphes 84(2) et 88(2) s’appliqueront.
42. Lorsque toutes les dettes et obligations de Succession auront été vérifiées et réglées, les liquidateurs termineront l’administration de la Succession et distribueront le reliquat de la Succession aux Enfants conformément aux termes du Testament.
BUTS DES OPÉRATIONS PROJETÉES
43. Le but des opérations projetées décrites ci-dessus est de remettre progressivement dans les mains des Enfants le legs prévu au testament, tout en minimisant la double imposition pouvant résulter de l’application des paragraphes 70(5), 84(2) et 84(3).
44. Les principales coordonnées relatives aux contribuables visés par les décisions anticipées sont:
XXXXXXXXXX
45. Toutes les opérations importantes qui ont été effectuées avant la présentation de la demande de décisions anticipées ou qui pourraient être entreprises après la conclusion des opérations projetées sont décrites dans les présentes.
DÉCISIONS ANTICIPÉES RENDUES
Pourvu que l’énoncé des faits, des Opérations projetées et des informations additionnelles constitue une divulgation complète de tous les faits pertinents et de toutes les opérations projetées et que les opérations soient effectuées telles que décrites précédemment, nos décisions sont les suivantes:
A) Dans la mesure où le montant du Billet 1 et le montant porté au CV des actions de catégorie « B » du capital-actions de Nouco n’excède pas la JVM, immédiatement avant le décès de A, des actions de catégories « A » et « E » du capital-actions d’Opco transférées par Succession à Nouco aux termes de l’opération projetée décrite au paragraphe 24, les dispositions de l’article 84.1 ne s’appliqueront pas pour faire en sorte que Nouco soit réputée verser à Succession, et cette dernière réputée recevoir, un dividende en raison de l’émission du Billet 1 et de l’émission des actions de catégorie B du capital-actions de Nouco lors de ces transferts d’actions.
B) Les dispositions du paragraphe 84(2) ne s’appliqueront pas par suite et en raison des opérations projetées décrites ci-dessus pour faire en sorte que Opco soient réputées verser à Succession ou aux héritiers de A, et ces derniers réputés recevoir, un dividende sur les actions du capital-actions d’Opco.
C) Les dispositions du paragraphe 245(2) ne s’appliqueront pas par suite et en raison des Opérations projetées décrites ci-dessus pour déterminer à nouveau les conséquences fiscales confirmées dans les décisions rendues ci-dessus.
Ces décisions sont rendues sous réserve des restrictions et des conditions générales énoncées dans la circulaire d’information 70-6R12 du 1er avril 2022, publiée par l’ARC et lient l’ARC, pourvu que les opérations projetées décrites aux paragraphes 22 à 34 soient complétées avant la période de 6 mois se terminant après la date de la présente. Quant aux opérations projetées subséquentes, elles devront être complétées selon les délais prévus aux présentes, tel que décrit précédemment. Ces décisions sont fondées sur la Loi actuelle et ne tiennent pas compte des modifications qui y sont proposées.
Les décisions rendues ne doivent en aucun cas être interprétées comme étant un acquiescement, de la part de l’ARC, selon lequel :
a) nous avons examiné les autres conséquences fiscales qui pourraient résulter des opérations projetées énoncées dans la présente;
b) le montant attribué à un bien dans l’énoncé des faits et des opérations projetées représente vraiment la JVM ou le PBR d’un bien, ou le montant du CV d’une action; et que
c) le montant attribué au CDC, CRTG ou à l’IMRTD d’une société représente vraiment le CDC, le CRTG ou l’IMRTD d’une telle société.
De plus, puisque l’application et le fonctionnement des clauses de rajustement de prix ne sont pas des opérations projetées, nous ne rendons pas de décisions sur ces clauses. Le Folio de l’impôt sur le revenu, S4-F3-C1, Clauses de rajustement du prix, énonce la position administrative de l’ARC relativement aux clauses de rajustement de prix.
Le relevé de nos honoraires pour le temps consacré à l’étude de votre dossier vous sera envoyé sous pli séparé.
Nous vous prions d’agréer, XXXXXXXXXX, l’expression de nos salutations distinguées.
XXXXXXXXXX.
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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