Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans le cas où une ordonnance ou un jugement rendu par un tribunal compétent, ou un accord écrit, prévoit le partage des biens provenant d’un CELIAPP entre le titulaire du CELIAPP et un particulier en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec, est-ce que le transfert au profit du particulier pourra (1) être un transfert libre d’impôt dans un CELIAPP si le particulier n’a pas lui-même déjà un CELIAPP et ne se qualifie pas par ailleurs de particulier déterminé ? ou (2) être une transfert libre d’impôt dans un REER ou un FERR ? / Where a decree, order or judgment of a competent tribunal, or a written agreement, provides for the division of property from an FHSA between the FHSA holder and an individual in settlement of rights arising out of a marriage or common-law partnership, or on its breakdown, will the transfer for the benefit of the individual (1) possibly be a tax-free transfer into an FHSA even if the individual does not already have an FHSA and does not otherwise qualify as a qualifying individual? Or (2) possibly be a tax-free transfer into an RRSP or RRIF?
Position Adoptée: (1) Non, car le particulier ne peut ouvrir un CELIAPP au moment du transfert pour recevoir le montant à transférer si le particulier n’est pas un particulier déterminé à ce moment. (2) Le transfert libre d’impôt devrait pouvoir être fait directement dans un REER ou un FERR. / (1) No, because the individual cannot open a FHSA at the time of the transfer to receive the amount to be transferred if the individual is not a qualifying individual at that time. (2) It should be possible to do the tax-free transfer directly into an RRSP or a RRIF.
Raisons: Voir les paragraphes 146.6(7) et (8) et la définition de "arrangement admissible" au paragraphe 146.6(1) / See subsections 146.6(7) and (8) and the definition of "qualifying arrangement" under subsection 146.6(1).
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 10 OCTOBRE 2024
APFF – CONGRÈS 2024
6. CELIAPP – séparation et particulier déterminé
Les règles entourant le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (« CELIAPP ») prévoient qu’un montant provenant d’un CELIAPP d’un particulier peut être transféré libre d’impôt au conjoint ou ex-conjoint de ce dernier, si cette personne a droit à la somme en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent, ou d’un accord écrit, visant à partager des biens entre le titulaire et le particulier en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec.
Dans un tel cas, le transfert sera non imposable s’il est limité à la valeur du CELIAPP moins l’excédent de CELIAPP, le cas échéant, et que le transfert se fait directement dans le CELIAPP du conjoint ou de l’ex-conjoint, ou encore à un régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») ou un fonds enregistré de revenu de retraite (« FERR ») dont cette personne est rentière.
Pour être en mesure de procéder à un transfert libre d’impôt au CELIAPP du conjoint ou de l’ex-conjoint, ce dernier doit déjà détenir un CELIAPP ou doit ouvrir un CELIAPP.
Questions à l’ARC
a) Est-ce qu’un particulier qui n’a pas de CELIAPP et qui ne se qualifie pas de « particulier déterminé » au moment du transfert sera en mesure d’ouvrir un CELIAPP pour recevoir le transfert à partir du CELIAPP de son conjoint ou ex-conjoint?
b) Dans le cas contraire, est-ce que l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») peut confirmer que les seules options disponibles seraient un transfert libre d’impôt vers un REER ou un FERR du conjoint ou de l’ex-conjoint?
Réponse de l’ARC
Commentaires généraux
Généralement, le titulaire d’un CELIAPP ne peut transférer des biens de son CELIAPP à son époux ou conjoint de fait sans conséquence fiscale.
