Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Does the XXXXXXXXXX deposit qualify as a mineral resource pursuant to subparagraph 248(1)(d)(i) of the mineral resource definition?
Position: Yes.
Reasons: Favourable opinion given by NRCan.
XXXXXXXXXX 2024-101621
Boriana Christov
Le 22 mai 2024
XXXXXXXXXX,
Objet: Certification d’une matière minérale – XXXXXXXXXX.
La présente est en réponse à votre lettre du 29 avril 2024 qui avait pour but d’obtenir la certification, selon le sous-alinéa d)(i) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »), à l’effet que XXXXXXXXXX, principal minéral exploré par XXXXXXXXXX. (la « Société ») et potentiellement contenu dans la propriété de la Société, dans la province XXXXXXXXXX, est un minéral industriel contenu dans un gisement non stratifié.
Le projet XXXXXXXXXX
La Société détient certains baux d’exploration dans la région du XXXXXXXXXX, tels que décrits en annexe (la «Propriété»). La Propriété possède un potentiel en XXXXXXXXXX. La Propriété est située dans la province géologique de XXXXXXXXXX. La Société est actuellement au stade de l’exploration de XXXXXXXXXX (le « Projet ») sur la Propriété. XXXXXXXXXX.
La définition de «matières minérales» de la Loi
Sous-alinéa 248(1)d)(i) de la définition de «matières minérales» impose trois conditions, nommément :
- un principal minerai devrait être extrait;
- ce minerai doit être un minéral industriel; et
- ce minéral industriel doit être contenu dans un gisement non stratifié.
XXXXXXXXXX.
Par conséquent, le ministère des Ressources naturelles du Canada nous a certifié que XXXXXXXXXX, principal minerai qui sera extrait du gisement que vous entendez exploiter sur la Propriété, est un minéral industriel extrait d’un gisement non stratifié.
Nous sommes donc d’avis que le gisement de XXXXXXXXXX situé sur la Propriété appartenant à la Société se qualifiera de « matières minérales » selon le sous-alinéa d)(i) de la définition de cette expression prévue au paragraphe 248(1) de la Loi.
Il est à noter que cette lettre ne doit en aucun cas être interprétée comme étant un acquiescement, de la part de l’Agence du revenu du Canada, à l’effet que nous avons examiné, confirmé, fait une déterminaison, ou accepté que des dépenses d’exploration envisagées se qualifieraient à titre de « frais d’exploration au Canada », « dépense minière déterminée » ou « dépense minière de minéral critique déterminée », tels que ces termes sont définis dans la Loi.
Veuillez agréer, XXXXXXXXXX, l’expression de nos salutations distinguées.
Kimberley Wharram
Gestionnaire
Section des ressource
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
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