Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether, for the purposes of the calculation of a “non-eligible refundable dividend tax on hand” (“NERDTOH”) under subparagraph (a)(i) of the definition of NERDTOH in subsection 129(4), the foreign tax paid on non-business income deducted from Part I tax pursuant to subsection 126(1) by a CCPC that earns investment income is reduced by the amount corresponding to 8% of its foreign investment income for the year under element B of the formula “A-B” in subparagraph (a)(i) of the definition of NERDTOH, whether or not the CCPC has paid foreign tax on the foreign investment income, such as a capital gain from foreign source.
Position: Yes. The amount corresponding to 8% of the foreign income reduces the amount of the foreign tax deduction for non-business income pursuant to subsection 126(1) under element B of the formula “A-B” in subparagraph (a)(i) of the definition of NERDTOH in subsection 129(4).
Reasons: Wording of the Act.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 10 OCTOBRE 2024
APFF - CONGRÈS 2024
8. Disposition de biens étrangers et calcul de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés
Le concept de l’IMRTD (footnote 1) a été instauré afin de respecter le principe d’intégration fiscale. Ce concept prévoit notamment que le montant que l’on identifie pour cette fin comme étant la fraction remboursable de l’impôt de la partie I (« FRIP ») de la Loi de l’impôt sur le revenu, lequel correspond au moins élevé des montants déterminés aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de la définition de l’IMRTDND prévue au paragraphe 129(4) L.I.R. (footnote 2) , est inclus dans l’IMRTDND.
Conformément au sous-alinéa a)(i) de la définition de l’IMRTDND, la FRIP correspondant au montant déterminé par la formule « A – B », où l’élément A correspond à 30 2/3 % du revenu de placement total (« RPT »), peut être incluse dans l’IMRTDND d’une société qui est une société privée sous contrôle canadien (« SPCC ») tout au long de l’année. Cela fait généralement en sorte que ce montant est remboursé à la société lorsque celle-ci verse des dividendes imposables à ses actionnaires.
Le RPT sur lequel se calcule la FRIP au sous-alinéa a)(i) de la définition de l’IMRTDND inclut certains revenus de placement de sources canadiennes et étrangères. Il comprend notamment la fraction admissible des gains en capital imposables réalisés lors de la disposition d’un bien étranger. Dans son Folio de l’impôt sur le revenu S5-F2-C1 (footnote 3) , aux numéros 1.65 et suivants, l’ARC précise que dans le cas d’une disposition de valeurs mobilières entraînant un gain en capital, ce gain sera de source étrangère lorsque la bourse de valeurs où a lieu la vente d’actions est située à l’étranger.
Lorsque la SPCC demande une déduction pour impôt étranger en vertu du paragraphe 126(1) L.I.R. (« CIE »), une réduction est prévue à l’élément B de la formule « A – B » au sous-alinéa a)(i) de la définition de l’IMRTDND. Plus précisément, la réduction correspond à l’excédent du montant que la SPCC a déduit pour l’année en vertu du paragraphe 126(1) L.I.R. (le CIE) relativement à son revenu étranger ne provenant pas d’une entreprise (division (A) de l’élément B de la formule « A – B ») sur 8 % du revenu de placement étranger (« RPE ») (division (B) de l’élément B de la formule « A – B »).
Par conséquent, à la vente d’actions d’une société publique étrangère cotée à une bourse de valeurs étrangère entraînant un gain en capital, nous comprenons que le montant à déduire en vertu du sous-alinéa a)(i) de la définition de l’IMRTDND prévue au paragraphe 129(4) L.I.R. est insensible au fait qu’un impôt soit retenu ou non par le pays étranger sur ce gain. Par ailleurs, la définition de « revenu exonéré d’impôt » au paragraphe 126(7) L.I.R. ne s’applique pas aux calculs du paragraphe 129(4) L.I.R.
Questions à l’ARC
Est-ce que l’ARC peut confirmer le traitement fiscal applicable lors de la disposition de biens étrangers?