Dans certaines circonstances prévues au paragraphe 146.6(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu (footnote 1) il est toutefois possible pour le titulaire d’un CELIAPP d’effectuer le transfert direct d’une somme de son CELIAPP vers le CELIAPP, le REER ou le FERR de son époux ou conjoint de fait, ou de son ex-époux ou ex-conjoint de fait, sans incidence fiscale immédiate, conformément à ce que prévoit le paragraphe 146.6(8) L.I.R. Il est nécessaire pour cela que les deux conditions suivantes soient remplies :
1) L’époux ou conjoint de fait, ou l’ex-époux ou ex-conjoint de fait, a droit au montant selon une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent, ou selon un accord écrit, visant à partager des biens, en règlement des droits découlant de la rupture du mariage ou de l’union de fait.
2) Le montant maximal qui est transféré au CELIAPP, REER ou FERR de son époux ou conjoint de fait, ou de son ex-époux ou ex-conjoint de fait, correspond à la juste valeur marchande totale de tous les CELIAPP du titulaire moins tous les « excédents de CELIAPP », au sens du paragraphe 207.01(1) L.I.R.
Lorsque ces deux conditions sont remplies, le transfert n’a aucune incidence sur les droits inutilisés de participation à un CELIAPP (footnote 2) de l’époux ou conjoint de fait, ou de l’ex-époux ou ex-conjoint de fait, ni sur les déductions inutilisées au titre des REER (footnote 3) .
Réponse de l’ARC à la question 6a)
Selon le paragraphe 146.6(1) L.I.R., un « particulier déterminé », à un moment donné, est un particulier qui est âgé de 18 ans ou plus, qui est résident du Canada et qui, de façon générale, respecte certaines conditions relatives à l’occupation et la propriété d’une habitation durant la période précédant l’ouverture d’un CELIAPP.
Si, au moment où l’on souhaite procéder au transfert, le particulier au profit duquel est destiné le transfert n’est pas déjà titulaire d’un CELIAPP et n’est pas un « particulier déterminé » au sens du paragraphe 146.6(1) L.I.R., le transfert ne pourra être fait vers un CELIAPP.
En effet, même dans la situation décrite où le particulier a droit à une somme en règlement de droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec, si celui-ci souhaite que cette somme soit transférée dans un CELIAPP dont il serait le titulaire mais qu’il n’a encore ouvert aucun CELIAPP, il devrait ouvrir un CELIAPP et pour cela conclure un « arrangement admissible » (footnote 4) avec un « émetteur » (footnote 5) . Le particulier ne peut cependant conclure un arrangement admissible et ouvrir ainsi un CELIAPP que s’il est un particulier déterminé à ce moment.
Réponse de l’ARC à la question 6b)
S’il n’est pas possible de transférer sans incidence fiscale une somme d’un CELIAPP vers un autre CELIAPP parce que le particulier au profit duquel est destiné le transfert n’a pas déjà un CELIAPP et ne peut en ouvrir un, la somme pourra être transférée directement, dans les limites prévues, sans incidence fiscale, vers un REER ou un FERR du particulier.
Si le particulier n’a pas déjà un REER ou un FERR, il devrait généralement être possible pour lui d’ouvrir un REER ou, s’il est âgé de 71 ans ou plus, un FERR.
Les seuls transferts directs, libres d’impôt, depuis un CELIAPP vers le régime d’un époux ou conjoint de fait ou encore d’un ex-époux ou ex-conjoint de fait, sont ceux qui sont prévus au paragraphe 146.6(7) L.I.R.
Michel Ostiguy
Le 10 octobre 2024
2024-102330
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« L.I.R. »).
2 L’expression « droits inutilisés de participation à un CELIAPP » n’apparaît pas dans la Loi de l’impôt sur le revenu, mais elle est communément utilisée. Une définition en est donnée à l’adresse suivante : www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/compte-epargne-libre-impot-achat-premiere-propriete/definitions.html.
3 L’expression « déductions inutilisées au titre du REER » est définie au paragraphe 146(1) L.I.R.
4 Au sens du paragraphe 146.6(1) L.I.R.
5 Au sens du paragraphe 146.6(1) L.I.R. De façon générale, il s’agit d’une personne autorisée à conclure un arrangement admissible avec un particulier déterminé.
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