Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: a) Est-ce que l'alinéa 146.6(15)a) s'applique lorsqu’une succession effectue un paiement au CELIAPP, REER ou FERR du survivant provenant d’une somme distribuée du CELIAPP du titulaire décédé? / Does paragraph 146.6(15(a) apply when the estate makes a payment to a FHSA, RRSP or RRIF of the survivor from a distribution out of the FHSA of the deceased holder? b) Est-ce possible de désigner le plein montant distribué du CELIAPP du défunt selon l’alinéa 146.6(15)a), lorsque la succession ne dispose pas de fonds suffisants pour effectuer le paiement, compte tenu qu’une retenue à la source s’applique lors de la distribution à la succession du défunt? / Is it possible to designate the full amount of the deceased FHSA proceeds under paragraph 146.6(15)(a), where the estate does not have sufficient funds to make the payment, given that tax has to be withheld upon distribution to the deceased’s estate? c) Si la succession distribue la somme en provenance du CELIAPP du titulaire décédé au survivant, est-ce que le conjoint peut faire un transfert libre d'impôt à son propre CELIAPP, REER ou FERR? / If the estate distributes the amount from the FHSA of the deceased holder to the survivor, can the survivor do a tax-free transfer to his/her own FHSA, RRSP or RRIF?
Position Adoptée: a) Oui, si les modalités de l'alinéa 146.6(15)a) sont toutes satisfaites. / Yes, if all the conditions of paragraph 146.6(15(a) are met. b) Non / No c) Non / No
Raisons: a) Libellé de la Loi. / Wording of the Act. b) La somme qui peut faire l’objet d’une désignation conjointe selon l’alinéa 146.6(15)a) est limitée non seulement au produit du CELIAPP du titulaire décédé qui est distribué à la succession, mais également au montant du paiement effectué au compte CELIAPP, REER ou FERR du survivant. / The amount that can be designated jointly under paragraph 146.6(15)(a) is limited not only to the FHSA proceeds of the deceased holder distributed to the estate, but also to the payment made to the FHSA, RRSP or RRIF of the survivor. c) L'alinéa 146.6(15)b), plutôt que l’alinéa 146.6(15)a), pourrait s'appliquer. La somme ne pourrait donc pas être réputée être un transfert direct du CELIAPP du titulaire décédé au CELIAPP, REER ou FERR du survivant aux fins des paragraphes 146.6(7) et (8). / Paragraph 146.6(15)b), rather than paragraph 146.6(15)(a), could apply. Therefore, the amount could not be deemed to be a transfer from the deceased’s FHSA to the survivor’s FHSA, RRSP or RRIF for the purposes of subsections 146.6(7) and (8).
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 10 OCTOBRE 2024
APFF - CONGRÈS 2024
7. CELIAPP et décès – transfert indirect via la succession
Lorsque le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (« CELIAPP ») décède et que son conjoint survivant est bénéficiaire de ce CELIAPP en raison du décès, un transfert peut se faire directement du CELIAPP du défunt au CELIAPP du conjoint survivant (par. 146.6(7) et 146.6(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu (footnote 1) ). Il est également possible que les sommes du CELIAPP du défunt soient déposées dans le compte de la succession et que la succession remette les sommes au conjoint survivant ou directement à son CELIAPP, son régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») ou son fonds enregistré de revenu de retraite (« FERR ») (par. 146.6(14) et 146.6(15) L.I.R.).
Lorsque certaines conditions sont remplies, le paiement peut être réputé être un transfert direct du CELIAPP du défunt vers le compte enregistré du conjoint survivant, dans la mesure où, entre autres conditions, le paiement est ainsi désigné conjointement par le représentant légal du défunt et le conjoint survivant dans le formulaire prescrit déposé à l’ARC, soit le Formulaire RC724 (footnote 2) (par. 146.6(15) L.I.R.).
Dans la situation où les sommes sont versées à la succession, l’institution financière doit effectuer des retenues d’impôt sur le paiement en provenance du CELIAPP à la succession (s.-al. 153(1)v)(i) L.I.R.). Il peut donc y avoir un enjeu au niveau des liquidités si la succession transfère la somme au CELIAPP, REER ou FERR du conjoint survivant, même si ce transfert serait non imposable.