Plus précisément, le montant à déduire dans le calcul de la FRIP concernant le revenu de placement étranger correspond-il toujours au CIE demandé par ailleurs par la société relativement à son revenu étranger ne provenant pas d’une entreprise, réduit de 8 % du RPE, et ce, peu importe qu’un impôt soit retenu ou non par le pays étranger sur ce revenu de placement?
Réponse de l’ARC
En effet, en vertu du sous-alinéa a)(i) de la définition d’IMRTDND prévue au paragraphe 129(4) L.I.R., une société qui est une SPCC tout au long de l’année considère dans son calcul de l’IMRTDND un montant correspondant au 30 2/3 % de son RPT (élément A de la formule « A – B »). Si la société déduit, pour l’année, un montant en vertu du paragraphe 126(1) L.I.R. (le CIE), l’élément B de la formule « A – B » vient retrancher un montant égal à l’excédent du montant que la société déduit, pour l’année, en vertu du paragraphe 126(1) L.I.R. (division (A) de l’élément B de la formule « A – B »), sur le montant correspondant à 8 % de son RPE (footnote 4) (division (B) de l’élément B de la formule « A – B »). Selon la situation, la réduction théorique du montant égal à 8 % du RPE pourrait n’avoir aucun impact sur le résultat de la formule « A – B ».
Ce calcul théorique de 8 % du RPE à la division (B) de l’élément B de la formule « A – B » s’applique indépendamment du fait qu’un pays étranger ait prélevé ou non un impôt sur le revenu de source étrangère.
Nathalie Aubin
2024-102359
Le 10 octobre 2024
FOOTNOTES
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1 L’impôt en main remboursable au titre de dividendes (« IMRTD ») était auparavant défini au paragraphe 129(3) L.I.R. Des modifications législatives au concept de l’IMRTD ont été apportées pour les années d’imposition qui commencent après 2018. L’IMRTD est maintenant séparé en deux comptes : l’« impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminé » (« IMRTDD ») et l’« impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés » (« IMRTDND »), lesquels sont maintenant définis au paragraphe 129(4) L.I.R.
2 L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« L.I.R. »).
3 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Folio de l’impôt sur le revenu S5-F2-C1, « Crédit pour impôt étranger », 1er décembre 2015.
4 CANADA, ministère des Finances, Notes explicatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu, décembre 2015. Sur la base des notes explicatives du ministère des Finances relativement au paragraphe 129(3) L.I.R., nous comprenons que le RPE peut être inclus dans le calcul de l’IMRTDND d’une société au taux de 30 2/3 % à moins qu’un CIE n’ait eu pour effet de réduire son taux effectifs d’impôt fédéral sur un tel revenu à un taux inférieur à 30 2/3 %. À cette fin, le sous-alinéa 129(4)a)(i) L.I.R. de la définition d’IMRTDND repose sur un taux implicite d’impôt fédéral de 38 2/3 % applicable au RPE, sans prendre en considération le CIE. De manière générale, ce taux implicite d’impôt fédéral correspond à la somme du taux d’impôt fédéral des sociétés de 28 % applicable au RPT des SPCC et du taux de 10 2/3 % applicable à ce revenu tel qu’il est prévu à l’article 123.3 L.I.R. Afin de limiter le montant inclus dans l’IMRTDND d’une société relativement à son impôt en vertu de la partie I L.I.R., un montant égal au CIE de la société pour son revenu étranger ne provenant pas d’une entreprise réduit de 8 % (38 2/3 % – 30 2/3 %) de son RPE est retranché à l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 129(4)a)(i) L.I.R. La division (B) de l’élément B de la formule figurant à ce sous-alinéa 129(4)a)(i) L.I.R. fait en sorte que le montant à déduire concernant le RPE soit égal au CIE de la société pour son revenu étranger ne provenant pas d’une entreprise, réduit de 8 % (38 2/3 % – 30 2/3 %) de son RPE. Le pourcentage de 8 % représente la différence entre un taux d’imposition présumé de 38 2/3 % sur le RPE de la SPCC et le montant remboursable au taux de 30 2/3 %.
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