Par ailleurs, le paragraphe 146.6(15) (footnote 3) L.I.R. prévoit que :
« Si une somme est distribuée à un moment donné du CELIAPP d’un titulaire décédé au représentant légal du titulaire et qu’un survivant du titulaire a droit à la totalité ou à une partie de la somme en satisfaction complète ou partielle des droits du survivant en tant qu’une personne qui a un droit de bénéficiaire en vertu de la succession du titulaire, les règles suivantes s’appliquent :
a) si un paiement est effectué par la succession à un CELIAPP, un REER ou un FERR du survivant, le paiement est réputé être un transfert du CELIAPP dans la mesure où il est ainsi désigné conjointement par le représentant légal et le survivant dans le formulaire prescrit déposé auprès du ministre;
b) si la succession verse un paiement au survivant, le paiement est réputé, pour l’application du paragraphe (14), être une distribution au survivant à titre de bénéficiaire dans la mesure où il est ainsi désigné conjointement par le représentant légal et le survivant dans le formulaire visé par règlement déposé auprès du ministre;
c) pour l’application du paragraphe (14), la somme distribuée au représentant légal à même le CELIAPP est réputée être nette des sommes désignées aux alinéas a) et b). »
Questions à l’ARC
a) Si, dans le cadre de la liquidation du compte CELIAPP du titulaire décédé, les sommes sont déposées dans le compte de la succession et que par la suite, la succession transfère le montant directement au CELIAPP, REER ou FERR du conjoint survivant, l’ARC peut-elle confirmer que l’alinéa 146.6(15)a) L.I.R. s’appliquera afin que ce transfert indirect soit réputé être un transfert du CELIAPP, dans la mesure où il est ainsi désigné conjointement par le représentant légal et le conjoint survivant dans le formulaire prescrit déposé auprès du ministre?
b) En cas de réponse affirmative à la question a), les sommes en provenance du CELIAPP du titulaire décédé qui sont versées à la succession seront assujetties à une retenue d’impôt. Si, à la suite de cette retenue, la succession n’a pas les liquidités suffisantes pour verser directement le produit brut du CELIAPP du titulaire décédé au CELIAPP, REER ou FERR du conjoint survivant, est-il possible pour la succession de procéder au roulement de la totalité du produit brut vers le CELIAPP, REER ou FERR?
c) En reprenant la question a), si la succession distribue le montant en provenance du CELIAPP du titulaire décédé au conjoint survivant, est-ce que ce dernier peut procéder au transfert non imposable à son CELIAPP, REER ou FERR?
Réponse de l’ARC à la question 7a)
L’article 146.6 L.I.R. prévoit entre autres certaines règles lorsqu’une somme est transférée directement d’un CELIAPP à un autre CELIAPP, à un REER ou à un FERR. Plus particulièrement, les paragraphes 146.6(7) et 146.6(8) L.I.R. permettent notamment, dans la mesure où certaines conditions sont réunies, un transfert direct sans conséquence fiscale immédiate à un CELIAPP, un REER ou un FERR dont le titulaire ou le rentier, selon le cas, est le survivant (footnote 4) du titulaire décédé et qu’il a droit à la somme provenant du CELIAPPP du titulaire décédé par suite du décès de ce dernier.
De manière générale, en cas de décès du titulaire d’un CELIAPP, et à moins que les paragraphes 146.6(7) et 146.6(8) L.I.R. ne s’appliquent, le paragraphe 146.6(14) L.I.R. prévoit qu’une somme distribuée à un bénéficiaire (footnote 5) du CELIAPP ou pour son compte est à inclure dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année. Ainsi, une somme versée à la succession du titulaire décédé est généralement à inclure dans le calcul du revenu de la succession.
Cependant, lorsque le survivant du titulaire décédé a droit à la totalité ou à une partie de la somme en satisfaction complète ou partielle de ses droits en tant que personne qui a un droit de bénéficiaire en vertu de la succession du titulaire, l’alinéa 146.6(15)a) L.I.R. prévoit certaines règles qui permettent, à certaines conditions, au survivant du titulaire décédé de se prévaloir du roulement fiscal prévu par les paragraphes 146.6(7) et 146.6(8) L.I.R. même si les sommes provenant du CELIAPP ont d’abord été distribuées à la succession.
En effet, l’alinéa 146.6(15)a) L.I.R. permet au représentant légal du titulaire décédé et au survivant de désigner conjointement, dans le formulaire prescrit déposé auprès de la ministre, les paiements effectués par la succession à un CELIAPP, à un REER ou à un FERR du survivant, afin qu’ils soient réputés avoir été transférés au CELIAPP, REER ou FERR du bénéficiaire directement du CELIAPP du titulaire décédé. Le cas échéant, la somme ainsi réputée transférée directement pourrait l’être sans conséquence fiscale immédiate, dans la mesure où les conditions du paragraphe 146.6(7) L.I.R. sont remplies. La question de savoir si ces conditions sont réunies dans une situation précise est une question de fait.
Afin de pouvoir faire l’objet d’une désignation conjointe, les sommes doivent être distribuées du CELIAPP à la succession avant que le CELIAPP du titulaire décédé cesse d’être un CELIAPP, soit, de manière générale, avant la fin de l’année qui suit l’année du décès du titulaire, à moins que le CELIAPP n’ait cessé d’en être un à une date antérieure selon le paragraphe 146.6(16) L.I.R. Selon les instructions qui sont indiqués sur le formulaire prescrit, soit le Formulaire RC724, celui-ci doit être rempli dans les 60 jours suivants la date où le paiement est effectué par la succession du titulaire décédé au CELIAPP, REER ou FERR du survivant.
Réponse de l’ARC à la question 7b)
Une somme distribuée du CELIAPP du titulaire décédé à la succession de celui-ci est généralement à inclure au calcul du revenu de la succession qui la reçoit en vertu du paragraphe 146.6(14) L.I.R. et, dans de telles circonstances, une retenue d’impôt est requise en application de l’alinéa 153(1)v) L.I.R.
Les paiements faits par la succession au CELIAPP, au REER ou au FERR du survivant pourraient cependant être réputés, en vertu de l’alinéa 146.6(15)a) L.I.R., avoir été transférés au CELIAPP, au REER ou au FERR du survivant, selon le cas, directement du CELIAPP du titulaire décédé, si toutes les conditions sont satisfaites. La somme qui peut faire l’objet d’une désignation conjointe selon l’alinéa 146.6(15)a) L.I.R. est limitée non seulement au produit du CELIAPP du titulaire décédé qui est distribuée à la succession, mais également au montant du paiement effectué au compte CELIAPP, REER ou FERR du conjoint survivant. Ainsi, dans la mesure où la succession n’a pas assez de biens pour effectuer un paiement équivalent au produit brut du CELIAPP du titulaire décédé à un CELIAPP, un REER ou un FEER du conjoint survivant, le montant de la désignation conjointe ne pourra pas excéder le montant du paiement réellement effectué.
Réponse de l’ARC à la question 7c)
Dans la situation décrite, une fois que la succession a remis la somme au survivant du titulaire décédé, l’alinéa 146.6(15)b) L.I.R. (et non l’alinéa 146.6(15)a) L.I.R.) pourrait s’appliquer à la distribution. Ainsi, dans la situation décrite, la somme versée par la succession au survivant serait à inclure dans le calcul du revenu du survivant en vertu du paragraphe 146.6(14) L.I.R., dans la mesure où elle fait l’objet d’une désignation conjointe à cet effet dans le formulaire prescrit, soit le Formulaire RC724. Elle ne pourrait cependant pas être réputée être un transfert direct du CELIAPP du titulaire décédé au CELIAPP, REER ou FERR du survivant aux fins des règles prévues aux paragraphes 146.6(7) et 146.6(8) L.I.R.
Isabelle Brulotte, CPA
Le 10 octobre 2024
2024-102421
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« L.I.R. »).
2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Formulaire RC724 « Désignation conjointe pour un transfert ou une distribution réputé d’un CELIAPP après le décès du titulaire ».
3 Tel qu’il est modifié par le paragraphe 46(10) de la Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023, L.C. 2024, ch. 15 et compte non tenu des Propositions législatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu rendues publiques par le ministère des Finances le 12 août 2024.
4 Au sens du paragraphe 146.6(1) L.I.R., soit le particulier qui, immédiatement avant le décès du titulaire, était son époux ou conjoint de fait.
5 Ce qui, selon la définition de cette expression au paragraphe 146.6(1) L.I.R., inclut la succession du titulaire décédé.
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